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2.° que le protêt signifie à defaut de paiement desdits billets a été fait en parlant à la personne du de! iteur, trouve encore dans sa maison de commerce; 3.o que la nullite résultant du defaut d'autorisation du mari à sa femme, n'est qu'une nullite relative à eux et a leurs heritiers; sans s'arrêter auxdits moyens de nullite et d'incompéte ce, dont ladite partie de Delavigne est déboutée, dit qu'il a été bien et compétemment jugé par ledit premier jugement; en conséquence, met l'appellation à néant. Ordonne que, ce dont est appel, sortira effet; condamne la partie de Delavigne en l'amende.

En ce qui touche la nullité du second jugement;

Considérant, 1.° que la contrainte par corps contre le débiteur n'a été ni demandée par la partie de Moreau, lors de la première instance, ni prononcée par le jugement qui l'a terminée;

2. Qu'en conséquence, le ministère des premiers juges ayant été dès-lors consommé, la partie de Moreau. n'a pas pu légalement former devant eux une demande en contrainte par corps, qui n'est qu'une condamnation additionnelle à celle portée par le premier jugement, sur-tout lorsque la partie de Moreau avoit exécuté le premier jugement, par un commandement fait à la partie de Delavigne ; déclare le deuxième jugement nul et de nul effet ainsi que tout ce qui a suivi ;

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Ce faisant, décharge la partie de Delavigne des condamnations contre elle prononcées;

Au principal, ordonne que la partie de Delavigne sera élargie et mise hors de la prison où elle est dé

tenue.

12 Floréal an 13.

Un tiers, qui acquitte par intervention une lettre de change, est-il fondé dans son recours contre les endosseurs, bien qu'il leur soit absolument étran◄ ger, qu'il n'ait reçu aucun ordre à cet effet, et ne leur ait donné aucun avis particulier de ce paie

ment?

Jugé pour la négative, dans l'espèce suivante.
La veuve Garé et Francy, tirent une lettre de

change de 3,000 fr. ordre de Pariset et Culhat, sur Gubian de Lyon.

A l'échéance, un sieur Lapène, porteur, la fait protester faute de paiement : alors la maison Margaron et compagnie qui, cependant, n'étoit pas en relation d'affaires avec Pariset et Culhat, endosseurs, intervient au protêt, et déclare vouloir payer pour l'honneur de la signature de ces derniers; un mois après ce paiement, le protêt d'intervention est dénoncé: Margaron et compagnie font retraite sur Pariset et Culhat, qui méconnoissent l'intervention, et refusent d'acquitter le montant de cette lettre de change.

L'instance s'engage au tribunal de commerce de Paris, qui rendit le jugement suivant:

Considérant que la maison Margaron, qui paroit être intervenue au protêt, étoit étrangère aux sieurs Pariset et Culhat pour qui elle intervenoit, puisqu'elle n'étoit pas en relation avec eux, et qu'elle n'avoit pas l'ordre d'intervenir au besoin pour l'honneur de leur signature; que le sieur Lapène, porteur de la lettre de change, n'avoit pas besoin d'intervention pour s'en faire payer, puisqu'il pouvoit et devoit s'adresser aux sieurs Guillaud, de qui il tenoit l'ordre, et qu'il connoissoit pour être les correspondans et les assosiés de la maison Pariset et Culhat, et qu'en sa qualité d'agent de change, il faisoit journellement des affaires avec eux; que d'ailleurs on ne voit pas pourquoi, et à quel titre la maison Margaron, étrangère à celle de Pariset et Culhat étoit intervenue pour eux; ce qui donne lieu de penser que, par cette intervention, il y a eu des motifs et des arrangemeus secrets entre la maison Margaron et le sieur GubianFaillé, son débiteur;

Considérant qu'il est étonnant que cette maison Margaron, intervenue au protêt le 26 thermidor, et qui a fait sa retraite le 10 fructidor suivant sur les sieurs Pariset et Culhat, ne leur avoit pas donné avis de cette intervention, à l'une ni à l'autre de ces deux époques, puisqu'elle ne justifie pas de cet avis auquel elle étoit obligée, sous tous les rapports, envers cette maison de Paris qu'elle ne connoissoit pas et avec laquelle elle nétoit pas en correspondance d'affaires; considérant que depuis le 26 thermidor, époque du protêt de la lettre de change

sur Gubian, et de l'intervention de Margaron, jusqu'au 20 fructidor suivant, époque de la presentation de sa retraite aux sieurs Pariset et Culhat et de son protêt, il s'est écoulé uu mois entier, vers la fin duquel le sieur Gubian et la maison Garré et Francy ont cessé leur paiemens, d'où il suit que le silence très-répréhensible de Margaron, a empêché les sieurs Pariset et Culhat de recourir contre ces deux maisons avant leur faillite, par-conséquent les sieurs Pariset et Culhat seroient dans le cas de subir la perte de 3000 fr. par la négligence de la maison Margaron qui, seule, doit en être passible; Considérant qu'il est vrai que l'article 3 du titre 5 de l'ordonnance de 1673, autorise tout autre que celui sur qui une lettre de change est tirée, à la payer par intervention; mais que cette ordonnance rendue depuis plus de 130 ans, n'a pu prévoir toutes les circonstances qui donneroient lieu par la suite à de nouvelles dispositions d'une absolue nécessité; et que le législateur n'a jamais entendu, ni pu entendre que, sous le prétexte de rendre service à un négociant, en intervenant pour lui, il dut être victime de la négligence reconnue d'un tiers ;

Qu'il est depuis longtemps d'usage dans le commerce, que lorsqu'une maison intervient par une autre maison, elle lui en donne avis aussitôt, quoiqu'elle soit en relation d'affaires avec elle, et à plus forte raison, quand elle n'a avec elle aucune relation, cas dans lequel se trouve la maison Margaron;

Attendu, enfin, qu'il est encore constant que les usages reçus dans le commerce, depuis ladite ordonnance fondés sur la raison et l'équité, comme celui dont il s'agit, ont acquis force de loi dans les tribunaux : déclare Margaron et compagnie non-recevables, etc.

