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Attendu

de la haie vive, telle qu'elle existait dans toute sa longueur avant l'entreprise de Boulade; que, au soutien de leur cause, ils ont allégué que la contenance de la vigne acquise par le demandeur lui a été délivrée; Que cette contenance a été d'ailleurs mesurée partir de la haie qui sépare la vigne du chemin, et que Boulade n'a rien acquis au delà de ladite haie; Attendu qu'ils ont prétendu et affirmé que leurs droits sur toutes les parties du chemin, tel qu'il existait avant l'entreprise du requérant, reposent principalement sur une possession, par eux ou leurs auteurs, paisible, publique, non précaire, immémoriale, dont ils offrent la preuve; mais qu'ils n'ont conclu ni à la suppression de l'entreprise de Boulade, ni à leur maintenue possessoire; Attendu que les experts sont divisés d'opinion sur la propriété des parcelles de terrain revendiquées par le demandeur; M. Maignal, en se basant sur le plan cadastral, attribuerait lesdites parcelles à Boulade, tandis que M. Jamme, d'après le même plan, les adjuge aux défendeurs; En droit: Attendu que, aux termes de l'article 6, no 2, de la loi du 25 mai 1838, les juges de paix connaissent des actions en bornage, lorsque la propriété et les titres qui l'établissent ne sont pas contestés; Atlendu que dans l'espèce, vu les termes dans lesquels sont formulées les conclusions respectives des parties, il y a contestation sur la propriété et les titres qui l'établissent, que le litige présente à juger une question de propriété immobilière et prend un caractère essentiellement pétitoire; Qu'il en résulte pour le juge de paix saisi

Que

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N'est pas recevable devant le juge de paix l'action tendant, non à l'expulsion immédiate du locataire, mais à l'autorisation de l'expulser à une date ultérieure, s'il ne laisse pas libre, à cette époque, la maison qu'il occupe.

Le juge de paix n'est pas compétent pour interpréter les clauses obscures ou ambigues d'un contrat de bail, et spécialement pour déterminer si la jouissance du locataire doit cesser au terme fixé par ce bail, ou si au contraire les parties ont eu l'intention de renoncer au bénéfice de l'article 1737 du Code civil, et si le bail autorise, en l'absence de tout congé, une prolongation de jouissance au profit du preneur.

La dame Rousset, appelée en conciliation par simple avertissement, ne s'est pas présentée. Le 16 dé

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Attendu

« NOUS, JUGE DE PAIX: que l'action de la dame Protat est uniquement fondée sur le refus de Mmo Rousset de s'expliquer si réellement elle prétend ne pas sortir, au 1er janvier 1875, de la maison qu'elle tient à loyer de la demanderesse, en vertu d'un bail qui, selon cette dernière, expirerait à ladite époque ;Attendu que le bail dont s'agit a été consenti pour trois, six ou neuf années consécutives, qui ont commencé à courir du 1o janvier 1866;-Qu'entre autres conditions, il a été stipulé qu'à l'expiration des trois, six ou neuf années, celle des párties qui voudrait donner congé à l'autre devrait la prévenir six mois à l'avance; qu'aucun congé n'a été donné de part ni d'autre; -Que la défenderesse soutient qu'elle a le droit incontestable de continuer sa jouissance comme locataire à l'année, suivant l'usage des lieux; Attendu qu'une action n'est recevable qu'autant qu'elle est fondée sur un intérêt né et actuel; - Qu'en admettant que la prétention de la défenderesse renfermât la menace d'un préjudice éventuel, cette menace devrait constituer un trouble actuel pour légitimer la cause de l'action intentée contre elle; Attendu que les termes dans lesquels est formulée la demande de Mme Protat attestent que cette dame

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reconnaît la non-existence pour elle d'un intérêt né et actuel, puisqu'elle conclut, non à l'expulsion immédiate de la défenderesse, mais à l'autorisation de l'expulser, par toutes les voies de droit, au 1er janvier prochain, si ladite dame ne laisse pas libre, à cette époque, la maison qu'elle occupe; Attendu, en outre, qu'en présence des stipulations du bail, il s'agit de déterminer si la jouissance de Mme Rousset expire réellement au terme fixé par ce bail ou bien si les parties ont eu l'intention de renoncer au bénéfice de l'article 1737 du Code civil et de les autoriser respectivement, en l'absence de tout congé, à une prolongation de jouissance; - Attendu que le juge de paix, juge du fait, cesse d'être compétent dès qu'il est nécessaire de se livrer à l'interprétation des clauses et conditions des actes servant de base aux prétentions des parties et d'en fixer le sens dans ses décisions; Par ces motifs, déclarons la demande de la dame Protat non recevable, l'en déboutons et la condamnons à tous les dépens. >>

