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34. Les colléges électoraux de département présentent, à chaque réunion, deux citoyens pour former la liste sur la quelle sont nommés les membres du sénat.

Un au moins doit être nécessairement pris hors du collège qui le présente, et tous deux peuvent être pris hors du dé partement.

Ils doivent avoir l'âge et les qualités exigés par la constitution.

32. Les colléges électoraux de département et d'arrondissement présentent chacun deux citoyens domiciliés dans le département, pour former la liste sur laquelle doivent être nommés les membres de la députation au corps législatif,

Un de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collége qui le présente.

Il doit y avoir trois fois autant de candidats différens sur la liste formée par la réunion des présentations des colléges électoraux de département et d'arrondissement, qu'il y a de places vacantes.

33. On peut être membre d'un conseil de commune et d'un collége électoral d'arrondissement ou de département. On ne peut être à la fois membre d'un college d'arrondissement et d'un collége de département.

34. Les membres du corps législatif et du tribunat ne peuvent assister aux séances du collège électoral dont ils feront partie. Tous les autres fonctionnaires publics ont droit d'y assister et d'y voter.

35. Il n'est procédé par aucune assemblée de canton, à la nomination des places qui lui appartiennent dans un collége électoral, que quand ces places sont réduites aux deux tiers.

36. Les colléges électoraux ne s'assemblent qu'en vertu d'un acte de convocation émané du Gouvernement, et dans un lieu qui leur est a signé.

Ils ne peuvent s'occuper que des opérations pour lesquel les ils sont convoqués, ni continuer leurs séances au-delà du terme fixé par l'acte de convocation.

S'ils sortent de ces bornes, le Gouvernement a le droit de les dissoudre.

37. Les colléges électoraux ne peuvent, ni directement ni indirectement, sous quelque prétexte que ce soit, correspondre entre eux.

38. La dissolution d'un corps électoral opère le renouvellement de tous ses membres.

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TITRE IV.

DES CONSULS.

39. Les consuls sont à vie :

Ils sont membres du sénat et le président.

40. Le second et le troisième consuls sont nommés par le sénat, sur la présentation du premier.

41. A cet effet, lorsque l'une des deux places vient à vaquer, le premier consul présente au sénat un premier sujet; s'il n'est pas nommé, il en présente un second; si le second n'est pas accepté, il en présente un troisième, qui est nécessairement nommé.

42. Lorsque le premier consul le juge convenable, il présente un citoyen pour lui succéder après sa mort, dans les formes indiquées par l'article précédent.

43. Le citoyen nommé pour succéder au premier consul, prête serment à la république, entre les mains du premier consul, assisté des second et troisième consuls, en présence du sénat, des ministres, du conseil d'État, du corps législatif, du tribunat, du tribunal de cassation, des archevêques, des évêques, des présidens des tribunaux d'appel, des présidens des colléges électoraux, des présidens des assemblées de canton, des grands officiers de la légion d'honneur, et des mairies des vingt-quatre principales villes de la république.

Le secrétaire d'État dresse le procès-verbal de la prestation de serment.

44. Le serment est ainsi conçu :

«Je jure de maintenir la constitution, de respecter la li>>berté des consciences, de m'opposer au retour des institu>>tions féodales, de ne jamais faire la guerre que pour la » défense et la gloire de la république, et de n'employer le >> pouvoir dont je serai revêtu que pour le bonheur du peu»ple, de qui et pour qui je l'aurai reçu. »>

45. Le serment prêté, il prend séance au sénat, immédiatement après le troisième consul.

46. Le premier consul peut déposer aux archives du Gouvernement son vœu sur la nomination de son successeur, pour être présenté au sénat après sa mort.

47. Dans ce cas il appelle le second et le troisième consuls, les ministres et les présidens des sections du conseil d'Etat.

En leur présence, il remet au secrétaire d'État le papier

scellé de son sceau, dans lequel est consigné son vœu Ce papier est souscrit par tous ceux qui sont présens à l'acte.

Le secrétaire d'Etat le dépose aux archives du Gouvernement, en présence des ministres et des présidens des sections du conseil d'Etat.

48. Le premier consul peut retirer ce dépôt en observant les formalités prescrites dans l'article précédent.

49. Après la mort du premier consul, si son vœu est resté déposé, le papier qui le renferme est retiré des archives du Gouvernement par le secrétaire d'Etat, en présence des ministres et des présidens des sections du conseil d'Etat. L'intégrité et l'identité en sont reconnues en présence des second et troisième consuls. Il est adressé au sénat par un message du Gouvernement, avec expédition des procès-verbaux qui en ont constaté le dépôt, l'identité et l'intégrité.

50. Si le sujet présenté par le premier consul n'est pas nommé, le second et le troisième consuls en présentent chacun un en cas de non-nomination, ils en présentent chacun un autre, et l'un des deux est nécessairement nommé.

