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PROCLAMATION DU DUC D'ORLÉANS.

« Habitans de Paris,

-Les députés de la France, en ce moment réunis à Paris, m'ont exprimé le désir que je me rendisse dans cette capitale pour y exercer les fouctions de lieutenant général du royaume.

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Je n'ai pas balancé à venir partager vos dangers, à me placer au milieu de votre héroïque population, et à faire tous mes efforts pour vous préserver des calamités de la guerre civile et de l'anarchie.

En rentrant dans la ville de Paris, je portais avec orgueil les couleurs glorieuses que vous avez reprises, et que j'avais moi-même long-temps portées.

Les Chambres vont se réunir, et aviseront aux moyens d'assurer le règue des lois et le maintien des droits de la nation.

«La Charte sera désormais une vérité.

« LOUIS-PHILIPPE D'ORLÉANS. »

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Un gouvernement qui, sans délai, nous garantisse ces biens, est aujour d'hui le premier besoin de la patrie. Français, ceux de vos députés qui se trouvent déjà à Paris se sont réunis; et en attendant l'intervention régulière des Chambres, ils ont invité un Français, qui n'a jamais combatte que pour la France, M. le duc d'Orléans, à exercer les fonctions de lieutenant général du royaume. C'est à leurs yeux le plus sûr moyen d'accomplir promptement par la paix le succès de la plus légitime défense.

« Le duc d'Orléans est dévoué à la cause nationale et constitutionnelle; il en a toujours défendu les intérêts et

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Messieurs Milleret (Moselle), Laisné de Villevesque (Loiret), de Laborde (Seine), Ternaux (Vienne), Béraud (Allier), Bernard (Ille-et-Vilaine), Tribert (Deux-Sèvres), Baillot (Seine-etMarue), Benjamin-Constant (Bas-Rhin), Lévêque de Ponilly (Aisne), Benjamin Delessert (Maine-et-Loire), Agier (DeuxSèvres), Firmin Didot (Eure-et-Loir), Gaëtan de La Rochefoucauld - Liancourt (Cher), Hennessy (Charente), Alexaudre de La Rochefoucauld (Oise), le général Tirlet (Marne), Lepelletier d'Anluay (Nièvre), Augustin Périer (Isère), Hely. d'Oissel (Seine-Inférieure). Destourmel (Nord), de Montguyon (Oise), Dugas Moutbel (Rhône), Auguste Saint-Aignan (Vendée), Kératry (Vendée), Duchaf faud (Vendée), Hartmann (Haut-Rhin),

(1) Il résulte des observations présentées le lendemain 1 août au sein de la reunion des députés, que la formule étaient présens les députés dont les noms suivent, employée en téte de la liste des noms placés au-dessous de la proclamation, était destinée à exprimer la non-unanimité sur la forme à donner à l'acte, et sur sa rédaction.

(Note du Moniteur du ɔ amit.)

des députés se réuniront le 3 août prochain dans le local accoutumé.

GUIZOT

M. Dupont de l'Eure est nommé commissaire au département de la justice. GUIZOT.

Le comte Gérard est nommé commissaire au département de la guerre. GUIZOT.

M. Guizot est nommé commissaire an

Comte GERARD.

Eugène d'Harcourt (Seine-et-Marne),
Odier (Seine), Viennet (Hérault), Sé
bastiani (Aisne), Lucas Jobert (Marne),
Girod de l'Ain (ludre-et-Loire), Vati-
mesnil (Nord), Jars (Rhône), Cormenin
(Loiret), Paixhans (Moselle), J. Lefevre
(Seine), Duvergier de Hauranne (Seine-
Inférieure), Lecarlier (Aisne), Camille
Perrier (Sarthe), de Bondy (Indre),
Méchin (Aisue), Louis Bazile (Côte-d'Or),
Nau de Champlouis (Vosges). Agier-
Bonchotte (Moselle), La Pommeraie
(Calvados), Mathien Dumas (Seine), département de l'intérieur.
Dumeylet (Eure), César Bacot (Indre-
et-Loire), de Drée (Saône et-Loire),
Salverte (Seine), Cunin-Gridaine (Ar-
denues), Jacquinot (Vosges), Vassal
(Seine), Dupont de l'Eure (Eure), Cor-
celles (Seine), Jacques Laffitte (Basses-
Pyrénées), Tronchon (Oise), Dauuou
(Finistère), Martin Laffitte (Seine-Infé-
rieure), André Gallot (Chareute), Audry
de Puyraveau (Charente), Bignon (Eure),
Duris-Dufresne (Indre), Charles Lameth
(Seine-et-Oise), Koechlin (Haut-Rhin),
général Clausel (Ardennes), Labbey de
Pompières (Aisuc), Alexandre Perrier
(Loiret), Gattier (Eure), Martin (Seine-
Inférieure), Legendre (Eure). Prevôt
Leygonie (Dordogne), Louis Blaise (Ille-
et-Vilaine), Perin (Dordogne), Bérard
(Seine-et-Õise), D'Arroz (Meuse), Jou-
vencel (Seine-et-Oise), Villemain (Eure),
Dupin aîné (Nièvre), baron Dupin (Seine),
Caumartin (Somme), Persil (Gers), Morin
(Drome), Étienne (Meuse), Garcias (Py-
rénées-Orientales), Bessières (Dordogne),
Demimuy-Moreau (Mense), Pavée de
Vandœuvre (Aube), Bertiu de Vaux
(Seine-et-Oise), général Minot (Seine-
et-Oise), Marschal (Meurthe). général
Baillot (Manche), Béraud (Charente-
Inférieure).

