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Publiée sous les auspices de votre gouvernement, la collection complète de ses OEuvres s'élèvera comme un monument consacré à l'une de nos plus grandes illustrations contemporaines de notre patrie.

Il paraîtra plus digne encore de cet honneur lorsque, à côté du nom de Rossi, on lira le nom auguste d'un monarque dont la gloire doit vivre à tout jamais dans l'histoire de l'indépendance, de la liberté et de l'unité de notre patrie.

Que Votre Majesté daigne agréer l'hommage de notre profond respect.

C. BON-COMPAGNI

Président de la Commission royale pour la publication des OEuvres de Rossi.

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Le droit constitutionnel a été professé à la Faculté de Paris, par M. Rossi, pendant dix années, du mois de novembre 1835 au mois de mars 1845, époque à laquelle l'illustre professeur quitta l'École pour aller à Rome remplir les fonctions d'ambassadeur.

Les leçons que nous publions ont été recueillies dans les deux sessions de 1835-36 et de 1836-37. Quoique faits à peu près sur le même plan et traitant des mêmes matières, les cours des deux années ne sont pas absolument les mêmes. Nous avons cru devoir les fondre ensemble de manière à donner à chaque sujet tous les développements qu'il avait reçus dans l'un et dans l'autre cours.

Notre travail d'ailleurs n'a été que celui d'un secrétaire fidèle qui tient à présenter l'œuvre du maître aussi complète que possible sans en rien retrancher, comme sans y rien ajouter; et pour nous rassurer nous-même contre toute inexactitude, nous avons, avec le plus grand soin,

contrôlé notre texte sténographié, au moyen des notes que d'anciens et dévoués disciples de M. Rossi ont bien voulu nous communiquer.

Nous devons, à cet égard, de sincères remerciements à MM. Boulatignier et Alfred Blanche, conseillers d'État, et à M. Reverchon, ancien maître des requêtes, pour leurs notes sur le cours de 1835, et nous en devons particulièrement à M. le comte Daru, ancien pair de France, membre de l'Institut, pour ses notes sur le cours de 1836, qui ne nous ont pas seulement fourni des moyens de contrôle, mais nous ont mis à même de remplir quelques lacunes assez importantes.

A. PORÉE.

INTRODUCTION

Le 22 août 1834, M. Guizot soumettait à la sanction royale un décret qui instituait une chaire de Droit constitutionnel français près la Faculté de droit de Paris.

« L'objet et la forme de cet enseignement, disait l'émi» nent publiciste dans le rapport qui précédait ce décret, » sont déterminés par son titre même; c'est l'exposition » de la Charte et des garanties individuelles comme des >> institutions politiques qu'elle consacre. Ce n'est plus là » pour nous un simple système philosophique livré aux » disputes des hommes; c'est une loi écrite, reconnue, >> qui peut et doit être expliquée, commentée aussi bien » que la loi civile ou toute autre partie de notre législa» tion. Un tel enseignement, à la fois vaste et précis, » fondé sur le droit public national et sur les leçons de >> l'histoire, susceptible de s'étendre par les comparai» sons et les analogies étrangères, doit substituer aux er>> reurs de l'ignorance et à la témérité des notions superfi»cielles des connaissances fortes et positives. >>

Dans ce même rapport M. Guizot disait encore : « Un tel » enseignement ne peut s'improviser dans toutes les écoles

» à la fois; médiocre, il serait inutile ou même nuisible. » Il veut des hommes supérieurs, qui puissent le donner >> avec l'autorité de la conviction et du talent. Qu'une » seule chaire de ce genre soit créée et dignement rem>> plie; elle exercera bientôt une grande influence. »

Par la création de cette chaire de droit constitutionnel M. Guizot croyait avec raison avoir réalisé un progrès considérable dans l'enseignement du droit; mais, on le voit par les dernières paroles de son rapport, l'importance de la nouvelle chaire qui s'élevait dans l'Université de Paris, dépendait surtout du choix du professeur qui devait donner l'explication et le commentaire de la loi écrite qui contenait alors la constitution de la France. Sous ce rapport, il paraîtra peut-être à quelques personnes que les changements politiques survenus en France ont diminué l'intérêt d'un enseignement commencé il y a plus de trente ans. Peut-être aurait-il mieux valu que, libre des exigences d'un programme officiel, Rossi eût suivi, dans son cours de droit constitutionnel, le plan qu'il s'était tracé dans le Traité de droit pénal; qu'il eût cherché la raison première des garanties constitutionnelles dans la science du droit, dans la nature des sociétés humaines, et dans les exigences de la civilisation moderne plutôt que dans les prescriptions d'une loi écrite. Si ces desiderata sont sensibles, le cours que nous publions aujourd'hui n'en a pas moins une haute valeur. Chargé d'expliquer le droit constitutionnel français, Rossi était appelé à traiter des libertés politiques qu'il consacrait alors. Ces libertés tiennent une trop grande place dans l'histoire de notre siècle et dans les préoccupations de l'époque actuelle pour qu'il soit aujourd'hui sans intérêt de savoir comment elles ont été entendues par ce puissant esprit.

C'est là ce qui conserve au cours de Rossi une va

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