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$2.-Cas où la femme est défenderesse. 22.-Lorsque la femme est défenderesse, n'est-ce pas au demandeur à provoquer l'autorisation du mari ou de justice?Q. 2911, VI.

23. Si la femme est actionnée conjointement avec son mari, pour des droits immobiliers, suffit-il, pour provoquer l'autorisation du mari, de lui signifier, ainsi qu'à la femme, une seule copie de l'exploit d'assignation? - Q. 2916, VI.

24. A quel tribunal le demandeur qui plaide contre une femme mariée doit-il, en cas de refus du mari, s'adresser pour faire autoriser celle-ci à ester en justice?—

Q. 2909 et 2910, VI.

23. Les tribunaux de commerce sont-ils compétents pour autoriser les femmes mariées actionnées devant eux å ester en jugement? Q. 2910 bis, VI.

26. Le juge de paix peut-il autoriser à ester en justice la femme mariée qui comparait devant lui? -Q 2910 ter, VI.

27. L'autorisation accordée à une femme mariée à l'effet d'ester en justice est-elle suffisante pour qu'elle puisse être citée en bureau de paix? - Q. 207, I.

28. En d'autres termes, l'autorisation de plaider emporte-t-elle celle de se concilier, de transiger?- Ibid. 29. La femme qui, assignée conjointement avec son mari, constitue avoué, mais sans autorisation de celui-ci ou de justice, peut-elle être autorisée par le tribunal à défendre sur l'assignation, après un jugement de profit de défaut dans lequel elle a été comprise? L'assignation qui lui a été donnée doit-elle être considérée comme nulle par suite de défaut d'autorisation? Q. 2912 ter, VI.

50.-Plus généralement, celui qui assigne une femme mariée sans la faire autoriser, peut-il, postérieurement à l'assignation, réparer cette omission? Q. 2912, VI.

$3. De la nullité résultant du défaut d'autorisation.

31. La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme, le mari ou leurs héritiers.-Q. 2911, in fin., VI.

32. Que fandrait-il décider relativement à la nullité, si c'était la femme elle-même qui eût assigné sa partie adverse, soit en première instance, soit en appel, soit en cassation, sans être préalablement munie de l'autorisation de son mari ou de justice? - Q. 2912 bis et 2913

VI.

33. Le juge ne peut prononcer d'office la nullité résultant du défaut d'autorisation.-Q. 2911, in fin., VI. 34. Lorsqu'une femme est obligée conjointement avec son mari, et que l'un et l'autre, aussi conjointement assignés, font défaut, le jugement est-il exécutoire contre la femme, ou peut-elle exciper du défaut d'autorisation de son mari qui n'a pas comparu? Q. 2914 bis, VI. 35. La nullité résultant du défaut d'autorisation ne peut être couverte comme une simple nullité de procédure. Q. 1646 ter, IV.

36. - Elle peut être proposée en tout état de cause, même pour la première fois en cassation. fin., VI. V. Appel.

AVENIR.

Q.2911, in

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Quand ils peuvent plaider. — 1, 374.

5. Ne peuvent valablement occuper pour une partie, s'ils n'ont été constitués par elle. — 1, 349. — V. Čonstitution d'avoué.

6.

Ne peuvent occuper à la fois pour les deux parties, si ce n'est en matière d'ordre, sans se rendre passibles de dommages-intérêts. 1, 530, note 1, 1o. 7. L'avoué qui a été constitué peut-il prendre un jugement par défaut en faveur de les deux parties l'une au préjudice de l'autre ? Q. 617 bis, II. Un avoué peut-il refuser d'occuper pour une Q. 381 bis, I.

8.

partie?

9.

Comment, en cas de refus de l'avoué de se constituer, la partie doit se pourvoir. — Ibid. 10.

L'avoué qui a commencé d'occuper, peut-il se démettre de son mandat? - Ibid.

11. L'avoué qui a occupé dans une cause où il est intervenu jugement définitif est tenu d'occuper sur l'exécution de ce jugement, sans nouveau pouvoir, si elle a lieu dans l'année de sa prononciation.-VI, 562, art. 1038,

et no 622.

12. Est-il tenu d'occuper sur tous les actes qui sont la conséquence de ce jugement? - Q. 3426 ter, VI. 13.- Quid si, croyant l'affaire terminée, il avait réglé avec sa partie et lui avait remis toutes les pièces de la procédure?