M. le baron Louis est nommé cory.
missaire provisoire au département des
finances.
DUPONT (de l'Eure.)

M. Girol de l'Ain, conseiller à la Cour royale de Paris, est nommé préfet de police.

ORDONNANCES DU 1a AOUT. LIEUTENANCE GÉNÉRALE DU ROYAUME.

Art. 1 La nation française reprend ses couleurs. Il ne sera plus porté d'autre cocarde que la cocarde tricolore.

2. Les commissaires chargés provisoirement des divers départemens du ministère veilleront, chacun en ce qui le concerne, à l'exécution de la présente ordonnance.

Comte GÉRARD.

La Chambre des pairs et la Chambre

ACTE adressé de Rambouillet ( 1er août) à S. A. R. le duc d'Orléans.

Le Roi, voulant mettre fin aux troubles qui existent dans la capitale et dans une partie de la France, comptant d'ailleurs sur le sincère attachement de son cousin le duc d'Orléans, le nomme lieutenant général du royaume.

Le Roi, ayant jugé convenable de retirer ses ordonnances du 25 juillet, approuvé que les Chambres se réunisscat le 3 août, et il veut espérer qu'elles rétabliront la tranquillité en France.

"

Le Roi attendra ici le retour de la personne chargée de porter à Paris cette déclaration,

« Si l'on cherchait à attenter à la vie

du Roi et de sa famille, ou à leur li-
berté, il se défendra jusqu'à la mort.
« Fait à Rambouillet, le 1er août 1830.
CHARLES. »

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pourraient menacér mes peuples pour 'avoir pas cherché na toyen de les prévenir. J'ai done pris la résolution d'abdiquer la couronne en faveur de mon pe tit-fils le dur de Bordeaux.

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Le dauphin, qui partage mes sentimeus, renonce aussi à ses droits en faveur de son neveu.

« Vous aurez donc, en voire qualité de lieutenant général du royaume. à faire proclame l'avènement de Henri V à la conronne. Vous prendrez d'ailleurs. toutes les mesures qui vons conéerneɛt pour régler les formes du gouvernement pendant la minorité du nouveau Roi, Ici je me borne a faire connaître ces dispositions C'est un moyen d'éviter encore Lieu des maux,

«Vous communiquerez mes intentions au corps diplomatique, et vous me ferez connaître le pins tôt possible la proclamation par laquelle mon petit-fils sera reconnu Roi sous le nom de Henri V.

Je charge le lieutenant général, vicomte Froissac Latour, de vous remettre cette lettre. Il a ordre de s'entendre avec vous pour les arrangemens à prendre en faveur des personnes qui m'ont accòmpagué, ainsi que les arrangemens convênables pour ce qui me concerne et le reste de ma famille.

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cieux et cher à des hommes et à des ei toyens courait les plus graves daugers.

"

Dans cette absence de tout pouvoir public, le van de mes concitoyens s'est tourné vers moi; ils m'ont jugé digne de concourir avec eux au salut de la patrie; ils m'out invité a exercer les fonctions de lieutenant général du royaume.

« Leur cause m'a paru jnste, le péril immense, la nécessité impérieuse, moa devoir sacré. Je suis acconru au milen de ce vaillant peuple, suivi de ma famille, et portaut ces conleurs qui, pour la seconde fois, ont marqué parmi nous le triomphe de la liberté.

« Je suis accouru, fermement résolu à me dévouer à tout ce que les circonstauces exigeraient de moi, daus la sitration où elles m'eut placé, pour rétablir l'empire des lois, sauver la liberté menacée, et rendre impossible le retour de si grauds maux, en assurant a jamais le pouvoir de cette Charte dout le uom juvoqué peudaut le combat, l'était encore après la victoire.

Dans l'accomplissement de cette noble tâche, c'est anx Chambres qu'il ap. partient de me guider.

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Tous les dr its doivent être solidemeut garantis, toutes les institutions né cessaires à leur plein et libre eservice doivent recevoir les développemens dout 'elles out besoin.

