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un lieu convenable, autre que leurs Eglifes, distinct & féparé pour leur fépulture, a la charge toutefois d'y faire conftruire les caveaux ci-deffus indiqués & proportionnés au nombre de ceux qui doivent y être enterrés; & les Supérieurs des Communautés Religieufes feront tenus de veiller à l'obfervation du préfent Article, & en cas de négligence, d'en avertir les Archevêques & Evêques Diocésains, pour y être par eux pourvu, ainfi qu'il appartiendra.

VII. En conféquence des précédentes difpofitions, les Cimetieres qui fe trouveront infuffifans pour contenir les corps des fideles, feront agrandis; & ceux qui, placés dans l'enceinte des habitations, pourroient nuire à la falubrité de l'air, feront portés, autant que les circonstances le permettront, hors de ladite enceinte, en vertu des Ordonnances des Archevêques & Evêques Diocéfains; & feront tenus les Juges des lieux, les Officiers Municipaux & habitans d'y concourir chacun en ce qui les concernera.

VIII. Permettons aux Villes & Communautés qui feront tenues de porter ailleurs leurs Cimetieres, en vertu de l'Article précédent, d'acquérir les terreins néceffaires pour lefdits Cimetieres, dérogeant à cet effet, en tant que de befoin, à l'Edit du mois d'Août 1749; voulons que lesdites Villes & Communautés foient difpensées pour lefdites acquifitions de tous droits d'indemnité ou d'amortiffement, dont nous leur faifons pareillement remife, à condition toutefois, & non autrement, que les terreins ainfi acquis ne feront employés à aucun autre usage; nous réservant au furplus de pourvoir fur ce qui concerne les Cimetieres de notre bonne Ville de Paris, d'après le Mémoire que nous voulons nous être inceffamment remis, tant par le fieur Archevêque de Paris, que par notre Cour de Parlement, même par lẹs Curés de notredite Ville ou autres perfonnes intéreffées.

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, que ces Préfentes ils ayent à faire lire, publier & exécuter felon leur forme & teneur ; Car tel eft notre plaifir; en témoin de quoi Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites Préfentes. Do NNE à Verfailles le dixieme jour du mois de Mars, l'an de grace mil fept cent foixante-feize, & de notre regne le deuxieme. Signé LOUIS. Et plus bas Par le Roi, DE LAMOIGNON, & scellée du grand Sceau de cire jaune.

Regiftrée à Paris en Parlement le vingt-un Mai mil sept cent foixante-feize.

ARRÊT DE RÉGLEMENT
du Parlement de Paris,

Concernant les oppofitions aux Mariages.

Du 10 Avril 1777.

Extrait des Regiftres.

par

V

la Cour la requête préfentée par le Procureur-Général du Roi, con tenant qu'il a été informé que dans l'étendue de la Sénéchauffée de Gueret, il

s'eft

s'eft introduit un abus relativement à la publication des bans & à la célébration des Mariages, qu'on ne peut trop tôt réprimer; que les particuliers qui font en contef tation avec une des Parties contractantes, foit pour créances ou intérêts civils, forment oppofitions aux Mariages, & même interjettent appel comme d'abus à la publication des bans; que d'autres particuliers qui ont pu être refufés dans la recherche qu'ils avoient fait des filles, fuivent la même voie, forment oppofition aux Mariages, & interjettent appel comme d'abus de la publication des bans; & comme il n'y a que les parens des Parties contractantes qui puiffent être fondés à s'opposer aux Mariages, s'ils croient y être fondés, ou d'autres Parties avec lesquelles on auroit pu contracter des engagemens par écrit pour ces Mariages, & qui n'auroient pas été indemnifés des dépenfes qu'ils auroient pu faire à ce fujet, & même que ces Parties n'ont qu'une action civile pour leur dédommagement, fans pouvoir empêcher les Mariages; qu'on ne peut, fous d'autres prétextes, former oppofition aux Mariages, & encore moins interjetter appel comme d'abus de la publication des bans, à moins qu'on eut connoiffance d'un empêchement dirimant, dont il faudroit feulement faire la déclaration au Prêtre qui publie les bans, & au Juge du domicile des Parties, & qu'il réfulte de ces oppofitions & appels comme d'abus, que la plupart des Mariages ne peuvent fe contracter ni avoir lieu par l'impoffibilité où font les Parties de fe pourvoir en justice réglée pour y ftatuer. A ces caufes, requéroit le Procureur - Général du Roi qu'il plût à la Cour faire défenses à toutes perfonnes de former oppofition aux Mariages, foit des mineurs ou des majeurs, ni d'interjetter appels comme d'abus des publications des bans, fous prétexte d'intérêts civils ou de promeffes verbales de Mariage, fous telles peines qu'il appartiendra, même d'être pourfuivies extraordinairement, fuivant l'exigence des cas; faire pareillement défenfes à tous Huiffiers de prêter leur miniftere pour de pareilles oppofitions & appels comme d'abus, fous peine d'interdiction, & d'ètre pareillement pourfuivis extraordinairement; ordonner que l'Arrêt qui interviendra fera imprimé, publié & affiché tant à Gueret que dans les Paroiffes & lieux du Reffort de la Sénéchauffée de ladite Ville; enjoindre au Subftitut du ProcureurGénéral du Roi en ladite Sénéchauffée de Gueret de tenir la main à l'exécution dudit Arrêt, & d'en certifier le Procureur Général du Roi au mois. Ladite Requête fignée du Procureur Général du Roi. Oui le rapport de Me. Pommyer, Confeiller: Tout confidéré.

