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le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours. 77. Il y a des courtiers de marchandises,

Des courtiers d'assurances,

Des courtiers interprètes et conducteurs de navires, Des courtiers de transport par terre et par eau.

78. Les courtiers de marchandises', constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises, d'en constater le cours; ils exercent, concurrement avec es agens de change, le courtage des matières métalliques.

79 Les courtiers d'assuran es redigent les contrats ou polices d'assurances, concurreminent avec les notaires; ils en attestent la vérite par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de

rivière.

:

80. Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrètemens ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portees devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connoissemens, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction seroit nécessaire; enfin, de constater le cours du fret ou du nolis.

Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navire, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer.

81. Le même individu peut, si l'acte du Gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les fontions d'agent de change, de courtier de marchandises ou d'assurauces, et de courtier interprète et conducteur de

navires.

82. Les courtiers de transport par terre et par eau, constitués selon la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau ; ils ne peuvent cumuler, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les fonctions de courtiers de marchandises, d'assurances, ou de courtiers conducteurs de navires, désignées aux articles 78, 79 et 80.

83. Ceux qui ont fait faillite, ne peuvent êtres agens de change ni courtiers, s'ils n'ont été rehabilités.

84. Les agens de change et courtiers sont tenus d'avoir un livre reveu des formes prescrites par l'article 11.

Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour par jour, et par ordre de da'es, sans ratures, interiignes ni transpo sitions, et saus abreviations ni chiffres toutes les conditions des ventes, achats, assurances, negociations, et en general de toutes les operations faites par leur

ministère.

85. Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun pretexte, faire des operations de commerce ou de banque pour son compte.

Ii ne peut s'interesser directement ni indirectement sous son nom, ou sous un nom interpose, dans aucune entreprise commerciale.

Il ne peat recevo.r ni payer pour le compte de ses

cominettans.

86. L. ne peut se rendre garant de l'exécution des marches dans lesque.s its s'entremet.

7. Toate contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles precedens, entraine la peine de desutution, et une condamnation d'amende, qui sera prononces par le tribunal de police correctionnele, e qui ne peut etre au-dessus de trois mille francs, sans prejudice de l'action des parties endommages et interés.

88. Tout agent de change ou courtier destitue en verta de l'artice presedent, ne peut etre reintegre dans ses fonctions.

89 En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi com ne banqueroutier.

95. Il sera pourva, par des reglemens d'administration poɔique, à tout ce qui est re at.f a la negociation et transmission de propriete des effe's publics.

TITRE VI.

Des Commissionnnaires.

SECTION PREMIÈRE. Des Commissionnaires en general.

91. Le commissionnaire est celui qui agit, en son propre nom, ou sous un nom social, pour le compte d'an commettant.

92. Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant, sont déterminés par le Code Napoléon, livre 3, titre 13.

93. Tout commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui expédiées d'une autre place pour être vendues pour le compte d'un commettant, a privilége, pour le remboursement de ses avances, intérêts et frais, sur la valeur des marchandises, si elles sont à sa disposition, dans ses magasins, ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il peut constater, par un connoissement ou par une lettre de voiture, l'expédition qui lui en a été faite.

94. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de ses avances, intérêts et frais, par préférence aux créanciers du commettant.

95. Tous prêts, avances ou paiemens qui pourroient être faits sur des marchandises déposees ou consignées par un individu résidant dans le lieu du domicile du commissionnaire, ne donnent privilege au commissionnaire ou depositaire qu'autant qu'il s'est conforme aux dispositions prescrites par le Code Napoléon, livre 3, titre 17, pour les prêts sur gages ou nantissemens,

SECTION II. Des Commissionnaires pour les transports par terre et par eau.

96. Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau, est tenu d'inscrire sur son livrejournal la déclaratiou de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur.

97. Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatee.

98. Il est garant des avaries, ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.

99. Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.

100. La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur, voyage, s'il n'y a convention con

traire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voiturier charges du transport.

IOI. La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expediteur, le commissionnaire et le voiturier.

102. La lettre de voiture doit être datée.

Elle doit exprimer,

La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter,

Le délai dans lequel le transport doit être effectué.
Elle indique:

Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entre-
mise duquel le transport s'opère, s'il y en a un,
Le nom de celui qui la marchandise est adressée,
Le nom et le domicile du voiturier.

Elle enonce :

Le pr x de la voiture,

L'indemnité due pour cause de retard.

Elle est signée par l'expéditeur ou le commission

naire.

Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.

La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphe, sans intervalle et de suite.

SECTION III. Du Voiturier.

103. Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose, ou de la force majeure.

104. Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard.

105. La réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier.

106. En cas de refus ou contestation pour la récep

tion des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou, à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au pied d'une requête.

Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné.

La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture.

107. Les dispositions contenues dans le présent titre sont communes aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de diligences et voitures publiques.

108. Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises sont prescrites, après six mois , pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France, et après un an, pour celles faites à l'étranger; le tout à compter, pour les cas de perte, du jour où le transport des marchandises auroit dû être effectué, et pour les cas d'avarie, du jour où la remise des marchandises aura été faite; sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.

TITRE VII.

Des Achats et Ventes.

109. Les achats et ventes se constatent,

Par actes publics,

Par actes sous signature privée,

Par le bordereau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, dûment signé par les parties,

Par une facture acceptée,

Par la correspondance,

Par les livres des parties,

Par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre.

Traité du Contrat de Change.

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