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lité, comment son maintien, après une jouissance séculaire, pourrait-il contrevenir à aucune loi ?

« Vous aurez à voir si, dans un pareil état de choses souverainement constaté par la décision attaquée, il n'y a pas lieu de rejeter le pourvoi.

-

ARRÊT.

LA COUR : Sur le moyen tiré de la violation des articles 1 (sect. 1), 1, 2 3 (sect. II), de la loi du 10 juin 1793, des décrets des 20 juin 1806 et 6 juin 1811, de l'article 542 du Code civil, des articles 5 et 11 de la Coutume d'Auvergue, et subsidiairement des articles 691 et 2232 du Code civil:-Attendu, en fait, qu'il résulte des déclarations de l'arrêt dénoncé que si Cheylus n'habite point personnellement la commune de la Vigerie, connue sous le nom de Montagne de Pradines, pourvue de bâtiments converts, les uns en tuiles, les autres en paille, et habitée chaque année par les gens à son service, aussi longtemps que le permet la rigueur du climat; Que, de temps immémorial et dans tous les cas depuis deux siècles que le domaine existe, ainsi établi avec sa fumade, il envoie dans les communaux le nombre de têtes de bétail en rapport avec son étendue, et que ce genre d'exploitation constitue dans la contrée un mode de propriété inhérent au sol lui-même;

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Attendu que, dans cet état de faits souverainement constaté par les juges du fond, en décidant que Cheylus a le droit, ainsi que les autres habitants, et comme s'il résidait de sa personne à la Vigerie, de faire pacager son bétail dans les communaux, la Cour de Riom n'a violé aucune loi; - REJETTE, etc. Du 5 août 1872. - Ch. req.MM. de Raynal, prés.; Guillemard, rapp.; Connelly, av. gén. (concl. conf.); Léon Clément. av.

No 165. TRIBUNAL DE REMIREMONT. 19 décembre 1872.

Chasse, bail, jouissance (privation de), force majeure.

La suspension de l'exercice du droit de chasse, prononcée par l'autorité, par suite de l'état de guerre et de l'occupation étrangère, constitue un cas fortuit, dans le sens de l'article 1722 du Code civil, et, en conséquence, autorise le fermier d'un droit de chasse à demander la résiliation du bail ou d'une diminution proportionnelle du prix (1).

Peu importe que le bail porte que la chasse ne pourra s'exercer qu'aux époques et sous les réserves déterminées par les arrêtés préfectoraux, une telle clause ne se référant qu'aux arrêtés pris en exécution des articles 3 et 9 de la loi du 3 mai 1844.

On ne saurait non plus, en pareil cas, opposer au fermier le fait d'avoir chassé à la faveur d'un arrêté préfectoral qui a permis la chasse des animaux nuisibles.

(Martin et Flageollet c. comm. de Vagney.) - JUGEMENT.

LE TRIBUNAL : Considérant qu'il est reconnu que, durant les années 1870 et 1871, l'exercice du droit de chasse a été suspendu dans le département des Vosges par suite de l'état de guerre et de l'occupation étrangère. et en vertu de décisions législatives ou préfectorales; Considérant que

-

(1) Voir, en ce sens, Tribunal de Douai, 20 décembre 1871 (S., 1871, II, 280; P., 1871, 879). - Comp. Caen, 13 juillet et 14 décembre 1871 (S., 1872, II, 235; P,, 1872, 939), et la note.