Q. 3427, VI.

14. Si les poursuites avaient été suspendues par suite d'un jugement interlocutoire, l'avoue ne serait-il censé occuper de plein droit que pendant l'année à partir de la prononciation du jugement? Q. 3426 bis, VI. 15. Lorsque, par l'effet de l'entérinement d'une requête civile, la cause au fond est reproduite devant les mêmes juges qui ont rendu la décision rescindée, les mêmes avoués qui ont déjà occupé peuvent-ils, sans nouvelle constitution, occuper dans la nouvelle instance sur le fond ? — Q. 5428, VỊ.

16. Lorsque le jugement a été attaqué par la voie de l'appel et confirmé dans son entier, l'avoué constitué en première instance doit-il occuper sur l'exécution? Q. 3428 bis, VI.

17. L'exécution d'un jugement rendu contre une partie ayant constitué avoué peut être poursuivie contre cet avoué, quoiqu'il se soit écoulé plus d'un an depuis la prononciation du jugement, si, depuis l'expiration de

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B.

21. Tribunal devant lequel un avoué doit porter l'action en payement de ses frais. I, 236, art. 60; Q. 276.

22. L'avoué qui a reçu de son client une obligation en règlement de ses frais, peut-il, en cas de non-payement, l'assigner devant le tribunal où il a occupé pour lui? Q. 278, et note, I.

23 Peut-il réclamer solidairement de ses parties les dépens qu'il a exposés pour elles? Q. 553, 1. — V. Acquiescement, Appel, Audience, Avenir, Defenses, Dépens, Distribution par contribution, Jugement, Jugement par défaut, Ordre, Saisie immobilière, Surenchère, etc.

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CAHIER DES CHARGES.

Ce qu'on entend par cahier des charges.-V. Saisie des rentes, Saisie immobilière, Surenchère.

CARRÉ.

Notices biographiques sur M. Carré. p. vi et suiv.

CASSATION.

1.2.

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Sens du mot cassation. — I, Introd., no 86. Nature des attributions de la Cour de cassation, et en quoi elles diffèrent de celles des Cours royales. Ibid.

3.- Division de la Cour de cassation en trois sections. - Ibid.

4. Cas dans lesquels un jugement peut être attaqué à la fois par requête civile et par recours en cassation.Q. 1741, n° 3, 4, IV.

3. L'erreur du juge, sur le caractère préparatoire ou interlocutoire d'un jugement, est-elle un simple maljugé qui ne puisse donner ouverture à.cassation? Q. 1628, IV.

6. Lorsqu'un arrêt d'appel rejette une requête civile, et néanmoins ordonne la restitution de l'amende consignée, la partie qui retire l'amende, en vertu de l'arrét, se rend par cela seul non recevable à l'attaquer ensuite par voie de cassation. IV, 233, note 1.

7. Lorsqu'une partie appelle d'un jugement, parce qu'il n'est pas motivé, et que la Cour royale, sans statuer sur cette demande, annule le jugement pour autre cause, cette partie est sans intérêt à se pourvoir en cassation contre cet arrêt, et par suite son pourvoi doit être rejeté. - I, 498, note, 5o.

8.Il ne suffit pas, pour faire courir les délais du pourvoi en cassation, que l'arrêt qui déclare un appel non recevable ait été sígnifié à avoué, il faut qu'il soit signifié à partie. — Ibid., 7°.

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9. La signification d'un arrêt d'admission doit être faite à chacun des héritiers à personne ou domicile; la sommation faite à celui qui reçoit une signification d'avertir les autres ne suffit pas. - Ibid., 2o.

C.

10. Lorsque la partie, que l'arrêt d'admission permet de citer, est décédée pendant l'instruction du pourvoi, la signification ne peut être faite à son domicile, alors même que le décès n'a pas été signifié au demandeur, mais au domicile de ses héritiers. --1, 498, note, 3°.

11. La signification d'un arrêt d'admission, obtenu par la régie, doit, à peine de nullité, être faite à la personne ou au domicile de celui au profit de qui le jugement attaqué a été rendu, encore bien que celui-ci fut mineur, lors des premières poursuites, et n'eut atteint sa majorité que depuis le pourvoi. — Ibid., 4o.

12. Celui qui a fait annuler un arrêt pour défaut de motifs ne peut se prévaloir des dispositions de cet arrêt. Ibid., 70.