51. Si le premier consul n'a point laissé de présentation, les second et troisième consuls font leurs présentations séparées; une première, une seconde; et si ni l'une ni l'autre n'a obtenu de nomination, une troisième. Le sénat nomme nécessairement sur la troisième.

52. Dans tous les cas, les présentations et la nomination devront être consommées dans les vingt-quatre heures qui suivront la mort du premier consul.

53. La loi fixe pour la vie de chaque premier consul l'état de dépenses du Gouvernement.

TITRE V.

DU SENAT.

54. Le sénat règle par un sénatus-consulte organique. 1o La constitution des colonies;

2o Tout ce qui n'a pas été prévu par la constitution, et qui est nécessaire à sa marche;

3° Il explique les articles de la constitution qui donnert lieu à différentes interprétations.

55. Le sénat, par des actes intitulés Sénatus-consultes, 1° suspend pour cinq ans les fonctions de jurés dans les départeniens où cette mesure est nécessaire;

2o Déclare, quand les circonstances l'exigent, des départemens hors de la constitution;

3o Détermine le temps dans lequel des individus, arrêtés en vertu de l'article 46 de la constitution, doivent être traduits devant les tribunaux, lorsqu'ils ne l'ont pas été dans les dix jours de leur arrestation;

40 Annulle les jugemens des tribunaux, lorsqu'ils sont attentatoires à la sûreté de l'Etat;

5o Dissout le corps législatif et le tribunat;

6° Nomme les consuls.

56. Les sénatus-consultes organiques et les sénatus-consultes sont délibérés par le sénat, sur l'initiative du Gouvernement.

Une simple majorité suffit pour les sénatus-consultes ; il faut les deux tiers des voix des membres présens pour un sénatus-consulte organique.

57. Les projets de sénatus-consulte pris en conséquence des articles 54 et 55, sont discutés dans un conseil privé, composé des consuls, de deux ministres, de deux sénateurs, de deux conseillers d'Etat, et de deux grands officiers de la légion d'honneur.

Le premier consul désigne, à chaque tenue, les membres qui doivent composer le conseil privé.

58. Le premier consul ratifie les traités de paix et d'alliance, après avoir pris l'avis du conseil privé.

Avant de les promulguer, il en donne connaissance au sénat.

59. L'acte de nomination d'un membre du corps législatif, du tribunat et du tribunal de cassation, s'intitule Arrété.

60. Les actes du sénat, relatifs à sa police et à son administration intérieure, s'intitulent Délibérations.

61. Dans le courant de l'an 14, il sera procédé à la nomination de quatorze citoyens pour compléter le nombre de quatre-vingts sénateurs, déterminé par l'article 15 de la consstitution.

Cette nomination sera faite par le sénat, sur la présentation du premier consul, qui, pour cette présentation, et pour les présentations ultérieures dans le nombre de quatre-vingts, prend trois sujets sur la liste des citoyens désignés par les colléges électoraux.

62. Les membres du grand conseil de la légion d'honneur sont membres du sénat, quel que soit leur âge.

63. Le premier consul peut, en outre, nommer au sénat, sans présentation préalable par les colléges électoraux de département, des citoyens distingués par leurs services et leurs talens, à condition néanmoins qu'ils auront l'âge re

quis par la constitution, et que le nombre des sénateurs ne pourra, en aucun cas, excéder cent vingt,

64. Les sénateurs pourront être consuls, ministres, membres de la légion-d'honneur, inspecteurs de l'instruction publique, et employés dans des missions extraordinaires et temporaires.

Le sénat nomme, chaque année, deux de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaires.

65. Les ministres ont séance au sénat, mais sans voix délibérative, s'ils ne sont sénateurs.

TITRE VI.

DES CONSEILLERS D'ÉTAT.

66. Les conseillers d'Etat n'excèderont jamais le nombre de cinquante.

67. Le conseil d'Etat se divise en sections.

68. Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au conseil d'Etat.

TITRE VII.

DU CORPS LÉGISLATIF.

69. Chaque département aura dans le corps législatif un nombre de membres proportionné à l'étendue de sa popula tion, conformément au tableau ci-joint.

70. Tous les membres du corps législatif appartenant à la même députation sont nommés à la fois.

71. Les départemens de la république sont divisés en cinq séries, conformément au tableau ci-joint.

72. Les députés actuels sont classés dans les cinq séries. 73. Ils seront renouvelés dans l'année à laquelle appartiendra la série où sera placé le département auquel ils auront été attachés.

74. Néanmoins les députés qui ont été nommés en l'an X, rempliront leurs cinq années,

75. Le Gouvernement convoque, ajourne et proroge corps législatif.

TITRE VIII.

DU TRIBUNAT.

76. A dater de l'an XIII, le tribunat sera réduit à cinquante membres.

Moitié des cinquante sortira tous les trois ans. Jusqu'à

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