I

l'on doit voir dans cette interruption l'un des cas fortuits qui, aux termes de l'article 1722 du Code civil, sont de nature à faire accorder au fermier soit la résiliation du bail, soit une diminution proportionnelle du prix; Qu'en effet, l'interdiction absolue de l'exercice du droit de chasse qui, dans l'espèce, est constitutif de la chose louée, a atteint la substance même de cette chose, et non plus seulement ses produits; Considérant qu'en vain on opposerait l'article 15 du cahier des charges, suivant lequel la chasse ne peut s'exercer qu'aux époques et sous les réserves déterminées par les arrêtés des préfets; qu'il n'est question dans cette clause que des arrêtés pris en exécution des articles 3 et 9 de la loi du 3 mai 1844 ; — Qu'en adhérant à cette condition qui ne soumet l'exercice du droit de chasse qu'à des restrictions usitées et parfaitement prévues, l'adjudicataire n'a nullement assumé la charge d'un cas fortuit comme celui dont il s'agit ; - Considérant qu'on ne saurait non plus objecter au sieur Flageollet le fait d'avoir chassé à la faveur de l'arrêté préfectoral qui a permis la chasse des animaux nuisibles, fait que d'abord il dénie, et qui, en tout cas, n'aurait été de sa part que l'usage d'une faculté accordée à toute personne locataire ou non d'un droit de chasse; Considérant que, dans cette situation, Flageollet ne devait pas la location des années 1870 et 1871 qui a fait l'objet du commandement; Qu'il est

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N° 166. COUR D'AMIENS. -2 janvier 1873.

Pêche, délit, prescription, interruption.

Au cas où la prescription d'un mois ou de trois mois édictée en matière de délits de pêche a été interrompue par une citation au prévenu, si l'affaire reste toujours pendante devant le Tribunal, ce n'est pas la prescription spéciale qui recommence à courir, mais la prescription de trois ans, établie par le Code d'instruction criminelle (L. 15 avril 1829, art. 62; C. instr. crim., 637, 638) (1).

La prescription spéciale ne recommencerait à courir, en pareil cas, que si le Tribunal avait été dessaisi (2).

(Mauduit c. Marquette et autres.)

Le 3 août 1872, le sieur Mauduit fit citer devant le Tribunal correctionnel de Saint-Quentin les sieurs Marquette et autres en réparation d'un délit de pêche par eux commis le 4 juillet. La cause appelée à l'audience du 8 août,

(1-2) Note de M. le conseiller Sourdat :

«La Cour d'Amiens s'est ici conformée à une jurisprudence résultant de nombreux arrêts de la Cour de cassation, rendus à l'occasion de délits forestiers et de chasse, jurisprudence adoptée par plusieurs auteurs. V. Mangin. Act. publ., t. II, no 358; Morin, Journ. du droit crim., ann. 1866, art. 2885, et Rép. du droit crim., vo FORÊTS, no 28.- Dans ce système, l'action résultant d'un délit se prescrit soit par trois ans, soit par le délai plus court établi par certaines lois spéciales, s'il n'a été fait dans ce delai aucun acte d'information ou de poursuite. Mais si un acte interruptif a eu lieu, la durée de la prescription est modifiée, et, alors même qu'il s'agit d'un de ces faits soumis à une prescription abrégée, le nouveau délai qui recommence à courir à dater de l'interruption est uniformément celui de trois ans établi par le Code d'instruction criminelle.

D'autres enseignent, au contraire, que l'interruption n'a pour effet, en toute

aucune des parties ne se présenta, et aucun jugement ne fût prononcé. — En cet état, le sieur Mauduit fit délivrer, le 21 novembre, une nouvelle citation aux prévenus.

Le 28 novembre, jugement ainsi conçu : «Attendu que le 8 août, par suite de la non-comparution du demandeur, il a été donné défaut-congé

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matière, suivant la règle admise en droit civil, que de faire considérer la partie du délai déjà écoulée comme non avenue, et de faire courir le temps requis pour prescrire du jour de l'acte interruptif, sans rien changer à la nature et à la duree de la prescription. V. MM. Vazeille, Traité des prescript., t. II, no 784; Le SelIyer. Traité de droit crim., t. VI, no 2400; Exerc. et extinct. des act. publ., etc., t. II, no 622; Faustin Helie. Traité de l'instr. crim.. t. II, no 108, 2o edit. — L'interruption d'une prescription spéciale, dit-on dans le sens de cette dernière opinion, ne peut substituer à cette prescription une autre prescription d'une nature différente. Les motifs qui ont fait abréger les délais de l'extinction de l'action restent les mêmes après l'interruption. Ces motifs sont le peu d'importance des délits auxquels s'appliquent ces dispositions particulières, leur fréquente reproduction, et la nature fugitive des preuves qui ne peuvent être rapportées. Cette dernière raison est même plus forte après l'interruption qu'auparavant, puisqu'il s'est écoulé un temps plus considerable depuis la perpétration du délit.

