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$3.

Sur quels biens peut-on exercer la saisie.

Les immeubles déclarés insaisissables par le donateur ou le testateur, et ceux qui ont été légués ou donnés pour aliments, sont-ils insaisissables?

L'art. 2203 dispose que la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation.

1o Est-ce la mise en vente seule, ou bien la saisie ellemème, qui est prohibée par cet article?

20 S'il y avait indivision entre le créancier et le débileur, le créancier pourrait-il, sans partage préalable, saisir et faire vendre la part du débiteur, en consentant à la vente simultanée de la sienne?

3° L'art. 2203 est-il applicable aux biens possédés indivisément par des copropriétaires qui ne sont pas les cohéritiers?

4o La nullité résultant de ce que la saisie d'un immeuble possédé par indivis a été poursuivie avant le partage peut-elle être proposée par le débiteur saisi?

$4.- En vertu de quelles criances et de quels titres peut-on procéder à la saisie immobilière?

1o Lorsque la créance, quoique certaine quant à sa quotité, n'est pas liquidée en argent, le poursuivant peut-il continuer la procédure jusqu'à la vente, sans que la liquidation soit faite, qu biển doit-il s'arrêter immiédiatement après la saisie?

20 Comment doit-on faire l'appréciation en argent d'une dette qui se trouve liquidée én denrées?

30 Une obligation constituée en assignats est-elle aujourd'hui dans la classe des dettes non liquidées, ou seulement des dettes à évaluer en argent?

40 La créance résultant d'une condamnation aux dépens peut-elle être considérée comme liquide?

5o La prétention qu'élèverait le débiteur d'avoir payé des à-compte rendrait-elle la créance non liquide?

60 Si l'on poursuit pour le payement d'un capital non encore exigible, et pour deux années d'intérêts échus, y a-t-il nullité?

7° La faillite du débiteur rend-elle la dette exigible jusqu'à autoriser la poursuite en saisie immobilière avant Téchéance du terme?

3. Peut-on stipuler qu'à défaut de payement à l'échéance le créancier hypothécaire pourra faire vendre l'immeuble de son débiteur devant notaire, sans prendre la voie de la saisie immobilière, et sans autres formalités que celles dont les parties conviendraient? - Q. 2199, V. 4. L'art. 114 du Code civil, qui permet de faire au domicile élu pour l'exécution d'un acte les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, s'applique1-il au cas de saisie immobilière? -Q. 2200, V.

3. De ce que l'art. 673 veut que le commandement soit fait à personne ou domicile, résulte-t-il que celui qui serait signifié au tiers détenteur seulement doive être considéré comme non avenu? - Q. 2201, V.

6. - Le commandement peut-il être signifié à la personne du débiteur trouvée hors de son domicile? Q. 2202, V.

7. Le commandement fait à l'héritier du débiteur, sans lui avoir fait signifier le titre huit jours auparavant, est-il nul? Q. 2203, V.

8. Si déjà le titre en vertu duquel la saisie est faite avait été notifié, serait-on dispensé d'en donner copie dans le commandement? Q. 2204, V.

9.- Si la saisie est faite en vertu de jugement, doit-on donner copie des titres sur lesquels il est intervenu? Q. 2203, V.

10. Le cessionnaire d'un titre exécutoire doit-il donner copie entière non-seulement du titre originaire de la créance, mais encore de l'acte de cession et de la signification de cet acte au débiteur? - Q. 2206, V.

11. De ce que l'art. 675 exige que la copie du titre soit entière, résulte-t-il, par exemple, que l'omission de Ja formule exécutoire qui termine le titre opère la nullité du commandement? - Q. 2207, V.

12. Quels sont les effets de l'élection de domicile

que le saisissant doit faire dans le commandement? — 0.2208, V.

13.-Quel est le tribunal qui doit connaitre de la saisie? Q. 2209, V.

14. Le commandement doit-il contenir la désignation des immeubles dont le créancier entend provoquer la vente? -Q. 2210, V.

15.-Quel est le fonctionnaire qui doit viser l'original du commandement, si le maire ou l'adjoint est absent? - Q. 2211, V.

16. Si le maire, l'adjoint et tous les conseillers municipaux sont empêchés ou refusent de donner le visa, comment procédera-t-on? — Q. 2211 bis, V.

