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serve du droit au pâturage des porcs; déboute de toutes les conclusions contraires. >>

APPEL par les époux de Sugny.

ARRÊT.

LA COUR : Sur les conclusions principales des appelants: les motifs des premiers juges;

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Sur les conclusions subsidiaires, tendant à ce que les offres faites par les appelants pour opérer le rachat du droit à l'enlèvement des feuilles mortes soient déclarées suffisantes et valables;

Considérant que les dispositions des articles 63, 64 et 120 du Code forestier autorisent les particuliers, tout aussi bien que l'Etat, à affranchir les forêts dont ils sont propriétaires, de tous droits d'usage, savoir, des usages en bois moyennant un cantonnement, et des autres usages moyennant une indemnité;

Considérant qu'aucune disposition légale n'oblige le propriétaire qui entend user de cette faculté d'affranchissement, de libérer simultanément sa propriété de tous les usages de diverse nature qui peuvent la grever; que dès lors, suivant que son intérêt le lui commande, il est parfaitement libre de racheter tel usage et de laisser, subsister tel autre, alors surtout que, comme dans l'espèce, le mode de rachat ne serait pas le même pour l'usage dont il sollicite l'extinction que pour l'usage qu'il laisse subsister;

Considérant que, sans examiner la question de savoir si les principes du droit moderne autorisent un propriétaire à s'interdire indéfiniment l'exercice de la faculté de rachat, il y a lieu de reconnaître que les clauses de l'article 9 de la transaction intervenue entre les parties ou leurs représentants le 14 novembre 1837 ne renferment point une telle interdiction; qu'effectivement par cet article ce n'est point M. de Bussière qui s'interdit le droit d'exonérer sa forêt, mais c'est lui au contraire qui impose aux usagers tributaires d'une redevance stipulée à son profit la renonciation à tout rachat de cette même redevance pendant toute la durée de l'exercice du droit d'usage;

Par ces motifs, prononçant sur l'appel du jugement rendu entre les parties par le Tribunal de Wissembourg le 28 avril 1869, confirme ledit jugement tant en ce qui concerne les conclusions principales des appelants que relativement à la réserve dont il a été donné acte à l'intimé au sujet du droit au pâturage des porcs; ce faisant et statuant sur les conclusions subsidiaires des appelants, met l'appellation et ce dont est appel au néant ; émendant, déclare suffisantes les offres faites par les appelants, et qu'ils réitèrent d'opérer le rachat du droit à l'enlèvement des feuilles mortes, appartenant à l'intimée dans la forêt du Grosswald, moyennant une indemnité; dit que cette indemnité sera arbitrée par trois experts, dont les parties conviendront dans les trois jours de la signification du présent arrêt, sinon par MM..., que la Cour désigne d'office...; pour, sur leur procès-verbal, être ultérieurement conclu et statué ce qu'au cas appartiendra..., etc.

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Du 15 février 1870. C. de Colmar.MM. Gast, prés.; Dufresne, av. gén.; concl. conf., Sée et Gérard, av.

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du prévenu.

L'appel interjeté par l'administration forestière remet tout en question et permet d'acquitter le prévenu (C. d'inst. crim., art. 202) (1).

(Adm. forestière c. George Mathern.)

Le 9 janvier 1864, jugement du Tribunal correctionnel de Wissembourg qni déclare le nommé George Mathern coupable d'avoir, dans la forêt communale de Hatten, passé hors des chemins ordinaires avec deux voitures à un collier et le condanine à 20 francs d'amende.

APPEL de l'administration forestière, qui conclut à la condamnation de Mathern à 40 francs d'amende et à 40 francs de dommages-intérêts.

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ARRÊT.

