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En quoi

confiftent

bleffe, à laiffer fubfifter les privileges des Ecclefiaftiques & des Gentilhommes, qui font aujourd'hui réduits à bien peu de chofe, puifque les uns & les autres payent la Taille en la perfonne de leurs Fermiers. Il veut même d'ailleurs que tout fubfifte en l'état où fe trouvent les choses aujourd'hui, se contentant de montrer ce qui pouroit être pratiqué dans la forme du Gouvernement prefent, pour rendre le fardeau un peu plus léger, & fortifier, s'il eft poffible, les revenus du Roi.

Il obferve donc, que les revenus les reve ordinaires de l'Etat confiftent en donus ordi- maines, en Tailles & Gabelles ; en naires de Aides & Octrois; en droits d'entrées

l'Etat.

& de forties, aufquels la vente du tabac eft jointe; en bois & forêts, en Poftes & Meffageries, en parties cafuelles, en la ferme des poudres & falpêtres ; en dons gratuits du Clergé & de differentes provinces. Voici ce qu'il propofe fur chacun de ces articles.

Quand Les domaines font de deux efpe& com ces. Les uns confiftent en terres &

ment on

biens réels; & les autres en droits. pourroit

racheter

Les premiers ayant été alienés depuis les domai long-tems, & les acquereurs ayant nes prefque tous payé de nouvelles finances, on croit que le rachat n'en fera utile que lorfque l'Etat fe trouvera dechargé de fes engage mens plus onereux, & qu'ayant de l'argent inutile, il en fera emploi, dans le deffein d'en faire une nouvelle alienation, en cas de neceffité. Les domaines qui confiftent en droits, font auffi la plupart alienés fur le pied de 10 pour cent de leur revenu. Ceuxlà peuvent être rachetés plus aifément que les autres, se faisant état de leur produit annuel. On impute fur le principal de l'acquifition ce qui aura été touché au delà du denier 20. Que fi l'on opofe à ce retrait le titre de l'acquifition, & la foi publique, il eft aifé de voir que la ceffion faite au Roi eft trop forte pour être foufferte; que les acquereurs fe font prévalus de la neceffité; que les acquereurs ont profité, quand les autres Membres de l'état ont fouffert ; co

Juftice qu'il y a à

établirune

le.

qui fuffit pour les remettre dans le
droit commun. Mais fi l'on craint
que cela ne fit prejudice pour l'avenir
on peut s'affurer (du contraire par
l'experience de tous les tems, où de
femblables retraits ont été prati-

qués.

3

L'impofition arbitraire de la Taille caufe des maux infinis. La Taille taxe réel- réelle en caufe veritablement; mais ils font moindres fans comparaison, & par confequent plus fuportables s ce qui fait qu'en comparant les effets de l'une & de l'autre, ou defire generalement que le Miniftre fe determine à établir par tout une Taille qui fut reglée fur la proportion de la valeur des fonds, & non fur l'opinion des facultés du contribuable. Jamais il n'y a eu d'Etat où l'on ait envifagé l'égalité dans la diftribution des impôts; il n'eft aucun exemple de Gouvernement qui ait établi le pouvoir arbitraire jufqu'au point de reduire tous les peuples, qui lui font foumis, à la condition d'une ville emportée de force, en laquelle le

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vainqueur exige de chaque citoyen ce qui lui plaît.

ables.

Mais il eft vrai que la connoiffance Difficultés & moyens précife des facultés des contribuables de connoi eft très-difficile à acquerir. Les pro- tre les favinces attentives n'ontjufqu'à prefent cultés des trouvé d'autres moyens que celui de contribu l'évaluation des biens, fonds réels & palpables, que l'on ne fauroit cacher; maifons, enclos, terres labourables, paturages, prés, bois, étangs, moulins, vignes, beftiaux; & elles y ont joint l'examen de l'induftrie, pour les perfonne qui ne poffedent aucune forte de ces biens. Les autres provinces ont fuivi une méthode differente laquelle dans l'origine ou elle s'exerçoit avec probité, produifoit le même effet, parce que dans chaque paroiffe l'on choififfoit des perfonnes fages, éclairées & juftes, qui faifoient la répartition de la Taille fur les contribuables, dans la proportion la plus jufte. Mais la corruption a bien-tôt renverfé l'ordre.

Les befoins de l'Etat ayant d'une Combien part fait augmenter les impofitions, de gens

s'exemp- & de l'autre ayant multiplié le nom tent de bre des exempts ou privilegiés, il payer les n'eft point demeuré de taillable, qui parquelles fur cet exemple, n'ait aspiré à une pavoies. reille exemption, & qui ne pouvant

Tailles &

Suite fâcheufe de

justice.

l'obtenir de la façon ordinaire, ne fe propose du moins de fe decharger fur qui que ce puiffe être d'une partie de ce qu'il devroit payer. Ainfi l'orgueil la jaloufie & l'interêt propre, fe font emparés de tous les efprits, & il n'eft plus de paroiffe dans les provinces où la Taille eft arbitraire, où il ne fe trouve un certain nombre de petits tirans, qui fe déchargent de l'im pôt autant qu'il leur eft poffible, & le rejettent fur les foibles & les malheureux. Le credit s'eft employé, & les privilegiés nouveaux, feuls en état de foutenir les charges, s'en font liberés aux depens du refte de la pa roiffe.

Si on reflechiffoit fur les fuites de cette in cette injuftice, on en auroit horreur. Ceux d'entre ces contribuables, qui ont la force de demander raifon de l'opreffion qu'on leur fait, fe ruinent

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