par qui peut être faite la surenchère du sixième. — VI, 351, art. 965.
59. La surenchère doit-elle être faite au greffe et poursuivie devant le tribunal, alors même que la vente a eu lieu devant notaire? Q. 3183, VI.
60. Quel est le tribunal devant lequel doit se pour- suivre soit la folle enchère, soit la surenchère? - Q.3185, VI.
61. Lorsque la surenchère du sixième ayant eu lieu, celle du dixième est interdite, l'acquéreur peut-il néanmoins faire aux créanciers les notifications pres- crites par l'art. 2185, Cod. civ.? Ibid.
62. Les vendeurs et l'adjudicataire ne peuvent ré- clamer que l'accomplissement des conditions qui sont textuellement écrites dans le cahier des charges, et non de celles qui ont été énoncées dans les afliches et inser- tions. VI, 346, note.
VERIFICATION D'ÉCRITURES.
4. Peut-on ordonner la vérification, au cas de dé négation ou de méconnaissance, lorsque l'assigné sou- tient que, quand l'acte serait vrai, il serait nul; qu'ainsi il est inutile d'ordonner cette vérification puisqu'elle n'empêcherait pas le rejet de l'acte vérifié? — Q. 803 quat, II.
3. On ne peut se dispenser d'ordonner la vérifica- tion d'écritures dans tous les cas où la signature d'un titre privé n'est pas encore reconnue, quoiqu'il s'agisse non d'un titre de créance produit par le demandeur, mais d'une quittance dont excipe le dfendeur.—11, 206, note, 3o.
6. Mais on ne peut faire procéder à la vérification d'un acte qui a acquis le caractère d'acte authentique par un jugement qui en a ordonné l'exécution. — II, 206, note, 4°.
7.-Lorsque, le propriétaire soutient fausses les quit- tances que son locataire produit contre lui, il y a lieu de procéder à une vérification d'écritures, et non à une inscription de faux. 11, 208, note, 4o.
8. Lorsque pour fixer le droit d'enregistrement, la régie argumente d'actes sous scing privé, elle est, en cas de dénégation, tenue comme toute autre partie, à la faire vérifier. 11, 206, note, 2o.
9. Le créancier d'une succession peut assigner l'hé- ritier bénéficiaire ou le curateur, si elle est vacante, en reconnaissance d'écriture, pour obtenir jugement. 11, 200, note, 2o.
10. Celui qui a été admis par jugement à une véri- fication d'écriture ne peut, faute de faire les diligences nécessaires, et après une mise en demeure, être déclaré déchu du bénéfice de ce jugement, et, par suite, débouté de sa demande ou de son exception, lorsque les juges n'ont fixé de délai pour la vérification; c'est scule- pas ment le cas de déterminer ce délai, et sauf à prononcer ultérieurement. II, 208, note, 1o.
11. --Est-il certains actes dont la reconnaissance ne soit pas exigée? Q. 797, II.
12. Le testament olographe est soumis, comme tous les actes privés, à la vérification en justice. — Q. 799, II. 15. Alors même qu'il a été dressé par le prési- dent procès-verbal de la présentation, de l'ouverture et de l'état de ce testament. II, 203, note, 2 col.
14. La qualité de légataire, donnée à celui qui pre- tend l'être, par l'héritier du sang, ne rend pas celui-ci non recevable à contester plus tard la sincérité du testa- meni et à provoquer la vérification de l'écriture.-II, 200, note, 1o.
13. - Cas dans lesquels la vérification de l'écriture d'un testament olographe est mise à la charge de l'heri- tier légitime ou à la charge du légataire. — Q. 799, 11.
16. La nécessité de la reconnaissance ou vérifica tion ne s'applique-t-elle pas tant à l'écriture de l'acte qu'à la signature ou aux approbations qui tiendraient lieu de l'écriture? — Q. 796, II.
17. — La vérification d'écritures peut être demandee pour la première fois en cause d'appel, et quoique le de- mandeur ait conclu au fond. -— II, 200, note, 4o.
18. — Celui qui veut assigner en reconnaissance de signature doit d'abord mettre, soit judiciairement, soit amiablement, le signataire à même d'en reconnaitre l'identité. 11, 200, note, 3o.
19. Comment se fait la demande en vérification d'écritures. II, 200, art. 193.
Le demandeur en reconnaissance peut-il assi gner, avec permission du juge, à un délai plus bref que trois jours? Q. 795 bis, II.
