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donc le devoir d'user de tous les moyens en son pouvoir pour éviter que les rongeurs ne se répandent sur les terres voisines et en détruisent les récoltes. Loin de prendre ce soin, le défendeur a négligé de boucher les trous de ses clôtures. Il a donc commis une faute et devenait ainsi, dans une certaine mesure, responsable du dommage causé. En la cause, le juge saisi a considérablement réduit l'indemnité réclamée et a ainsi et très sagement tenu compte de ce fait que l'invasion des rats était la conséquence presque inévitable de l'industrie exercée par le défendeur, et du fait que lui-même en souffrait le premier.

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de Sage,Soubiran produit un compte extrait de ses livres avec dates à l'appui, s'élevant à 100 fr. 75, facturés au nom de Sage qui reconnaît avoir pris livraison des fournitures, soit en qualité de colon partiaire, soit en qualité de commissionnaire ou mandataire de Sibassié, son ancien bailleur, et que de ce chef, il se retranche derrière le principe de l'indivisibilité de son aveu; Sur l'indivisibilité de l'aveu : Attendu que le principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire n'est applicable qu'au cas où la partie qui s'en prévaut n'a aucun autre moyen de preuve à sa disposition (Demolombe, t. VII, no 533, et nombreux arrêts); Attendu que le juge ne viole pas la règle de l'indivisibilité de l'aveu lorsqu'il fonde sa décision non sur les déclarations de la partie, mais sur les faits et circonstances de la cause (Cass. civ., 20 novembre 1867); - Attendu que l'indivisibilité ne s'applique pas à l'aveu qui porte sur deux faits distincts et sans connexion nécessaire (Req., 11 août 1875); Que lorsqu'un individu, poursuivi en payement d'un compte de fournitures reconnaît les avoir reçues, mais prétend en même temps en avoir remis le montant à un tiers qui a payé le fournisseur à diverses reprises, cet aveu, portant sur deux faits différents, n'est pas indivisible (Journal des arrêts de Bordeaux, 1889, II, 89; Cass., 23 novembre 1835; Sirey et Dalloz); Attendu que

l'aveu de Sage porte sur deux faits distincts, qu'il n'est donc pas indivisible et qu'il y a lieu d'en retenir la première partie seulement, c'està-dire la preuve de son obligation envers Soubiran; la preuve de sa

libération demeurant à sa charge et n'étant pas rapportée; que de son allégation ne saurait résulter la preuve de l'extinction de l'obligation, car il sait très bien que Sibassié n'a pas payé Soubiran; Attendu qu'au surplus, Soubiran offre de prouver sa demande par ses livres, dont l'examen pourrait nous donner sinon une preuve complète, tout au moins des présomptions de nature à éclairer notre religion; mais que cet examen nous paraît inutile en présence de l'aveu du défendeur; Attendu, d'un autre côté, qne la loi du 18 juillet 1889 précise que le bail à colonage n'est ni un contrat innomé, ni un contrat de société; mais bien un contrat de bail qui laisse au bailleur la direction absolue des diverses opérations prévues dans ce bail (ventes, achats, etc..., etc...); que, dès lors, le preneur ne saurait engager la responsabilité du bailleur sans son assentiment, même son mandat formel envers des tiers, qui dans ce mandat ou cet assentiment seuls pourraient puiser le motif d'une action contre lui;-Que si l'on voulait soutenir que le bail est un acte mixte participant du contrat de société, il y aurait lieu de décider que si la solidarité est de droit dans certaines sociétés commerciales, elle n'a jamais lieu dans les sociétés civiles qu'en vertu d'une stipulation formelle et de s'en rapporter à l'article 1862 du Code civil qui stipule que l'un des associés ne peut obliger les autres, si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir; Attendu que si le contrat de bail engage le bailleur et le preneur en déterminant leurs droits et leurs obligations réciproques, il n'en est pas

de même au regard des tiers qui n'en ont pas eu connaissance et n'ont pas déclaré en accepter les conséquences;- Attendu que Sage ne rapporte pas la preuve que Soubiran ait eu connaissance des clauses du bail qui le liait à Sibassié, notamment que certains animaux ne faisaient pas partie du cheptel et que l'avoine et le son qu'ils consommaient étaient à la charge du bailleur seul; que Soubiran, malgré les dénégations du défendeur, persiste à lui soutenir qu'il l'a averti qu'il ne voulait rien livrer au Attendu compte de Sibassié; que Sage ne rapporte pas la preuve de l'engagement de Soubiran à livrer des marchandises pour le compte de l'exploitation; Qu'au surplus, renonçant au système de défense adopté dans ses conclusions, il offre à l'audience de payer la somme de 50 francs, somme de beaucoup supérieure à celle que tout d'abord il offrait à la barre, ce qui fait de plus fort présumer le bien fondé de la demande; · Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens;

-

Par ces motifs, jugeant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort, condamnons Sage à payer à Soubiran la somme principale de 100 fr. 75 avec tous intérêts de droit; - Le condamnons, en outre, aux entiers dépens.

