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Affouage.

Habitant, gendarme, domicile, résidence, fonctionnaire amovible, AlsacienLorrain. Le gendarme qui fait partie du service des brigades peut transférer son domicile réel dans le lieu où il exerce ses fonctions; et il est réputé avoir entendu opérer cette translation lorsque, étant établi dans ce lieu avec sa famille, il n'a conservé ailleurs aucun centre d affaires ou d'intérêt.

Par uite, il a droit dans ce lieu aux distributions affouagères pour les besoins de son ménage, comme les autres habitants.

La présomption que le citoyen appelé
REPERT. DE législ. forest.

Agent forestier. V. Elections, Garde forestier.

Agents étrangers, V. Garde fores

tier.

Aggravation de peine. Fonctionnaire public.

V. Peine,

Algérie. - V. Usage forestier.

Alouette. V. Chasse.
Alsacien-Lorrain. - V. Affouage.
Amende. — V. Pêche, Peine.
Amnistie.

-

V. Occupation étrangère.

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1. Le fermier du droit de chasse que son bail rend responsable des dégâts causés par les lapins aux propriétés voisines des bois où ils ont leurs terriers, peu, en cas de dommages, invoquer la force majeure en raison de l'occupation allemande. Justice de paix du canton de Sains, 31 août 1871, R***, p. 120.

2. Le propriétaire d'un bois où il existe des fourrés, grandes herbes, joncs marins et bruyères servant de refuge aux lapins, est responsable des dégâts causés par ces animaux aux propriétés voisines si en faisant garder soigneusement la chasse du bois, il a laissé se multiplier les lapins au point de devenir nuisibles.

Et cela, alors même que, pour écarter le reproche de négligence, le propriétaire du bois invoque le décret du gouvernement de la défense nationale du 13 septembre 1870, prohibant I usage du fusil pour la destruction des lapius, ce décret n'interdisant aucun des autres moyens ordinairement usités, tels que furetage et défoncement des terriers. Ou bien

qu'il invoque également le fait de l'occupation de la localité par l'ennemi, alors que ce fait lui a interdit l'accès de son bois pendant quelques jours seulement et à une époque où ses efforts pour la destruction des lapins eussent été tardifs à rai-on des dégâts déjà causés aux propriétés voisines. Cass., 22 avr. 1873, de Montigny c Cordier. p. 375.

3. L'amodiataire de la chasse dans un bois n'est pas responsable de plein droit du dommage causé aux propriétés voisines par le grand gibier (cerfs, biches) qui l'habite et s'y rassemble. Il ne peut être recherché à cet égard que s'il y a cu de sa part faute, négligence ou imprudence dans es termes des art. 1382 et 1383 du Code civil. Cass., 22 juin 1870, de la Marlier c. Bouchard, p. 67; Cass. 29 août 1870, Daudin c. Poitevin, p 67; Cass., 15 janv 1872, Deaubonne c. dé Chézelles, p. 207.

4. Le propriétaire ou fermier d'une forêt dans laquelle se trouvent des sanglers est responsable du dégât commis par ces animaux, s'il n'a pas fait de battues suffisantes et assez sérieuses pour produire la destruction ou l'éloignement du nombre excessif de ces animaux, dont les incursions ont causé ces dégâts. Justice de paix de Geilspolsheim, 24 fév. 1870, Gærner c. Erb. Feltz, p. 168.

5. Le propriétaire d'un bois dans lequel se trouvent des lapins, réunis par leur instinct naturel, n'est point respon

sable des dégâts causés aux héritages voisins, s'il n'est pas établi soit que, par son fait et sa négligence, il a attiré ou retenu les lapins, ou favorisé leur multiplication; soit encore que, par son refus de les détruire ou d'en permettre la destruction, il les a laissés se multiplier au point de devenir nuisibles. En consé quence, lorsqu'il est établi que le propriétaire du bois, loin de refuser de détruire les lapins et de négliger de le faire, a pris pour y parvenir des mesures sérieuses et géminées, il ne saurait être déclaré responsable du dégât causé par ces animaux, sur le motif que l'importance du préjudice démontrerait l'insuffisance des moyens de destruction employés ; l'importance du dommage, à elle seule, ne prouvant pas la faute ou la négligence du propriétaire du bois et ne constituant pas une raison de sa responsabilité. Cass.. 21 août 1871, d'Ambrugeac c. Guignot, p. 142.