22. La demande peut-elle être formée incidem- ment par acte d'avoué à avoué? — II, 202, note, ire col. 25. Une vérification ne peut être ordonnée d'office que si le demandeur a, par son assignation, conclu à ce que l'écriture soit tenue pour reconnue. II, 206, n° 152.
24. Les juges ne peuvent-ils, alors même que l'é- criture est déniée ou méconnue, se dispenser d'ordon- ner la vérification, s'ils trouvent dans la cause des éle-
ments suffisants pour fixer leur décision? Leur pouvoir à cet égard est-il discrétionnaire? - Q. 803 ter, II.
25. Lorsqu'un contrat n'est pas revêtu de la signa- ture de l'une des parties, mais seulement d'une marque, les tribunaux peuvent, quand cette marque est déniée par la partie à laquelle on l'attribue, se dispenser de recourir à la vérification d'écritures, et se borner à faire subir un interrogatoire à cette partie, pour en con- clure que la marque déniée lui appartient véritablement.
26. Lorsqu'une pièce est produite par le deman- deur à l'appui de ses conclusions, si le défendeur ne dé- clare pas en dénier ou en méconnaître l'écriture, son silence équivaut à une reconnaissance. — II, 202, note. 27. Quand un écrit est tenu pour reconnu. 206, art. 194. 28. Il peut être refusé acte de la reconnaissance d'une signature apposée au bas d'un écrit sous seing privé, lorsque la dette reconnue par écrit est à la fois personnelle en partie, et qu'il existe un compte social non définitivement apuré. 11, 207, note, 5o.
29. Le tribunal doit-il, dans tous les cas et sans examen, tenir pour reconnu l'écrit de celui qui fait dé- faut? Q. 800 ter, II.
30. La disposition de l'art. 194, relative au cas de défaut du défendeur, ne peut s'appliquer que lorsqu'il a été formé une demande en reconnaissance, soit par ac- tion principale, soit accessoirement à une autre de- mande. II, 206, no 152.
51. Mais il n'est pas nécessaire de distinguer, pour l'application de cet article, entre le cas où la demande en reconnaissance est provoquée contre le défendeur auquel on attribue l'écriture, et celui où il est appelé pour reconnaître celle de son auteur. II, 207, note 1. 32. Si, de plusieurs défendeurs assignés en recon- naissance d'écriture, l'un comparait et l'autre fait dé- faut, le tribunal doit-il appliquer la disposition de l'ar- ticle 153? Q. 801, II.
Le jugement par défaut qui tient l'écriture pour reconnue est-il sujet à l'opposition? - Q. 802, II. 54. Les frais de la demande en reconnaissance et ceux de la vérification ne sont-ils à la charge du deman- deur qu'autant que le défendeur a dénié son écriture ou sa signature? En d'autres termes : Quand le défen- deur, héritier ou ayant cause, ne reconnait pas l'écri- ture ou la signature de son auteur, les frais d'enregis- trement ou de vérification demeurent-ils à la charge du demandeur? Q. 800, II.
55. Une des parties intéressées à faire reconnaitre l'écriture par voie de vérification declare laisser défaut sur cet incident, attendu qu'elle ne peut faire les avances de sa quote-part, mais elle ajoute qu'elle remboursera les frais avancés par ses coîntéressés, si la signature et l'écriture sont reconnues; pourra-t-on dire qu'elle ne doit pas profiter du jugement qui aura déclaré la pièce vraie? Q. 800 bis, II.
36. Lorsque, dans une affaire sommaire, il y a lieu de procéder à une vérification d'écriture, quels sont les émoluments qui doivent être alloués? —Q. 857 quat., II. ART. II.
COMMENT LA VÉRIFICATION DOIT ÊTRE FAITE.
38. Mode particulier à chacun de ces trois moyens de vérification. - II, 208, note.
59. Les trois genres de preuve autorisés par l'ar- ticle 195 peuvent-ils concourir pour la vérification, c'est-à-dire étre employés simultanément; et quel est, dans ce concours, celui dont les résultats doivent l'em- porter sur ceux des autres? Q. 804, II.
40. Si le demandeur s'était borné d'abord à l'un des trois genres de preuve indiqués par la loi, pourrait- il ensuite être admis à recourir aux autres?—Q. 833, II.
