D LIVRE SECOND. ES Elemens, De la Structure de l'Univers, Du Soleil, des Planettes, du Firmament, 59 75 86 De la Pefanteur & de la Legereté ; Du Flux & Reflux de la Mer, De la Matiere fubtile, Des Mouvemens particuliers, Des Saifons, 106 · 113 116 121 Réfléxion fur l'Ordre & la Durée du Monde, 126 D LIVRE TROISIE' ME. ES Objets fenfibles en general, De la Dureté & de la Liquidité, De la Chaleur & de la Froideur Des Saveurs, Des Odeurs, Du Son, De la Lumiere, 129 134 143 157 164 171 176 Des Couleurs, Du Transparent & de l'Opaque, 063 2063 2003: 2003. 2003. 2003. D LIVRE QUATRIE'ME. ES Senfations en General, Confiderations fur l'Oüie, De la Vie, Confiderations fur la Vûe', Des Miroirs & des Lunettes, Du Siege des Senfations, 184 193 196 199 210 214 220 230 235 241 255 Réfléxions fur les Idées, De l'Union & de la Diftinction de l'Ame & du Corps, Lettre de M. l'Abbé Geneft à M. Regis, Fin de la Table. 265 279 Ja APPROBATION. 'Ar lû par l'ordre de Monseigneur le Chancelier les Oeuvres de Monfieur l'Abbé Geneft, dont une grande partie a déja été reçûe du Public avec applaudiffement; & j'ai cru qu'un Recueil complet de tant d'excellens Ouvrages feroit honneur à notre Siecle. Fait à Paris ce vingt-deuxième de Septembre 1715. Signé, FRAGUIER. 麻籽 PRIVILEGE DU ROY. Lois par la Stacandez & feaux, Confeillers les OUIS par la grace de Dieu, Roy de France & Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requestes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre bien amé le Sieur Abbé GENEST, Aumônier ordinaire de notre très-chere Tante Madame la Ducheffe d'Orleans, Abbé de Saint Vilmer,& l'un des Quarante de notre Academie Françoife; Nous ayant fait expofer qu'il fouhaiteroit faire imprimer des Ouvrages en Profe & en Vers de fa Compofition, qui font imprimez & à imprimer, & donner au Public, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur par ce neceffaires : A CES CAUSES voulant favorablement traiter ledit Sieur Expofant, & reconnoître fon zele, Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes de faire imprimer lefdits Ouvrages en un ou plufieurs Volumes, en telle forme, marge, caractere, conjointement ou féparement, & autant de fois que bon lui femblera, & de les faire vendre & debiter tout notre Royaume pendant le temps de quinze années consecutives, à compter du jour de la date defdites Prefentes. Faifons défenses à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; & à tous Imprimeurs, Libraires, & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter, ni contrefaire lefdits Ouvrages en Profe & en Vers de fa Compofition qui ont été imprimez, & qui font à imprimer, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, correction, changement de titre ou autrement, fans le confentement par écrit dudit Sieur Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui; à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Sieur Expofant, & de tous dépens, dommages & interefts; à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles ; Que l'impreffion defdits Ouvrages en Profe & en Vers ci-deffus expliquez feront faits dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant que de les expofer en vente il en fera mis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque pu blique, un dans celle de notre Château du Louvre & un dans celle de notre très-cher & feal Chevalier Chancelier de France le Sieur Voifin, Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des Presentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Sieur Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchemens. Voulons que la Copie defdites Prefentes qui fera imprimée au commencement ou à la fin defdits Ouvrages foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires, fans demander autre, permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris lę vingt-fixiéme jour du mois de Novembre, l'an de Grace mil fept cens quinze, & de notre Regne le premier. Par le Roy en fon Confeil. Signé, FOUQUET. Et fcellé du grand Sceau de cire jaune. Regiftré fur le Regiftre No 3 de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 1030 N° 1362 conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arrest du Confeil du 13 Aoust 1703. A Paris le 8 Fevrier 1716. Signé, DELAUNE, Syndic. |