«La jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point résulte principalement d'arrêts rendus en matière de délits forestiers. Dans des cas où, comme dans l'espèce du présent arrêt, il y avait en citation donnée aux prévenus, la Cour suprême à décidé : « Que, dans le silence de la loi, sur le temps requis pour la peremption « des poursuites auxquelles donnent lieu les délits soumis à des prescriptious « particulières, il faut nécessairement se reporter, d'après l'article 187 du Code « forestier, aux dispo-itions générales du Code d'instruction criminelle, et qu'aux « termes des articles 637 et 638 de ce Code, la péremption en matière correction« nelle ne peut être acquise que quand les poursuites ont été interrompues pendant trois ans. » V. Cass., 5 juillet 1816; 6 février 1824; 6 février 1830; 8 mai 1830; fer mais 1832; 16 août 1844 (S., 1844, I. 124; P., 1844, II, 483). — Et elle a statué dans les mèmes termes en fait de délits de chasse poursuivis à la requête soit de l'administration des forêts (Cass., 20 et 27 septembre 1828), soit de simples particuliers (Cass., 5 juin 1841; S., 1842, I, 946; P., 1842, II, 286).—Elle semblait done admettre implicitement, en matière criminelle, la règle consacrée au civil: Actiones semel inclusæ in judicio salvæ manent (L. 139; D., De reg. juris); et comme le Code d'instruction criminelle n'établit pas, ainsi que l'a fait le Code de procédure civile (art. 397 et suiv.), de règles pour la péremption d'instance, elle cherchait à suppléer au silence de la loi en déclarant l'instance éteinte par l'expiration du délai de trois ans fixé pour la prescription de l'action (*).

«Mais la Cour n'avait pas eu à se prononcer sur l'effet de l'interruption résaltant d'un acte de poursuite ou d'instruction autre que la citation introductive d'une instance proprement dite. Un arrêt du 17 mars 1866 (S., 1867, I, 47; P, 1867, 72) est venu compléter et généraliser, au moins dans ses motifs, la theorie dont il s'agit, en s'appuyant sur des considerations nouvelles. D'après cet arrét, l'article 185 du Code forestier ne dispose que pour le cas où l'action n'a pas ele intentée dans le délai prescrit, et ne parle pas de celui où des poursuites ayant été exercées, elles ont ensuite eté suspendues. Dans ce cas, il faut recourir aux articles 637 el 638 du Code d'instruction criminelle. Or, ces articles contiennent deux dispositions distinctes: l'une relative au cas où il n'a été fait aucun acte interruptif, l'autre au cas contraire. Ces deux dispositions sont indépendantes l'une de l'autre; la seconde ne se borne pas à dire, en changeant seulement le point de départ, que la durée de la prescrip ion sera la même que celle reglee par la première; elle précise, au contraire, cette durée de manière qu'elle puisse être appliquee même aux faits delictueux, pour lesquels il a été etabli par des lois spéciales, dans le cas où l'action n'a pas été intentee, des prescriptions particulières que le légistateur ne perd pas de vue, puisqu'il les rappelle dans l'article 643. Ainsi, il n'est pas exact de prétendre qu'etant de priucipe, aux termes

(*) Cette doctrine n'était pas parfaitement exacte; elle a été rectifiée depuis, et un arrêt du 28 novembre 1857 (S., 1858, I. 171; P., 1858, 1035), décide, conformément aux véritables principes, que la péremption n'existe pas en matière criminelle, mais que l'action subsiste à dater du dernier acte de poursuite, pendant le délai fixé pour la prescription. Conf. Nimes, 27 mars 1862 (S., 1862, II, 316; P., 1863, 270).

contre lui; que la seconde assignation reproductive d'instance n'a été déli-
vrée que le 21 novembre courant, plus d'un mois après le 18 août, date de
la discontinuation des poursuites; d'où il suit que le demandeur a encouru
la prescription établie par l'article 62 de la loi du 15 avril 1829, etc. »
APPEL par Mauduit.

