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s'y sont glissés; j'ai proposé quelques moyens de remédier à ces abus.

Le second chapitre traite, d'une manière plus générale, de la forme du contrat d'assurance, des règles qui doivent y être observées, de quelques unes des clauses qui y sont usitées, de leur signification et de leurs effets. Il y avait encore ici à suppléer au défaut de connaissances pratiques de Pothier. Au surplus, le besoin de me créer un ordre, m'a fait donner quelque extension à ce chapitre ; j'y ai fait entrer une bonne partie des observations supplémentaires que j'avais à faire, comme un accessoire ou une suite de l'explication que j'ai donnée du sens et des effets des clauses qu'on met ordinairement dans les polices d'assurance.

Le troisième chapitre traite de l'augmentation de la prime, en cas de survenance de guerre. C'est ici un objet particulier, mais qui, à chaque guerre, a donné lieu à de nombreuses et importantes discussions. J'ai cru devoir en traiter avec quelque développement.

Le quatrième chapitre traite du délaissement. Cet objet est un des plus importans en matière d'assurance. Bien qu'il en soit parlé avec assez détendue dans le traité de Pothier et dans les notes, il a dû donner lieu à de plus amples observations.

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Le chapitre cinquième et dernier renferme, sous le titre d'objets divers, les observations qui

n'ont pas trouvé place dans les chapitres précédens, et principalement celles auquelles, comme je l'ai dit, l'interruption de mon travail, et des questions agitées dans l'intervalle, ont donné lieu.

Mon discours préliminaire, les notes et le supplément triplent le volume de Pothier; le tout forme en quelque sorte un nouvel ouvrage : je désire qu'il aille au but que je me suis proposé, d'approprier le traité si justement estimé de ce savant jurisconsulte, à ceux qui non encore instruits, veulent faire une première étude du contrat d'assurance; d'offrir un abrégé de ce que la jurisprudence peut avoir de plus essentiel, à ceux qui sont intéressés à la connaître et qui n'ont pas le loisir ou la volonté d'en faire une étude spéciale; enfin de présenter, même à ceux qui sont instruits, une espèce de supplément à ce qui a été dit par nos principaux auteurs.

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LES contrats de vente, de louage, de société,

de même que ceux de constitution de rente perpétuelle et de change, dont nous avons traité jusqu'à présent, sont les principales espèces des contrats commutatifs. Il faut passer maintenant aux contrats aléatoires.

1. Les contrats aléatoires sont ceux dans lesquels l'un donne ou s'oblige de donner à l'autre, est le prix d'un risque dont il l'a chargé.

ce que

Ces contrats conviennent avec les commutatifs,

A

en ce qu'ils sont, comme ceux-ci, intéressés de part et d'autre. Chacun des contractans ne s'y propose que son intérêt propre, et n'entend point accorder un bienfait à l'autre ; en quoi ils diffèrent des contrats de bienfaisance.

Les contrats aléatoires diffèrent des commutatifs, en ce que, dans les commutatifs, ce que chacun des contractans reçoit, est le juste équivalent d'une autre chose qu'il a donnée de son côté, ou qu'il s'est obligé de donner à l'autre ; au lieu que, dans les contrats aléatoires, ce que l'un des contractans reçoit, n'est pas l'équivalent d'une chose qu'il ait donnée, ou qu'il se soit obligé de donner; mais c'est l'équivalent du risque dont il s'est chargé, Suscepti periculi pretium.

Ceci s'éclaircira par des exemples. Dans le contrat de vente, qui est un contrat commutatif, la chose vendue que l'acheteur reçoit, est l'équivalent de la somme d'argent qu'il donne ou s'oblige de donner pour le prix de cette chose. Vice versa, cette somme d'argent que le vendeur reçoit, est l'équivalent de la chose vendue qu'il donne ou qu'il s'oblige de donner à l'acheteur.

Au contraire, dans le contrat de constitution de rente viagère, qui est un contrat aléatoire, lorsque celui sur la tête de qui la rente a été constituée, vient à mourir peu après la constitution, on ne peut pas dire que la somme que le

constituant a reçu pour le prix de la constitution, soit l'équivalent d'une autre chose qu'il ait donnée de son côté, puisqu'il n'a donné de son côté que les arrérages de quelques mois, pendant lesquels a duré la rente; mais elle est l'équivalent du risque dont il s'est chargé de rendre en arrérages; à un gros intérêt, le double ou le triple de la somme qu'il a reçue, et de ses intérêts ordinaires, dans le cas auquel celui sur la tête de qui la rente a été constituée, aurait vécu long-tems. Vice verså, lorsque celui sur la tête, et au profit duquel la rente a été constituée, a vécu quarante ou cinquante ans, on ne peut pas dire que, tous les arrérages qu'il a reçus pendant un aussi long-tems, ne soient que l'équivalent de la chose qu'il a donnée de son côté, puisque la somme qu'il a donnée pour le prix de la constitution, est beaucoup audessous de celle à laquelle montent tous ses arrérages qu'il a reçus: mais le montant de tous ces arrérages est un juste prix et un juste équivalent du risque qu'il a couru de ne recouvrer presque rien de la somme qu'il a payée pour le prix de la constitution, dans le cas qui pouvait arriver qu'il mourût peu de tems après.

Les principales espèces de contrats aléatoires sont le contrat de constitution de rente viagère, dont nous avons déjà traité par occasion à la fin du contrat de constitution de rente perpétuelle, à

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