17. Le visa du maire doit-il être porté ou mentionné sur la copie du commandement? Q. 2211 ter, V. 18. Le commandement est-il assujetti aux formalités ordinaires des exploits? - Q. 2212, V.

19. Un commandement peut-il être annulé sur le motif qu'il a été fait pour une somme excédant celle qui est réellement due? — Q. 2212 bis, V.

20. A quelle époque le débiteur peut-il demander la nullité du commandement? - Q. 2212 ter, V.

24. L'huissier est-il responsable des nullités qu'il commet dans la signification du commandement, dans la rédaction du procès-verbal, et, en général, dans tous les actes de la poursuite? Q. 2212 quạt., V.

22. S'il s'agissait de poursuivre l'expropriation d'un immeuble commun entre plusieurs débiteurs non solidaires et domiciliés dans des lieux différents, à qui devrait-on faire le commandement? - Q. 2213, V.

23. Le codébiteur solidaire, propriétaire indivis de l'immeuble, peut-il opposer la nullité du commandement fait aux enfants de son codébiteur solidaire, ses copropriétaires? Q. 2214, V.

24. Celui qui se prétend propriétaire des immeubles menacés de saisie par un commandement fait à un précédent propriétaire peut-il former opposition à ce commandement? — Q. 2215, V.

25. Le commandement fait au débiteur et reporté au tiers détenteur, avec sommation de payer, si mieux n'aime celui-ci, soit remplir, dans le délai de la loi, les formalités prescrites pour purger, soit délaisser l'héritage, suffit-il pour donner au créancier le droit de saisir l'immeuble sur ce tiers détenteur à l'expiration du délai de trente jours fixé par l'art 2169 du Code civil? En d'autres termes : L'art. 2183 du Code civil exige-t-il une sommation distincte de celle prescrite par l'artiele 1169, en sorte qu'il faille, pour saisir l'immeuble sur le tiers détenteur, 1 une sommation afin qu'il ait à paver; 2o une autre sommation afin de payer ou de délaisser ?— Q. 2216, V. SECT. II.

- De l'intervalle entre le commandement et la saisie.

26. Le délai de trente jours, à l'expiration daquel on peut procéder à la saisie, est-il frane? Q. 2217, V. 27. Si le commandement doit être reporté à un tiers, le délai pour procéder à la saisie ne commencet-il qu'à compter du jour de ce report? — Q. 2218, V. 28. Est-il nécessaire de renouveler le commandement, dans le cas même où le retard a été occasionné par le fait du débiteur? — Q. 2219, V.

29. La péremption du commandement est-elle si absolue qu'elle détruise tous les effets que cet acte peut produire? Q. 2220, V.

50. Le délai de trois mois se compte-t-il par mois de trente jours seulement ? -- Q. 2221, V.

31. Les actes ultérieurs de poursuites seraient-ils sujets à péremption comme le commandement, si on laissait passer trois mois sans continuer la procédure ? - Q. 2222, V.

52. Résulte-t-il de l'art. 474 que le procès-verbal de saisie doive être terminé dans les trois mois ? Q. 2223, V.

SECT. III. De la saisie et de ses formalités. De la designation des biens. De l'extrait de la matrice des roles. De l'indication du tribunal.

35.

Peut-on procéder à la saisie des immeubles

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58. Comment énonce-t-on, dans le procès-verbal, le jugement ou le titre exécutoire? — Q. 2227, V. 39. De ce que la loi exige le transport de l'huissier sur les biens saisis, s'ensuit-il qu'il doive nécessairement rédiger son procès-verbal sur les lieux? Q. 2228, V.

40. Qu'est-ce que l'huissier doit faire pour remplir l'obligation que la loi lui impose de désigner l'extérieur des objets saisis, si c'est une maison ? — Q. 2229, V.

41. Si la commune de la situation de l'immeuble était un chef-lieu d'arrondissement, l'omission du nom de cet arrondissement serait-elle valablement suppléée par l'indication de ce chef-lieu? Q. 2250, V.

42. L'omission du nom de la rue peut-elle être suppléée par l'indication du nom du faubourg dont elle fait partie? Q. 2251, V.

