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deux rives du fleuve, traça des routes, fit explorer le réseau hydrographique du Congo et fonda Léopold ville au commencement de l'année 1882. Plus de mille traités, négociés avec les chefs indigènes, assuraient au comité la possession souveraine de vastes régions. Dès lors, la fusion de l'Association et du Comité s'imposait, et ils firent place à l'Association internationale du Congo. Devenue une puissance territoriale considérable, cette institution concentra désormais tous ses efforts sur le bassin du Congo et y exerça de fait des pouvoirs souverains.

2. Le 15 novembre 1884, s'ouvrit à Berlin une conférence convoquée par l'empereur d'Allemagne, de concert avec le Président de la République française. Après quatre mois de délibérations, cette assemblée traça les limites du bassin conventionnel du Congo, fixa la législation économique destinée à régir le bassin du fleuve Congo(ouvert au commerce de toutes les nations), et lui concéda le privilège politique de la neutralité. Le traité du 26 février 1885 clôt le premier acte de l'entreprise du Roi. Jusqu'à cette date, le gouvernement belge n'avait pas eu, vis-à-vis des affaires du Congo, de position officielle à prendre. Il avait laissé au Roi le soin et l'honneur de conduire Lui-même à bonne fin cette vaste conception. Mais, au lendemain de la conférence de Berlin, la situation était changée; toutes les puissances réunies à Berlin, y compris la Belgique, avaient reconnu le caractère souverain de l'Association internationale du Congo. Ainsi notre Roi était, de fait, le souverain d'un autre pays. La Constitution, dans son art. 62, a prévu la possibilité de cette situation, et, conformément à ses dispositions, les Chambres législatives la réglèrent par une double déclaration des 28-30 avril 1885, qui autorisa, à titre personnel, le Roi Léopold II à assumer la souveraineté de l'Etat fondé en Afrique par l'Association internationale du Congo; cet Etat prit, dès ce moment, le nom d'Etat Indépendant du Congo. Par la loi du 23 avril 1885, la Belgique approuva l'acte général de la conférence de Berlin.

3. Le 4 août 1890, fut promulguée une loi qui approuvait une convention conclue le 3 juillet précédent, au nom de l'Etat belge, avec l'Etat Indépendant du Congo. Aux termes de cette convention, l'Etat belge s'engage à avancer, à titre de prêt, pour un terme de dix ans, à l'Etat Indépendant du Congo, une somme de 25 millions de francs. Pendant ces dix années, le capital prêté ne sera pas productif d'intérêts. Six mois après l'expiration du terme de dix ans, la Belgique pourra s'annexer l'Etat Indépendant du Congo avec tous les biens, droits et avantages attachés à la souveraineté de cet Etat. Si, au terme susdit, la Belgique décide de ne pas accepter l'annexion, la somme de 25 millions de francs prêtée ne deviendra exigible qu'après un nouveau terme de dix ans, mais elle sera entre-temps productive d'un intérêt annuel de 3 1/2 p. c. De plus, avant ce terme, l'Etat Indépendant devra affecter à des rembourse

ments partiels toutes les sommes à provenir des cessions de terres ou de mines domaniales. Comme on le voit, la convention du 3 juillet et la loi du 4 août 1890 préparent l'annexion de l'Etat Indépendant du Congo à la Belgique, en même temps que l'avènement, dans notre pays, de ce qu'on appelle la politique coloniale.

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4. — Gouvernement. - Administration en général. -L'Etat Indépendant du Congo forme une monarchie absolue. Tous les pouvoirs émanent du Roi-Souverain et sont exercés par Lui ou par ses délégués. L'Etat n'a pas de constitution dans le sens que l'on attache ordinairement à ce mot. 5. Au lendemain du vote par lequel les Chambres belges autorisèrent le Roi à assumer la souveraineté du nouvel Etat, le Roi constitua à Bruxelles le gouvernement central de l'Etat, gouvernement composé de trois départements, ayant respectivement dans leurs attributions: les affaires étrangères et la justice, les finances, l'intérieur auquel sont joints la police du territoire et le service des transports. Le Souverain est représenté au Congo par un Gouverneur général et par un vice-gouverneur général. Des inspecteurs d'Etat et trois directeurs de service secondent ces fonctionnaires supérieurs dans leur tâche. Le territoire de l'Etat indépendant a été divisé administrativement en douze districts, à la tête desquels sont placés des commissaires de district. Ces districts sont ceux de Banana, Boma, Matadi, des Cataractes, 'du Stanley-Pool, du Kassaï, de l'Equateur, de l'Oubanghi et Ouellé, de l'Arouwimi et Ouellé, des Stanley-Falls, du Loualaba et du Kwango oriental. Les commissaires de district ont notamment pour tâche de donner, par une suite de reconnaissances et de tournées d'inspection, une extension de plus en plus grande à l'action et à l'influence de l'Etat.