41. Lorsqu'un juge commis pour procéder à une vérification en a réglé la forme d'une manière contraire au texte du jugement, il peut par une seconde ordon- nance modifier la première. VI, 192, note.
Le jugement qui ordonne la vérification doit- il fixer le délai dans lequel le demandeur devra déposer la pièce? Q. 807, II. 45. Le dépôt est fait par l'avoué du demandeur en vérification. II, 216, no 156.
44. Il est dressé de ce dépôt un procès-verbal qui constate l'état de la pièce. - Ibid.
45. Le défendeur doit-il être sommé d'assister au procès-verbal de dépôt de la pièce? — Q. 809, II.
46. Comment, à défaut de cette sommation, il doit être instruit du dépôt. — II, 216, no 156.
47. Le juge-commissaire doit-il parafer la pièce? - Q. 808, 11.
48. Délai dans lequel le défendeur doit prendre communication de la pièce à vérifier. — II, 215, art. 198.
49. - Le délai de trois jours, qui lui est donné à cet effet, court-il, en tous les cas, du jour du dépôt? -- Q. 809 et Q. 810, II.
50. Si le défendeur ne prenait pas communication dans le délai fixé, serait-il déchu de cette faculté? -- Q. 811, II.
51. La communication peut-elle être donnée par le greffier seul, et hors de la présence du juge-commis- saire? Q. 812, II.
56.. Les effets que doit entrainer le défaut de l'une des parties ne peuvent être prononcés que par le tribu- nal entier. II, 217, note.
37. La faculté donnée au juge de tenir la pièce pour reconnue en cas de défaut du défendeur doit-elle être restreinte au cas où l'écriture serait attribuée à ce dernier ? Q. 813, II.
58. En cas de défaut du défendeur, le tribunal, au lieu de tenir la pièce pour reconnue, peut, s'il le juge à propos, en ordonner vérification. II, 217, note.
39.-L'opposition au jugement rendu sur le rapport du juge-commissaire, à l'occasion du défaut de l'une des parties, suffit-elle pour qu'il rende une nouvelle ordon- nance à l'effet de convenir des pièces de comparaison?-- Q. 814, II.
60. Pièces de comparaison à recevoir quand les parties ne se sont pas accordées pour en convenir. -- 11, 218, art. 200, et no 158.
61. Lorsque les parties conviennent à l'amiable des pièces de comparaison, ou lorsque, étant en présence l'une de l'autre, elles ne s'accordent pas à ce sujet, faut- il qu'il soit rendu jugement qui déclare quelles seront celles qui serviront à la comparaison? — Q. 815, II.
62. Le juge-commissaire pourrait-il admettre, pour pièces de comparaison, des actes authentiques autres que ceux dressés par un notaire? Q. 816, II.
65. Un procès-verbal dressé en bureau de paix, et sign par la partie, pourrait-il être admis comme pièce de comparaison? Q. 817, II.
64. En serait-il de même des registres de l'état civil? Q. 818, II. 63. Pourrait-on recevoir la signature apposée à un acte fait en présence du juge ou du greffier seule- ment? Q. 819, H.
67. De ce que la loi autorise à admettre les pièces écrites et signées par la partie, en qualité de fonction- naire ou d'officier public, s'ensuit-il rigoureusement que la pièce doive tout à la fois ètre écrite et signée par elle ? -Q. 821, II.
68. Une lettre de cachet peut servir comme pièce de comparaison pour vérifier les écriture et signature d'un ancien ministre, dans un testament olographe. II, 248, note, 3°.
69.. Des notes parafées sur des actes ministériels et existant dans un dépôt public sont aussi des pièces de comparaison. II, 218, note, 4o.
70. Il en est de même d'un certificat délivré par un médecin en sa qualité de préposé à la vérification des infirmités, relativement à la milice.-II, 218, note, 5o.
71. S'il s'agissait de s'assurer qu'un acte a été écrit en entier de la main de la personne à laquelle on attri- bue l'écriture, de simples signatures apposées à des actes, d'ailleurs admissibles, pourraient-elles suffire pour vérifier le corps entier de l'écriture? - Q. 822, II.
72. Quelles sont les écritures et les signatures pri- vées que l'on peut admettre pour pièces de comparaison, comme ayant été reconnues par celui à qui la pièce à vé- rifier est attribuée? - Q. 823, II.