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observations. Il est très-certain qu'une demande à fin d'expulsion ne peut être recevable qu'autant qu'elle est fondée sur le défaut de payement des loyers ou sur un congé régulier, ou enfin sur l'expiration du terme du bail et le refus du locataire de sortir au terme qu'il avait lui-même accepté dans le contrat de bail. L'action tendant à être autorisé à expulser un locataire quand le terme sera arrivé est une action sans cause et sans intérêt justifié, car on ne peut savoir si le locataire n'exécutera pas la stipulation relative

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au terme, lorsque ce terme sera échu. Le bailleur ne saurait donc être admis à faire un procès onéreux, dans le seul but de forcer son locataire à s'expliquer, ni à le faire condamner à l'expulsion in futurum et aux frais du procès, alors que le preneur n'a commis jusqu'ici aucun abus de jouissance et n'a causé à son bailleur aucun dommage né et actuel. Quant aux contestations qui peuvent s'élever sur l'interprétation à donner à certaines clauses du bail dont la rédaction ambiguë ou obscure donne prise au doute, il est certain que le juge de paix est incompétent pour en connaître, sa compétence en cette matière ayant été expressément définie et limitée par l'article 3 de la loi de 1836, qui précise exactement les cas dans lesquels le juge de paix peut statuer sur les actions relatives aux contrats de louage. A. B.

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Le juge de paix est compétent pour statuer sur une demande en payement du prix de denrées vendues à un marchand, lorsque les denrées proviennent de la récolte du vendeur.

En d'autres termes, un individu, même marchand, ne fait pas acte de commerce lorsqu'il vend les récoltes des champs dont il est propriétaire.

En ce cas, et si l'acheteur est commerçant et a acheté ces récoltes pour en faire commerce, le vendeur peut, à son choix, l'appeler, soit devant la juridiction commerciale, soit devant la juridiction civile.

Le sieur Pochard, menuisier à Chailly, a vendu au sieur Cotty, commissionnaire en denrées alimentaires, une certaine quantité de pommes de terre enfermées dans un silo. La livraison devait se faire en gare de Melun, à première réquisition de l'acheteur. Sur l'ordre de Cotty, les pommes de terre sont sorties du silo; un premier transport à la gare eut lieu, mais le surplus de la livraison fut suspendu par lui jusqu'à ce qu'il eût reçu des instuctions de Paris. Le tubercule resta dans les champs sur le sol, durant plusieurs jours et plusieurs nuits; lorsque vint le moment d'effectuer le dernier charroi, Cotty s'aperçut qu'une partie des pommes de terre étaient atteintes par la gelée. Il refusa la livraison et fut, pour ce fait, assigné devant le juge de paix en payement de la fourniture entière.

A l'audience, l'avoué de Cotty a soulevé le déclinatoire et demandé le renvoi de l'affaire devant la juridiction consulaire.

Pochard, qui n'était point assisté d'un conseil, s'en rapporta à justice.

Le 27 février 1875, jugement en ces termes :

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Mais qu'il en est autrement de Pochard, qui exerce, à Chailly, la profession de menuisier; - Que, en vendant à Cotty ce qui excédait les besoins de sa consommation, il n'a point fait acte de commerce, pas

plus que le cultivateur qui vend sa récolte n'est, pour cela, soumis à la juridiction commerciale, d'après l'article 631 du Code de commerce sainement interprété; Que Pochard, qui n'avait pas été tenu de subir la juridiction commerciale comme défendeur, ne l'est pas davantage pour s'être constitué demandeur, et que, d'après la jurisprudence, il pouvait, à son choix, saisir de sa demande soit la juridiction commerciale, soit la juridiction civile; Par ces motifs, Jugeant en premier ressort, Rejetons le déclinatoire, nous déclarons compétent, ordonnons que soit

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mière année, si la Compagnie conserve en portefeuille les doubles ou minutes du contrat sans en obtenir à l'amiable ou en poursuivre judiciairement l'exécution dans l'année du jour de l'effet d'icelui, le nonpayement de la prime de la première année rend caduc et de nul effet ledit contrat.

En tous cas, la clause relative à la résiliation résultant du défaut de payement des primes ne peut pas n'exister qu'au profit de la Compagnie seule; elle doit aussi profiter à l'assuré ou prétendu tel, à défaut de mise en demeure en temps utile à son encontre pour le payement des primes réclamées.