13.- En cas de cassation pour contrariété d'arrêts ou de jugements en dernier ressort, l'exécution du premier doit-elle être ordonnée par l'arrêt de cassation? Q. 1796, IV.

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concernent que la réception des cautions légales ou judiciaires. IV, 278.

4. Cependant ces règles peuvent, en cas de difficultés, être appliquées, par analogie, à la réception de la caution conventionnelle. Ibid, note 1.

5. Dans tous les cas où un jugement ordonne de fournir caution, il doit fixer le délai dans lequel elle sera présentée, acceptée ou contestée. — IV, 279, no 411.

6.- Si le juge ne fait qu'autoriser à exécuter un jugement, nonobstant appel, à la charge de donner caution, doit-il prescrire un délai pour l'exécution de cette obligation? Q. 1824, IV.

7. - Quel est le délai fixé pour les réceptions de cautions de la part d'un surenchérisseur, d'un héritier bénéficiaire, ou dans les affaires de commerce? - Q. 1825, IV.

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12. Comment la caution doit être présentée. — IV, 280, art. 518.

13. L'acte ou l'exploit par lequel la caution est présentée doit-il contenir sommation de paraitre à l'audience, pour voir prononcer sur l'admission en cas de contestation? - Q. 1826, IV.

14. Quelles sont les conditions nécessaires pour qu'une caution soit recevable. — IV, 280, no 422.

13. Pour fixer la valeur des immeubles offerts par la caution, doit-on suivre les bases d'évaluation posées par l'art. 2165 du Code civil? — Q. 1827, IV.

16. La caution est-elle recevable, quoique les immeubles offerts soient situés dans le ressort d'une autre Cour royale que celle dans l'étendue de laquelle les parties sont domiciliées? Q. 1827 bis, IV.

17. Peut-on offrir en cautionnement des biens

l'on ne possède qu'à titre d'emphyteose? Q. 1827 ter, IV. 18. - Quid d'un usufruit? — Ibid.

19. - Est-il nécessaire que celui à qui la caution est offerte l'accepte? - Q. 1850, IV. 20.

n° 425.

Comment la caution est acceptée.

IV, 281, 21. Le simple acte par lequel la caution est acceptée est-il un acte d'avoué? Q. 1828, 1V.

22. Si la caution est admise, la soumission qu'elle doit faire ne peut-elle avoir lieu qu'au greffe? - Q. 1828 bis, IV.

23. - Que doit contenir cette soumission? - IV, 281,

note.

24. - Faut-il qu'elle soit notifiée à la partie au profit de laquelle la caution a été donnée ? — Q. 1830 quai., IV. 25. Que signifient ces derniers mots de l'art. 519 : la soumission de la caution sera exécutoire sans jugement, même pour la contrainte par corps, s'il y a lieu? Spécialement Toute caution judiciaire est-elle, de plein droit, contraignable par corps? Q. 2829, IV.

26. La soumission faite au greffe par la caution emporte-t-elle de plein droit hypothèque judiciaire sur ses biens? - Q. 1829 bis, IV.

27. Comment se poursuit l'audience en cas de contestation de la caution. - IV, 284, n° 424.

28. La caution dont la solvabilité est contestée estelle recevable à intervenir dans l'instance pour établir elle-mème sa solvabilité? -- Q. 1827 quater, IV.

29. La soumission qu'une caution judiciaire fait au greffe, avant le prononcé du tribunal sur sa solvabilité, entraine-t-elle là nullité de l'acte de cautionnement? Q. 1830 ter, IV.

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diviser le cautionnement entre deux personnes, dont chacune s'obligerait pour moitié? - IV, 286, note. -V. Appel, Arbitrage, Contrainte par corps, Intervention, Jugement, Saisie-arrêt, Saisie-exécution, Saisie immobilière, Surenchère.

CAUTION JUDICATUM SOLVI.

1. Pourquoi tout étranger demandeur est tenu de fournir la caution judicatum solvi, c'est-à-dire de payer les frais et dommages-intérêts auxquels il peut être condamné. II, 106, no 125.

2. Si le procès avait pour objet une demande en dommages-intérêts, peut-on dire que la caution devrait être fournie pour ces dommages-intérêts, quoiqu'ils ne soient point les accessoires d'une condamnation principale, mais l'objet de la condamnation principale ellemème? Q. 697, II.

3.

Dans quels cas l'étranger intervenant doit-il donner caution? — Q. 697 bis, II.