45. Doit-on indiquer le numéro de la maison ? Q. 2232, V.

44. Qu'entend-on par tenants ou aboutissants? Quel est leur nombre? Peut-on se borner à n'en désigner que deux ou trois dans le procès-verbal de saisie? Q. 2233, V.

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45. L'erreur dans l'indication des tenants et aboutissants d'une pièce de terre rend-elle la saisie nulle en son entier? Q. 2234, V.

46. Faut-il indiquer la contenance des domaines urbains? Q. 2235, V. 47 Comment se fait la désignation des bâtiments, lorsqu'il s'agit de fonds ruraux? — Q. 2256, V.

48.- Devrait-on prononcer la nullité d'un procèsverbal de saisie qui contiendrait la désignation du principal corps de logis, mais dans lequel on aurait omis des objets qui en sont, par leur nature, des dépendances ou accessoires? -Q. 2257, V.

49.-Qu'est-ce que la loi entend exprimer par ce mot piece, et comment désigne-t-on les PIÈCES par leur nature? Q. 2258, V.

-

50. Peut-on désigner la contenance approximative par le mot environ ? Q. 2259, V.

31. Y aurait-il nullité d'un procès-verbal de saisie qui donnerait aux biens une contenance beaucoup inférieure à leur contenance reelle? - Q. 2240, V.

52. La saisie devra-t-elle être annulée si le procèsverbal est muet ou erroné sur l'indication d'un fermier ou colon? Q. 2240 bis, V.

35. Faut-il désigner l'arrondissement et la commune au fur et à mesure que l'on indique chaque pièce de terre? Q. 2241, V.

34. De ce que Fart. 675 porte que la saisie contiendra l'extrait de la matrice de rôle, doit-on conclure qu'il faille une transcription littérale de tous les articles de la matrice foncière où les pièces saisies sont désignées? Q. 2242, V.

35. Si la copie de la matrice du rôle est inexacte, par la faute du maire ou du directeur, y a-t-il nullité? En cas d'affirmative, quel serait l'agent responsable? Q. 2242 bis, V.

56. Le revenu à mentionner dans la saisie est-il celui que porte la matrice actuelle? Q. 2243, V.

37. La saisie serait-elle nulle, si les extraits de la matrice du rôle avaient une date postérieure à celle qui serait énoncée en tête du procès-verbal de saisie, si d'ailleurs cette dale était antérieure à la dénonciation? Q. 2244, V.

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63. — La nullité résultant de l'omission de quelques formalités prescrites par l'art. 675 serait-elle couverte par la signature du saisi apposée au procès-verbal ? Q. 2250, V.

64.- Un huissier, après avoir été payé des frais d'un procès-verbal d'une saisie qu'il a faite et à laquelle on n'entend pas donner de suite, peut-il refuser de remettre, soit à la partie, soit à l'avoué qui l'a chargé de saisir, l'original de ce procès-verbal ? — Q. 2250 bis, V. SECT. IV. De la copie du procès-verbal. 63.-Quel est l'enregistrement que désigne l'art. 676? — Q. 2231, V.

66. Dans les villes où il y a plusieurs mairies et plusieurs justices de paix, la copie du procès-verbal doitelle être remise à chacun des maires ou des grefliers des justices de paix, ou seulement au maire ou au greflier de Tarrondissement où sont situés les biens? Q. 2232, V. 67. A quelle peine s'exposerait Phuissier qui ne se transporterait pas sur les biens saisis? —Q. 2232 bis, V.

68. L'erreur dans la date du visa entraine-t-elle nullité du procès-verbal ? — Q. 2252 ter, V.

69. Peut-on notifier le procès-verbal de saisie immobilière à l'adjoint du maire, sans constater l'absence, T'empêchement ou la suspicion de celui-ci ?—Q. 2253, V.

70. Si l'un des fonctionnaires désignés dans l'article 676 était parent du saisissant à un degré qui le rendit suspect, pourrait-il viser le procès-verbal et en recevoir la copie? Q. 2234, V.

71. Le visa peut-il être donné par le maire qui est lui-même le débiteur ou son parent? · Q. 2254 bis, V. 72. Si la saisie comprenait plusieurs corps de biens formant autant d'exploitations, et situés chacun dans une commune différente, suffirait-il, dans le cas où une seule de ces exploitations aurait des bâtiments, de remplir, dans la commune où ils seraient situés, la formalité de la remise de la copie et du visa? — Q. 2255, V.