6. Lorsque, par son fait ou sa négli gence, le propriétaire d'un bois a attiré ou retenu ces animaux ou favorisé leur multip ication; ou encore lorsque, par son refus de les détruire lui-même ou d'en permettre la destruction par le voisin qui se plaint, il les a laissés se multiplier au point de devenir uuisibles, il y a là de sa part une faute, une négligence ou une imprudence qui engagent sa responsabilité. Cass., 29 août 1870, Daudin c. Poitevin, p.67.

7. La condamnation prononcée contre le propriétaire d'un bois n'est pas justifiée par les motifs qui constatent seulement que les dégâts dont se plaignent les voisins avaient été causés par des lapins sortis de son bois, sans relever à sa charge aucun fait qui soit de nature à justifier une demande en dommages-intérêts contre lui. Cass, 22 juin 1870, de la Marlier c. Bouchard, p. 67.

8. Mais il suffit que le jugement qui condamne le prop iétaire d'un bois constate qu'il existait dans ce bois des terriers et des fourrés qui offraient aux lapins des lieux de refuge et facilitaient ainsi leur multiplication; qu'il n'a bouché ces terriers et coupé ces fourrés que postérieurement à la demande formée contre lui et alors qu'il avait été informé depuis quelque temps des dégâts causés par ses lapins; que ce n'est aussi que tardivement qu'il a organisé des chasses et des battues ayant réellement pour objet la destruction de ces animaux et invité le voisin qui se plaint à y prendre part. Cass., 29 août 1870, Daudin c. Poi tevin, p 67

9. Un propriétaire de bois ne saurait être responsable des dégâts commis par des lièvres qu'autant qu'il aurait favorisé outre mesure la multiplication de ces

animaux. Trib. de Senlis, 23 juin 1870, Tardif c. André, p. 80.

10. Le passage de faisans à travers un pré, n'ayant occasionné d'ailleurs qu'un dommage insignifiant, qui n'excède pas la servitude imposée naturellement aux riverains de bois, ne peut donner lieu à aucune indemnité au profit du propriétaire de ce pré. Trib. de Senlis, 28 juin 1870, Tardif c. André, p. 80

11. N'a également droit à aucune indemnité à raison des dégâts commis par le gibier, même par des lapins, le propriétaire qui, dans un but évident de spéculation, cul ive des choux, carottes et autres produits dont le gibier est avide. Trib. de Senlis, 23 juin 1870, Tardif c. André, p. 80.

12. Lorsque le produit du sol endommagé est permanent, d'une nature délicate, que les lapins en sont très-avides, et qu'il est planté sans clôture suffisante, à proximité d'un bois où existent des lapins dont la destruction complète ne saurait être exigée, il y a lieu, pour la fixation des dommages-intérêts, de tenir compte des éventualités auxquelles le maître de ce produit s'est volontairement exposé. Cass., 22 avr. 1873, de Montigny c. Cordier, p. 375.

13. L'art. 5 de la loi du 25 mai 1838, qui attribue compétence aux juges de paix pour connaitre, en premier ressort, à quelque somme que la demande puisse s'élever, desommages faits aux champs, fruits et récoltes, comprend dans la généralité de ses termes, sinon les dommages faits au sol même, du moins ceux causés à tous les produits du sol, quels qu'en soient l'espèce et le mode de culture, spécialement aux pépinières, Cass., 22 avr. 1873, de Montigny e. Cordier, p. 375.

14. Les juges de paix sont compétents pour connaître des dommages causés aux champs, fruits et récoltes, lorsque l'action en réparation de ces dégâts est poursuivie par les propriétaires ou feriniers en vertu du principe édicté par l'art. 1382 du Code civil et des clauses d'un bail du droit de chasse dans une forêt, qui met à la charge des adjudicataires la responsabilité de tous les dommages faits aux champs par les sangliers et les chevreuils. Trib. de Strasbourg, 27 mai 1870, Gorner c. Erb, Feltz, p. 169.