LA COUR : Ouï M. le conseiller Lang, en son rapport; M. Vivier, inspecteur des forêts, en ses conclusions, et M. Véran, avocat général, en ses réquisitions;

Considérant que l'appel de l'administration des forêts exerce sur le jugement qu'elle attaque par cette voie la même influence que celle qui résulte de l'appel du ministère public sur un jugement en matière de délits communs; que l'effet de ce recours à la juridiction supérieure est d'ébranler l'œuvre des premiers juges jusque dans ses fondements; qu'il remet tout en question, l'existence même du fait incriminé, la valeur des éléments de preuve invoqués pour l'établir, sa qualification légale, son plus ou moins de gravité et enfin l'applicabilité d'une peine suivant les circonstances;

Considérant que le procès-verbal du 2 novembre 1863, qui sert de fondement unique à la poursuite de l'administration des forêts, ne constate d'autres faits matériels que les suivants : que le garde verbalisant aurait reconnu à la date de son procès-verbal que, dans une coupe de deux ans de la forêt commune de Hatten, sur une étendue de 20 mètres de longueur, une cinquantaine de jeunes arbres d'essences diverses qu'il spécifie se trouvaient écrasés; que ce dommage était le résultat du passage de deux voitures à quatre roues dont les traces étaient restées empreintes sur le sol de la coupe;

Considérant que de ces constatations elles-mêmes il résulte que le garde n'avait trouvé en forêt ni voiture ni délinquant et que ce n'est que par suite d'une supposition de sa part qu'il a été amené à dresser son procès-verbal contre le nommé Mathern, comme auteur du délit, par la raison, dit-il dans ce même acte, que cet individu s'était rendu adjudicataire dans ladite coupe d'un lot de chablis sous le numéro 32;

Considérant que l'inculpé Mathern, interrogé par les premiers juges sur ledit délit qui lui était imputé, bien loin de faire aveu d'une culpabilité jusque-là incertaine, puisqu'elle n'était que le fruit d'une hypothèse du garde, a répondu « qu'il n'avait aucune connaissance du délit qui lui était reproché; que c'étaient ses voituriers qu'il avait chargés de chercher en forêt le bois de chablis dont il s'était rendu adjudicataire; qu'il ne savait pas s'ils s'étaient écartés des chemins ordinaires, et qu'il ne savait pas non plus s'ils avaient causé du dommage; >>

Considérant que ces réponses de l'inculpé puisent dans les énonciations du

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(1) Quant aux effets de l'appel du ministère public, il est reconnu par une jurisprudence constante que cet appel remet tout en question et permet à la Cour d'augmenter ou de réduire la peine et même d'acquitter le prévenu.

procès-verbal, vide de preuves quant à l'auteur du délit, une apparence de vérité qui contre-balance les suppositions du garde avec assez de force pour faire naître un doute sérieux sur l'identité de l'auteur de ce même délit, et cela avec d'autant plus de raison que l'inculpé paraît, d'après les renseignements consignés au procès-verbal, n'avoir point été le seul adjudicataire de lots de bois de chablis dans la coupe dont il s'agit, puisque le lot par lui enchéri était marqué du numéro 32, ce qui implique qu'il y en avait d'autres

encore;

Considérant qu'en admettant à toute force, pour un moment, que le dommage constaté dût être attribué à l'enlèvement du lot de chablis no 32, l'on serait en présence d'une nouvelle incertitude fort sérieuse, faute de données sur ce point, celle de savoir si cet enlèvement aurait été pratiqué soit à prix fait ou convenu, par des voituriers libres ou indépendants de George Mathern, soit par des domestiques ou gens de service aux gages de ce dernier, subordonnés à sa surveillance et des actes desquels il devrait répondre;

Considérant qu'en présence de tant et de si importantes incertitudes, des éléments suffisants de conviction sur l'auteur du délit constaté font défaut; que les suppositions du garde verbalisant ne sauraient suppléer à des constatations matérielles directes, d'où surgirait une preuve qui permît de prononcer une condamnation contre l'inculpé Mathern;

Considérant, au surplus, que l'administration des forêts n'a point offert de suppléer par la preuve testimoniale, qu'autorise l'article 475 du Code forestier, à l'insuffisance du procès-verbal sur lequel elle fonde sa poursuite;

Par ces motifs, statuant sur l'appel émis par l'administration des forêts du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Wissembourg, donne défaut contre l'inculpé Mathern, non comparant, quoique régulièrement assigné ; met à néant le jugement dont est appel et renvoie Mathern de la prévention. Du 15 mars 1864. · Cour de Colinar. MM. Hennau, prés.; Lang, rapp., Vivier, insp. des forêts, et Véran, av. gén.

