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fonds se trouvent réunis sur la même tête, et qu'il serait possible d'arriver au nouveau chemin en passant d'un de ces fonds sur l'autre.

La cour royale de Grenoble, première chambre, a rendu, le 6 juin 1838,l'arrêt sui

vant :

<< La Cour, Attendu que les chemins vicinaux sont des chemins publics; que, comme les places et les rues des villes ou villages, ils font partie du domaine public, et ne peuvent devenir la propriété de personne tant qu'ils servent à leur destination;

" Attendu que, si les communes pouvaient s'approprier les chemins vicinaux et en disposer comme d'une propriété privée, de manière à empêcher le passage sur ces chemins pour l'exploitation des fonds qui y aboutissent, alors qu'il n'existerait pas d'autre chemin qui viendrait les joindre et qui en rendrait l'exploitation aussi facile, les propriétaires de ces immeubles se trouveraient expropriés sans indemnité d'une partie de leur propriété; ce qui est contraire au principe de notre droit, qui ne permet l'expropriation, hors le cas où elle est poursuivie par un créancier, que pour cause d'utilité publique et moyennant indemnité préalable; que d'ailleurs, suivant l'arrêté du Directoire exécutif du 23 messidor an v, un chemin vicinal ne peut être supprimé que lorsqu'il est devenu inutile au public ou aux particuliers; que cette disposition puise son principe dans l'intérêt de l'agriculture; que, par conséquent, une commune ne peut, en vertu de cet arrêté, s'approprier un chemin vicinal, l'aliéner comme sa chose propre, et paralyser le passage pour l'exploitation des fonds qui aboutissent audit chemin, lorsqu'il n'en existe d'autre pas par lequel ils puissent être exploités; qu'ainsi, la commune d'Allevard, en vendant à Perrin le terrain de l'ancien chemin vicinal d'Allevard à la chapelle du Bard auquel aboutissaient les fonds ayant appartenu aux héritiers Guerre et désignés sur le plan par les no 9, 10 et 11, lesquels sont aujourd'hui la propriété de Rey, n'a pu priver ces fonds de leur droit de passage sur le terrain de l'ancien chemin pour leur exploitation, puisque ce chemin est la seule voie par où ils puissent être exploités sans passer sur les fonds qui les séparent du chemin qui a été substitué à l'ancien;

« Attendu que, suivant les explications fournies à l'audience de la cour, Pierre Guerre ne serait devenu propriétaire du no 8 du plan qu'en 1819, et que les no9 et 10 n'auraient passé sur sa tête qu'en 1822; qu'ainsi, jusqu'à cette époque, ces trois numéros et le no 11 se trouvaient appartenir divisément à plusieurs propriétaires; que, dès lors, ces fonds se trouvaient respectivement enclavés et ne pouvaient s'exploiter que par l'ancien chemin qu'ils venaient joindre; que la réunion de ces fonds sur la tête de Pierre Guerre, en 1822, n'a pu lui faire perdre le droit de passage sur l'ancien chemin pour l'exploitation de chacun de ces fonds, par la raison que le droit est attaché à chaque fonds qui vient border le chemin; que l'utilité d'user de ce chemin pour l'exploitation de ces fonds subsiste toujours quoiqu'ils appartiennent au même maître ; et que, en admettant que l'on pût atteindre le nouveau chemin public en passant d'un fonds sur l'autre, d'un fonds sur l'outre, il en résulterait toujours dommage pour le propriétaire, soit parce qu'il serait obligé de prendre sur ces fonds te passage qu'il avait sur la voie publique, soit parce que l'exploitation de ces fonds serait beaucoup plus difficile;

«Attendu que le no 11 du plan bordait l'ancien chemin vicinal comme les nos 9 et 10; que ce fonds s'exploitait par le chemin; que ce droit d'exploitation par

ledit chemin était illimité; qu il pouvait être exercé, selon qu'il importait au propriétaire qui le possédait, en suivant ledit chemin du côté du nord ou du côté du midi; que, lors même que ce fonds se serait erploité à une certaine époque comme une dépendance du domaine de l'Epinette qui est au nord, ce fait n'aurait pas fait perdre à ce fonds le droit qui y était attaché, comme riverain du chemin public, d'être exploité par ce chemin du côté d'Allevard; - Faisant droit à l'appel, condamne Billaz (représentant Perrin) à fournir à Rey un passage sûr et commode pour garnir et dégarnir la pièce de terre désignée sur le plan par le no 11, lequel passage sera pratiqué par Rey sur le même chemin que le jugement dont est appel l'autorise à pratiquer pour les nos 9 et 10 du plan; Confirme le jugement dont est appel pour ce qui concerne le passage relatif aux pièces nos 9 et 10.a COMPÉTENCE.

