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tend, par ces expressions, opposer les chemins consacrés à l'usage public aux chemins forestiers.

Dès lors, constitue une contravention audit article, le fait de faire circuler des voitures sur une route qui, reliant et traversant des forêts domaniales, est établie pour le service de la forêt et entretenue par le budget spécial de l'Administration des forêts.

Et la contravention existe alors même que l'endroit où les procès-verbaux ont été dressés ne serait pas bordé d'arbres et ne traverserait pas sur ce point un massif forestier.

MIN. PUB. c. MOYNET.

Des charretiers au service d'un sieur Moynet ayant fait passer leurs charrettes sur un chemin forestier suivant les bois de Meudon et Verrières, des procès-verbaux furent dressés contre eux par les gardes forestiers et le sieur Moynet fut cité, comme responsable, devant le Tribunal correctionnel de la Seine.

A l'audience, M. Rich, inspecteur des forêts, a déposé les conclusions suivantes :

Plaise au Tribunal,

Attendu qu'il est établi, par quatre procès-verbaux réguliers et non contestés, que huit voitures de Moynet ont parcouru la route forestière de Verrières;

Attendu que l'art. 147 C. forestier punit d'une amende de 10 francs par chaque voiture ceux dont les voitures seraient trouvées dans les forêts, hors des routes et chemins ordinaires; que l'on doit entendre par routes et chemins ordinaires, les chemins consacrés à l'usage public par opposition aux chemins forestiers; que la route de Verrières qui relie et traverse les forêts domaniales de Verrières et de Meudon est une route forestière; qu'elle a été établie pour le service de la forêt; que son entretien a toujours été et est encore uniquementassuré par le budget spécial de l'Administration des forêts; Attendu en outre que l'art. 147 commence ainsi : « Ceux dont les voitures, bestiaux, etc... seront condamnés... »; qu'il suit de ces expressions que ce sont les personnes à qui appartiennent les voitures, bestiaux, qui doivent être condamnées, et, par conséquent, que c'est contre elles que les poursuites directes doivent être faites par l'Administration des forêts;

Par ces motifs,

Faire application à Moynet des art. 147 et 202 C. forest.;

Et le condamner aux peines portées sur la feuille d'audience forestière remise entre les mains du parquet;

Fixer en outre la contrainte par corps à quinze jours, en exécution de l'art. 18 de la loi du 22 juillet 1887.

De son côté, M. Moynet déposait des conclusions ainsi conçues : Plaise au Tribunal :

Attendu que, suivant jugements rendus par la huitième chambre correctionnelle en date du 31 mai 1892, M. Moynet a été condamné à quatre amen

des de 20 francs et à 80 francs de dommages-intérêts pour prétendu délit forestier; qu'il a formé opposition auxdits jugements;

Attendu que M. Moynet est poursuivi pour prétendus délits de passage commis sur la route dite forestière de Verrières; que ces délits de passage ont été commis par des charretiers à son service, les 27 et 29 février 1892; que les procès-verbaux ne précisent pas les articles de la loi invoqués par l'Administration et que, de ce chef, la citation délivrée manque de la précision et de la netteté prévues par l'art. 183 C. instr. crim.; que les faits d'ailleurs sont contestés par le défendeur;

Attendu d'ailleurs que les fautes, en matière pénale, sont absolument personnelles et que les auteurs seuls peuvent tomber sous le coup des articles prévus par la loi et réprimant les délits; qu'en l'espèce, il n'est nullement affirmé, ni même articulé que le concluant se soit rendu personnellement coupable d'un prétendu délit de passage; qu'il est, au contraire, articulé par lui et offert en preuve qu'au moment où les prétendus délits auraient été commis, M. Moynet, victime d'un grave accident, était obligé de garder le lit et ne pouvait utilement s'occuper de ses affaires; que, tout au plus, M. Moynet pouvait-il être retenu, au cas où le délit serait prévu par la loi (ce qui sera contesté ci-dessous), comme civilement responsable, mais nullement, suivant la loi, être frappé d'aucune peine pour des délits et contraventions commis par ses employés ;

Au fond:

Attendu que M. Moynet croit savoir, malgré le défaut de précision de la demande de l'Administration (qui n'indique même pas l'article qu'elle entend viser pour obtenir condamnation), que l'art. 147 C. for. semble être invoqué par l'Administration forestière; mais qu'il suffit d'exposer brièvement les faits pour prouver surabondamment, en les comparant au texte de la loi, qu'aucune pénalité n'a été prévue pour le cas dont s'agit, et ne saurait, conséquemment, être requise;