75. Lorsque la saisie comprend des biens situés dans plusieurs communes ou cantons, ne doit-on donner aux grefliers, maires ou adjoints, qu'une copie de la partie du procès-verbal qui concernait les immeubles situés dans l'arrondissement de chacun d'eux ? - Q. 2236, V.

74. Le procès-verbal de saisie immobilière est-il nul, lorsque la mention que les copies ont été laissées aux fonctionnaires désignés dans l'art. 676 a été faite non par l'huissier exploitant, mais par ces fonctionnaires eux-mêmes? Q. 2257, V.

75. Mais annulerait-on pour défaut d'accomplissement de la formalité dont il s'agit, si le procès-verbal constatait qu'elle eût été remplie au moment de la clôture du procès-verbal de saisie, quoiqu'en effet le visa n'eût été donné que postérieurement, le lendemain par exemple ? Q. 2258, V.

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tée en un seul tribunal, dans les cas prévus par les articles 2210 et 2211 du Code civil? Q. 2260, V.

78. Est-il un délai dans lequel la saisie doive être transcrite au bureau des hypothèques ?-Q. 2261, V. 79. La transcription peut-elle être faite un jour de fête légale? et par le conservateur, à sa propre requête? Q. 2261 bis, V.

SI CT. VI.

Des formalités à remplir au cas où cette transcription ne peut se faire à l'instant, ou bien lorsqu'il y a refus de la faire.

80. - L'art. 678 ne prononçant point la peine de nullité, quelle garantie le saisissant aura-t-il de son exécution? - Q. 2262, V.

81. Si le conservateur savait qu'une première sai sie cût été faite, devrait-il refuser la seconde, quoique l'autre ne lui eût pas encore été présentée ? — Q. 2263, V.

82. Si deux saisies étaient présentées en même temps à la transcription, laquelle des deux devrait obleuir la préférence ? — Q. 2265 bis, V.

83. Quoique l'art. 679 ne porte point la peine de nullité, devrait-on néanmoins déclarer non avenue la seconde saisie qui aurait été transcrite? — Q. 2264, V.

SECT. VII. De la transcription de la saisie au greffe du tribunal.

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86. Lorsqu'un débiteur saisi ne réside pas en France, et qu'il n'y a pas élu de domicile, son éloignement ne doit-il jamais être pris en considération pour la supputation du délai? — Q. 2266 bis, V.

87. Le délai de quinzaine fixé par la loi pour la dénonciation au saisi peut-il être suspendu? ter, V.

Q. 2266

88. La dénonciation doit-elle contenir copie entière du procès-verbal ou une simple mention? Q. 2266 qual., Y.

89. Quelles sont les formalités que doit contenir l'exploit de dénonciation? - Q 2266 quing., V.

90. Doit-on notifier au saisi un certificat de la transcription? - Q. 2266 sex., V.

91. Quand la dénonciation est faite en parlant à la personne, est-elle valable, si elle est notifiée passé le délai de quinzaine, mais dans ce délai augmenté à raison de la distance de son domicile? - Q. 2267, V.

92. Suflit-il, pour remplir le vœu de l'art. 681, de mentionner, dans la dénonciation de la saisie, que les transcriptions prescrites par les art. 677 et 680 ont éte faites? Q. 2268, V.

93. Est-ce la saisie, est-ce la dénonciation, qui doit contenir la date de la première publication? Q. 2269, V.

94. De ce que nous avons dit, au no 2200, que le commandement pouvait être notifié à domicile élu, s'ensuit-il que la dénonciation puisse l'être également ? - Q. 2270, V.

95. — Y aurait-il nullité de la saisie, ou seulement de la dénonciation, si l'original de cette dernière n'était pas visé par le maire du domicile du saisi, et enregistré au bureau de la conservation dans les délais fixés par l'article 681? Q. 2271, V.

96. L'original de la dénonciation doit-il être visé par le maire, soit qu'on ait trouvé la personne du saisi, soit qu'on ne l'ait pas trouvée ? — Q. 2272, V.