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APPEL par lequel ces derniers disoient que l'article 3 du titre 5 de l'ordonnance est conçu en termes précis et clairs: cet article autorise tous autres que celui sur qui une lettre de change est tirée, de l'acquitter pour l'honneur de la signature du tireur et des endosseurs.

Aucune loi n'impose au payeur d'une lettre de change par intervention, l'obligation d'en prévenir l'endosseur par lettres ou des avis particuliers; la dénonciation du protêt à la partie intéressée est le seul avertissement indiqué par la loi ce moyen ayant été employé en temps

droit de vérifier, pour connoître la situation du tireur et du porteur, etc.

ARRÊT: attendu que l'accepteur d'une lettre de change se constitue, par son acceptation, personnellement débiteur envers celui à l'ordre de qui elle est souscrite, encore que la valeur en soit entendue entre lui et le tireur; d'où il suit que le demandeur, en acceptant celle dont il s'agit au procès, avoit contracté envers le sieur Dupont, ou tout autre, à qui ce dernier en auroit passé l'ordre, l'obligation d'en acquitter le montant à son écheance, quoiqu'il pût y avoir lieu à réglement de compte entre la veuve Liais et lui Dupont, rejette, etc.

16 Pluviôse an 13,

Une lettre de change, considérée comme simple mandat, soumet-elle, en cas de non-puiement, les cédans à l'action récursoire de la part du cessionnaire?

Ce point de difficulté a été jugé affirmativement par la Cour de cassation;

Voici l'espèce Colin tire sur Blatin, une lettre de change de 1,000 fr.; trois jours après, il en tire une seconde de 1,750 fr.; ces deux effets ainsi conçus:

Au 7 ventôse prochain, payez par cette première de change, à mon ordre, la somme de 1000 fr. tournois, valeur reçue comptant; laquelle lettre de change ne pourra être protestée faute d'acceptation, que passerez en compte, sans autre avis de votre serviteur: COLIN. Au citoyen Blatin fils, négociant à Clermont.

:

Ces lettres furent successivement négociées à plusieurs à l'échéance, le dernier porteur néglige de faire le protêt dans le délai prescrit par l'ordonnance. La réponse de Blatin à la notification du protêt, fut qu'il n'avoit jamais eu dans aucun temps, soit à l'échéance, soit après, ni fonds ni ordre du tireur et des endos

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Le protêt ayant été dénoncé au tireur et à tous les endosseurs, a été le principe des actions récursoires, qui se sont réfléchies successivement, depuis le dernier endosseur jusqu'au tireur inclusivement.

La cause portée au tribunal de commerce, est intervenu un jugement par défaut contre Colin, et contradictoire contre tous les autres, qui les condamne solidairement et par corps au paiement desdites lettres de change, et fait droit, au surplus, sur les demandes en garantie et contre-garantie.

Sur l'appel interjeté par le premier endosseur, il a été rendu l'arrêt suivant.

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Attendu que les prétendues lettres de change, quoique datées de Chateldon n'ont été réellement consommées qu'à Clermont, puisque c'est le lieu où a été exprimé et passé le premier ordre; qu'ainsi, il n'y a point eu la remise de place en place exigee par l'ordonnance, et que ces prétendues lettres de change ne sont que de simples mandats; attendu que les differens endosseurs n'ont pu ignorer le vice de ces actes, sous la forme de lettres de change, le tribunal, jugeant en dernier ressort, dit qu'il a été mal jugé; émandant, déboute Lecoq de sa demande, et le condamne aux dépens.

Pourvoi en cassation par Lecoq.

L'opinion du sieur Pons, substitut du procureur général, qui a porté la parole dans cette cause, a été que les effets dont il s'agissoit n'avoient point caractère de lettres de change, ni de billets à ordre, en ce que, sous le premier rapport, ces actes ne contenoient point le nom de celui qui en avoit fourni la valeur et à qui l'effet devoit être payé ; et que sous le second, il ne s'étoit point obligé lui-même à payer la valeur indiquée ; qu'en raisonnant d'après ce double apperçu, il n'étoit pas possible de trouver dans la décision des juges d'appel, aucunes contraventions aux lois citées. Mais qu'en considérant ces effets comme des mandats, ou de simples obligations, c'étoit le cas de leur appliquer la règle générale de Droit, d'après laquelle tout cédant est obligé de garantir le cessionnaire et acquéreur en cas d'éviction de l'objet cédé ou rendu ; que sous ce point de vue, il y avoit eu violation de celle fondée sur la loi romaine: c'est pourquoi il conclut à la cassation,

ARRÊT, par lequel: la Cour, vu les dispositions des articles 4, 13, 15 et 16 du titre 5 de l'ordonnance de 1673, et la loi 6 code de evictionibus; attendu que la cour de Riom a considéré les effets dont il s'agit comme

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