Ainsi décidé,

Le 19 mars 1875, par jugement de M. le juge de paix du canton d'Arpajon, en ces termes :

«NOUS, JUGE DE PAIX :- Vidant le délibéré ordonné à l'audience du 12 février dernier, après avoir entendu les parties en leurs dires et conclusions respectifs, et l'ancien agent de la compagnie, le sieur Trubert, domicilié à Montlhéry, en ses explications;

Attendu qu'en réponse à la demande de la Compagnie d'assurances générales contre l'incendie en payement de 42 francs pour primes d'assurances pendant les années 1871, 1872, 1873 et 1874, Gaunoux répond en définitive, et après avoir prétendu n'avoir entendu signer qu'une déclaration pour l'importance d'une récolte et non une police, qu'il s'est, vers la même époque, assuré à la Compagnie la Mutuelle pour un an; qu'il a cessé après ce laps de temps de faire valoir et par suite d'avoir des récoltes à assurer, et qu'il offre de payer soit une, soit deux années, s'il les doit, aux termes de la police, entendant bénéficier de la clause de résiliation prévue en l'article 4, § 6, d'icelle; Attendu qu'aux termes du contrat d'assurance: 1° la police n'a d'effet qu'après le payement de

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la prime de la première année; 2° il est accordé à l'assuré un délai de grâce de quinze jours pour acquitter les primes des années suivantes, la seule échéance de ce terme devant. constituer l'assuré en demeure; 3° à défaut de payement dans le délai de quinzaine ci-dessus fixé de l'une des primes qui suivent celle de la première année, sans qu'il soit besoin d'aucun acte ou demande, l'effet de l'assurance est suspendu, et l'assuré, en cas de sinistre, n'a droit à aucune indemnité, sans préjudice des droits de la Compagnie pour le recouvrement de la prime échue; 4° l'assuré en retard peut faire reprendre l'effet de la police à son égard au moyen du payement pendant le délai d'un an et demi à dater de l'échéance de la prime, et, si ce délai expire sans payement, la police est et demeure complétement et de plein droit résolue (art. 4, § 2, 4, 5 et 6); Attendu qu'aux termes dudit contrat (art. 4, § 6) il est encore stipulé que la suspension de l'assurance et la déchéance du droit à l'indemnité, dont peut se trouver frappé l'assuré, ne doivent pas préjudicier aux droits de la Compagnie et qu'elles doivent être appliquées même pendant les poursuites qu'elle peut exercer pour le recouvrement de la prime échue; Attendu enfin que ledit contrat ne porte point qu'une ou plusieurs primes échues doivent rester acquises à la Compagnie à titre d'indemnité, au cas de résiliation dont il est cidessus parlé; Attendu que dans cet état de choses la Compagnie a eu tort de garder en portefeuille le double de la police et de ne pas contraindre judiciairement Gaunoux à exécuter ses engagements (s'ils

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étaient sérieusement pris) dès le premier temps, c'est-à-dire dans l'année du jour de l'effet du contrat; Attendu qu'en fait le demandeur a légalement ignoré notamment les clauses ci-dessus analysées; Que le non-payement de la prime de la première année a rendu comme caduc et de nul effet le contrat d'assurance; Qu'il dépendait cependant de la Compagnie de chercher à contraindre par les voies légales le défendeur à prendre connaissance de la police et à l'exécuter; Qu'à ce premier point de vue la demande devrait déjà être repoussée par le Tribunal; - Qu'il convient cependant de la vérifier, eu égard au mérite des déchéances encourues, mais à son profit seul, dans le système de la Compagnie, sans aucun acte ou demande de sa part; Attendu que la clause relative au cas de résiliation résultant du défaut de payement des primes doit profiter à l'assuré ou prétendu tel, aussi bien qu'à la Compagnie; - Que les obligations et les droits dans le contrat d'assurance découlent en effet les uns des autres et s'engendrent pour ainsi dire mutuellenient, d'une façon plus étroite et plus absolue que dans tout autre contrat, au regard de la continuité de leur existence corrélative; Que l'assurance contre l'incendie suppose et exige, à raison de son but, une existence entière et absolue du contrat à toute heure et à toute minute de sa durée convenue, de sorte que, si l'assureur peut à un instant quelconque se considérer (sans avoir eu recours à la mise en demeure judiciaire) comme ne fonctionnant plus à ce titre, l'assuré luimême, par cela seul qu'il ne peut re

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