du droit commun, que la durée de la prescription interrompue est la mème que' celle de la prescription originaire, il y a lieu d'appliquer ce principe aux lois spéciales. D'ailleurs, ajonte encore le même article, le motif qui a fait introduire ces prescriptions de courte durée n'existe plus quand il y a en des actes d'instruction et de poursuite. Ces prescriptions sont établies, non parce que les traces des faits auxquels elles s'appliquent sont fugitives, mais parce que ces faits peuvent toujours être prouvés par des procès-verbaux, et qu'ainsi nulle raison ne sanrait justifier le retard apporté à l'introduction de l'action, Si celle-ci n'a pas été introduite dans le délai prescrit par la loi speciale, il y a présomption que le fait est sans gravité et que la societé n'est pas intéressée à ce qu'il soit réprimé; mais, dans le cas où l'action a été formée dans le délai, cette présomption disparaft, et il n'est plus de motif pour abréger le délai de la prescription et déroger au droit commun. Cass., 17 mars 1866, précité.

« On le voit, ces derniers motifs reposent encore sur les dispositions partienlières relatives à la poursuite des delits forestiers, et supposent que l'interruption résulte d'une citation en justice. Mais ceux qui précédent ont un caractère gèneral, et, s'appuyant sur Pinterprétation des articles 637 et 638 du Code d'instruction criminelle, la doctrine qu'ils formulent embrasse toutes les autres matières. On devrait donc l'appliquer, non-seulement aux poursuites pour les délits de pêche, régis par des dispositions analogues à celles des délits forestiers (L. 15 avril 1829, art. 62), mais à celles pour delits de chasse (L. 3 mai 1844, art. 29), et autres matières semblables.

On peut ajouter, a l'appui de cette jurisprudence, que la législation antérieure au Code d'instruction criminelle admettait la distinction qu'elle consacre. Le Code pénal des 25 septembre-6 octobre 1791 porte qu'il ne pourra être intenté ancune action criminelle pour raison d'un crime après trois années revolues, lorsque, dans cet intervalle, il n'aura été fait aucune poursuite, et après six an nées dans le cas contraire (Ire part., tit. VI, art. 1 et 2), et cette disposition est reproduite par l'article 9 du Code du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795). Il est dès lors naturel d'interpréter l'article 637 dans le même sens. V. aussi l'article 29 de la loi du 26 mai 1819.

Le système contraire présente des inconvénients sérieux. D'une part, en effel, lorsqu'une instance est engagée par la citation donnée au prévenu, si, comine dans l'espèce de l'arrêt que nous recueillons, le Tribunal omet de statuer dans le court délai d'un ou de trois mois, suivant la nature du délit, la partie civile, ou le ministère public lui-même, sont obligės, pour éviter la presciption, de delivrer une citation nouvelle, tandis qu'il est conforme aux principes que l'instance conserve l'action; or elle la conservera pendant trois ans, délai de la prescription des délits en général et qui équivant à celui de la péremptiɔ i en matière civile. D'autre part, dans les matières où la prescription s'accomplit par un mois seulement, comine en fait de pêche, de délits ruranx, les jugements non définitifs n'étant qu'interruptifs de la prescrip ion (MM. Mangi, Act publ, t. It, no 338; Faustin-Helie, Traité d'instr. crim., i. VIII, no 4114; notre Traité de la responsab 2e edit.. t. I, no 394; Cass., 28 novembre 1857; S, 1858, I, 171; P., 1858, no 1035), le procureur general ne jouirait pas, dans son integrite, du delai de deux mois que l'article 205 du Code d'instruction criminelle lui accorde pour interjeter appel.

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« Remarquons, au surplus, que les articles 185 du Code forestier et 62 de la loi du 15 avril 1829, contiennent une exception a la règle ordinaire sur le point de départ de la pres ription, car, en principe, elle court du jour du délai. D'autre part, il est constant que le procès-verbal qui constate le fait deli:tueux est interruptif de la prescription, lorsqu'il émane de fonctionnaires ou agents avant mission expresse de la loi pour le constater (Amiens, 7 mars 1872; S., 1872, II, 105; P., 1872, 485, et la note qui accompagne cet arrêt).

a

Ici le procès-verbal, lorsqu'il existe, sert de point de départ à la prescription de un, trois ou six mois; s'il n'est dressé aucun procès-verbal, le délai est de trois ans à partir du jour du délit, suivant le droit commun (Motifs de l'arrêt

ARRÊT.