V. Chasse, Flottage.

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1. Palurage, propriétaire. — Le propriétaire qui, sans habiter personnellement la commune, y possède un domaine pourvu de bâtiments occupés chaque année par des gens à son service tant que dure la bonne saison, a le droit de faire pacager son bétail dans les communaux, alors d'ailleurs que de temps immémorial le droit de pâturage est attaché à ce domaine et que ce genre d'exploitation constitue dans la contrée un mode de propriété inhérent au sol lui-même. Cass.. 5 août 1872, comm. de la Vigerie c. Cheylus, p. 325.

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2. Partage, arrêt de parlement, transaction, prescription. Le principe suivant lequel les jugements, comme tous autres titres, toubent en péremption à défaut d'exécution pendant plus de trente ans, est inapplicable au cas où un arrêt de parlement ordonnant le partage par portions égales entre deux communes de leurs biens communaux indivis, n'aurait été exécuté qu'à l'égard d'une partie desdits biens, si la jouissance indivise ne s'est prolongée pour le surplus qu'en vertu d'une transaction et d'un autre arrêt portant que l'indivision continuerait conformément à cette transaction jusqu'au partage total. En pareil cas, une des communes n'est pas fondée à demander le retour au droit commun, c'est-à-dire au partage par feux. Cass., 14 août 1872, comm. de Larches c comm. de Meyronnes, p. 279. V. Chasse.

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penses. Cons. d'Etat, 10 juillet 1869, Huanne-Montmartin, p. 37.

6. L'autorité municipale est incompétente pour interdire l'adjudicataire d'une coupe affouagère dans un bois de la commune de charroyer les produits de cette coupe par un chemin de vidange désigné, faisant partie du sol forestier; un tel droit n'appartient qu'à l'administration des forêts. Cass., 30 nov. 1872. Amard, p. 367.

V. Fonctionnaire public.
Bois de futaie. V. Usage.

Bois domanial.

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1

V. Fossé, Usage.

Bois mort. V. Usage.

Bois vif.

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Bonne foi. V. Chasse.

V. Fossé.
Bouteille. V. Pêche.

1. Les biens indivis entre plusieurs communes doivent être partagés proportionnellement au nombre de feux de chacune d'elles, à moins qu'il ne soit opposé à ce mode de procéder un titre contraire ou une prescription équivalente à un titre. Bornes. Mais une commune ne saurait exiger que le partage ait lieu autrement que par feux, en se fondant sur une attribution différente qui lui aurait été faite, depuis un temps immémorial, dans les produits du communal indivis, alors qu'il n'y a lieu de considérer cette attribution que comme une facilité ne pouvant constituer une possession utile pour prescrire. Cass., 17 déc. 1872, comm. de Raucourt c. comm. de Haraucourt, p. 302.

2. Les frais de délimitation et de bornage dus par les riverains ne peuvent être assimilés à une contribution publique; en conséquence, un état de frais, dressé en vertu de l'article 133' de l'ordonnance du 1er août 1827, ne peut être regardé comme un titre exécutoire, en vertu duquel on puisse de plein droit pratiquer le commandement et la sais e. Cons. de pr fect de l'Isère, 4er janv. 1868, Meunier, p. 364.

3. Une commune ne peut recourir à une imposition extraordinaire pour le payement des frais de garde des bois communaux qu'en cas d'insuffisance des ressources principalement affectées à cette dépense par l'art. 109 du Code forestier. Cons. d'Etat, 11 juin 1870, comm. de Verel-Pragondran c. Chabert, p 241.

4. Le propriétaire limitrophe d'une forêt communale qui a fait consigner sur le procès-verbal de délimitation provisoire son opposition, n'a pas à saisir les Tribunaux de cette contestation; c'est à l'administration à intenter le procès; jusque là, il n'y a pas lieu à la déchéancé prononcée par l'art. 12 du Code forestier contre le propriétaire qui n'a pas élevé de réclamation. Pau, 11 juillet 1870, Bascourret c. comm. de Cuquéron, p. 148.

5. Le produit des coupes du quart en réserve des bois appartenant à une section de commune ne doit être affecté au payement des dépenses générales de la commune que dans la proportion de la part contributive de la section à ces dé

C

Canal. V. Pêche.
Canal navigable.

Cantonnement.

Capital. — V. Usage.
Cassation.