COMPTABLE. MAIRE.

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-

Un maire qui fait ou fait faire des recettes et des dépenses sur les revenus de biens légués aux pauvres de sa commune, se constitue par là comptable de fait envers cette commune; —- Dès lors il est soumis, en ce qui touche ces recettes et dépenses, à la juridiction du conseil de préfecture et de la cour des comptes.

Ordonnance en conseil d'état du 28 mars

1838.

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Louis-Philippe, etc.;-Vu l'ordonnance royale du 23 avril 1823; En ce qui touche la compétence du conseil de préfecture: Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Avril s'est rendu comptable de fait envers la commune de Soleymieux, en faisant, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un agent nommé par lui, soumis à sa surveillance immédiate et n'agissant que par ses ordres, des recettes et des dépenses sur les revenus des biens légués par le sieur Chassagneux aux pauvres de ladite commune; d'où il suit que, aux termes de l'art. 6 de l'ordonnance royale du 23 avril 1823, le conseil de préfecture était compétent pour arrêter ses comptes en recettes et dépenses; En ce qui touche le recours formé devant nous, en notre conseil d'état, par le sieur Avril, contre l'arrêté du conseil de préfecture du 12 janvier 1835:-Considérant que, aux termes de l'art. 7 de l'ordonnance précitée, les pourvois à former par les comptables contre les arrêtés de comptes rendus par les conseils de préfecture doivent être portés devant notre cour des comptes, et qu'ainsi le recours formé devant nous, en notre conseil d'état, contre ledit arrêté, n'est pas recevable:- Art. 1er. Les requêtes du sieur Avril sont rejetées. »

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état de référé. Il ne saurait, à cet égard, être assimilé au président du tribunal civil qui tient ses pouvoirs des dispositions précises de la loi. »

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ventions rejetés comme nuls, même au cas où la nullité provient du défaut de qualité de l'officier public pour dresser le procès-verbal.

La Cour de cassation, chambre criminelle,

Ordonnance en conseil d'état du 12 avril a rendu, le 19 juillet 1838, l'arrêt suivant:

1838.

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--

« Louis-Phillippe, etc.; Vu l'ordonnance du mois d'août 1669 sur les eaux et forêts, les lois des 24 août 1790 et 6 octobre 1791, et le décret réglementaire du 22 août 1806; Considérant que notre ordonnance du 19 juillet 1836 constitue un réglement relatif à la police des eaux, rendu dans un intérêt général, et que les actes de vente nationale, la longue possession ou les actes administratifs qui auraient précédemment réglé l'existence de l'usine dont il s'agit, ne sauraient faire obstacle à l'exercice du droit de police qui appartient en cette matière à l'administration; Considérant, d'ailleurs, que le sieur Tavenaux a été entendu dans l'enquête administrative qui a précédé notre ordonnance administrative du 19 juillet 1836; et que, dès lors, il est non recevable à se pourvoir par la voie contentieuse contre notre ordonnance: Art. 1er. La requête du sieur Tave

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« La Cour,-Attendu que les jugemens attaqués n'ont relaxé les prévenus des poursuites contre eux intentées, que par le motif unique que les gendarmes qui ont rédigé les procès-verbaux constatant le corps de délit se seraient introduits dans les jardins clos des prévenus, sans être accompagnés d'un commissaire de police ou autre fonctionnaire désigné par la loi; - Attendu que l'art. 179 de l'ordonnance royale du 29 octobre 1820, portant réglement pour le service de la gendarmerie, met, dans la mission des simples gendarmes, l'obligation de dénoncer à l'autorité locale ceux qui, dans les temps prescrits, auraient négligé d'écheniller;

«Attendu que, d'après l'art. 154, Code d'instruction criminelle, les rapports des simples gendarmes, n'ayant pas le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, peuvent être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales; et que, dans l'espèce, les rapports des gendarmes non seulement n'ont pas été combattus à l'audience par les prévenus, mais ont été confirmés par leurs aveux, et que le fait de la contravention, qui n'est pas soumis par la loi à la nécessité d'un genre spécial de preuves, ayant été déclaré constant par les jugemens attaqués, l'annula➡ tion du rapport des gendarmes était une disposition frustratoire, puisque cette nullité ne devait pas entraîner la relaxance des prévenus;

