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des modèles ou des compositions musicales dont ils sont les légitimes propriétaires, ou qu'ils ont tirés d'une bibliothèque publique après y avoir été dûment autorisés.

A l'égard des ouvrages publiés, soit par le gouvernement aux frais du Trésor public, soit par toute société scientifique, littéraire ou artistique reconnue par les lois, la durée du droit exclusif de reproduction est de cinquante années à partir du jour de la publication. Cette disposition ne s'applique pas aux almanachs, livres de prière ou d'église, ni aux autres ouvrages dont le gouvernement s'est réservé la publication exclusive ou indéfinie, ou dont il accorde, pour des raisons de convenance, la publication à des instituts ou corporations.

Pour les ouvrages posthumes, la durée du droit de reproduction, telle qu'elle est fixée ci-dessus, ne court également que du jour de la première publication. Est considéré comme posthume l'ouvrage publié pendant la vie de l'auteur et édité de nouveau après sa mort avec des additions ou corrections faites par lui.

Les éditeurs d'ouvrages anonymes ou pseudonymes jouissent des droits reconnus aux auteurs; mais si, à une époque quelconque de la jouissance, les auteurs, leurs héritiers ou ayants cause prouvent que la propriété leur appartient, ils rentrent dans la pleine jouissance de leurs droits pour le temps qui reste à courir.

En ce qui touche les œuvres dramatiques et musicales, outre le droit de reproduction par la typographie et la gravure qui reste soumis aux règles ci-dessus, les auteurs ont le droit exclusif d'en autoriser la représentation et exécution dans les théâtres et concerts publics. Ce droit est viager pour les auteurs et se transmet, pour un espace de vingt-cinq années à compter du jour de leur mort, à leurs héritiers, légataires ou ayants cause. A l'expiration de ce terme, les œuvres dramatiques et musicales

tombent dans le domaine public, en ce qui concerne le droit de représentation et d'exécution.

§ 4. Cessions. Les auteurs ou tous autres ayant, conformément aux règles précédentes, le droit de reproduire une œuvre littéraire ou artistique, peuvent le vendre et transférer par tous les modes reconnus par les lois pour tout le temps ou pour partie du temps pendant lequel ce droit leur appartient. Remarquons seulement que la loi de 1847 ayant établi, au profit des auteurs et de leurs héritiers, des droits beaucoup plus étendus que ceux que leur accordait la législation précédente, le législateur a soin de dire dans l'art. 28, que ceux qui avaient acheté des droits d'auteur sous cette législation n'en jouiront que pendant le temps qu'elle déterminait, et qu'à l'expiration de cette période la propriété retournera à l'auteur pour tout le temps restant à courir d'après la nouvelle loi.

§ 5. contrefaçon.

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Introduction. Poursuites.

Pénalités. - Nul ne peut reproduire l'ouvrage d'autrui, en tout ou en partie, sous le prétexte, soit d'y faire des annotations ou additions, soit d'en donner un extrait ou sommaire; toutefois, si cet extrait est d'un mérite et d'une importance telle qu'il constitue une œuvre nouvelle et d'une utilité générale, le gouvernement peut en autoriser l'impression après avoir entendu les intéressés et trois experts qu'il désigne. Dans ce cas, le propriétaire de l'ouvrage primitif a droit à une indemnité qui est fixée dans l'acte même de déclaration d'utilité. Hors ce cas exceptionnel, quiconque reproduit l'ouvrage d'autrui sans le consentement de l'auteur ou de celui qui est subrogé à ses droits, est passible : 1o de la confiscation, au profit de l'auteur ou de ses ayants cause, de tous les exemplaires saisis; 2o de dommagesintérêts proportionnés au préjudice souffert, sans que l'indemnité puisse être inférieure à la valeur de deux mille exemplaires de l'édition originale. La récidive entraîne, en outre, une amende de 2,000 à 4,000 réaux, et, dans le cas d'une nouvelle récidive,

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il est ajouté aux peines précédentes celle d'un emprisonnement de un à deux ans.

Sont passibles des mêmes peines: 1° ceux qui reproduisent des ouvrages espagnols imprimés en langue espagnole dans les pays étrangers; 2o les auteurs eux-mêmes de ces ouvrages qui les introduisent en Espagne sans l'autorisation du gouvernement ou qui en introduisent un plus grand nombre d'exemplaires que celui fixé dans l'autorisation; 5o l'imprimeur qui falsifie le titre d'un ouvrage ou qui annonce faussement sur les volumes que l'édition a été imprimée en Espagne.

