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SECT. VII. De la clause ou autre sorte d'é

criture. pag. 336. SECT. VIII. Pacte qu'en cas de perte du navire, l'assuré sera dispensé de justifier le chargement. pag. 338. SECT. IX. Pacte qu'en cas de perte du navire, le réassuré ne sera soumis à rien de plus qu'à montrer la quittance du paiement lui fait. par pag. 341. SECT. X. Pacte que le donneur à la grosse ne sera obligé, en cas de sinistre, qu'à exhiber à ses assureurs le contrat de grosse. pag. 344.

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pag. 506.

SECT. XXVIII. Des pirates. pag. 515. SECT. XXIX. Vol des effets assurés. pag. 524. SECT. XXX. Arrêt de prince. pag. 526. SECT. XXXI. Interdiction de commerce. pag. 533. SECT. XXXII. Navire pris pour le service du souverain. pag. 537, SECT. XXXIII: Marchandises prises pour le service du souverain. pag. 542. SECT. XXXIV. Navire arrêté par la crainte des ennemis, par tempête ou autres caupag. 546.

SECT. X. Mort et révolte des nègres. pag.392.

SECT. XI. Tempête.

pag. 395.

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ses.

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