--

« Attendu que l'art. 16, Code d'instruction criminelle, ne s'applique pas aux gendarmes dressant des rapports en matière d'échenillage, en conformité de l'ordonnance précitée, et que, d'ailleurs, dans l'espèce, ni les rapports des gendarmes, ni les jugemens attaqués n'établissent qu'il y ait eu ni opposition ni objection de la part des prévenus à l'accomplissement de la mission des gendarmes relative à l'échenillage; Attendu que, dès lors, les jugemens attaqués, déclarant nuls les rapports des gendarmes, ont prononcé une nullité qu'aucune loi n'établit, et faussement appliqué l'art. 16 du Code d'instruction criminelle, et qu'en refusant d'appliquer l'art. 471, § 8, Code pénal, à un fait qu'ils reconnaissaient constant, les jugemens attaqués ont violé ledit article et l'art. 16, Code d'instruction criminelle, — Casse, etc. »

en

CLASSEETABLISSEMENT INCOMMODE. MENT (Refus de). L'arrêté d'un préfet qui, sur la réclamation de particuliers, refuse de classer parmi les établissemens incommodes, un établissement qui n'est pas au nombre de ceux que les réglemens désignent comme tels, et refuse en conséquence d'en ordonner la fermeture, ne peut être attaqué devant le conseil de préfecfecture: il doit être déféré au ministre du com

merce.

Il s'agissait d'un atelier de grosse chaudronnerie, sis à Chaillot, appartenant au sieur Derosnes. Les sieurs Dangest et autres, propriétaires voisins de cet atelier, en ont réclamé la fermeture. Ils ont prétendu que c'était là une forge de grosses œuvres rangée, par l'ordonnance du 5 novembre 1825, dans

dans la 2 classe des établissemens incommodes, et comme tels assujettis à l'autorisation préalable ordonnée par le décret du 15 octobre 1810 et par l'ordonnance du 14 janvier 1815.- Le préfet de police, saisi de la demande, pensa au contraire que l'établissement dont il s'agit n'était pas classé au nombre de ces établissemens et refusa d'en ordonner la fermeture. Les réclamans se pourvurent contre cette décision devant le conseil de préfecture; mais ce conseil se déclara incompétent par le motif qu'il n'était compétent que pour statuer sur les oppositions aux ateliers autorisés.

-

pour se conformer à cet article, l'huissier chargé de faire la signification doit s'adresser au maire, parlant à sa personne, ou se transporter à son domicile, pour y constater, soit sa présence, soit son absence; Qu'il en doit être de même, lorsque la signification est faite à l'adjoint du maire; - Attendu que, dans l'espèce, il n'est nullement constaté que l'huissier se

soit rendu, soit au domicile du maire, soit à celui de l'adjoint; Qu'il s'est borné à dire qu'en leur absence, il signifiait à un conseiller; - Que cette énonciation ne remplit pas le vœu de la loi, parce qu'elle ne prouve pas qu'il s'est transporté au domicile du maire et de l'adjoint; d'où il suit que leur absence n'est pas légalement constatée; - Que l'huissier a mis une vague allégation à la place du fait qu'il devait constater par son transport au domicile indiqué;

«

Attendu, d'autre part, qu'indépendamment de c que la qualité de conseiller n'est pas suffisammen précisée, et en admettant que la signification ait eż faite à un conseiller municipal de la commune d'izon, le conseiller municipal, en cette circonstance, ne pouvait remplacer le maire et l'adjoint, et que,

Recours au conseil d'état qui a statué, le 2 janvier 1838, contre l'arrêté du conseil de préfecture. Le demandeur a soutenu que le conseil de préfecture ayant une juridic-d'ailleurs, rien ne justifie que le conseiller municipal tion spéciale et limitée dans cette matière, c'était avec juste raison qu'il s'était déclaré incompétent, et que l'arrêté du préfet ne pouvait être déféré qu'au ministre du commerce, son supérieur dans l'ordre administratif.