LA COUR fait défenfes à toutes perfonnes de former oppofition aux Mariages, foit des mineurs ou des majeurs, ni d'interjetter appel comme d'abus des publications de bans, fous prétexte d'intérêts civils ou de promeffes verbales de Mariage, fous telles peines qu'il appartiendra, même d'être pourfuivies extrordinairement fuivant l'exigence des cas; fait pareillement défenfes à tous Huiffiers de prêter leur miniftere pour de pareilles oppofitions & appels comme d'abus, fous peine d'interdiction, & d'être pareillement pour fuivis extraordinairement: ordonne que le préfent Arrêt fera imprimé, publié & affiché tant à Gueret que dans les Papiffes & lieux du Reffort de la Sénéchauffée de ladite Ville : enjoint au Substitut du Procureur-Général du Roi en ladite Sénéchauffée de Gueret de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, & d'en certifier le Procureur-Général du Roi dans le mois. Fait en Parlement le dix Avril mil fept cent foixante-dix-fept. Collationné, LUTTON.

Signé DUFRANC.

EXTRAIT

DES REGISTRES DU PARLEMENT
DE PARIS.

Du vingt-huit Avril mil fept cent foixante-dix-huit.

Vo

par la Cour la requête préfentée par le Procureur-Général du Roi, contenant qu'ayant été informé que dans l'étendue de la Sénéchauffée de Gueret il s'étoit introduit un abus par rapport aux oppofitions que l'on formoit à la célébration des Mariages, & à l'appel comme d'abus qu'on interjettoit de la publication des bans, fous prétexte d'intérêts civils ou de promeffes vérbales de Mariages; la Cour, par Arrêt du dix Avril mil fept cent foixante-dix-fept, a fait défenses à toutes perfonnes de former oppofition aux Mariages foit des mineurs ou des majeurs, ni d'interjetter appel comme d'abus des publications de bans, fous prétexte d'intérêts civils ou de promeffes verbales de Mariage, fous telle peine qu'il appartiendra, & même d'être pourfuivies extraordinairement, fuivant l'exigence des cas. La Cour a pareillement fait défenses à tous Huiffiers de prêter leur miniftere pour de pareilles oppofitions & appels comme d'abus, fous peine d'interdiction, & même auffi d'être pourfuivis extraordinairement; que le ProcureurGénéral du Roi a été informé que dans l'étendue de plufieurs autres Sièges du Reffort de la Cour, le même abus s'eft introduit, ce qui fait que le Procureur Général du Roi doit propofer à la Cour d'étendre l'exécution de l'Arrêt du dix Avril mil fept cent foixante-dix fept, pour tous les Sièges du Reffort; & comme il arrive très fouvent que les habitans de la campagne ne font pas en état d'avancer les frais néceffaires pour avoir la main-levée des oppofitions qui ont été formées à leurs Mariages, ce qui fait retarder les Mariages de convenance, fouvent les empêche, & caufe par conféquent un préjudice confidérable à la fociété, le Procureur - Général du Roi doit propofer à la Cour d'ordonner qu'en pareil cas, il fera pourvu à la requête de fes Substituts dans les Bailliages & Sénéchauffées, pour faire prononcer la main levée des oppofitions, & que quant aux appels comme d'abus qui pourront être interjettés des publications de bans il y fera pourvu à la requête du Procureur-Général du Roi. A CES CAUSES, requéroit le Procureur Général du Roi qu'il plût à la Cour ordonner que l'Arrêt dudit jour dix Avril mil fept cent foixante-dix fept, fera exécuté; en conféquence faire défenfes à toutes perfonnes, excepté aux peres & meres, tuteurs, curateurs, freres & fœurs, oncles & tantes, de former oppofitions aux Mariages, foit des mineurs foit des majeurs, ni d'interjetter appel comme d'abus des publication de bans, fous quelque prétexte que ce puiffe être, à moins que ce ne foit pour empêchement dirimant, auquel cas les caufes en feront déduites dans les exploits d'oppofitions ou d'appel comme d'abus, fous peine de trois cens livres d'amende, même d'être pourfuivis extraordinairement, fuivant l'exigence des cas faire pareillement défenfes à tous Huiffiers de prêter leur miniftere pour de pareilles oppofitions & appels comme d'abus, fous les mêmes peines, &