4. Peut-on exiger cette caution d'un étranger qui poursuivrait contre un Français l'exécution d'un titre paré et exécutoire ?- Q. 698, II.

...

5.- Ou qui ferait une saisie-arrêt sans titre exécutoire, ou dont le titre serait exécuté? — Ibid.

6. ... Ou qui serait demandeur en nullité de saisie en revendication d'objets saisis? - Ibid.

7. Un étranger qui a plaidé en cause principale, comme défendeur, et qui le fait en cause d'appel comme appelant, doit-il, en cette dernière qualité, être considéré comme demandeur, et être tenu à donner la caution judicatum solvi? Q. 700, II.

8. La caution ne peut être demandée en second degré de juridiction que pour les frais de l'instance d'appel. II, 140, note.

--

9. Un étranger peut-il y être obligé comme intimé, lorsque, demandeur, il a gagné son procès? — Ibid. 10. Le principe que tout étranger demandeur est assujetti à fournir caution si le défendeur le requiert, est applicable dans le cas où l'étranger se rend partie civile dans un procès de la compétence des tribunaux criminels. Q. 705, II.

11. L'étranger demandeur en justice de paix doit également fournir caution. - Q. 70Ï, II.

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12. N'y a-t-il pas, à raison de la qualité des personnes, exception au principe ci-dessus? Quid si l'étranger demandeur est un ambassadeur ou un souverain? --Ibid.

15. L'étranger demandeur doit fournir caution, alors même qu'il s'agirait d'une Française mariée en pays étranger avec un étranger, ou d'un Français qui aurait perdu sa qualité. — II, 110, note.

14. Mais le principe dont il s'agit reçoit exception en matière commerciale. - II, 136, no 125, et Q. 701. 13.-... En matière correctionnelle.-Q.705, in fin., II 16.- Quid si l'étranger a été admis par le roi à établir son domicile en France? Q. 701, II.

17. L'étranger défendeur, qui, sur la négligence du Français demandeur, poursuit l'audience pour obtenir jugement, n'est pas tenu de fournir caution. — II, 106, note, 5o.

18. Il n'y est pas tenu dans le cas où il se constitue incidemment demandeur, si cette demande n'est qu'one défense contre l'action principale. - II, 111, note.

19. Les sujets d'un État où un Français peut plaider, même en demandant, sans fournir caution, sont-ils tenus à en donner une pour plaider sur une demande qu'ils formeraient devant un tribunal du royaume? Q. 696, II.

20. Un étranger pourrait-il être dispensé de fournir caution ou de remplir les autres obligations équivalentes prescrites par les lois, s'il prouvait que le défendeur eût en mains une somme suffisante qu'il lui devrait ' - Q. 707, II.

21. Si le demandeur et le défendeur étaient étrangers, ce dernier pourrait-il exiger la caution?-Q.702, 11. 22. Lorsqu'un jugement a dispensé l'étranger de fournir caution, à raison des immeubles lui appartenant et situés en France, le défendeur a-t-il le droit de prendre une inscription hypothécaire sur ces immeubles?— Q. 708 bis, II.

25. Les jugements rendus au profit d'un étranger, dans une matière pour laquelle il y a un recours au conseil d'État, peuvent-ils être exécutés, si cet étranger n'a pas fourni caution? - Q. 699, 11.

24. Comment se forme la demande de la caution? Dans quel délai ? — Q. 706, II.

23. Comment concilier la disposition de l'art. 166, qui veut que l'exception de caution soit proposée avant toute autre exception, avee l'art. 469, qui prescrit la mème obligation relativement à l'exception déclinatoire? En d'autres termes, quelle est, de ces deux exceptions, celle que l'on doit proposer la première ? — Q. 704, 11. 26. Le juge peut-il suppléer l'exception judicatum Q. 703, 1.

solvi ? 27. Q. 706, II.

-

Comment la caution doit-elle être fournie?

28. Si le jugement ne fixait pas une somme suffisante pour assurer les frais du procès, le défendeur pourrait-il demander, dans le cours de l'instance, un cautionnement pour le surplus? — Q. 708, 11.

29. Les amendes qui sont encourues par l'étranger demandeur, et qui n'ont pas dû être consignées avant la poursuite de l'instance n'entrent point dans la fixation du cautionnement. - II, 106, note, 4o.

30. Le jugement qui ordonne la caution judicatum solvi ne peut prononcer de condamnation aux dépens, à moins de contestations mal fondées. — Ibid., 1o.