N° 3.-COUR IMPERIALE DE DOUAI. 1er décembre 1869.

10 et 20 prescription criminelle, interruption, pêche fluviale, citation, réquisition, procès-verbal complémentaire; 3° pêche fluviale, procèsverbal, gendarme, qualité,

La prescription spéciale à laquelle est soumise la poursuite des délits de pêche, lorsqu'il a été dressé des procès-verbaux de ces infractions, n'est interrompue... ni par le mandement adressé par le ministère public à l'huissier chargé de faire la citation, cet acte n'étant qu'une pièce de forme, toute d'intérieur, et d'un caractère purement préparatoire (C. instr. crim., 637 et 638) (1);

...

Ni par la rédaction d'un procès-verbal complémentaire de celui

(1) Il a été décidé également, et cela doit être admis à fortiori, que la précaution qu'aurait prise le procureur impérial de mettre au bas du procès-verbal la note suivante : « Citer, au plus tard, tel jour », n'est qu'une mesure d'administration intérieure sans effet, relativement à l'interruption de la prescription. (voir Colmar, 14 mai 1861, Dalloz, 61, II, 224). Mais l'effet interruptif ne peut être dénié aux réquisitions prises par le ministère public, soit à tin d'informer, soit à fin de condannation (voir Dalloz, Jur. gen., vo PRESCRIPT. CRIMIN., nos 108 et 109).-Du présent arrêt et de celui précité, il résulte implicitement que, bien que la loi du 15 avril 1829 ne s'en soit pas spécialement expliquée, les dispositions des articles 637 et 638 du Code d'instruction criminelle sur l'interruption de la prescription sont applicables à l'action publique ou civile en répression de délits de pêche;

du garde-pêche, lorsque cet acte émane d'un agent dont les procès-verbaux en matière de pêche ne constituent que de simples renseignements (1). La gendarmerie n'a pas qualité pour verbaliser contre les auteurs de délits de pêche; par suite, les procès-verbaux qu'elle dresse en cette matière n'ont que la valeur de simples renseignements et sont insuffisants pour interrompre la prescription (L. 15 avril 1829, art. 36; décr. 1er mars 1854, art. 314 et 330) (2).

(Billion et Ducreux.)

A la date du 26 août 1869, un procès-verbal, affirmé et enregistré le 28, fut dressé par deux gardes-pêche contre cinq individus pour délit de pêche. L'une de ces personnes, le sieur Billion, fut dénommée au procès-verbal, une

l'article 64 de cette loi déclare d'ailleurs applicables à la matière les dispositions du Code d'instruction criminelle « sur les poursuites des délits » (Cf. Emile Martin, Code nouv. de la pêche fluviale, no 458).

(1) D'après un arrêt de cassation du 29 mars 1856 (Dalloz, 56, I, 269), et un arrêt conforme, rendu sur renvoi dans la même affaire par la Cour de Nancy, le 19 mai suivant, un procès-verbal complémentaire est un acte d'instruction qui interrompt la prescription, lorsqu'il a été rédigé, à la requête du ministère public par un fonctionnaire ou agent agissant dans la sphère de ses attributions (Cf. Brun de Villeret, Prescript. crimin., no 210). Dans l'espèce, la Cour de Douai, tout en admettant implicitement cette solution, a pensé que les gendarmes, à l'exception des officiers, qui ont rang d'officiers de police judiciaire auxiliaires des procureurs impériaux (C. inst. crim., 9 et 48), sont sans qualité pour procéder à la constatation des délits de pêche, et que leurs procès-verbaux n'ont en cette matière que la valeur de simples renseignements (voir la note suivante).