Attendu, en effet, qu'il est certain que M. Moynet, qui exploite des cultures et des carrières importantes, n'a jamais pénétré dans les forêts soumises à la surveillance de l'Administration des forêts; que cette preuve ne saurait être rapportée par l'Administration qui n'a pas même cette prétention; que les voitures ont pu circuler sur la route, sur un parcours de 5 à 600 mètres, mais dans un pays entièrement couvert de terres arables appartenant à divers propriétaires ou fermiers, et qu'il n'existe sur ledit territoire parcouru par M. Moynet aucun arbre; que si, maintenant, on examine l'art. 147 C. forest. qui n'est pas même invoqué contre M. Moynet, il est facile de voir que cet article prévoit un délit absolument particulier, celui du passage dans les forêts » hors des routes et chemins ordinaires; que cela est d'autant plus indiscutable que les peines varient suivant l'âge et l'importance des bois; qu'il est dès lors absolument impossible, en l'absence de toute preuve de passage des voitures de M. Moynet dans les forêts, en dehors d'ailleurs de tout fait à lui personnel, de le condamner en raison de cet article; que le délit est donc inexistant aux termes mêmes de la loi;

Par ces motifs,

Recevoir M. Moynet opposant aux jugements susénoncés ;

Déclarer nuls et de nul effet les quatre prétendus procès-verbaux pour défaut de précision, aux termes de l'art. 183 C. instr. crim.;

Dire que M. Moynet ne saurait être déclaré pénalement responsable des faits dont il n'est pas et ne saurait être indiqué comme personnellement l'auteur;

Dire au fond que le délit manque absolument des caractères requis par la loi; que dès lors, inexistant, il ne saurait être réprimé ;

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Attendu qu'à la date des 25-27 février 1892, quatre procès-verbaux ont été dressés par les agents de l'Administration des forêts contre Moynet, pour passage avec voitures chargées et conduites par ses charretiers sur la route forestière de Verrières;

Attendu que Moynet soutient: 1° qu'il n'a pas personnellement passé sur ladite route et que les contraventions auraient dû être relevées non contre lui mais contre ses charretiers; 2° que, même à leur égard, il n'y avait pas contraventions, la route sur laquelle ils ont circulé étant une route ordinaire et ne traversant pas, à l'endroit où les procès-verbaux ont été dressés, un massif forestier;

Sur le premier point :

Attendu que, pour assurer la répression d'une façon plus efficace et plus certaine, le Code forestier dans les art. 147 et 199 a puni, non pas les conducteurs de voitures ou les pâtres des bestiaux, mais les propriétaires mêmes de ces voitures ou de ces bestiaux auxquels la loi fait incomber une responsabilité directe et principale ; que la rédaction et les termes de ces articles ne peuvent donner lieu à aucune ambiguïté ;

Sur le deuxième point :

Attendu que l'art. 147 C. forest. prohibe le passage, sans autorisation, de voitures dans les forêts, hors des routes et chemins ordinaires'; qu'on doit entendre par ces expressions les chemins consacrés à l'usage public par opposition aux chemins forestiers; que la route de Verrières, qui relie et traverse les forêts domaniales de Verrières et de Meudon, est une route forestière établie pour le service de la forêt, et que son entretien a été toujours et est encore actuellement assuré par le budget spécial de l'Administration des forêts; qu'il importe peu, par suite, que l'endroit où ont été dressés les procès-verbaux ne soit pas bordé d'arbres et ne traverse sur ce point un massif forestier; qu'il ne peut être ni soulevé, ni admis, que si la contravention existait 200 mètres en amont ou 200 mètres en aval de l'endroit où elle a été constatée, elle cesserait d'exister et la route cesserait d'être forestière au vœu de la loi, parce qu'elle traverse sur ce point un emplacement dénué de plantation et livré à la culture;

Attendu, en fait, que Moynet avait reçu de l'Administration l'autorisation de circuler sur la route de Verrières, sous certaines conditions qu'il n'a pas exécutées; qu'il savait parfaitement par des poursuites antérieures exercées dans les mêmes conditions qu'il se mettrait en contravention en faisant circuler ses

voitures sur la route de Verrières et qu'il s'est mis en faute en n'exécutant pas les conditions auxquelles l'Administration des forêts subordonnait le permis de circulation;

Par ces motifs,

Ordonne que le jugement par défaut, prononcé le 31 mai 1892, sortira son plein et entier effet ;

Condamne Moynet aux dépens de son opposition.

Me Poyrot, av.

NOTE.

- I.