31. L'étranger condamné à fournir la caution judicatum solvi, et qui a consigné la somme fixée, peut, dans le cas où son adversaire interjette appel pour maintenir une caution plus forte, appeler lui-même incidemment pour se faire décharger de l'obligation de fournir caution. Ibid., 2o.

32. - Le jugement qui statue sur la demande formée par le défendeur tendant à obtenir la caution judicatum solvi, jusqu'à concurrence d'une somme inférieure à 1,000 francs, sauf à augmenter s'il était jugé nécessaire dans le cours de la contestation, est susceptible d'appel.Ibid., 5.

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7. En d'autres termes, l'exception fondée sur une des qualités mentionnées en l'art. 905 peut-elle être opposée par tout créancier indistinctement, encore bien que la qualité sur laquelle l'exception serait fondée n'eut rien de relatif au créancier qui entendrait s'en prévaloir? Q. 3053, VI.

8. Le stellionataire n'est-il déchu du bénéfice de cession qu'à l'égard des seuls créanciers envers lesquels ils se serait rendu coupable de stellionat? - Q. 3055, VI.

9. Tous autres que ceux qui sont indiqués dans Fart. 905 peuvent-ils être admis au bénéfice de cession? Q. 3036, VI.

10. Un saisi, établi de son consentement gardien de ses meubles et effets, est-il considéré comme dépositaire judiciaire, et comme tel est-il non recevable à réclamer le bénéfice de cession, s'il ne représente pas les objets confiés à sa garde? Q. 5058, VI.

11. Un Français est admis au bénéfice de cession contre ses créanciers étrangers. VI, 296, note.

12. Aucun débiteur commerçant n'est recevable à demander le bénéfice de cession. Q. 5042, in fin, et note, VI, et p. 297, note.

15. Dépôt que doit faire le débiteur qui est dans le cas de réclamer la cession judiciaire. — VI, 588, art. 898 et no 561.

14.

Comment devait s'effectuer, avant la loi de 1858 sur les faillites, le dépôt des titres dans le cas de faillite du demandeur? Q. 3042, VI.

18. Suffisait-il au débiteur de déposer un extrait de son bilan, lorsque ce bilan se trouvait déjà déposé au greffe du tribunal du lieu de l'ouverture de la faillite?—— Q. 3043, VI.

16. A quel tribunal appartient la connaissance des demandes en cession de biens? Q. 3044 et 3045, VI.

17. Les créanciers doivent-ils être appelés sur cette demande ? Dans quelle forme doivent-ils Tètre ? Ibid.

18. Comment procède-t-on sur les assignations en cession de biens? Q. 3048, VI.

19. La demande doit être communiquée au ministère public; les juges peuvent ordonner qu'il sera sursis aux poursuites. - VI, 288, art. 900; 289, no 562.

20. Que doit faire le débiteur pour obtenir promptement une surséance à des poursuites qui ne sont pas consommées? — Q. 5047, VI.

21. Le tribunal pourrait-il, lorsque les poursuites sont commencées, ordonner qu'il sera provisoirement sursis à l'exercice de la contrainte par corps ou que le débiteur incarcéré sera provisoirement mis en liberté ? Q. 3046, VI. — V. Contrainte par corps.

22. Pourrait-on prendre inscription sur les biens du débiteur dans le cours de l'instance en cession? Q. 3045 ter, VI.

23. En quels cas les créanciers qui contestent sontils soumis aux dépens? - VI, 290.

24. Le jugement qui statue sur la demande en cession de biens est-il susceptible d'être attaqué par la voie de l'appel, lorsque les exposants ne sont créanciers que d'une somme inférieure au taux du dernier ressort? Q. 3045 bis, VI.

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26. Le jugement qui autorise la cession de biens est-il nul pour n'avoir pas ordonné la comparution du demandeur à l'audience, afin de réitérer sa déclaration, conformément à l'art. 901? Q. 3049 ter, VI.

27. Le débiter qui tarde à réitérer sa cession peut-il être emprisonné par ses créanciers, nonobstant le jugement? Q. 3049 bis, VI.

28. En cas de détention du débiteur, le tribunal doit ordonner son extraction. VI, 290, art. 902.

29. Quelles sont les précautions requises pour l'extraction du débiteur? Q. 5030, VI.

30. Comment devrait se faire la déclaration, si le débiteur se trouvait dans l'impossibilité absolue de se

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31. Les noms, prénoms, profession et demeure du débiteur doivent être insérés dans un tableau public. VI, 290, art. 903, et no 573.