75. Comment s'entendent les mots reconnues être de lui, qui terminent le paragraphe 2 de l'article 200?— Q. 824, II.
74.- De plusieurs pièces présentées pour servir à la comparaison, quelles sont celles que le juge-commis- saire doit admettre de préférence ? — Q. 825, II.
75. Le mot pourra, employé dans la dernière dis- position de l'art. 200, exprime-t-il seulement que le juge- commissaire est autorisé à admettre, pour comparaison de la pièce sur laquelle porte la dénégation ou la mé- connaissance, le surplus de cette pièce, qui n'est ni dénié ni méconnu? — Q. 826, II.
Peut-on se pourvoir contre l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire aurait admis pour pièces de comparaison des écritures et signatures qui ne se- raient pas du nombre de celles que la loi désigne ? En cas d'affirmative, quelle sera la voie que devra prendre la partie intéressée à faire réformer cette ordonnance? - Q. 827, II.
77. Quelles ressources aurait-on pour la vérifica- tion si, ne pouvant fournir la preuve par témoin, le de- mandeur se trouvait également dans l'impuissance de présenter des pièces de comparaison ayant le caractère exigé par l'art. 200? Q. 828, II.
78. La prohibition de recevoir des pièces de com- paraison autres que celles qui se trouvent désignées dans l'art. 200, ne s'applique-t-elle qu'aux opérations des experts, ou bien s'étend-elle encore au tribunal, en ce sens qu'il ne puisse taxativement asseoir sa décision que sur les pièces soumises aux experts?-Q.815 bis, II. 79. La partie admise à une vérification d'écriture est encore recevable après avoir une première fois pré- senté des pièces de comparaison qui ont été rejetées par le juge, à en produire ensuite d'autres nouvellement découvertes, surtout lorsque le juge n'avait point fixé le terme pendant lequel la vérification devait être faite, et que la cause se trouve encore en instruction et non disposée à recevoir un jugement définitif sur le fond. II, 218, note, 1o.
80.- Il en est de même si la partie a été chargée, par le même jugement, de rapporter d'autres preuves, et si ce n'est qu'après avoir procédé à ces autres preuves qu'elle veut revenir, à l'aide de pièces nouvellement dé- couvertes, à la vérification d'écriture qui se trouvait la première dans l'ordre des preuves ordonnées.- II, 218, note, 2o.
81. - Comment est ordonné l'apport des pièces de comparaison qui sont entre les mains de dépositaires publics ou autres? II. 224, art. 201, et no 159.
82. Quel est le délai dans lequel doit être fait l'ap- port des pièces de comparaison? Q. 829, II.
83. Comment s'exécutent les dispositions par les- quelles l'art. 201 impose aux détenteurs des pièces l'obli- gation d'en faire l'apport ? - Q. 830, II.
84. Le défendeur à la vérification qui serait lui- même détenteur d'une pièce de comparaison pourrait-
il être obligé à la fournir? Ne pourrait-il pas s'en em- pêcher en s'appuyant sur la maxime: Nemo tenetur edere contra se ? - Q. 828 bis, II.
83. Comment et où doit se faire la vérification, si les pièces de comparaison ne peuvent être déplacées ou si les détenteurs sont trop éloignés. — II, 223, art. 202; 226, et no 160.
86. Quand le tribunal ordonne que la vérification se fera ailleurs qu'en son greffe, sera-ce nécessairement le juge-commissaire déjà nommé qui devra procéder à cette vérification? Q. 851, II.
87. Le procureur du roi n'est-il tenu de porter la parole, dans l'incident de vérification d'écriture, que dans la seule circonstance qui fait l'objet de l'art. 202?— Q. 852, II.
88 En cas de déplacement des minutes des actes qui doivent servir de pièces de comparaison, il en sera fait préalablement expédition ou copie collationnée. — II, 227, art. 203; 228, no 161.
89. L'expédition ou copie que doit faire le dépo- sitaire public, avant l'envoi de la minute, doit-elle être figurée Q.855, IL.
93. La copie d'une minute euvovée au greffe, et les grosses ou expeditions qui en seraient faites, doivent-elles produire l'effet que l'art. 1555, Cod. civ., attache aux copies tirées par ordre du magistrat ? - Q.857, IL.
94. - Le dépositaire doit-il avancer au greffier les avances et honoraires, tant du procès-verbal de collation que de l'expédition qui lui en est délivrée? -- Q. 858, 11.