6. — Justice. — Le gouvernement, aussitôt constitué, a porté son attention sur l'organisation des divers services publics. Il s'est préoccupé, tout d'abord, de créer l'administration de la justice. Le nouvel Etat avait un intérêt capital à ce que celle-ci fût régulièrement et promptement organisée. En effet, l'art. 35 de l'Acte général de la Conférence de Berlin, relatif aux conditions essentielles à remplir pour que des occupations nouvelles sur les côtes du continent africain soient considérées comme définitives, porte que les puissances reconnaissent l'obligation d'assurer, dans les territoires occupés par elles, l'existence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis. Il a été entendu que cette rédaction contenait l'obligation de faire rendre la justice, et que, par droits acquis, on entendait les droits civils.

7. Aujourd'hui, des tribunaux répressifs à deux degrés fonctionnent régulièrement, et exercent leur action pénale dans toute l'étendue du Bas-Congo, où l'autorité de l'Etat est consolidée. Au premier degré, le tribunal de première instance, créé dès le commencement de 1886, siège, selon les circonstances, dans les principales localités du Bas

Congo à Banana, Ponta da Lenha, Boma, Matadi. A côté de ce tribunal, des juges territoriaux à procédure plus sommaire ont été établis, notamment à N'Zobé, à Lukungu et à Léopoldville. Au delà du district du Stanley-Pool, fonctionne la justice militaire. Il y a des conseils de guerre à Equateur-Ville, à Nouvelle-Anvers, à Basoko, aux Stanley-Falls, au Lomani, à Lousambo, Loulouabourg, au Kwango oriental, à l'Ouellé et au Katanga. Au deuxième degré, le tribunal d'appel de Boma connaît de l'appel formé contre les jugements rendus en première instance. En matière civile et commerciale, le tribunal de première instance du BasCongo et le tribunal d'appel ont plénitude de juridiction, et leur compétence s'étend à tout le territoire de l'Etat. De plus, le conseil supérieur, siégeant à Bruxelles (v. infra, no 28), exercè les attributions de Cour de cassation, et peut connaître en degré d'appel des contestations dont l'intérêt dépasse 25,000 francs.

8. — A côté des juridictions répressives créées en Afrique, il existe un parquet chargé de mettre l'action publique en mouvement. A sa tête est un procureur d'Etat résidant à Boma; il a des substituts à Banana et à Matadi, et des substituts suppléants. Ces magistrats ont pour tâche de surveiller leur ressort, de se mettre en communication constante avec les populations indigènes, de manière à atteindre et à poursuivre toutes les infractions. Enfin, pour faciliter et multiplier la surveillance, la qualité d'officier de police judiciaire a été conférée à un grand nombre d'agents subalternes que leurs fonctions mettent en contact suivi avec les indigènes. Le personnel de l'administration judiciaire du Bas-Congo est recruté parmi les docteurs en droit sortis des universités belges. La situation, sous ce rapport, n'est pas aussi avancée dans le Haut-Congo; mais le Roi-Souverain vient d'approuver la création d'un personnel judiciaire spécial, initié aux choses du droit, et dont l'action devra se faire sentir sur le haut fleuve.

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9.- Législation. Le travail législatif pour le Congo est déjà fort avancé ; la législation se complète au fur et à mesure que la nécessité s'en fait sentir. Un Code pénal a été promulgué en 1886, revisé et coordonné en 1888; et, depuis lors, on y a ajouté quelques dispositions nouvelles dont l'expérience démontrait l'utilité. Un décret spécial a prévu les crimes et les délits militaires. Certaines parties de la législation civile et commerciale ont été décrétées sur les contrats, l'état civil, l'expropriation pour utilité publique, l'extradition, les faillites, les mariages, les finances, les marques de fabrique, les mines, les sociétés commerciales, les monnaies, la compétence, la procédure, etc. Le législateur s'est inspiré des lois belges, adaptées à l'organisation spéciale de l'Etat indépendant. Dans les matières non encore réglées législativement, les juges congolais se guident d'après les principes généraux du droit et les coutumes locales, pour autant que ces coutumes ne soient pas en contradiction

avec les principes supérieurs de la morale ou de la civilisation. Jusqu'à présent, cependant, les autorités locales n'ont pas cru devoir faire intervenir leur autorité pour régler, conformément aux lois de l'Etat, les différends entrè indigènes, relatifs à leurs intérêts privés; ceux-ci continuent, en fait, à être jugés par les chefs locaux et conformément à leurs coutumes. Toutefois, pour les amener insensiblement à soumettre leurs contestations à l'autorité régulière, il est prescrit aux officiers du ministère public d'intervenir dans le règlement des contestations privées, et l'usage s'introduit peu à peu parmi les indigènes de recourir aux bons offices de ces magistrats.