>>

Observations. Solutions bien motivées en fait et en droit, et conformes à la jurisprudence. Voir au surplus les arrêts cités dans la sentence.

Justice de paix du canton de Verdun

(Meuse).

Président: M. DIEUDONNÉ, juge de paix.

29 juin 1901.

Louage. Demande en expulsion de lieux. — Bail signé par le preneur seul. -Intervention.-Exception. Com

pétence du juge de paix.

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Le juge de paix compétent en matière de baux n'excédant pas annuellement 400 francs pour ordonner l'expulsion de lieux, est également compétent pour statuer sur les exceptions soulevées par le preneur.

Spécialement, doit être considéré comme nul et de nulle valeur, un nouveau bail signé par le preneur seul et qui a pour objet de proroger un bail antérieur, sans que le propriétaire ait concouru à l'acte, et que l'acte ait été fait double.

En conséquence, le juge saisi doit ordonner l'expulsion du preneur à la fin du bail antérieur, à l'expiration du terme fixé par ce bail.

24 juin 1901 la veuve Fissabre a actionné la demoiselle Bouleau en payement de 48 francs, pour loyers échus audit jour et en expulsion des lieux qu'elle refusait de quitter, bien que le bail du 11 mars 1898 qui lui avait été consenti pour trois années, moyennant 12 francs par mois, soit 144 francs par an, eût pris fin ledit jour, 24 juin 1901; Attendu qu'à l'audience du lendemain, la défenderesse a offert de payer le loyer échu, mais en soutenant que c'était sans droit que la bailleresse demandait son expulsion, dès là qu'elle lui avait consenti un nouveau bail de trois années, moyennant 12 francs par mois, à partir du 24 juin 1901, suivant acte sous seing privé, en date du 27 mai 1901, enregistré le 17 juin suivant; que, d'autre part, la défenderesse invoquait, au besoin et subsidiairement, le bail du 27 mars 1897, pour une année, renouvelable tant que

Ainsi décidé par le jugement les parties ne le feraient pas cesser;

suivant:

« NOUS, JUGE DE PAIX :- Vu l'exploit introductif d'instance de l'huissier Husson de Verdun, du 24 juin 1901; - Vu le bail du 11 mars 1898 et celui du 27 mai 1901, intervenus entre la demanderesse et la défenderesse; celui du 20 mars 1901, passé au profit de Notrai, intervenant, le tout enregistré; - Vu les conclusions de ce dernier adhérant à celles de la partie principale; Vu les articles 1325, 1719 et 1737 du Code civil; l'article 49 du Code de procédure civile, ainsi que l'article 340 dudit Code; la loi du 25 mai 1838, art. 3, et la loi du 2 mai 1855; Ouï les parties en leurs dires et exceptions; Attendu que le

Attendu que la demanderesse a répliqué qu'elle n'avait pas signé de bail le 27 mai 1901 au profit de la demoiselle Bouleau, mais une quittance de 12 francs qu'on lui avait présentée, tandis qu'elle avait loué les lieux litigieux suivant bail sous seing privé, en date du 20 mars 1901, enregistré le 29 avril suivant, au sieur Notrai, qui est intervenant au procès; Attendu que l'intervention de ce dernier à la barre, en adhérant aux conclusions de la demanderesse est régulière en la forme (Cass., 21 janvier 1827); qu'il s'agit donc de statuer tant sur la demande principale que sur l'exception soulevée par la défenderesse et l'intervention de Notrai; - Attendu que juge de l'action,