95.- Un dépositaire particulier pourrait-il faire une copie de la pièce qu'il aurait à déposer, la faire colla- tionner et obtenir exécutoire de ses frais, ainsi que la loi dispose à l'égard du dépositaire public? -- Q. 859, II. 96. Après la vérification, que deviennent les pieces de comparaison et même la pièce constatée? Q. 840, II.
De la vérification par experts.
De la nomination des experts. — II, 214, ar- ticle 196, et no 154.
98. Si l'une des parties avait nommé un expert, le juge n'aurait-il à nommer d'oflice que les deux autres ? Q. 803, II.
99. Les parties pourraient-elles convenir d'un seul expert, aux termes de Fart. 503? -- Q. 806 bis, II.
100. La nomination d'oflice des trois experts est- elle définitive? - Q. 806, II.
101. Convocation et comparution devant le juge- commissaire des experts, des dépositaires et des parties. II. 229, art. 204, et no 162.
102. Comment s'obtient l'ordonnance du juge- commissaire, pour sommer les experts de prêter ser- ment, et les dépositaires de représenter les pièces de comparaison? Q. 841, II.
105. La sommation faite aux dépositaires d'appor ter ou d'envoyer les pièces doit-elle être précédée de copie par extrait, en ce qui les concerne, du jugement qui ordonne la vérification, et du procès-verbal qui in- dique les pièces de comparaison? — Q. 842, II.
104 Comment doit-on procéder, si l'une des par- ties sommées conformément à l'art. 204 néglige d'obeir à cette sommation? — Q. 845, II.
103.Si, lors d'une première comparution, le juge- commissaire a fixé jour en présence des parties on de leurs avoués pour procéder à la vérification, en ajoutant que les parties ne seraient point appelées par une vou- velle assignation, il n'y a pas nullité de tout ce qui a ete fait au jour fixé, quoique la partie n'ait point clé som- mée d'être présenté par acte d'avoué à avoué. — II, 229, note 5, 1°.
109. Le procès-verbal des experts serait-il nul si le corps de l'écriture n'avait pas été dicté en présence du demandeur ou lui dûment appelé? — Q. 844 bis, II.
110. Le juge-commissaire peut-il ordonner d'office qu'il sera fait un corps d'écriture? Q. 845, IL.
130. Ne doit-on permettre la vérification par témoins qu'autant qu'il n'existe pas de pièces de compa- raison, qu'elles sont insuffisantes, ou qu'on ne peut avoir un corps d'écriture? Q. 834, II.
La vérification peut se faire par témoins, en- core qu'il s'agisse d'une obligation dont la valeur excède 150 francs. Q. 804 in fin., H.
411. 131. Quand cette opération est ordonnée d'office, quelle est la partie à la requète de laquelle l'ordonnance doit être signifiée, tant au défendeur, pour faire le corps d'écriture, qu'au demandeur, pour y être présent? Q. 846, II.
112. Que fera le juge-commissaire si les pièces de comparaison manquent, et que l'auteur de l'écriture mé- connue soit décédé? — Q. 847, II.
113. Si le défendeur laisse défaut ou refuse de faire le corps d'écriture, le juge-commissaire peut-il te- nir la pièce pour reconnue? Q. 848, II.
114. Quel peut être, en général, l'objet des réquisi- tions et observations que les parties, avant de se retirer pour laisser procéder les experts, peuvent faire sur le procès-verbal du juge-commissaire? Q. 849, II.
115.- Lorsqu'il s'agit de faire vérifier par experts l'écriture méconnue d'un testament olographe, il n'ap- partient pas à une des parties de demander aux experts de vérifier avant tout si tel ou tel mot est surchargé, et les experts qui décident que le corps entier du testament est de la main du testateur décident par là même implici- tement que les mots surchargés l'ont été par lui. II, 254, note, 1o. 116. - En matière de vérification d'écriture, les par- ties peuvent demander que le juge-commissaire insère dans le procès-verbal du serment des experts toutes les observations qui seraient propres à éclairer les experts dans leur travail. II, 234, note, 2o.
122. Dans le cas d'expertise pour la vérification d'écriture de deux testaments, il ne suffit pas que le rap- port des experts énonce qu'ils pensent à la pluralité des voix que les deux testaments ne sont pas écrits par celui à qui on les attribue; le tribunal peut exiger que le rap- port fasse connaitre les motifs de l'expert dissident. II, 256, note, 4o.