10. L'état civil. L'état civil fonctionne depuis 1886. Il existe quatre bureaux. Ils ont à dresser les actes de naissance, de décès et de reconnaissance qui intéressent la population européenne. Ils ont aussi la faculté de dresser les actes de l'état civil des noirs, lorsque ceux-ci, parvenu à un certain degré de civilisation, apprécient l'utilité de faire constater leur état. Les formalités civiles qui accompagnent le mariage sont remplies devant les fonctionnaires désignés par le gouverneur général.

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11. Le régime foncier, le cadastre. Le régime foncier a été établi sur des bases légales par plusieurs décrets et ordonnances, dont le premier remonte à la date du 22 août 1885. Avant la constitution de l'Etat, les Européens établis au Congo occupaient le sol en vertu d'arrangements faits avec les chefs des peuplades du pays; ces arrangements devenaient généralement caducs, dès que l'occupation par les blancs cessait d'être effective. On peut dire qu'à cette époque la propriété foncière n'existait pas. Une des premières mesures prises par le gouvernement de l'Etat indépendant a été de placer les terres occupées et exploitées par les Européens sous un régime qui pût présenter toutes les garanties légales existant dans les pays civilisés. Les terres qui étaient occupées d'une manière permanente par des non-indigènes ont été officiellement enregistrées. En même temps, le cadastre a été établi dans le but de prévenir des doutes et des contestations sur la situation et les limites de chaque propriété privée. Les intéressés ont obtenu des certificats d'enregistrement; ces certificats indiquent toutes les conditions juridiques de l'immeuble, et ils donnent, en outre, le plan cadastral de la propriété. Le certificat d'enregistrement se transmet avec autant de facilité, peut-on dire, qu'un titre au porteur. En cas de vente ou de transfert, les mutations sont effectuées par la délivrance de nouveaux certificats au nom du nouvel acquéreur. Moyennant cette formalité, qui donne lieu au payement d'une taxe fixe de 25 francs, quelle que soit l'étendue de la terre, les droits des propriétaires sont absolument garantis.

12. En résumé, le système foncier du Congo, calqué sur l'act Torrens, en vigueur dans les colonies australiennes, est aussi simple que

peu coûteux pour les intéressés. Il arrive au même résultat que le législateur australien comme lui, il rend la circulation des im meubles assez facile pour que la propriété foncière arrive le plus tôt possib le aux mains de ceux qui sauront le mieux en tirer parti. Des dispositions fort larges règlent aussi l'acquisition des terres par les blancs. Nota mment dans le Haut-Congo, les non-indigènes peuvent, sans autorisation, prendre possession d'une superficie de terrains non exploités, pourvu qu'elle n'excède pas dix hectares; la propriété leur en est ensuite assurée par l'Etat, à la seule condition d'avertir l'administration et de s'entendre avec les indigènes pour l'occupation paisible du sol. D'un autre côté, le gouvernement du Congo a pris des dispositions spéciales afin d'éviter que l'établissement de la propriété au profit des Européens n'amenât la spoliation et la dépossession des indigènes par la fraude ou la violence. C'est ainsi que les terres occupées par les noirs demeurent soumises aux coutumes locales; l'Etat leur abandonne des portions de territoire assez considérables pour que les noirs puissent non seulement continuer, mais développer largement leurs cultures, même en tenant compte de l'accroissement éventuel de la population.

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13. Le service postal. Le service postal fonctionne depuis. 1885. Déférant à un vœu de la conférence de Berlin, l'Etat est entré dans l'Union postale universelle ; il a été représenté officiellement au congrès de Vienne. Le résultat de son adhésion à la convention postale a été d'assurer plus de garanties au transport des objets postaux. Des services spéciaux sont organisés entre Matadi et Léopoldville. Les envois postaux circulent à bord des bateaux de l'Etat sur les voies navigables. Pour le service international, les bureaux de Banana et de Boma ont été érigés en offices d'échanges. Un service de colis postaux fonctionne, depuis 1887, entre le Congo et la Belgique, ce dernier pays servant d'intermédiaire vis-à-vis des autres contrées européennes. Malheureusement, le Congo, n'étant pas relié à la Belgique par une ligne de navigation régulière, dépend, pour la transmission de ses correspondances, des malles postales étrangères.

14. — La force armée. — Depuis la création de l'Etat indépendant, le gouvernement n'a cessé de se préoccuper de la force publique. La nécessité d'une armée bien disciplinée est indiscutable, si l'on veut maintenir l'ordre dans d'aussi vastes territoires. L'armée, au Congo, est, avant tout, une force de police intérieure. Son rôle est d'assurer la tranquillité et la sécurité là où se trouvent des ressortissants étrangers, de prévenir ou d'enrayer les luttes intestines entre indigènes, de garantir la liberté des communications, d'exécuter les décisions de la justice, de concourir à la répression de la traite et de rendre effectives les occupations de certaines parties du territoire encore en dehors de l'action immédiate de l'Etat.

15.

L'effectif de l'armée a dû nécessairement s'accroître en même

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