nous le sommes également de l'ex-
ception, et «< qu'en matière d'expul-
«sion, notre compétence étant gé-
<< nérale, il nous appartient de
statuer sur toutes les exceptions
qui seraient opposées par la
« défense, autrement notre com-
<< pétence serait illusoire » (Curas-
son, t. I, p. 390); - Attendu qu'il
ressort des débats et de l'extrait
du registre des baux délivrés par
le receveur de l'enregistrement, le
25 juin 1901, que la défenderesse a
occupé les lieux loués depuis le
1er février 1895 au 24 juin 1901,
moyennant 12 francs par mois, soit
144 francs par an, de la façon sui-
vante : 1o bail d'un an, du 1er février
1895 au 24 juin 1896; 2 bail d'un an,
du 1er juin 1896 au 1er juin 1897; 3° bail
du 25 mars 1897 pour un an, renouve-
lable, du 25 mars 1898; 4° bail du
11 mars 1898 pour trois ans, du
24 juin 1898, parla même à la même,❘
des mêmes immeubles, même prix:
12 x 12 x 144 X3 432 francs;
-Attendu, d'après ce qui précède,
que le bail ci-dessus du 25 mars 1897,
visé dans les conclusions de la dé-
fenderesse, ne contient nullement
la mention que le bail sera renou-
velable, à moins que les parties ne
se préviennent dans les délais lé-
gaux; que, d'autre part, les expres-
sions: «Bail du 25 mars 1897 pour
« un an, renouvelable du 25 mars
« 1898 », seraient sans influence
sur le différend actuel, puisque ce
bail a fait place à celui du 11 mars
1898, consenti pour trois années
expirant au 24 juin 1901, comme le
constate le double original enre-
gistré, qui se trouvait entre les
mains de la défenderesse à une au-
dience précédente et dont nous
avons pris connaissance; que, dans

ces conditions, l'action en expulsion des lieux loués, telle qu'elle était formulée, est régulière en la forme et juste au fond; que c'est vainement que la demoiselle Bouleau se prévaut du prétendu bail écrit par elle, du 27 mai 1901, pour se maintenir dans sa boutique et autres locaux; que ce bail, en effet, formellement contredit par la veuve Fissabre et qui n'a pas encore reçu d'exécution, n'a pas été fait double, conformément aux prescriptions de l'article 1325 du Code civil; que la signature de la bailleresse n'est pas apposée au bas de l'acte, mais en marge où se trouve inscrite, sans renvoi approuvé, la mention 12 francs qui ne figure pas dans le corps du document;

Attendu

qu'un tel acte, serait-il valable, ne
saurait, en raison de l'antériorité
du bail régulier de Notrai, tant au
point de vue de la date que de l'en-
registrement, faire obstacle à l'ex-
pulsion de la défenderesse, mais
seulement donner ouverture, au
profit de cette dernière, à une ac-
tion en indemnité contre la pro-
priétaire, action qu'elle s'est, du
reste, réservée dans ses conclusions
(arrêts de la Cour de Rouen - du
15 mars 1869, de Lyon, du 30 juil-
let 1881; DICTIONNAIRE GÉNÉRAL DES
JUGES DE PAIX, nos 17 et 88 du titre
Louage; par analogie, Rodière, t. I,
p. 73); Par ces motifs, statuant
en premier ressort et vidant notre
délibéré, donnons acte à la défen-
deresse de ce qu'elle réitère l'offre
de payer la somme de 48 francs
pour loyers échus; au besoin, la
condamnons à payer ladite somme,
s'il échet, à la veuve Fissabre; lui
donnons acte de ses réserves rela-
tives aux dommages-intérêts qu'elle

se propose de réclamer à cette dernière ; Donnons acte au sieur Notrai de son intervention comme preneur des lieux occupés par Mile Bouleau, suivant acte sous seing privé ayant date certaine antérieure à celui de cette dernière, aux fins d'adhérer aux conclusions de la demanderesse au principal; - En conséquence, disons et ordonnons que dans la buitaine de la signification du présent jugement, la demoiselle Bouleau sera tenue de vider les lieux loués, d'en remettre les clefs à la veuve Fissabre et de faire exécuter les réparations locatives; - Sinon et faute par la défenderesse de ce faire dans le délai imparti, autorisons la demanderesse à faire procéder à son expulsion par l'éjection de ses meubles sur le carreau, au besoin, avec l'aide de la force armée; Condamnons, en outre, Mlle Bouleau aux dépens de l'instance. >>

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Observations. Il est incontestable qu'un locataire ne peut pas se créer à lui-même un nouveau bail sans le consentement et la signature du propriétaire, dûment apposée au bas de l'acte. Un tel bail, non fait double, ne saurait faire obstacle à l'exercice du droit du propriétaire d'expulser le locataire à l'expiration de son bail primitif, le seul fait double et régulier, et de demander l'expulsion devant le juge de paix. Ce magistrat est compétent pour statuer sur la valeur du prétendu nouveau bail opposé à la demande à titre d'exception, et ce en vertu du principe général que le juge de l'action est juge de l'exception. Au surplus, la sentence que nous rapportons ici

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