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même d'interdiction, au défaut par eux de déduire dans les exploits quis fignifieront les caufes d'oppofition ou d'appel comme d'abus; ordonner que, pour les ouvriers & habitans, tant des villes que de la campagne, qui ne feront pas en état de fe pourvoir en Juftice pour avoir la main-levée des oppofitions à leurs Mariages, ou pour faire ftatuer fur les appels comme d'abus qui feroient interjettés des publications de leurs bans, il fera, quant auxdites oppofitions, fait les pourfuites néceffaires à la requête des Subftituts du Procureur-Général du Roi dans les Bailliages, Sénéchauffées & Sièges Royaux, autres que les Prévôtés & Châtellenies, pour faire prononcer la main-levée defdites oppofitions, & pour pourfuivre les oppofans, conformément à l'Arrêt a intervenir, & que, quant aux appels comme d'abus, il y fera ftatué à la requête du Procureur-Général du Roi; ordonner que l'Arrêt à intervenir fera lu & publié, l'Audience tenante des Bailliages, Sénéchauffées & autres Sièges Royaux, inferit fur les Regiftres defdits Bailliages, Sénéchauffées, & autres Sièges Royaux, imprimé & affiché par-tout où befoin fera; enjoindre aux Subftituts du Procureur Général du Roi dans lefdits Sièges d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans le mois. Ladite requête fignée du Procureur-Général du Roi. Oui le rapport de Me. Sahuguet d'Efpagnac, Confeiller : Tout confidéré.

LA COUR ordonne que l'Arrêt dudit jour dix Avril mil fept cent foixante-dix-lept fera exécuté; en conféquence fait défenfes à toutes perfonnes, excepté aux peres & meres, tuteurs & curateurs, freres & fœurs, oncles & tantes, de former oppofition aux mariages, foit des mineurs foit des majeurs, ni d'interjetter appel comme d'abus des publications de bans, fous quetque prétexte que ce puiffe être, à moins que ce ne foit pour empêchement dirimant, auquel cas les caufes en feront déduires dans les exploits d'oppo fition ou d'appel comme d'abus, fous peine de trois cens livres d'amende, même d'être pourfuivis extraordinairement, fuivant l'exigence des cas; faic pareillement défenfes à tous Huiffiers de prêter leur miniftere pour de pareilles oppofitions & appels comme d'abus, fous les mêmes peines, & même d'interdiction, au défaut par eux de déduire dans les exploits qu'ils fignifieront, les caufes d'oppofition ou d'appel comme d'abus: ordonne que pour les ouvriers, & habitans, tant des villes que de la campagne, qui ne feront pas en état de fe pourvoir en Juftice pour avoir la main-levée des oppofitions à leurs mariages, ou pour faire ftatuer fur les appels comme d'abus qui feroient interjettés des publications de leurs bans, il fera, quant auxdites oppofitions, fait les pourfuites néceffaires à la requête des Subftituts du Procureur Général du Roi, dans les Bailliages, Sénéchauffées & Sièges Royaux, autres que les Prévôtés & Châtellenies , pour faire prononcer la main-levée defdites oppofitions, & pour pourfuivre les oppofans, conformément au préfent Arrêt; & que, quant aux appels comme d'abus, il y fera ftatué à la requête du Procureur - Général du Roi. Ordonne que le préfent Arret fera lu & publié le préfent Arret fera lu & publié, l'Audience tenante des Bailliages, Sénéchauffées & autres Sièges Royaux, inferit fur les Registres defdits Bailliages, Sénéchauffées & autres Sièges Royaux, imprimé & affiché par-tout où befoin fera; enjoint aux Subftituts du Procureur Général du Roi dans lefdits Sièges d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans le mois. Fait en Parlement le vingt-huit Avril mil fept cent foixante-dix-huit. Collationné, Signé, DUFRANC.

