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ans qu'ils pussent soupçonner qu'ils avaient intérêt à veiller à la conservation de leurs droits.

La réponse des hospices était qu'il n'y a aucune prescription à leur objecter, par la raison qu'il n'y en a pas d'établie contre l'action subsidiaire, et qu'à l'égard de la rente le récélé a mis l'état et les hospices, ses cessionnaires, dans l'impuissance d'agir avant la révélation qui en a été faite, et la mise en possession des hospices.

Or, le recélé étant le fait personnel des débiteurs et le fruit de leur mauvaise-foi, ils ne sont point recevables à se prévaloir d'une prescription que personne n'a pu interrompre.

Au surplus, la discussion des difficultés résolues se trouve dans les observations qui précèdent les faits.

Sur quoi,

Arrêt par lequel, contre les conclusions de M. de Stoop, avocat général,

« Considérant que l'acte de rente, en date du 20 juin 1794, signé par les conjoints Flament, porte que le capital de 4000 florins, argent de change, a été compté auxdits époux Flament par le notaire Cans, au nom de Paul Devroey, père et supérieur de la maison des Alexiens de la ville de Bruxelles; que d'aucune des clauses dudit acte on ne peut inférer que cette somme appartint en propre à ce supérieur, ni qu'il eût entendu acquérir la rente à son profit personnel :

Considérant que ledit Devroey n'élève aucune

prétention à ladite rente; que loin de-là il ne s'est pas opposé à la remise du titre y relatif à l'adminis tration des hospices, remise qui a été faite par un des membres de la communauté dont il avait été le chef; d'où suit que Paul Devroey a agi en qua¬ lité de supérieur du couvent des Alexiens; que ce sont les deniers appartenant à cette maison qu'il a placés, et que c'est pour elle qu'il a acquis ladite

rente:

<< Considérant que la prescription établie par l'article 2277 du Code Napoléon ne régit que les arrérages de rente échus sous son empire; que ceux antérieurs à sa publication ne sont passibles que de la prescription trentenaire; que depuis la publication dudit code, sept années de la rente dont s'agit au procès étaient échues avant la demande introductive d'instance; que cinq années seulement pouvaient être exigées; que ces cinq canons avec les huit antérieurs au code ne formant que treize, il suit que le premier juge a fait grief en adjugeant les 15 années demandées :

« Considérant que, pour la validité des obligations des femmes mariées, l'article 235 de la coutume de Bruxelles ne se borne pas à prescrire que le mari accorde son consentement à l'engagement que se propose de contracter l'épouse; qu'elle exige de plus que, pour la rendre capable de s'obliger, il l'autorise; que, suivant la disposition de cette coutume et le sentiment des commentateurs, le concours des deux époux dans l'acte ne suffit pas pour en induire l'autorisation; qu'elle doit être exprimée dans ledit acte; qu'il ne résulte d'aucun des termes de l'acte de rente, dont s'agit au procès, que l'appelant Fla

ment

ment ait conféré cette autorisation à feu son épouse; qu'ainsi le lien de droit n'a pas été formé vis-à-vis d'elle par ledit acte:

« Considérant qu'en supposant que l'administration des hospices de Bruxelles, du chef de la délivrance des deniers constatée par ledit acte, faite à la communauté des époux Flament, aurait des droits quelconques à exercer contre les héritiers immobiliers de la femme Flament, néanmoins ils ne peuvent l'être qu'après due discussion des facultés du mari superstit héritier mobilier, discussion dont il n'appert jusqu'à présent; qu'ainsi leurs conclusions, prises à charge des enfans de feu ladite femme Flament, étaient prématurées et ont dû être déclarées telles;

« Par ces motifs,

« La cour, faisant droit sur les appels respectifs en ce qui touche l'appel de Flament, père, a mis le jugement dout est appel à néant, en ce qu'il le condamne au-delà de treize années d'arrérages de la rente du 21 juin 1794; condamne, quant à ce, ledit Flament, père, à payer la somme de 373 francs 19 centimes pour lesdites treize années d'arrérages

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le décharge du surplus des condamnations contre lui prononcées à cet égard, et statuant sur l'appel desdits enfans Flament, met, à leur égard, à néant ledìt jugement; émendant, déclare ladite administration des hospices prématurée en ses fins et conclusions prises à charge desdits enfans Flament; con-damne l'appelant Flament aux 15 seizièmes des dé pens, tant de première instance que d'appel, faits par suite de la demande dirigée contre lui; l'au1812. Tome 1, N. 3.

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tre 16. restant à la charge de l'administration des hos pices; condamne ladite administration en tous les dépens, tant de première instance que d'appel faits sur les demandes formées à charge desdits en fans Flament; ordonne que le surplus dudit jugement sortira son plein et entier effet.»>

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FEMME.-Immeubles.- Action. - Mari. - Ratification.

LE défaut de qualité dans le mari, à fin de poursuivre une action concernant les immeubles de sa femme, peut il étre purgé par la ratification faite en cause d'appel?

QUE

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UE le mari soit sans qualité pour agir en justice, sans le concours de sa femme, lorsqu'il s'agit des immeubles de celle-ci, c'est ce qui résulte des articles 818 et 1428 du Code - Napoléon, et il ne peut exister de doute à cet égard; mais dans le cas où le mari a formé seul une demande en revendication d'immeubles appartenant à son épouse, et que

jugement est intervenu sans qu'on lui ait opposé l'exception du défaut de qualité, la procédure est-elle validée par la ratification présentée en cause d'appel?

Par arrêt (1) rendu à la première chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 13 messidor an 13, Christian et Maximilien Guchez furent déclarés nonrecevables et sans qualité dans une demande en partage d'immeubles appartenant à leurs femmes, et qu'ils avaient formé seuls et saus le concours de leurs épouses.

L'arrêt annulla même les poursuites; mais ils figuraient encore seuls devant la cour, en sorte que cette décision ne peut avoir qu'un très-léger rapport avec la difficulté dont s'agit.

Un autre arrêt (2) de la même cour en date du 7 novembre 1810 a consacré le même principe; mais le mari, qui avait intenté seul le procès, le soutenait encore seul en cause d'appel.

Il y a cette différence entre les deux arrêts, que, par le dernier, il fut jugé que, l'exception du défaut de qualité n'ayant été faite que devant la cour, l'appelant devait supporter une partie des dépens de la canse principale.

(1) Rapporté tome 7 ou 1.er volume de 1806 du présent Recueil page 136.

(2) Ibidem. 2.me volume de 1811, page 135.

Ce dernier arrêt est également de la 1. chambre, mais elle se trouvait, par le choix du premier président, composée des juges de la 3.me, de l'année précédente.

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