Louis-Philippe, etc.;-Vu le décret du 15 octobre 1810, et les ordonnances des 14 janvier 1815, 9 février 1825, 5 novembre 1826, 20 décembre 1828 et 21 mai 1833;-Considérant que l'établissement du sieur Derosnes n'est pas classé, par les réglemens susvisés, au nombre des établissemens insalubres et incommodes; et que le préfet de police s'étant refusé par ce motif à soumettre ledit établissement aux formalités prescrites par ces réglemens, c'est avec raison que le conseil de préfecture s'est abstenu de statuer sur l'opposition formée par les requérans à l'arrêté du préfet de police le 9 juillet 1835:-Art. 1∙r. La requête des sieurs Dangest et consorts est rejetée. »

EXPLOIT. ADJOINT.

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CONSEILLER MUNICIPAL. Pour qu'un exploit d'ajournement signifié à une commune puisse être valablement laissé à une autre personne que le maire ou l'adjoint, il faut que l'absence de ces derniers soit constatée par l'exploit lui-même, c'est-à-dire que l'huissier déclare qu'il s'est transporté à leur domicile, et qu'il ne les y a pas trouvés.

Le conseiller municipal, le premier dans l'ordre du tableau, ne peut remplacer le maire et l'adjoint pour recevoir la copie d'une assigna

tion donnée à la commune.

La cour royale de Bordeaux, 1 chambre, a rendu, le 14 juillet 1836, l'arrêt suivant:

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désigné dans l'exploit fût le premier en tête du tableau; Par ces motifs, faisant droit à l'appel interjeté par le maire de la commune d'lzon, du jugement du tri hunal de première instance de Libourne, du 8 décembre 1835, annulle tant l'exploit d'assignation du 20 novembre 1835 que le jugement

FABRIQUE.

COMMUNE. - PRESBYTERE.

Les communes sont tenues de fournir a curés ou desservans un presbytère ou logement, et à défaut, une indemnité qui en tienne lieu, quels que soient d'ailleurs les revenus des fabriques, et non pas seulement dans le cas où ces revenus sont insuffisans.

La cour royale de Dijon avait résolu la question en ce sens par l'arrêt suivant, en date du 1er juillet 1837; arrêt qui fait suffisamment connaître les moyens respectivement invoqués par la ville de Dijon et par la fabrique de l'église de Notre-Dame pour se renvoyer de l'une à l'autre l'obligation de fournir au curé l'indemnité de logement à laquelle il avait droit, faute de presbytère affecté à sa cure.

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Considérant, dit la cour de Dijon, que la créance du curé de Notre-Dame est reconnue juste par toutes les parties; qu'il s'agit i seulement de savoir si c'est à la ville de

Dijon à y satisfaire dans tous les cas, ou si elle n'en est tenue que dans le cas où il y aurait insuffisance des revenus de la fabrique; qu'aux termes de l'art. 72 de la loi du 18 germinal an x, le presbytère et les jardins attenans, non aliénés, devaient être remis aux curés et desservans des succursales; qu'il résulte du même article combiné avec l'art. 4 du décret du 11 prairial an XII, qu'à défaut de ces presbytères, les communes étaient obligées de procurer aux curés un logement et un jardin; qu'il suit de cette obligation que la commune, débi

trice du logement, est, pour le cas où elle ne le fournirait pas, tenue de l'indemnité qui le représente; - Que vainement la ville de Dijon argumente de l'art. 93 du décret du 30 décembre 1809, pour soutenir que son obligation n'existe que pour le cas où il y aurait insuffisance des revenus de la fabrique; qu'il doit d'abord paraître extraordinaire que le décret précité, organisant définitivement les fabriques dont l'établissement était, ainsi que l'exprime son article 1er ordonné par la loi du 18 germinal an x, et n'étant, à vrai dire, qu'un réglement pour l'exécution de cette loi, ait voulu en effacer l'une des principales dispositions; qu'une pareille volonté est d'autant plus invraisemblable que l'exécution de cette même loi a été réglée relativement au culte protestant par un décret du 5 mai 1806, et l'on y voit la distinction entre la dépense relative au logement des ministres, et les autres dépenses relatives à l'exercice du culte la première est laissée à la charge de la commune exclusivement; les autres ne sont à sa charge que quand la nécessité de venir au secours des églises sera constatée; Or, la loi du 18 germinal an x n'a pas dû recevoir une application différente pour le culte catholique; Qu'en examinant l'ensemble des articles du décret de 1809, on arrive facilement à recon. naître que la volonté de son auteur n'a point été de laisser à la charge de la fabrique l'obligation de fournir un logement ou de le remplacer par une indemnité; qu'en effet, dans le chapitre 2, intitulé: Des revenus, des charges, du budget de la fabrique, on trouve la section 2 intitulée: Des charges de la fabrique; — Que, dans cette section, composée d'un assez grand nombre d'articles, il n'est pas dit un seul mot de la dépense essentielle ayant pour objet de fournir un logement aux curés ou desservans; toutes les dispositions de cette section tendent à éloigner la pensée que cette dépense fut une charge de la fabrique; cette opinion est confirmée par les art. 46 et 49 placés dans la section 3 du même chapitre, intitulée Du budget; : En effet, l'art. 46 indique en détail les articles de dépenses qui doivent figurer au budget, et les classes dans l'ordre de leur importance, en ordonnant, par une disposition finale, que, si, après l'acquittement des dépenses déjà énumérées, il y a un excédant de recettes, il sera affecté aux réparations des édifices consacrés au service du culte ; il résulte bien nettement de cette disposition que les grosses réparations sont à la charge des fabriques, et que cellesci ne doivent même y pourvoir qu'en cas

