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être acquittée par les envoyeurs au moyen des timbres d'affranchissement que l'administration des postes est autorisée à faire vendre.

Lorsque les timbres apposés sur une lettre à destination du grand-duché de Bade ou de l'un des pays auxquels le grand-duché de Bade sert d'intermédiaire représenteront une somme inférieure à celle due pour l'affranchissement, cette lettre sera considérée comme non affranchie et traitée en conséquence; mais la valeur desdits timbres pourra être réclamée à l'administration des postes dans un délai de six mois, à dater du jour de l'envoi de la lettre insuffisamment affranchie, pourvu que le récla➡ mant produise, à l'appui de sa déclaration, la suscription ou l'enveloppe portant les timbres inutilement employés par l'envoyeur.

Art. 3. Les échantillons de marchandises que l'administration des postes de France et l'administration des postes du grand-duché de Bade se transmettront réciproquement seront considérés et taxés comme lettres.

Art. 4. Les lettres chargées qui seront expédiées, soit de la France et de l'Algérie pour le grand-duché de Bade et les Etats d'Allemagne auxquels le grand-duché de Bade sert d'intermédiaire, soit du grand-duché de Bade et des Etats d'Allemagne précités pour la France et l'Algérie, devront être affranchies jusqu'à destination.

La somme à percevoir pour l'affran chissement de toute lettre chargée expédiée de la France ou de l'Algérie à destination du grand-duché de Baile ou de l'un des Etats d'Allemagne susmentionnés se composera, savoir : 1° de la taxe fixée par l'article 1 du présent décret pour l'affranchissement d'une lettre ordinaire du même poids, 2o et d'un droit fixe de quarante centimes, sans égard au poids de la lettre chargée.

Art. 5. La correspondance exclusivement relative au service public expédiée du grand-duché de Bade pour la France et dont la circulation en franchise aura été autorisée sur le territoire badois, sera délivrée sans taxe au destinataire, si l'autorité ou le

fonctionnaire à qui elle est adressée jouit, en France, de la franchise; mais, si le destinataire ne jouit pas de la franchise, cette correspondance supportera la taxe territoriale dont sont passibles, en vertu de l'article 1o de la loi du 20 mai 1854, les lettres non affranchies circulant à l'intérieur de bureau à bureau.

Art. 6. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, publiés en France et en Algérie, qui seront adressés soit dans le grand-duché de Bade, soit dans les Etats d'Allemagne auxquels le grand-duché de Bade sert d'intermédiaire, et, réciproquement; les objets de même nature publiés soit dans le grand-duché de Bade, soit dans les Etats d'Allemagne auxquels le grand-duché de Bade sert d'intermédiaire, qui seront adressés en France et en Algérie, devront être affranchis jusqu'à destination.

Art. 7. Le port des journaux, gazettes et ouvrages périodiques expédiés de la France et de l'Algérie à destination tant du grand-duché de Bade que des Etats d'Allemagne auxquels le grand-duché de Bade sert d'intermédiaire, sera de dix centimes par paquet simple.

Seront considérés comme simples les paquets dont le poids n'excédera pas quarante-cinq grammes; les paquets pesant de quarante-cinq à quatrevingt-dix grammes inclusivement payeront deux fois le port du paquet simple; ceux de quatre-vingt-dix à cent trente-cinq grammes inclusivement, trois fois le port du paquet simple; et ainsi de suite, en ajoutant, de quarante-cinq en quarante-cinq grammes, un port simple en sus.

Toutefois, lorsque plusieurs numéros d'une même ou de différentes publications périodiques seront réunis dans un seul paquet, il sera perçu, pour chaque numéro dont le poids n'atteindrait pas quarante-cinq grammes, la même taxe que s'il était envoyé isolément.

Art. 8. Le port des livres brochés, brochures, papiers de musique, cata

logues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, expédiés de la France et de l'Algérie à destination tant du grand-duché de Bade que des Etats d'Allemagne auxquels le grandduché de Bade sert d'intermédiaire, sera perçu d'après le poids brut de chaque paquet portant une adresse particulière, à raison de sept centimes par quinze grammes ou fraction de quinze grammes.

Art. 9. Par exception aux dispositions des articles 6 et 7 précédents, les journaux, gazettes et ouvrages périodiques publiés en France, qui seront adressés à l'administration des postes du grand-duché de Bade par les éditeurs, seront affranchis seulement jusqu'à la frontière de sortie de France, et ne supporteront d'autres taxes que celles fixées pour les objets de même nature à destination de l'intérieur de la France.