32. rer?

35.

Combien de temps cette insertion doit-elle du-
Q. 5051, VI.

La cession de biens confère-t-elle aux créanciers la propriété des biens du débiteur? — Q. 3034, VI. 54. Le jugement de cession vaut pouvoir aux créanciers à l'effet de faire vendre les meubles et immeubles du débiteur. VI, 292, art. 904.

55. - Lorsqu'un débiteur se trouve en instance devant un tribunal pour être admis au bénéfice de cession, s'il lui échoit d'autres biens pendant cette instance, ils doivent être compris dans la masse abandonnée aux créanciers et vendus par licitation devant le même tribunal, encore qu'ils aient été cédés à un tiers. VI, 292, note, 2o.

36. Est-il nécessaire de faire nommer un curateur aux biens, si un créancier du débiteur admis à la cession veut en poursuivre l'expropriation? — Q. 3052 et 3054, VI.

57. Quelles sont les formalités à suivre par les créanciers qui font procéder à la vente des biens de leur débiteur en vertu du jugement de cession?-Q. 3032, VI.

38. Le créancier qui poursuit cette vente peut, s'il a laissé passer le jour indiqué pour l adjudication définitive sans y faire procéder, indiquer lui-même un autre jour, sans recourir de nouveau au tribunal, pourvu qu'il se conforme au 2e § de l'art. 964, C. pr. civ. - VI, 292, note, 1".

39. Le débiteur qui a fait cession de biens doit-il nécessairement être appelé aux opérations préliminaires de la vente? - Q. 3052 bis, VI.

CHOSE JUGÉE.

1. Qu'est-ce que l'on entend par chose jugée? Q. 1583, IV.

2. Dans quels cas et contre quelles personnes peuton opposer l'autorité qui en résulte? — Ibid.

3.

En quelles circonstances un jugement est-il réputé avoir acquis ou non l'autorité de la chose jugée par acquiescement de la partie? — V. Acquiescement.

4.- Si on a fait appel d'un jugement de défaut, quoiqu'il fût périmé faute d'exécution dans les six mois, la péremption de cet appel donnera-t-elle au jugement la force de la chose jugée? - Q. 1689 ter, IV. — V. Jugement par défaut.

5. Quand doit être proposée l'exception résultant de la chose jugée? Q. 759 bis, II.

6. Quelle est l'influence d'une décision rendue au criminel sur l'instance portée devant les tribunaux civils notamment en matière de faux ? Q. 859, II. - V. Appel, Arbitrage.

CITATION.

Apprenti, 16.

Citation à bref délai,

43 et s.

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Hôtelier, 27.

Huissier, 29 et s.
Injures, 26.

Jour, 11.

bref Juge de paix, 9, 33,
43, 46; (pouvoirs),
14, 15, 32
Jugement, 49.

1. Origine du mot citation. 2.

Prénoms, 7.
Prescription, 20.
Profession, 8.

Propriétaire, 8.
Salaire, 26.
Signification, 29 et

S., 47.

Terrain litigieux, 28.
Visa, 36, 37.
Voiturier, 27.
Voyageur, 27.

1, 41.

On appelle citation l'exploit de demande formée en justice de paix. -- Ibid.

3. La citation est donc synonyme ou d'ajournement ou d'assignation. — Ibid.

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22. Peut-on citer devant le juge de paix du domicile élu, conformément à l'art. 111 du Cod. civ. ? Q. 8, 1.

25. Si la même action, dérivant du même titre, comprend à la fois des chefs de la compétence du juge de paix et des chefs réservés aux tribunaux ordinaires, où doit-on porter l'action? - Q. 6, I.

24. Devant quel juge de paix peut être portée l'action, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs? Q. 8 bis, I.

25. Quel est le juge de paix compétent, lorsque l'action a pour objet des frais faits par le greffier ou l'huissier d'une justice de paix? — Ibid.

26. Devant quel juge de paix doivent être portées les actions pour salaire aux ouvriers, aux gens de travail, et celles pour injures verbales dont l'art. 10 de la loi du 24 août 1790 attribue en outre la connaissance aux juges de paix? — Q. 8 quater, I.

27.-Devant quel juge doit être portée l'action entre

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