L'entrepreneur de théâtre qui exécute une composition musicale ou représente une œuvre dramatique sans le consentement préalable de l'auteur ou du propriétaire est passible d'une amende de 1,000 à 3,000 réaux, qui est attribuée aux intéressés à titre d'indemnité. Elle est du double, lorsqu'il a dénaturé le titre de l'œuvre pour dissimuler la fraude.

Lorsque l'auteur ou le propriétaire d'un ouvrage apprend qu'il s'imprime furtivement, il peut requérir le juge du domicile de la partie qui commet la fraude, pour faire interdire immédiatement l'impression; toutes les contestations en matière de contrefaçon sont d'ailleurs portées devant les juges de première instance, sauf l'appel aux tribunaux supérieurs de la juridiction ordinaire.

CHAPITRE IV.

Droit international.

PREMIÈRE SECTION.

Précis historique et pratique.

Une convention pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art a été conclue entre la France et

l'Espagne le 15 novembre 1853. Les ratifications en ont été échangées le 25 janvier 1854, et elle a été promulguée en France le 4 février suivant. Elle est obligatoire depuis le 9 du même mois, jour de l'insertion au Bulletin des lois, et restera en vigueur pendant quatre années, et ensuite d'année en année, jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait notifié à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.

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Le bénéfice de la convention s'étend à toutes les œuvres de littérature ou des beaux-arts, y compris les traductions et les collections de sermons, mémoires, leçons et discours, alors même qu'ils ont été publiés antérieurement dans des journaux. Quant aux articles de journaux publiés depuis la convention, ils peuvent être reproduits en indiquant la source. Pour conserver le droit de traduction, l'auteur ou l'éditeur d'un ouvrage original doit : 1o se réserver ce droit en tête de l'ouvrage, et 2o en faire usage dans les six mois de la publication. Ce délai est augmenté d'autant de fois six mois qu'il y a de volumes, mais il est réduit à trois mois pour les ouvrages publiés par livraisons et pour les pièces de théâtre. —Le dépôt est obligatoire dans les deux pays, pour les livres, la musique et les œuvres d'art obtenues par l'impression, la gravure ou autres procédés analogues.-Il doit être fait, savoir: dans celui des deux pays où a lieu la publication, avant la mise en vente; et dans l'autre, dans les trois mois qui suivent cette publication; ce second dépôt est uniformément de deux exemplaires. Il est gratuit, et le certificat qui le constate ne donne lieu qu'au payement du papier timbré sur lequel il est relaté.— Les ouvrages qui paraissent par volumes ou livraisons sont considérés comme autant d'ouvrages séparés. Quant à ceux qui ont été publiés antérieurement à la convention ou qui étaient en cours de publication, la vente peut en être continuée en se conformant aux prescriptions de l'article 14.

Les ouvrages de peinture et de sculpture qui doivent faire

l'objet d'un règlement particulier ne sont pas, quant à présent, soumis à la formalité du dépôt.

Les auteurs, compositeurs et artistes, ainsi que leurs cessionnaires ont, pendant leur vie, respectivement droit dans les deux pays à toute la protection qui est ou sera accordée aux nationaux par la législation locale; mais après leur mort, la durée du droit de propriété des auteurs espagnols en France et des auteurs français en Espagne est uniformément fixée à vingt années pour les héritiers directs ou testamentaires, et à dix années pour les héritiers collatéraux.

En exécution de l'art. 12 de la convention, les deux gouvernements ont désigné les bureaux de douane par lesquels peuvent être dirigés, soit pour l'importation, soit pour le transit, les envois d'ouvrages de littérature et d'art. On trouvera ciaprès, à la seconde section, outre un ordre royal de la reine d'Espagne du 28 novembre 1854, un avis publié en France, dans le Moniteur du 7 mars 1855, et qui contient tous les renseignements utiles sur ces différents points, ainsi que sur les certificats d'origine qui doivent accompagner les envois.

SECONDE SECTION.

Texte de la convention et des ordonnance et arrêté rendus
pour son exécution.

CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 1853

Conclue entre la France et l'Espagne pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art.

(Promulguée par décret Impérial du 4-9 février 1854.)

Sa Majesté l'empereur des Français et Sa Majesté la reine d'Espagne, également animés du désir de protéger les arts, les sciences et les belles-lettres, et d'encourager les entreprises utiles qui s'y rapportent, ont, à cette fin, résolu d'adopter, d'un commun accord, les mesures qui leur ont paru le plus propres à garantir en France et en Espagne le droit de propriété sur les œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques,

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