Page images
PDF
EPUB

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

N° 4640.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé HUMANN.

ORDONNANCE DU Roi qui élève M. le Comte Duchâtel à la dignité de Pair de France.

A Paris, le 25 Janvier 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Vu l'article 23 de la Charte constitutionnelle, portant:

« La nomination des membres de la Chambre des Pairs appar« tient au Roi, qui ne peut les choisir que parmi les notabilités ❝ suivantes.....

Les députés qui auront fait partie de trois législatures ou qui « auront six ans d'exercice;

Considérant les services rendus à l'État par M. le comte Duchâtel, ancien directeur général des domaines, ancien conseiller d'état et membre de la Chambre des Députés,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

M. le comte Duchâtel est élevé à la dignité de pair de France.

Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

No 4641.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

Signé BARTHE.

ORDONNANCE DU ROI qui élève M. le Lieutenant général Baron Saint-Cyr Nugues à la dignité de Pair de France.

A Paris, le 25 Janvier 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Vu l'article 23 de la Charte constitutionnelle, portant:

« La nomination des membres de la Chambre des Pairs appar

tient au Roi, qui ne peut les choisir que parmi les notabilités

« suivantes......

[ocr errors]

« Les lieutenans généraux et vice-amiraux des armées de terre et « de mer, après deux ans de grade";

Considérant les services rendus à l'état par M. le baron Saint-Cyr Nugues, lieutenant général,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

M. le lieutenant général baron Saint-Cyr Nugues est élevé à la dignité de Pair de France.

Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

[ocr errors][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancelleric.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
26 Janvier 1823.

BULLETIN DES LOIS.

2e Partie.

ORDONNANCES.- N° 208.

(1re Section.)

No 4642. ORDONNANCE DU ROI contenant des modifications au Régime de l'Entrepôt des Vins à Paris.

A Cambray, le 7 Janvier 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre ministre du commerce et des travaux publics;

Vu les ordonnances des 27 octobre 1819 (1) et 17 février 1830 (2), relatives au remplissage des liquides de la ville de Paris;

Vu la délibération du 4 janvier 1833 par laquelle le conseil géné ral faisant fonctions de conseil municipal de la ville de Paris a voté des modifications dans le régime de l'entrepôt des vins,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Le droit de vingt-cinq centimes par hectolitre, établi par l'ordonnance du 17 février 1830 sur les vins reçus au port annexe de l'entrepôt général des boissons de la ville de Paris, est supprimé.

2. Les eaux-de-vie et les vinaigres seront admis au marché dudit port annexe.

3. L'administration de l'octroi prendra en compte tous les liquides qui seront déchargés au port annexe et que l'on y conservera sur les bateaux. Elle passera les écritures et fera' fournir les soumissions nécessaires pour assurer la perception

(1) vire série, no 7808.

IX Série.

(2) Voir ci-après.

2

des droits d'octroi et de ceux d'entrée établis au profit du trésor. Sa surveillance aura seulement pour objet de prévenir la fraude. La garde et la conservation des boissons sont laissées

au commerce.

4. Les droits d'octroi et d'entrée seront toujours perçus, avant l'enlèvement, sur tous les liquides destinés pour Paris. Toute contravention à ces dispositions sera punie des peines portées par les lois sur la fraude aux entrées de Paris.

5. Les liquides reçus au port annexe pourront être expédiés directement hors de la ville, en remplissant les conditions du passe-debout.

6. Les transports des liquides de l'annexe à l'entrepôt s'effectueront avec les formalités prescrites par l'administration de l'octroi pour la garantie des droits.

7. Il sera perçu provisoirement sur les eaux-de-vie et esprits déposés à l'entrepôt les mêmes droits de magasinage et de location des caves et celliers qui sont perçus sur les vins.

8. Notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

No 4643.

Signe LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics,

Signé A. THIERS.

ORDONNANCE * concernant l'Annexe de l'Entrepôt général des Vins à Paris.

CHARLES, &c.

A Paris, le 17 Février 1830.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu l'ordonnance du 27 octobre 1819 (1) relative au remplissage des liquides de la ville de Paris;

* Cette ordonnance, citée dans la précédente, n'avait point été insérée au Bulletin des lois.

(1) VII série, no 7808.

Vu la délibération du conseil général faisant fonctions de conseil municipal de la ville de Paris, du 13 mars 1829;

L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er. Le droit d'entrepôt fixé par l'article 4 de l'ordonnance du 27 octobre 1819 à cinquante centimes par hectolitre, sera réduit, sur l'annexe de l'entrepôt général des vins à Paris, à vingt-cinq centimes pour le vin seulement.

2. La faculté de laisser séjourner les eaux-de-vie sur ladite annexe pendant trois jours est accordée au commerce, mais sans réduction du droit pour ces liquides.

3. Le port aux Tuiles, jusqu'au ruisseau de la rue Pontoise, est adjoint au port annexe, sauf à affecter d'autres emplacements au débarquement des marchandises arrivant à destination, et qui débarquent actuellement audit port aux Tuiles.

4. Il est accordé au commerce la faculté d'expédier directement les marchandises de l'annexe à l'extérieur, soit par eau, soit par terre, sous le condition que les expéditions par cette dernière voie continueront à passer par l'entrepôt, pour la décharge des comptesmatière, et sans que ce passage puisse donner lieu à la perception du droit de cinquante centimes, lequel continuera à être perçu seulement sur les boissons qui séjourneront à l'entrepôt.

5. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département

de l'intérieur,

Signé MONTBEL.

N° 4644.

ORDONNANCE DU ROI portant Convocation du septième collège électoral de Seine-et-Oise.

A Lille, le 12 Janvier 1833.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présens

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur et des cultes,

Vu la loi du 19 avril 1831;

Attendu le décès de M. Charles de Lameth, député du département de Seine-et-Oise,

« PreviousContinue »