Art. 10. Pour jouir des modérations de taxe accordées par les articles 7, 8 et 9 précédents, les jourDaux et autres imprimés devront être affranchis conformément aux articles 7 et 9, être mis sous bandes, non reliés, et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire.

Les journaux et autres imprimés qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés comme lettres et taxés en conséquence.

Art. 11. Les journaux et autres imprimés expédiés de la France et de l'Algérie pour le grand-duché de Bade et les Etats d'Allemagne auxquels le grand-duché de Bade sert d'intermédiaire, et vice versa, ne seront reçus ou distribués par les bureaux dépendants de l'administration des postes de France qu'autant qu'il aura été satisfait, à leur égard, aux lois, décrets, ordonnances ou arrêtés qui fixent les conditions de leur publication et de leur circulation en France.

Art. 12. Les lettres ordinaires, les lettres chargées et les imprimés de toute nature que l'administration des postes du grand-duché de Bade livrera à l'administration des postes de France affranchis jusqu'à destination, et qui porteront, du côté de

l'adresse, l'empreinte d'un timbre fournissant les initiales P D, seront exempts de tout droit et taxe à la charge des destinataires.

Art. 13. Les lettres chargées expédiées de la France et de l'Algérie pour le grand-duché de Bade et les Etats d'Allemagne auxquels le grandduché de Bade sert d'intermédiaire ne pourront être admises que sous enveloppe et fermées au moins de deux cachets en cire.

Ces cachets devront porter une empreinte uniforme reproduisant un signe particulier à l'envoyeur, et être placés de manière à retenir tous les plis de l'enveloppe.

Art. 14. Dans le cas où quelque lettre chargée viendrait à être perdue, il sera payé à l'envoyeur ou au destinataire, suivant le cas, une indemnité de cinquante francs. Les réclamations concernant la perte des lettres chargées ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt ou de l'envoi du chargement. Passé ce terme, les réclamants n'auront droit à aucune indemnité.

Art. 15. Il ne sera admis à destination du grand-duché de Bade et des Etats d'Allemagne auxquels le grandduché de Bade sert d'intermédiaire aucun paquet ou lettre qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, soit enfin tout autre objet passible des droits de douane.

Art. 16. Les dispositions du pré. sent décret seront exécutoires à partir du 1er janvier 1837.

Art. 17. L'ordonnance royale du 23 mars 1846, concernant les correspondances de toute nature échangées entre l'administration des postes de France et l'administration des postes du grand-duché de Bade, est et demeure abrogée. Sont également abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les disposi tions de l'arrêté du 4 juillet 1849, relatives aux lettres expédiées de la France et de l'Algérie pour divers pays étrangers, et vice versa.

Art. 18. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais des Tuileries, le 24 décembre 1856.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur : Le ministre secrétaire d'Etat au département des finances,

P. MAGNE.

DECRET impérial portant promulgation de la convention d'extradition conclue entre la France et les Etats de Parme.

NAPOLÉON,

Par la grâce de Dien et la volonté nationale, Empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut : Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Article 1er.

Une convention ayant été signée, le 14 novembre 1856, entre la France et les Etats de Parme, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs réfugiés d'un pays dans l'autre, et les ratifica tions de cet acte ayant été échangées, à Paris, le 16 janvier 1857, ladite convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Son Altesse Royale Madame la Duchesse régente des Etats de Parme, au nom de Son Altesse Royale le Duc Robert I, désirant, d'un commun accord, conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le comte Alexandre Colonna Walewski, sénateur de l'Empire, son ministre et secrétaire d'Eꞌat au département des affaires étrangères, grandcroix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre de Saint-Etienne d'Autriche, de l'ordre de l'Aigle-Noir de Prusse, etc., etc.;

Et Son Altesse Royale Madame la Duchesse régente des Etats de Parme,

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Art. 1. Les gouvernements de France et de Parme s'engagent, par la présente convention, à se livrer réci proquement, à la seule exception de leurs nationaux, tous les individus réfugiés des Etats de Parme en France et dans ses possessions d'outre-mer, on de France et de ses possessions d'outre-mer dans les Etats de Parme, et poursuivis ou condamnés, pour l'un des crimes énumérés ci-après, par les tribunaux de celui des deux pays où

le crime aura été commis.