d'excédant de recettes; L'art. 49, placé à la même section, fait en détail la récapitulation de toutes les dépenses qui doivent figurer au budget, et dispose qu'en cas d'insuffisance des revenus, le budget contiendra l'aperçu des fonds à demander aux paroisses pour y subvenir; - De ce silence absolu sur le logement à fournir, dans l'art. 37 qui énumère les charges de la fabrique, dans l'art. 46 qui établit l'ordre dans lequel les dépenses doivent être classées, dans l'art. 49 qui récapitule de nouveau les dépenses pour qu'il y soit pourvu en cas d'insuffisance des revenus, on doit déduire la conséquence inévitable que l'obligation de fournir un logement aux curés ou desservans ne doit, sous aucun rapport, figurer dans les charges. de la fabrique; ce qui, au surplus, résulte déjà clairement, ainsi qu'il est expliqué plus haut, des dispositions des lois antérieures qui en chargeaient nommément les communes; Considérant que l'art. 92, placé au chapitre 4, intitulé: Des charges des communes relativement au culte, dispose que ces charges sont: 1o de suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique pour les charges portées en l'art. 37; 2o de fournir au curé ou desservant un logement ou une indemnité pécuniaire; 3° de fournir aux grosses répa

rations;

Que, si l'on s'arrêtait aux dispositions littérales de cet article, il faudrait reconnaître que le logement ou l'indemnité sont à la charge exclusive des communes, sans qu'on pût objecter qu'il faudrait appliquer la même conséquence aux grosses réparations formant l'objet du n° 3 de cet article, parce que ces réparations sont déjà mises à la charge des communes par l'art. 37 rappelé au no er, sauf à n'y appliquer que le reliquat des recettes après toutes les autres dépenses acquittées suivant la modification portée par l'art. 46; - Que l'art. 93 a pour objet de prescrire les formalités propres à justifier de l'insuffisance des revenus de la fabrique pour les dépenses mises à sa charge, et non de déterminer par des dispositions spéciales les charges des fabriques ou des communes; que, si cet article paraît confondre l'obligation de fournir un logement ou une indemnité pécuniaire, rappelée au no 2 de l'article précédent parmi les dépenses que les communes ne doivent acquitter que dans le cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, il convient de remarquer qu'il n'y a qu'une simple supposition : que les fabriques en sont débitrices en premier ordre, et non une disposition qui eût été d'autant plus nécessaire que cette supposi