123. Un rapport d'experts par lequel ils déclarent ne pouvoir juger si la pièce est vraie ou fausse est nul, el, par suite, il y a lieu d'en ordonner un nouveau. - II, 236, note, 2o.
124. Lorsque le commissaire n'a pas assisté à la vérification, est-ce le greflier qui reçoit le rapport des experts, qui les taxe, ainsi que les dépositaires de pièces, et qui ordonne que ces pièces seront remises à ceux-ci? - Q. 851, II.
123. Faut-il que les dépositaires apposent sur le procès-verbal leur déclaration de décharger le greffier de ces pièces? Q. 852, II.
152.- Personnes qui peuvent être entendues comme témoins. II, 237, art. 211.
433.-Quels sont les faits pouvant servir à découvrir la vérité dont la connaissance suffira pour rendre un témoin admissible? — Q. 854 bis, II.
154.-Peut-on appeler ou reprocher comme témoins, en matière de vérification, les personnes que la loi de- fend d'appeler, ou qu'elle permet de reprocher dans les enquêtes ordinaires? Q. 856, II.
155. Les témoins qui ont vu écrire l'acte dont la vérification est ordonnée, et m'me l'ont signé avec la personne dont on méconnaît la signature, ne peuvent être assimilés à ceux qui ont donné des certificats sur les faits relatifs au procès.. II, 257, note 3.
156. Les témoins sont assignés en vertu d'une or- donnance du juge-commissaire. II, 237, no 169. 137. — Règles prescrites pour les enquêtes à faire en cette matière. - II, 258, art. 212, et no 170; 240, note 2. 158. Le défaut de parafe des témoins sur les piè- ces déniées ou méconnues entrainerait-il nullité? Q. 835 bis, 11.
139. Dans l'enquête qui a lieu pour une vérifica- tion d'écriture, comment faut-il calculer les délais de l'art. 257?. II, Q. 804 ter.
ART. III. DES PEINES ENCOURUES PAR CELUI QUI SUCCOMBE SUR LA DEMANDE EN VÉRIFICATION.
L'amende de 150 francs, portée par l'art. 213, ne peut être prononcée que contre celui qui a dénié sa propre écriture.. II, 240, n 171.
141. Celui qui, par mauvaise foi, a dénié l'écriture d'un autre, ne peut pas même être condamné à des dom- mages-intérêts. II, 241, note.
142. Mais celui qui a dénié l'écriture d'une lettre anonyme, dont il est déclaré l'auteur, peut être con- damné aux peines portées par l'art. 213. - II, 240, note, 4.
143. Ces peines sont applicables à celui qui a dé- nié son écriture et sa signature relativement à une lettre de change, et le tribunal qui a statué sur l'incident peut les appliquer, sauf les dommages-intérêts qui ne peu- vent être prononcés que par le juge saisi du principal. II, 240, note, 1o.
144. Qu'est-ce qu'on entend par le mot principal, employé dans l'art. 213? Q. 857, 11.
145. Les juges peuvent-ils se dispenser de pro- noncer l'amende de 150 francs contre celui qui n'a dénié sa signature que dans la vue de se procurer un délai, et qui l'a reconnue ensuite avant qu'aucune vérification ait été faite? Q. 837 ter, II.
146. Si la pièce est reconnue fausse, celui qui l'a produite peut-il être condamné à des dommages? Q. 857 bis, II.-V. Arbitrage, no 85; Demande nouvelle, no 43; Enquête, no 235; Expertise, no 117.
Sens de ce mot en jurisprudence. I, 414, note 2.- V. Jugement.
ticle 68 et autres qui ont des dispositions semblables? Q. 3430, VI.
Quelles sont les personnes dont le visa est exigé par l'art. 1059? -- Q. 3430 bis, VI.
4. Le défaut de visa emporte-t-il la nullité dans les cas autres que ceux qui sont prévus par les art. 69 et 70? Q. 3430 ter, VI. V. Actes, no 40; Citation, nos 56, 57; Exploit, nos 87, 171 et s; Juge de paix, no 45; Saisie-arrêt, nos 85 et s.; Saisie-exécution, no 23; Saisie immobilière, nos 83 et s., 142 et s., 159 et s., 314, 315.
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