LUTTON.

FIN.

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INDEX PRIMÆ PARTIS

Quæ continet Doctrinam de Sacramentis Novæ Legis, facrofque
Ritus in eorum adminiftratione aut perceptione fervandos,

Proamium generale.

I.

UID fint Sacramenta Nova Le-
gis, quis eorum autor, & quibus
effentialiter conftent.
pag. 1.
II. De numero, ordine & effectibus Sa-

& Quis!

C

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cramentorum.

2

III. De Miniftro Sacramentorum, ejuf-
que fanctitate, fcientiâ, zelo & in-

tentione.

ibid.
IV. De fufcipientibus Sacramenta. 4
V. Quid in Sacramentorum adminiftra-
tione generaliter fervandum fit. ibid.

t

De Baptifmo.

1. Quid fit Baptifmus, quæ ejus neceffi-
tas, qui effectus.

II. De materia Baptifmi.
III. De forma Baptifmi.
IV. De Miniftro Baptifmi.
V. De infantibus baptifandis.
VI. De non iterando Baptifmo.
VII. De tempore & loco Baptifmi.
VIII. De Patrinis & Matrinis.
IX. De Baptifmi Cæremoniis.
X. De præparandis ad Baptifmi admi-
niftrationem.

7

ibid.

De Obftetricibus.

De benedictione Mulierum poft partum.

8

60

ibid. Ordo benedicendi Mulierem poft partum.
62

14

15

requirantur difpofitiones.

30

II. Quinam Adulti baptizandi. 31
III. De Cæremoniis Baptifmi Adulto-

rum.

ibid.

32

17

XI. De Libro baptifmali.
Ordo Baptifmi parvulorum.
Ordo plures infantes fimul baptizandi. 28
Forma brevior adminiftrandi Baptifmi in
cafu neceffitatis.

29

Ordo baptizandi parvulos fine Ceremoniis
ex difpenfatione feu licentia D. D.
Epifcopi.
ibid.

Ordo Baptifmi Adultorum.
Ritus fervandus cùm D. D. Epifcopus
baptizat.

47
48

De fupplendis Cæremoniis.
Ordo fupplendi Cæremonias Baptifmi fu-
per infantes qui fine ullis Ceremoniis
funt baptizati.
ibid.
Ordo fupplendi Caæremonias omiffas fuper
Adultum jam baptizatum, fivè Hereti-
cum, fivè alium.
55
Benedictio Fontis Baptifmi extrà Sabba-
tum Pafchæ & Pentecoftes, cùm aqua
confecrata non habetur.

56

9
10
II

De Confirmatione.

ibid. 1. Quid fit Confirmatio, & quæ ejus
12 poft Baptifmum neceffitas.

64

II. De Confirmationis materia, forma
& effectibus.

IV. De Confirmandis

ibid.
III. De Confirmationis Miniftro & Ca-
remoniis.
65
, eorumque dif-
pofitionibus.
ibid.
Ordo miniftrandi Sacramentum Confir
67.

mationis.

De Baptifmo Adultorum.

1. Quæ ad Baptifmum in Adultis præviæ

$8

De facro-fancta Euchariftia.

I. Quid fit Euchariftiæ Sacramentum, &
quæ ejus excellentia ac neceffitas. 71
II. De materia & forma Euchariftiæ 2

1

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