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Serment que les agens doivent prêter avant d'entrer en fonctions. V, 469.

AGENS de la faillite. Ils font apposer les scellés lorsque cette formalité n'a pas été remplie avant leur nomination. VI, 1.

Les livres du failli sont extraits des scellés pour être

remis aux agens. 2,

Description qui en est faite. 3.

Les effets à courte échéance ou susceptibles d'acceptation sont également remis aux agens pour en faire le recouvrement. 3.

Motifs et étendue de cette disposition. 4.

Comment les agens ouvrent les lettres qui sont adressées au failli. 4 et 5.

Quelles marchandises et denrées ils peuvent vendre avec la seule autorisation du juge-commissaire, et quelles il ne leur est permis de vendre qu'avec l'autorisation du tribunal. 7; (6).

Ils arrêtent les livres du failli en sa présence, ou lui dûment appelé. 11; —(10).

Motifs qui ont fait décider que le failli seroit appelé. 11. Rejet de la proposition de l'appeler par deux sommations. 12; (11).

Dans quels cas le failli peut se faire représenter par un fondé de pouvoir. 13; —(12).

Peine contre le failli qui ne comparoît point. 14; — (13). Les agens provisoires doivent rendre leurs comptes dans, et non pas après, les vingt-quatre heures de la nomination des syndics provisoires. 81;-(73).

Dans quel cas il leur est dû une indemnité. 95;-(86). Comment cette indemnité est fixée. 96; — (87).

Tome X.

Comment elle est payée. VI, 99;-(90).

Il ne leur en est pas accordé quand ils sont créanciers de la faillite. 95; - ( 86 ).

Rejet de la proposition d'étendre cette indemnité aux agens-créanciers dans certains cas. 96; -(87).

Motifs du rejet. 96; —(87).

Motifs qui ont fait décider que cette indemnité seroit déterminée par un réglement des cours d'appel. 98;-(89).

Les actions civiles contre la personne ou les biens mobiliers du failli, doivent être intentécs ou suivies contre les agens. 206, 207;-(187). Voyez SYNDICS provi

soires.

Où sont versés les deniers provenant des ventes et des recouvremens faits par les agens. 236;-(214). Voyez VERSEMENT, ACTES conservatoires, INSCRIPTIONS. C'est au plus âgé qu'est remis l'une des clefs de la caisse du produit des ventes et recouvremens. 236; -(214).

Quelle est la nature de leurs obligations pour la conservation des droits du failli sur les débiteurs. 240 et 247; − ( 218 et 224). Voyez ACTES conservatoires, INSCRIPTIONS hypothécaires.

Obligation qui leur est imposée de fournir au Ministère public des renseignemens sur les caractères de la faillite. Voyez MINISTÈRE public.

AGENS de change. Origine et signification de ce titre. I, 389 à 391; (358 à 360). Voyez AGENS intermédiaires.

Fonctions qui leur sont particulières. 419; -(385).

Fonctions qu'ils exercent concurremment avec les courtiers. I, 419;-(385).

Ils ne peuvent entreprendre sur les fonctions réservées aux courtiers. 420 ; — ( 386 ).

Les agens de change de Paris sont autorisés à se faire aider par un commis. 421;-(387).

Comment ce commis est nommé et peut être révoqué. 421, 422;-(387, 388). Quelles sont ses fonctions, 423;

(389.)

Défense faite aux agens de change de prêter leur nom à des citoyens non-commissionnés. 425 ; — ( 390 ). Défense faite aux commerçans de payer des droits de commission à d'autres qu'aux agens de change. 445; — (391).

Surveillance des contraventions qui pourroient être faites à ses défenses. 426;-(391).

Peines contre les infracteurs. 426, 427; -( 392, 393. } Par qui ces peines sont appliquées. 428; —(394). Négociations qu'ils font concurremment avec les courtiers. 419, 462, 463; -(385, 425).

Voyez ACTIONS des compagnies de banque et de commerce, AGENS intermédiaires, Couns, SIGNATURE.

AGENS intermédiaires. Leur utilité. I, 372; - (343). Nécessité de les constituer légalement, et de soumettre à des réglemens l'exercice de leur profession. 373; — (343,344).

Première institution des agens intermédiaires. 373 à 375 ; (344 à 346).

Suppression de cette institution. 375 à 379; — (346 à '349).

Son rétablissement. 379 à 381; — (349 à 351 ).

Organisation intérieure de l'institution. I, 381 à 384; — (351 à 354).

Sous quels rapports les agens intermédiaires forment un corps. 382; — ( 352 ).

Institution, nomination et fonctions de leurs syndics. 383, 384; -(353, 354 ).

Règles pour l'exercice de la profession d'agent intermé diaire. 384 à 388; (354 à 358).

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Où il en doit être établi. 391; (361).
Leur nombre. 392;-(361).

Actes du Gouvernement qui en placent auprèsde chaque
Bourse de commerce. 393 à 411; (362 à 378).

Par qui ils sont nommés. 391 à 411; - (361 à 378). Conditions nécessaires pour être apte à le devenir. 411 à 414; — ( 378 à 381 ).

La majorité est-elle au nombre de ces conditions ? 414; -(380, 381).

Les faillis ne peuvent être nommés agens intermédiaires. 414;-(381).

La faillite qui survient après la nomination les rend incapables de demeurer en fonctions. 478; -(438, 439). Les étrangers ne peuvent le devenir. 415; —( 381 ). Incapacité de ceux qui, après s'être immicés dans les fonctions d'agens intermédiaires, tombent en récidive. 415; -(381, 382).

Mode de nomination des agens intermédiaires. 415, 416; (382, 383).

Forme de leur installation. 417, 418; - (388, 384). Leurs fonctions. Voyez AGENS de change, COURTIERS. Elles sont exclusives. 419, 420;-(385, 386). Prohibition aux particuliers de faire des négociations ou

le courtage pour le compte d'autrui. 420 ; —【 386 ).

Négociations que les propriétaires des effets ne peuvent faire, même pour leur propre compte. I, 461, 462 ; — (423, 424). Voyez CAUTIONNEMENT, CONTRAINTE par

corps.

Par qui les règles de la discipline intérieure des agens intermédiaires sont établies. 454 ; — (417).

A quelles peines leurs contraventions et leurs prévarications donnent lieu. 455, 456;-(417, 418). Quels droits de commission leur sont dus. 456; (418, 419).

Comment ils sont payés. 458;—(420).

Les fonctions d'agens de change et de courtiers de toute espèce sont susceptibles d'être cumulées. 473. 474; — (434, 435).

Dans quels lieux cette cumulation existe, sans que l'acte d'institution l'autorise. 475, 476;-(435, 436). La réhabilitation du failli fait cesser l'incapacité d'être ou

de demeurer agent intermédiaire. 478, 479;-(439). Livre que les agens intermédiaires sont tenus d'avoir. 479, 480;-(440).

Dans quelle forme ce livre doit être tenu. 479, 480; (440, 441).

Ce qui doit y être inscrit. 479;-(440.)

Les parties pour lesquelles ils traitent peuvent-elles y être nommées? 481, 482;-( 442, 443).

Le livre peut-il être produit en justice? 482; (442, 443).

De quoi fait-il preuve? 483; — ( 443).

Défense faite aux agens intermédiaires de se livrer à aucune opération de commerce ou de banque. 483, 484; ·(444).

Motifs de cette défense. 483 à 486; — (444 à 446).

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