1

- Sur le premier point: V. conf. Cass., 10 octobre 1828 (D. 28. 1.450); 3 novembre 1832 (D. 33.1.174); Orléans, 12 janvier 1846 (D. 46.2.59). Jugé cependant que la peine prononcée par l'art. 147 C. forest. est encourue par le conducteur de la voiture trouvée hors des routes, bien que ce conducteur ne fût qu'un domestique: Cass., 30 septembre 1842 (D. 42.1.424); Nancy, 4 février 1846 (D. 46.3.93). - Adde: Meaume, Commentaire du Code forestier, no 1386 et suiv. II. Sur le deuxième point: V. conf. Cass., 23 juillet 1858 (D. 39.1.380).

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N° 9.-COUR D'APPEL DE PARIS (Ch. corr.). 9 Décembre 1892.

Forêts. 1o Routes forestières. - Charrettes. - Passage.

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2° Chemin forestier.

Propriétaire.

Responsabilité.
Usage au service de la forêt.
Entretien par l'Administration forestière. -Passage par un massif forestier.

1o Les propriétaires des voitures ou bestiaux que leurs conducteurs ou pâtres ont fait circuler sur les chemins forestiers, en violation des dispositions des art. 147 et 199 C. forest., sont personnellement et directement responsables du fait de leurs préposés ;

2° L'art. 147 C. forest., qui prohibe le passage, sans autorisation, de voitures dans les forêts, hors des routes et chemins ordinaires, entend, par ces expressions, opposer les chemins consacrés à l'usage public aux chemins forestiers.

Dès lors, constitue une contravention audit article, le fait de faire circuler des voitures sur une route qui, reliant et traversant des forêts domaniales, est établie pour le service de la forêt et entretenue par le budget special de l'Administration des forêts.

Et la contravention existe alors même que l'endroit où les procès-verbaux ont été dressés ne serait pas bordé d'arbres et ne traverserait pas sur ce point un massif forestier.

MIN. PUBLIC c. MOYNET.

M. Moynet a frappé d'appel le jugement du Tribunal correctionnel de la Seine du 24 juillet 1892, rapporté Gaz. Pal., 92, 2, 221. La Cour a rendu l'arrêt suivant :

-

LA COUR: Statuant sur l'appel, interjeté par Moynet, d'un jugement du Tribunal de la Seine du 26 juillet 1892 qui l'a condamné pour délit forestier, ensemble sur les conclusions prises par l'appelant devant la Cour :

Considérant que la signification du procès-verbal fait au prévenu, laquelle contient l'énonciation des faits qui lui sont imputés, a satisfait tant aux prescriptions de l'art. 172 C. forest. qu'à celles des articles de loi applicables à la poursuite;

Considérant que, si le procès-verbal ne contient pas l'énonciation des noms des charretiers délinquants, cela tient à ce que ceux-ci ont refusé de les faire connaître au rédacteur du procès-verbal ; qu'il n'en est pas moins constant que les voitures conduites par eux appartenaient à Moynet, seul fait essentiel pour la validité de la poursuite, et que la preuve contraire n'en a été ni rapportée ni offerte ;

Considérant que le délit imputé au prévenu constitue une contravention matérielle qui ne comporte l'appréciation d'aucune intention;

Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, qui répondent suffisamment aux conclusions prises par Moynet devant la Cour :

Par ces motifs,

Met l'appellation à néant;

Confirme le jugement frappé d'appel.

M. Dupont, président; M. Grahen, rapp.; Me Preyrot, av.

NOTE.

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Sur les premier et deuxième points: V. conf. nos observations sous le jugement maintenu : Gaz. Pal., 92, 2, 221.

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Chasse. Tenderie aux grives. Garde particulier auxiliaire de chasse. Dispense de permis. - Engins prohibés. - Non-cumul des peines.

Le garde particulier, auxiliaire de chasse dans une tenderie de grives, est, à ce titre, dispensé du permis de chasse, lorsqu'il se borne à aider son maitre par les moyens qu'autorise l'arrêté préfectoral pour la chasses des oiseaux de passage. Mais s'il introduit dans la tenderie des engins non autorisés par le préfet, il commet alors à la fois le délit de chasse sans permis et celui de chasse avec engin prohibés (art. 11, § 1o et 12, § 2 de la loi du 3 mai 1844).

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MIN. PUB. C. DIOT.

LA COUR: Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal de gendarmerie, en date du 25 octobre 1892, que Diot, garde particulier du Sr Auguste Robert, locataire du droit de chasse dans la forêt de la Verrerie, commune de Fleigneux, avait établi dans les bois soumis à sa surveillance une tenderie aux grives, qu'il surveillait et dont il portait les produits à son maître;

Attendu qu'à ce point de vue, Diot pourrait, comme il le prétend, n'être considéré que comme un simple auxiliaire d'Auguste Robert pour l'exploitation de cette tenderie, et dispensé, à ce titre, de l'obligation de se munir d'un permis de chasse individuel;

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