97. Si la copie a été remise au saisi, parlant à sa personne, dans un autre lieu que celui de son domicile, ie visa du maire de ce lieu est-il suffisant pour remplir le vœu de la loi? - Q. 2273, V.

98. La copic de la dénonciation de la saisie doitelle, à peine de nullité, contenir la mention que l'original a été visé dans les vingt-quatre heures par le maire du domicile du saisi? — Q. 2274, V.

99. — L'original de la dénonciation doit-il être transcrit comme le procès-verbal de saisie?-Q 2275, V.

100. Est-il nécessaire que la dénonciation soit faite, et que les formalités qui y sont relatives soient observées avant l'insertion de l'extrait au tableau prescrit par l'art. 682? — Q. 2276, V.

101. - Par qui doit être faite la mention de l'enregistrement de la dénonciation? — Q. 2277, V.

SECT. IX, Des annonces au tableau de l'auditoire. Des indications qui doivent y être mentionnées. 102. — Qu'entend-on par enregistrement dans le premier alinéa et au § 1er de l'art. 682? - Q. 2278, V.

105. Le greffier est-il tenu d'insérer d'office, au tableau de l'auditoire, l'extrait exigé par l'art. 682? Q. 2279, V.

104. Comment peut-on constater que l'insertion au tableau de l'auditoire a été faite dans le délai de la loi? Q. 2280, V.

105. La saisie doit-elle être déclarée nulle, si l'extrait prescrit par l'art. 682 n'a pas été inséré au tableau, dans les trois jours de l'enregistrement au greffe? Q. 2281, V.

106. Est-ce l'arrondissement du juge de paix, estce au contraire l'arrondissement communal, que l'extrait de la saisie doit indiquer, conformément à l'article 682, $3? Q.2282, V.

107. Comment s'applique la disposition de l'article 682 qui prescrit de désigner les colons ou fermiers qui exploitent les immeubles saisis? Q. 2283, V.

108. Résulte-t-il du § 4 de l'art. 682, qui exige que les biens situés dans la même commune, et exploités par plusieurs personnes, soient divisés en autant d'articles qu'il y a d'exploitants, que l'on ne puisse vendre ces biens en même temps? Q. 2284, V.

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lorsqu'il n'y en a pas, aux marchés les plus voisins? · Q. 2291, V.

120. Lorsqu'il n'existe pas de marchés dans les communes où doivent être apposes les placards, la partie saisie peut-elle se faire un moyen de nullité de ce que les placards, au lieu d'avoir été apposés aux marchés les plus voisins, l'ont été en des lieux un peu plus éloignés, s'il a du en résulter une publicité plus grande? Q. 2291 bis, V.

121. Est-il nécessaire que des placards soient affichés aux portes extérieures des tribunaux de commerce? - Q. 2292, V.

122. Par qui doit être dressé l'original du placard? - Q. 2293, V.

125. - Comment se forme l'original du placard? Q. 2294, V.

124. Peut-on apposer un plus grand nombre d'affiches que celui qu'exige l'art. 684? — Q. 2295, V.

125. L'acte qui constate l'apposition des affiches peut-il être dressé au bas de l'original des placards? Q. 2296, V.

126.-L'huissier commettrait-il une nullité en détaillant les lieux où il aurait apposé des placards? Q. 2297, V.

127. L'apposition des placards peut-elle être faite par le même huissier dans tous les lieux désignés par la loi, encore qu'il n'ait pas droit d'instrumenter dans le territoire de certains d'entre eux? Q. 2298, V.

128. Mais les appositions faites par différents huissiers seraient-elles régulières si l'un d'eux avait droit d'instrumenter dans tous les lieux désignés par la loi?· Q. 2299, V.

129. Qu'arriverait-il si l'original du placard et le procès-verbal avaient été grossoyés? Q. 2300, V. Le visa peut-il être donné par l'adjoint?

-

130. Q. 2301, V.

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SECT. XII.

- De la position du débiteur après la dénonciation de la saisie.

134. Lorsque le saisi reste en possession, est-il contraignable par corps, non-seulement à la représentation de la chose, mais encore à la restitution des fruits? Q. 2304, V.

135. Le saisi est-il réputé séquestre judiciaire à partir de la dénonciation seulement, en sorte qu'il fasse siens les fruits échus auparavant, si d'ailleurs ils n'ont pas été saisis par voie de saisie-arrêt ou de saisie-brandon? Q. 2505, V.

