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(N.° 10,139.) ORDONNANCE DU ROI portant Réorganisation de la Direction generale des Subsistances militaires.

A Paris, le 30 Janvier 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, RoI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Voulant mettre le système d'administration de la direction génerale des subsistances militaires plus en rapport avec les autres branches de service administratif du département de la guerre, et donner à cette direction une organisation plus restreinte et plus économique ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : SECTION 1.re

Du Personnel de la Direction générale.

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ART. 1. L'administration des subsistances militaires continuera d'être exercée, sous les ordres de notre ministre de la guerre, par un directeur général.

2. Cette administration, quant au personnel, sera distinguée en administration centrale et en administration divisionnaire.

3. Le personnel de l'administration centrale sera composé, en outre du directeur général, de deux chefs de service, l'un pour les vivres et l'autre pour les fourrages, d'un secrétaire général, d'un caissier, et du nombre de commis que déterminera notre ministre de la guerre.

4. Le directeur général, les deux chefs de service, le secrétaire général et le caissier, seront nommés par nous, sur la proposition de notre ministre de la guerre.

5. Le traitement annuel du directeur général est fixé à trente-cinq mille francs;

Celui de chaque chef de service, à quinze mille francs ;
Celui du secrétaire général, à dix mille francs;
Celui du caissier, à dix mille francs.

6. Les divers employés ou commis de l'administration centrale seront nommés par notre ministre de la guerre, sur la proposition du directeur général.

7. Notre ministre de la guerre, sur la proposition du directeur général, déterminera les appointemens desdits employés ou commis.

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8. Les deux chefs de service et le secrétaire général se réuniront en conseil, au moins une fois par semaine, et toutes les fois que le directeur général laura ordonné, pour délibérer sur les mesures générales et sur les affaires au sujet desquelles il croira devoir prendre leur avis.

9. Lorsque le conseil dont il vient d'être parlé ne sera pas présidé par le directeur général, ce fonctionnaire en déléguera la présidence à l'un des trois membres qui le com

poseront.

10. Les délibérations dudit conseil seront inscrites sommairement sur un registre ad hoc, et signées par tous les membres qui y auront pris part.

11. Le directeur général aura la décision de toutes les affaires, et sera responsable envers notre ministre de la gerre. Les chefs de service, le secrétaire général et le caissier seront responsables envers le directeur général, sous ks ordres duquel ils exerceront.

12. La correspondance avec le ministre de la guerre, les préfets, les intendans militaires et autres fonctionnaires publics, devra toujours être signée par le directeur général. 13. La correspondance avec les directeurs divisionnaires les autres agens de la direction générale pourra être née par les chefs de service et le secrétaire général.

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14. Quant au personnel de l'administration divisionnaire, len sera formé un cadre permanent, dont nous détermine

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rons l'organisation par une ordonnance spéciale, sur la proposition de notre ministre de la guerre.

15. Les agens de la direction formant le personnel de l'administration divisionnaire exerceront sous les ordres du directeur général et sous la surveillance spéciale des intendans et sous-intendans militaires.

SECTION II.

De la Gestion du Service des Vivres.

quan

16. Les achats sur factures pour le service des vivres seront contrôlés, quant à leur date, à la nature et à la tité des denrées achetées, par le visa d'enregistrement des sous-intendans militaires employés sur les lieux, auxquels lesdites factures devront être soumises dans le délai de deux jours, à partir de la date de chaque achat.

17. Le réglement de la dépense des achats sur factures et celui des frais de manutention seront établis par les directeurs divisionnaires et arrêtés par les intendans militaires.

18. Les marchés principaux seront passés par le directeur général. Quant aux marchés passés dans les divisions par les agens de la direction générale, ces agens, suivant la nature des instructions qu'ils auront reçues du directeur général, devront, ou les soumettre à son approbation, ou les soumettre à l'approbation des intendans militaires.

19. La dépense constituée par l'effet des versemens effectués dans chaque division, en vertu des marchés mentionnés à l'article précédent, sera arrêtée, comme celle des achats sur factures, par les intendans militaires.

20. Les fonds pour l'exécution du service seront mis à la disposition de la direction générale à des époques et dans des proportions telles, qu'elle puisse toujours avoir au service courant un approvisionnement de cinq ou six mois.

21. Aussitôt que les circonstances le permettront, la direction générale devra en outre former un approvisionnè

ment de réserve suffisant pour le service de six mois : la formation, l'emplacement, l'entretien et la consommation de cet approvisionnement seront soumis à des règles particulières, que déterminera notre ministre de la guerre.

22. Notre ministre de la guerre arrêtera pour l'administration des vivres un réglement de service, qui aura pour bases les dispositions ci-dessus.

SECTION III.

De la Gestion du Service des Fourages.

23. Le service des fourrages continuera d'être fait par entreprises partielles.

des

24. Les marchés pour l'exécution de ce service seront soumis aux règles déterminées ci-dessus pour les marchés relatifs au service des vivres. Néanmoins ils devront être passés par adjudications publiques, sur soumissions cachetées, lorsque le directeur général l'aura jugé convenable.

25. Les cahiers des charges pour ces marchés seront arrêtés par le directeur général, et soumis à l'approbation de notre ministre de la guerre.

26. Il sera toujours stipulé au cahier des charges que chaque entrepreneur devra, avant d'entrer en exercice, ou fournir une caution reconnue solvable, ou réaliser un cautionnement en rentes sur l'État, ainsi que le directeur gé

néral l'aura déterminé.

27. Il sera également stipulé au marché que les prix fixés ne seront invariables qu'autant que le taux moyen des denrées d'après les mercuriales de chaque place de garnison, pencant le cours de chaque année, sera renfermé dans des Imites explicitement déterminées.

28. Les contestations qui pourraient naître entre la direction générale et les entrepreneurs, sur l'interprétation à donner aux conditions des marchés et sur les cas où il pourrait y avoir lieu à résiliation, seront jugées arbitralement,

selon le mode que déterminera notre ministre de la guerre et qui sera également stipulé au cahier des charges.

SECTION IV.

Dispositions transitoires.

29. Provisoirement, et jusqu'à ce que l'organisation prescrite à l'article 14 soit arrêtée, le personnel de l'administration divisionnaire sera composé de deux inspecteurs généraux, de deux inspecteurs particuliers, de vingt-un directeurs de division, et du nombre de gérens, garde-magasius, aides-garde-magasins et commis, qui sera déterminé par notre ministre de la guerre, sur la proposition du directeur général.

30. Le traitement provisoire du personnel de l'administration divisionnaire sera également fixé par notre ministre de la guerre, sur la proposition du directeur général.

31. Notre ministre de la guerre, sur la proposition du directeur général, nommera les inspecteurs, les directeurs de division, les gérens et les garde-magasins, en les choisissant de préférence parmi ceux qui sont maintenant en activité de service. Les autres agens subalternes de l'administration divisionnaire seront nommés par le directeur général. 32. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 30.o jour du mois de Janvier, l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-sixième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé MARQUIS V. DE LA TOUR-MAUBOURG.

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