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(2) Cette décision de la Cour de Douai contredit une solution qui, jusqu'ici, a servi de règle à l'administration, et avait été admise par la jurisprudence. est bien vrai que l'article 330 du décret du 1er mars 1854 sur le service de la gendarmerie dit seulement que « la gendarmerie seconde l'administration des eaux et forêts (aujourd'hui remplacée par celle des ponts et chaussées) dans la poursuite des délits forestiers et de pêche. » Mais ce texte n'est pas celui sur lequel on fonde spécialement la compétence des gendarmes en matière de pêche. Ontre que l'article 1er du même décret rappelle que la gendarmerie, dont tous les membres prêtent serment avant d'entrer en fonctions, a la mission générale de veiller au maintien de l'ordre et à l'exécution des lois, l'article 314 énonce formellement que «la gendarmerie surveille l'exécution des règlements sur la police des fleuves et des rivières navigables on flottables.... des canaux de navigation ou d'irrigation, des desséchements généraux ou particuliers... Elle dresse, ajoute l'article, des procès-verbaux des contraventions à ces règlements et en fait connaitre les auteurs aux autorités compétentes ». Dans un cas spécial, le gouvernement a pris soin de constater la compétence de la gendarmerie en matière de police de la pêche. On lit, en effet, dans l'article 1 du décret du 27 novembre 1859: « Dans la partie des fleuves, rivières et canaux compris entre les limites de l'inscription maritime et le point où cesse la salure des eaux, les infractions à la loi du 15 avril 1829 sur la pêche fluviale, ou aux règlements rendus en exécution de cette loi, seront recherchées et constatées, concurremment avec les officiers de police judiciaire et autres agents institués à cet effet, par les syndics des gens de mer, gardes maritimes et gendarmes de la marine. Ces agents transmettront leurs procès-verbaux au procureur impérial. ». Il avait été question d'affirmer de nouveau cette compétence dans l'article 10 de la loi du 31 mai 1865 (Dalloz, 65, IV, 37). Cette précaution a paru inutile: La loi du 15 avril 1829 et le décret du 9 janvier 1852, relatif à la pêche côtière, dit le rapport, ne mentionnent pas les gendarmes; il avait semblé à quelques membres de la commission qu'il importait de les désigner nominativement pour trancher d'une manière précise la question de savoir si leurs procès-verbaux en matière de pêche peuvent faire foi jusqu'à inscription de faux (le rapporteur a voulu dire sans doute jusqu'à preuve contraire), ou s'ils doivent être considérés comme de simples rapports. Le doute qui pourrait, jusqu'à un certain point, résulter du texte de la loi de 1829 a été dissipé par la jurisprudence, ainsi que par les termes du décret du 1er mars 1854, portant

autre, désignée comme étant son contre-maître; les autres délinquants restaient inconnus. Le procès-verbal ayant été transmis par l'administration des ponts et chaussées au parquet de Béthune, le ministère public, à la date du 12 septembre, demanda à la gendarmerie des renseignements complémentaires. C'est ainsi que le 18 septembre un nouveau procès-verbal fut dressé par deux gendarmes, qui avaient recueilli les déclarations des témoins et les explications des prévenus. Le 24 septembre le parquet écrit à un huissier un ordre de citation, libellé selon la formule imprimée et d'usage : « Nous,

règlement sur l'organisation de la gendarmerie. Dans ces circonstances, nous n'avons pas pensé qu'il fût nécessaire de désigner nominativement tous les agents qui ont à rechercher et à constater, par des procès-verbaux, les contraventions en matière de pêche, pour confirmer un droit qu'ils tiennent des lois antérieures, et nous nous sommes bornés à adopter la rédaction arrêtée par le conseil d'Etat » (Dalloz, 65, IV, 39, no 20).-Conformément à cette interprétation, le ministre des travaux publics a compris expressément les gendarmes parmi les agents qui ont droit à la gratification allouée par l'article 10 de la loi du 31 mai 1865 aux rẻdacteurs des procès-verbaux ayant pour objet de constater les délits de pêche▸ (Circ. 5 fév. 1866. Recueil Potiquet, t. III, p. 169).