156. Quelles sont les mesures qu'il convient de prendre, lorsque les créanciers demandent que le saisi ne reste pas en possession? — Q. 2306, V. 157.

Qu'entend-on par fruits pendants par les racines? Q. 2306 bis, V.

138. Si le saisi fait des dépenses pour la conservation de l'immeuble laissé à sa garde, aura-t-il droit à une indemnité? — Q. 2506 ter, V.

-

159. Quels sont les créanciers à qui l'art. 688 accorde le droit de demander la dépossession et la vente des fruits? Q. 2506 qual., V.

140. La demande que formeraient les créanciers, afin d'òter la possession au saisi, doit-elle être motivée ? Q. 2307, V.

141. Comment se forme la demande en dépossession du saisi? Q. 2308, V.

-

142 Quelle est la nature de l'incident formé par la demande en dépossession? -- Q. 2309, V.

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dénonciation de la saisie, s'ensuit-il que le propriétaire cesse de plein droit de faire les fruits siens? — Q. 2310, V. 144. La disposition de l'art. 689 suppose-t-elle que l'adjudicataire de l'immeuble le soit tant du fonds que des fruits échus, c'est-à-dire coupés depuis la dénonciation de la saisie, encore bien que ces fruits n'aient pas été désignés dans le procès-verbal de saisie? —Q. 2311, V.

148. Le bétail donné à cheptel, qui n'a point été saisi ni désigné dans le cahier des charges, fait-il néanmoins, pour la portion qui en appartenait au saisi, partie de la métairie désignée? - Q. 2312, V.

146. Des fruits pendants par racines seraient-ils immobilisés, pour être distribués par ordre d'hypothèque avec le prix de l'immeuble, si, avant qu'ils fussent échus (coupés), un créancier les avait saisis immobilièrement? - Q. 2313, V.

SECT. XIV. - Des malversations du saisi. auxquelles il s'expose.

Des peines

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151.

laine?

132.

Que faut-il entendre par bail ayant date cer-
Q. 2315 ter, V.

Quelles mesures les créanciers peuvent-ils provoquer quand le bail est annulé? — Q. 2516, V. 155. Si le bail a une date certaine, le saisi percevra-t il à son profit les loyers et fermages, dans le cas où les créanciers ne les auraient pas saisis-arrêtés ? Q. 2517, V.

154. L'art. 691, qui maintient les baux antérieurs au commandement, lorsqu'ils sont authentiques, ou qu'étant sous seing privé ils ont date certaine, s'applique-t-il à toute espèce de baux, quelle qu'en soit la durée, et alors même qu'il en eût été fait plusieurs par anticipation, pour avoir effet les uns à la suite des autres? - Q. 2318, V.

155. Les loyers et fermages saisis-arrêtés ne sontils immobilisés que pour la portion du terme qui a couru depuis la dénonciation ? Q. 2519, V.

156. Les loyers ou fermages échus après la dénonciation ne sont-ils immobilisés qu'autant qu'un créancier hypothécaire les a frappés de saisie-arrêt? Q. 2320, V.

457. Quel est l'effet de la faillite sur les fruits naturels, industriels et civils, lorsqu'elle est déclarée avant la dénonciation d'une saisie immobilière pratiquée par un créancier hypothécaire? — Q. 2320 bis, V.

SECT. XVI.

-

Des contrats de vente faits par le saisi depuis la dénonciation.

158. - La nullité des aliénations faites après la dénonciation de la saisie s'étend-elle jusqu'aux hypothèques que la partie saisie consentirait? Q. 232Ì, V. 159. L'aliénation de l'immeuble serait-elle nulle dans les cas même où les poursuites de la saisie ayant été interrompues par une instance en partage et licitation, la propriété commune serait vendue par le saisi et ses copropriétaires? — Q. 2322, V.

160 Si des objets, réputés immeubles par destination, saisis et vendus avec le fonds, ont été soustraits par le saisi, quelle est l'action qui résultera de cette soustraction en faveur de l'adjudicataire ?— Q. 2523, V. 161. L'aliénation de l'immeuble n'étant nulle qu'autant qu'elle a lieu après la dénonciation, s'ensuit-il

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