LA COUR: En ce qui touche le moyen de prescription: Considérant que la prescription édictée par l'article 62 de la loi du 15 avril 1829 n'était point acquise lors de la citation délivrée, le 31 juillet dernier, à la requête du sieur Mauduit, pour comparaître le 8 août devant le Tribunal correctionnel de Saint-Quentin; que, par le fait de cette citation, le Tribunal était saisi de l'affaire, au double point de vue de l'action civile et de l'action publique, et que ladite prescription, interrompue par cette même citation, n'aurait pu recommencer à courir contre la partie civile et le ministère public qu'autant que le Tribunal, en se dessaisissant, aurait remis les parties au même et semblable état qu'auparavant; - Considérant qu'il n'est intervenu rien de semblable; que la feuille d'audience du 8 août, à laquelle paraissent s'être référés les premiers juges, présente une mention erronée et sans valeur, erronée, puisque le défaut-congé n'existe pas en matière correctionnelle et qu'il est d'ailleurs de toute invraisemblance que les premiers juges l'aient prononcé sans avoir entendu ni les défendeurs, ni le ministère public; sans valeur, puisqu'une mention quelconque de la feuille d'audience ne peut suppléer la production d'un jugement et qu'un jugement qui n'est pas produit est légalement présumé ne pas exister; que l'instance était donc encore pendante devant les premiers juges et qu'il n'importe qu'il se soit écoulé plus d'un mois entre les deux citations, la seule prescription applicable en l'état étant, d'après une jurisprudence constante, celle du droit commun;Au fond, etc.

Du 2 janvier 1873. C. Amiens. (2 ch.) - MM. de Roquemont, prés. ; Coquilliette, av. gén.; Daussy et G. Dubois, av.

précité du 17 mars 1866; conf., M. Morin, Rép. du droit crim., vo FORÊTS, no 28). «En résumé, la jurisprudence de la Cour suprême sur cette question nous paraît devoir être adoptée comme règle générale.

« Cependant, elle y a dérogé par deux arrêts récents, l'un du 16 juin 1865 (S., 1865, I, 387; P., 1865, 991), où, tout en rappelant dans ses motifs les raisons ci-dessus, elle y apporte exception à raison du caractère spécial du décret du 2 fevrier 1852 sur les élections et les délits en cette matière; l'autre, du 28 juia 1870 (S., 1871, I, 261; P., 1871, 777), rendu en matière de délit rural. Ce dernier arrêt a-t-il voulu rétablir une distinction entre l'interruption résultant de la citation en justice et celle résultant de tout autre acte d'information et de poursuite, la première faisant seule courir le délai uniforme de trois ans, ainsi qu'il est dit plus haut; l'autre, obligeant à recommencer seulement la prescription abrégée établie par la loi spéciale? Cette distinction serait en dé-accord avec les termes de l'article 637 du Code d'instruction criminelle, qui accorde le même effet à tous les actes qu'il définit comme interruptif-, avec plusieurs des decisions ci-dessus indiquées, rendues sur des délits de chasse, matière où il n'existe pas de dispositions spéciales semblables à celles de l'article 185 du Code forestier, et, enfin, avec la doctrine si absolue formulée par l'arrêt du 17 mars 1866, précité. « A. SOURDAT,

« Conseiller à la Cour d'Amiens. »

La doctrine développée dans les observations qui précèdent n'est applicable, et n'est appliquée par l'arrêt, qu'autant que l'action reste pendante devant le Tribun vis-à-vis duquel a lieu l'acte de poursuite ou d'instruction. Une fois ce Tribunal dessaisi, la prescription spéciale redevient applicable. C'est même sur cette distinction que paraît avoir surtout porté la discussion devant la Cour d'Amiens.

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