Il a été jugé : 1o que les gendarmes ont qualité pour dresser des procès-verbaux de délits de pêche et pour leur donner toutes les suites dont ils sont susceptibles, au nombre desquelles figure en certains cas la saisie des filets (Trib. corr. de Libourne, 23 nov. 1843, Dalloz, 44, III, 37, et Jur. gen., vo PROCES-VERBAL, 11o 290); 20 que les gendarmes ont incontestablement qualité pour dresser des procèsverbaux de délits de pêche, et que, dès lors, il y a nécessité, à peine de nullité, de donner aux délinquants copie de ces procès-verbaux dans les citations à comparaître devant le Tribunal correctionnel, ainsi que le prescrit l'article 49 de la loi du 15 avril 1829 (Montpellier, 10 juillet 1867, Journ. du dr. crimin., 1867, p. 357). Les auteurs se sont prononcés dans le même sens : V. Rognon, Code de la pêche fluv. explique, 2e édit., p. 73; Emile Martin, op. cit., no 299 et 683; Jur. gén., vo PÊCHe fluviale, no 176.

L'adoption de l'interprétation de la Cour de Douai produirait dans la pratique de regrettables effets. Ce ne seraient pas seulement les conditions de la poursuite qui seraient changées, ce serait en même temps celles de la prescription. La courte prescription d'un mois ou de trois mois ne peut courir que lorsque le délit de pèche a été constaté par un procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux ou jusqu'à preuve contraire, et non lorsqu'il ne l'a été que par un simple rapport (voir Baudrillart, Code de la pêche fluviale, sur l'article 62; Emile Martin, no 453); en sorte que, dans le système de la Cour de Douai, lorsque l'agent qui a constaté le délit se trouverait être un gendarme, le ministère public n'aurait pas moins de trois années pour exercer la poursuite, contrairement au vœu de la loi, qui veut · en cette matière une prompte répression. Enfin, non-seulement le droit des gendarmes à une gratification serait mis en question, mais aussi leur droit de verbaliser contre les délinquants. Or, si on réfléchit que parmi les officiers de police judiciaire les gardes champêtres sont à peu près les seuls sur le concours desquels l'administration chargée de la surveillance de la pêche puisse compter, on comprendra combien serait fâcheuse l'abstention de la gendarmerie. Déjà cette abstention s'était produite à la suite de l'hésitation causée par la translation du service de la pêche de l'administration des forêts à celle des ponts et chaussées. Le ministre des travaux publics ayant élevé des réclamations, le ministre de la guerre adressa aux chefs de légions des instructions dans lesquelles on lit : « Le changement d'attributions ordonné par le décret du 29 avril 1862 n'a nullement relevé la gendarmerie de l'obligation qui lui est imposée par le décret du 1er mars 1854, en ce qui concerne la police des cours d'eau. Comme le fait remarquer M. le ministre des travaux publics, les délits les plus nombreux et les plus dommageables se commettant la nuit daus les communes éloignées de la résidence des gardespêche, l'abstention de la gendarmerie aurait donc des conséquences regrettables> (Cir. 24 mai 1865, Recueil Potiquet, t. III, p. 102). Si la jurisprudence de la Cour de Douai devait prévaloir, il y aurait nécessité pour le législateur de réparer l'omission intentionnellement commise lors de la rédaction de la loi du 31 mai 1865 et de donner formellement aux gendarmes la mission de dresser des procèsverbaux des délits de pêche.

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