Page images
PDF
EPUB

propriété, et les autres caractères plutôt un legs d'usufruit, si le testateur avait dispensé le légataire de faire inventaire ou de fournir un cautionnement, cette circonstance pourrait faire penser que c'est seulement un legs d'usufruit qu'il a voulu. II. 519.

(Titres. Communes. ) Des règles d'après lesquelles on doit interpréter les titres qui peuvent être produits par ou contre les communes touchant les biens communaux. VI. 2884 et suiv.

(Titres.-Droit d'usage.) De l'interprétation des titres constitutifs des droits d'usage dans les forêts. Comment doit-on distinguer si c'est un droit d'usage où d'usufruit qui a été concédé? VI. 3088.

Comment doit-on résoudre les doutes qui peuvent s'élever sur la question de savoir si c'est un droit d'usage - servitude personnelle, ou si c'est un droit de servitude réelle qu'on a voulu établir? VI. 3093.

Comment doit-on résoudre les difficultés qui consistent à savoir quelle est la consistance ou la somme des emolumens dus aux usagers? VI. 3097 et suiv.

Qu'il faut généralement consulter en cette matière la possession et la jouissance du passé? VI. 3104. VII. 3146 et suiv.

INTERRUPTION DE PRESCRIPTION.

La prescription peut être interrompue de deux manières, naturellement ou civilement. IV. 2160.

(Cessionnaire partiel.) Le cessionnaire partiel d'un legs qui a notifié son transport, ne pourrait profiter pour l'interruption de la prescription des poursuites que le cédant aurait faites pour sa quote part. V. 2278 et suiv.

INTERRUPTION DE PRESCRIPTION, etc. 205 (Créancier nanti.) Les actes conservatoires du créancier nanti contre le débiteur de la créance remise en nantissement arrêtent la prescription pour toute la créance, et non pas seulement pour la partie correspondante de cette créance à la sienne propre. V. 2233.

(Civile.) Ce que c'est que l'interruption civile. IV. 2161.

(Interruption civile. — Tiers.) L'interruption civile ne profite qu'à son auteur. Exception, V. 2298 et suiv.

(Naturelle.) Ce que c'est. IV. 2160.

(Propriétaire. Usufruitier.) Lorsque le tiers acquéreur d'un fonds grevé d'usufruit est en voie de le prescrire, les actes interruptifs de la prescription, faits soit par le propriétaire, soit par l'usufruitier et par l'un d'eux seulement, doivent-ils profiter à l'autre? IV. 2160 et suiv.

(Usufruit.) L'usufruit est-il une cause de suspension ou d'interruption de la prescription? II. 760

et suiv.

Sur l'interruption de la prescription en fait de droits indivisibles, voy. INDIVISIBILITÉ.

INTERVENTION.

Ce que c'est que

l'intervention? qui a droit de la former en cause d'appel? peut-on forcer un tiers à intervenir en appel? Voy. APPEL.

(Créanciers.) Les créanciers d'un usufruitier poursuivi en déchéance pour abus de jouissance, peuvent intervenir dans la contestation. V. 2430. Voy. DéCHÉANCE.

Est-ce à leurs propres frais et sans espoir de recouvrement que leur intervention doit avoir lieu? V. 2468 et suiv. Voy. DÉPENS.

INTERVERSION.

Ce que c'est que l'interversion du titre ou de la cause du précaire, et comment elle doit avoir lieu pour donner cours à la prescription? VII. 3324.

INVENTAIRE.

(Adjudicataire.) L'acquéreur d'un droit d'usufruit par adjudication forcée ou autrement, est-il tenu de faire faire, avant son entrée en possession, une reconnaissance de l'état des fonds? II. 799.

(Chose fongible.) L'inventaire doit contenir la description des quantités et qualités des choses fongibles soumises à l'usufruit, et leur juste estimation. III. 1005.

(Continuation de communauté.) Le défaut d'inventaire ne donne plus lieu à la continuation de la communauté. I. 161.

(Délivrance.) L'usufruitier à qui l'héritier aurait fait la délivrance de son usufruit, sans avoir exigé préalablement la formalité de l'inventaire, en serait-il par cela seul déchargé? II. 797.

"(Dispense.) Le testateur qui lègue l'usufruit de ses biens, peut-il dispenser le légataire de la formalité de l'inventaire et même prohiber cette formalité, et quel serait l'effet de sa disposition à cet égard? II. 800 et suiv.

(Estimation.) L'estimation des choses mobilières soumises à l'usufruit, doit-elle être faite suivant la

valeur que les choses peuvent avoir dans le commerce? II. 791.

(Fonds de commerce.) L'estimation d'un fonds de commerce ne doit être faite qu'au prix d'emplette. III. 1023.

(Formalités.) Quelles sont les formalités requises pour la régularité d'un inventaire auquel des mineurs sont intéressés? J. 165, 166, 168.

Quelles sont celles de l'inventaire auquel est tenu l'usufruitier en général? II. 788 et suiv. Quelles choses l'inventaire doit contenir? 789, 790.

(Frais.) Aux frais de qui l'inventaire usufructuaire est-il fait? II. 792.

(Immeubles.) Quelle est la conséquence par rapport à l'usufruitier de l'omission d'avoir fait dresser l'état des immeubles sujets à son usufruit? II. 795.

(Légataire universel.) Le légataire universel ou à titre universel d'usufruit, doit être appelé à l'inventaire de la succession; s'il demeure au-delà de cinq myriamètres, il doit y être représenté par un notaire. II. 486.

(Omission.) Si l'usufruitier était entré en jouissance sans avoir fait dresser un inventaire, quel pourrait être le résultat de cette omission? devrait-il être déclaré déchu de son droit d'usufruit? serait-il au moins

passible de la restitution des fruits, jusqu'à ce que l'omission fût réparée ? II. 793 et suiv.

(Prohibition.) Voy. Dispense.

(Usage.) L'usager ne peut, comme l'usufruitier, entrer en jouissance, sans avoir préalablement fait inventaire. VI. 2743.

(Usufruitier.) L'usufruitier est tenu de faire in

ventaire. Quelles personnes doit-il y appeler et quelles choses doivent y être comprises? II. 788 et suiv

(Vêtemens.) Quel que soit le survivant des époux, les nippes, linges, hardes et vêtemens, servant immédiatement à l'usage de sa personne, lorsque la quantité n'en est pas excessive eu égard à sa fortune et à sa condition, ne doivent point entrer dans l'inventaire de la communauté. I. 168.

J

JARDIN.

Le legs d'usufruit, comme celui de propriété d'une maison, comprend accessoirement le jardin destiné à l'usage de l'habitation. III. 1116 et suiv. V. 2549.

JET. Voy. FAUTE, au mot Jet.

JUGEMENT.

(Novation.) Le jugement emporte novation, en ce sens qu'il remplace tous autres titres et dispense de remonter aux causes antérieures. Il convertit l'action de la chose primitive en l'action de la chose jugée. III. 1290.

Le jugement qui aurait adjugé à une commune un droit de bouchoyage ou de vaine pâture sur le territoire d'une autre commune, pourrait-il avoir l'effet d'établir une servitude sur les fonds privés? VII. 3325 et 3327.

Ce jugement ne pourrait-il pas au moins servir de fondement à la prescription de la servitude sur les héritages particuliers? VII. 3328.

JURISPRUDENCE.

« PreviousContinue »