Lion est démentie, soit par la loi du 18 germinal an x, soit par les nombreuses dispositions de ce même décret sur les charges des fabriques; ce qui démontre qu'il s'est glissé une erreur de rédaction dans cet art. 93; qu'en remarquant, ensuite, que l'art. 92 contient trois espèces de dépenses placées sous des numéros distincts, que l'art. 93 ne dispose que pour deux chefs ou deux de ces numéros, en prescrivant, pour constater l'insuffisance des revenus de la fabrique, de présenter le budget au conseil municipal, on reste convaincu qu'il y a eu erreur dans l'indication du n° 2, qu'aussi on a généralement regardé l'obligation de fournir un logement aux curés ou desservans comme pesant exclusivement sur les communes; qu'on peut citer, entre autres auteurs qui professent cette opinion, le Répertoire de Merlin, au mot Maire, section 15, § 2; que cet usage s'est ainsi pratiqué sous la surveillance et l'autorisation des autorités administratives supérieures; - Que les motifs qui précèdent justifient suffisamment le rejet du système de la ville de Dijon, qui, s'il pouvait être admis, produirait des conséquences exorbitantes et injustes; qu'il en résulterait que les fabriques seraient elles-mêmes chargées d'ac quérir des presbytères ou d'en faire construire, tandis que ces édifices sont considérés comme des propriétés communales; qu'il en résulterait encore que là où les presbytères n'avaient pas été aliénés, là où les communes les ont rachetés ou en ont construit à leurs frais, ce qui a été fréquent, les fabriques auraient la libre disposition de leurs revenus pour les embellissemens et augmenter la pompe du culte; tandis que, dans les communes dépourvues de presbytères, les fabriques seraient soumises à payer des indemnités, ce qui établirait une inégalité choquante et injuste. »

Pourvoi en cassation de la part de la ville de Dijon, pour violation et fausse application des art. 72 de la loi du 18 germinal an x ; 4 du décret du 11 prairial an XII; 92 et 93 du décret du 30 décembre 1809, en ce que l'arrêt attaqué a jugé que les communes sont obligées de fournir aux curés un logement ou une indemnité représentative, alors même que les fabriques ont un revenu suffisant pour subvenir à cette dépense. On a soutenu d'abord pour la ville de Dijon, que la loi du 18 germinal an x et le décret du 11 prairial an XII autorisent seulement les communes à fournir un logement ou une indemnité de logement aux curés et desservans, et ne lui en imposent nullement l'obligation.

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Mais lors même, a-t-on ajouté, qu'aux termes de ces lois, il y aurait obligation pour les communes, et non simple faculté, cette obligation serait restreinte par les art. 92 et 93 combinés du décret du 30 décembre 1809, au cas où les revenus des fabriques sont insuffisans pour subvenir à cette dépense. L'art. 92 de ce décret porte, il est vrai, dans son no 2, qu'une des charges des communes, relativement au culte, est de fournir au curé ou desservant un presbytère, ou à défaut de presbytère un logement, ou à défaut de logement et de presbytère, une indemnité pécuniaire; mais l'art. 93 du même décret, indicatif de la marche à suivre lorsque les communes sont tenues de fournir une subvention, porte textuellement qu'il ne dispose que pour « les cas où les communes sont obligées de suppléer à l'insuffisance des revenus des fabriques pour les deux pre» miers chefs de l'art. 92 qui précède, » dont l'un se trouve précisément le n° 2 relatif à l'obligation de fournir un presbytère ou un équivalent. Ce qui fait clairement entendre que les communes n'ont aucune obligation à cet égard, tant que les revenus des fabriques ne sont pas insuffisans. C'est à tort que l'arrêt attaqué se fonde, pour repousser l'application de l'art. 93, sur une prétendue erreur qui aurait été comrnise dans la rédaction de cet article, lequel indiquerait à tort les deux premiers chefs de l'art. 92 au lieu de n'indiquer que le premier. Mais admettre une pareille erreur, et la faire servir de prétexte à une décision qui s'écarte d'une disposition claire et précise, c'est corriger la loi, ce que les juges n'ont jamais le pouvoir de faire, parce que les lois deviendraient sans force et sans valeur du moment où il serait permis de négliger leurs prescriptions en alléguant que le législateur s'est trompé. Il faut donc s'en tenir aux termes de l'art. 93, et ils condamnent, de la manière la plus formelle, le système admis par l'arrêt attaqué.

La Cour de cassation, chambre des requêtes, a rendu, le 7 janvier 1839, l'arrêt sui

vant :

<< La Cour, Statuant sur le moyen tiré de la violation et de la fausse application des art. 92 et 93 du décret da 30 décembre 1809: - Attendu que la loi du 18 germinal an x ordonne (art. 72) que les presbytères et les jardins attenans seront rendus aux curés, et porte qu'à défaut de ces presbytères les conseils généraux son! autorises à leur procurer un logement et un jardin;

« Attendu que l'expression autorisés est expliquée par l'art. 4 du décret du 11 prairial an XII qui, fixant le traitement des curés et desservans, déclare qu'au moyen de ce traitement ils n'auront rien à exiger des communes, si ce n'est le logement, aux termes de la loi du 18 germinal an X;

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