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Attache de cœur et de conviction anx principes d'un gouvernement libre, j'en accepte d'avance toutes les conséquences. Je crois devoir appeler dès aujourd'hui votre attention sur l'organisation des gardes nationales, l'application du jury aux délits de la presse, la formation des administrations départementales et inunicipales, et, avant font, sur cet art. 14 de la Charte qu'on a si odieusement interprété.

C'est dans ces sentimens, messieurs, que je viens ouvrir cette session.

"

Le passé m'est doulonreux, je déplore des infortunes que j'aurais voulu preveuir; mais an milieu de ce magnauime élan de la capitale et de toutes les cités françaises, à l'aspect de l'ordre repaissant avec une merveilleuse prompti tude, après une résistance pure de tout excès, un juste orgneil national émeut mon cœur, et j'entrevois avec confiance l'avenir de la patrie.

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Oni, messieurs, elle sera henreuse et libre, cette Frauce qui m'est si citere; die montrera à l'Europe, qu'uniquement

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Messieurs les pairs et messieurs les députés, aussitôt que les Chambres serout constituées, je ferai porter a leur connaissance l'acte d'abdication de S. M. Charles X; par ce même acte, S A. R. Louis-Autoine de France, dauphin, renonce également à ses droits; cet acte a été remis entre mes mains hier, 2 août, à onze neures du soir. J'en ordonne ce matin le dépôt dans les archives de la Chambre des pairs, et je le fais insérer daus la partie officielle du Moniteur. »

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Sur le rapport de notre commissaire provisoire au departement de la justice, Avons nommé et nommons le barou Pasquier, pair de France, président de la Chambre des pairs.

III. Vu les art. 30 et 31 de la Charte constitutionnelle,

Sur le rapport de notre commissaire provisoire au département de la justice, Nous avons ordonné et ordouuous ce qui smit:

Nos bien-aimés fils les dues de Chartres et de Nemours sont autorisés a prens dre a la Chambre des pairs, pendant la présente session, le rang et les places qui leur appartiennent.

La présente ordonnance sera communiquée à la Chambre des pairs par le président de ladite Chambre. Elle sera insérée au Buletin des lois.......

IV. Avons nommé et nommons le maréchal comte Jourdan commissaire provisoire au départ. des affaires étrangères...

V Åvons nominé et nommons le baron Bignon commissaire provisoire au département de l'instruction publique.....

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Art. 7. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine. professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens reçoivent des traitemens du trésor public.

Art. 8. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opi

nions, en se conformant aux lois.

«La censure ne pourra jamais être rétablie.

« Art. 14. Le Roi est le chef suprême de l'État, il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait des traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les règlemens et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

«

Tontefois, aucune troupe étrangère ne pourra être admise au service de l'État qu'en vertu d'une loi.

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Néanmoins, toute loi d'impôt doit être d'abord votée par la Chambre des députés.

Art. 19, 20 et 21. Supprimés, remplacés par la disposition suivante:

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Si une proposition de loi a été rejetée par l'un des trois pouvoirs, elle ne pourra être représentée dans la même session.

« Art. 26 Toute assemblée de la Chambre des pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des députés est illicite et nulle de plein droit, sauf le seul cas où elle est réunie comme cour de justice, et alors elle ne peut exercer que des fonctions judiciaires.

Art. 30. Les princes du sang sont pairs par droit de naissance; ils siégent immédiatement après le président.

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« Art 37. Les députés sont élus pour cinq ans.

Art. 38. Aucun député ne peut être admis dans la Chambre s'il n'est âgé de trente ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

«Art. 39. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué payant le cens d'éligibilité déterminé par la loi, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous du taux de ce cens, ceux-ci pourront être él concurremment avec les premiers.

et

« Art. 40. Nul n'est électeur s'il a moins de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les autres conditions déterminées par la loi.

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Art. 56. Supprimé.

"Art. 63. Il ne pourra, en conséquence, être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être.

Art. 73. Les colonies sont régies par des lois particulières.

« Art: 74. Le Roi et ses successeurs jureront, à leur avènement, en présence des Chambres réunies, d'observer fidèlement la Charte constitutionnelle.

« Art. 75. La présente Charte et tous les droits qu'elle consacre demeurent confiés au patriotisme et au courage des gardes nationales et de tous les citoyeus français.

« Art. 76. La France reprend ses couleurs. A l'avenir, il ne sera plus porté d'autre cocarde que la cocarde tricolore. « Art. 75 et 76. Supprimés.

Disposition particulière.

«Toutes les nominations et créations nouvelles de pairs, faites sous le règne du roi Charles X, sont déclarées nulles

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La Chambre des députés déclare troisièmement qu'il est nécessaire de pourvoir successivement, par des lois séparées, et dans le plus court délai pos sible, aux objets qui quivent:

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