La demande d'extradition devra toujours être adressée par la voie diplomatique.

Art. 2. Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordée sont les

suivants :

1° Assassinat; empoisonnement ; parricide; infanticide; avortement; meurtre; coups et blessures volontaires ayant occasionné soit la mort, soit une maladie ou incapacité de travail pendant plus de vingt jours; castration; association de malfaiteurs; menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés; extorsion de titres et de signatures; séquestration ou arrestation ou détention illegale de personnes;

2o Viol; attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence; attentat à la pudeur, consommé ou tenté, même sans violence, sur une personne au sujet de laquelle, et en considération de son âge, un pareil attentat constituerait un crime;

3o Incendie;

4° Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui donnent le caractère de crime;

5° Fabrication, introduction, émission de fausse monnaie, contrefaçon ou altération de papier-monnaie, ou

émission de papier-monnaie contrefait ou altéré; contrefaçon des poinçons servant à marquer les matières d'or et d'argent; contrefaçon des sceaux de l'Etat et des timbres nationaux, alors même que la fabrication ou contrefaçon aurait eu lieu en dehors de l'Etat qui réclame l'extradition;

6° Faux en écriture publique ou anthentique et de commerce, y compris la contrefaçon d'effets publics de quel que nature qu'ils soient, et des billets de banque; l'usage de ces faux titres. Sont exceptés les faux qui ne sont pas accompagnés de circonstances qui leur donnent le caractère de crime;

7° Faux témoignage, lorsqu'il est accompagné de circonstances qui lui donnent le caractère d'un crime; subornation de témoins;

8° Soustractions et concussions commises par des dépositaires revêtus d'un caractère public des valeurs qu'ils avaient entre les maius, à raison de leurs fonctions; soustractions commises par des caissiers d'établissements publics ou de maisons de commerce; mais seulement dans le cas où ces soustractions sont accompagnées de circonstances qui leur donnent le caractère de crime;

9o Banqueroute frauduleuse; 10° Baraterie de patrons.

Art. 3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition; et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.

Art. 4. Chacun des deux Gouvernements contractants pourra, dès avant la production du mandat d'arrêt, demander l'arrestation immédiate et provisoire de l'accusé ou du condamné, laquelle demeurera néanmoins facul tative pour l'autre Gouvernement.

Lorsque l'arrestation provisoire aura été accordée, le mandat l'arrêt de vra être transmis dans le délai de deux mois.

Art. 5. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition sera différée jusqu'à ce qu'il ait été jugé et

qu'il ait subi sa peine. Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers les particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Art. 6. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande l'extradition, soit de tout au tre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la pénalité applicable à ces faits. Les pièces serout accompagnées du signalement de l'individu réclamé.

Art. 7. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux Etats contractants qui le réclame, l'extradition pourra être suspendue jusqu'à ce que son Gouvernement ait été, s'il y a lieu, consulté et invité à faire connaitre les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.

Dans tous les cas, le Gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable et de livrer le prévenu pour être jugé, soit à son propre pays, soit au pays où le crime aura été commis.

Art. 8. L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes communs.

Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun crime ou délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

Ne sera pas réputé crime politique ni fait connexe à un semblable crime, l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger, ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit d'un meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

Art. 9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputės,

la poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

Art. 10. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport des extradés au lieu où la remise s'effectuera seront supportés par celui des deux Etats sur le territoire duquel les extradés auront été saisis.

Art. 11. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite, en observant la loi du pays où les témoins seront invités à comparaître.

Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

Art. 12. Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation des criminels détenus dans l'autre, ou la production des pièces de conviction ou documents judiciaires, sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulieres ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pieces.

Art. 13. Les Gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter, et de l'envoi et de la resti tution des pièces de conviction et do

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en vigueur pendant cinq années.

Dans le cas où, six mois avant l'expiration de ce terme, aucun des deux Gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, elle sera valable pour cinq autres années, et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y out apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 14° jour du mois de novembre 1836.

(L. S.) Signé A. WALEWSKI.
(L. S.) Signé F. SERRANO.
Article 2.

Notre ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 24 janvier 1857.
NAPOLÉON.

Par l'Empereur :
Le ministre secrétaire d'État au dé-
partement des affaires étrangères,

A. WALEWSKI.

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Un Traité d'amitié et de commerce ayant été signé, le 12 juillet 1855, entre la France et la Perse, et les ra

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