V. Eaux.
V. Usage.

1. Arrêt, contrôle, défense d'enlever, défense d'abattre. L'arrêt qui décide que la clause d'un bail interdisant d'enlever les bois n'implique pas la défense d'en abattre pour les soins de la culture, échappe au contrôle de la Cour de cassation. Cass., 27 mai 1872, Valcourt et Duquesnay c. Marguerite, p. 284.

2. Renvoi. Dans le cas où il est reconnu par la Cour de cassation qu'un fait mal qualifié par la décision attaquée rentre dans une catégorie de délits à laquelle s applique un décret d'amnistie, il n'y en a pas moins lieu, s'il se trouve une partie civile en cause, de renvoyer l'affaire, pour la décision sur les dommagesintérêts, devant celle des juridictions de répression qui serait compétente pour appliquer la peine, si le délit ne se trou vait pas couvert Cass. crim., 27 nov. 1869, Poupier, p. 32.

Cerfs. V. Animaux nuisibles, 3.
Chablis.

Fruits, revenus. - Bien que les cha blis, c'est-à-dire les arbres déracinés ou rompus par accident, ne doivent pas en général être considérés comme des fruits proprement dits, ils peuvent au moins être envisagés dans certaines circon stances comme des revenus annuels et appartiennent dès lors à celui auquel les revenus d'une succession pendant ca certain temps ont été attribués Cass., 21 août 1871, Hosp. de Nancy. c. de la Salle, p. 173.

Chasse.

Action civile, 8, 50.
Action publique, 48, 49.
Actionnaires, 8.
Adjoint, 43, 44.
Adjudicataire, 4, 8.
Aggravation de peine,
53, 54, 55.
Alouettes, 35.

Animaux nuisibles, 39,
40. 41, 42

Armes à feu, 32. 34.
Arrêté préfectoral, 31.
82, 33, 38.
Autorisat, tacite, 10.
Auxiliaire, 13.
Bail, 5, 6, 8, 9.
Battues, 38, 42.
Bêtes fauves, 39 et s.
Biens communaux, 7.
Bonne foi, 10, 14, 59.
Certificat de compl., 19.
Chasse à tir, 31.
Chien courant, 21, 22,
23, 24, 25.
Chien d'autrui, 26.
Clôture, 33.

Comm. de police, 47.
Commune, 8.
Compensation. 6.
Compétence, 18, 44.
Complicité, 56.
Concession. 7.
Consentement, 17, 19.
Contravention, 59.
Cour d'appel, 43, 44.

Date certaine, 50.

Décret, 30.

Délit, 4, 8.

Désistement, 49.

Force majeure, 6, 9.
Fruits, 3.
Garde particulier, 53,
54, 55.
Gendarme, 52.
Gouvernement de la dé-
fense nationale, 30.
Immunité, 21, 22, 23,
24.
Incapable, 37.
Indivisibilité, 7.
Invités, 14.
Léga ité, 30.
Louveterie, 38, 42.
Maire, 43, 44, 45, 46.
Mineur de seize ans, 58.
Moineaux, 41.

Mouv. instinctif, 11.
Officier de police judi
ciaire, 43.

Oiseau de passage, 35.
Peine, 53, 54, 55, 57.
Permis, 36.

Permission. 3. 4. 18.
Pigeons ramiers, 39, 40,
Prescription, 51, 52.
Preuve, 5, 18. 19, 21.
Priv. de jouissance, 6.
Prix, 9.

Procès-verbal. 52.
Prohibition, 34.
Propriétaire, 2.
Pouvoir exécutif, 30.
Pouvoir législatif, 30.
Pénalité, 2.
Rabatteurs, 16.

Recel, 56.

Règlement, 8.

Depart. occupé, 31. 34. Résiliation, 9.

Dimin. proportionn., 9. Discernement, 13, 58. Domm.-intérêts, 1, 13. Droit de suite, 21, 22, 23, 24.

Droit mobilier, 18.

Droit réel, 18.

Excuse, 21.

Féodalité, 7.

Fermier, 2, 5.

Fouctionnaire public, 43, 44, 45, 47.

-

Responsabilité, 16, 58.
Rivalité, 1.
Servitude, 7.
Solidarité, 57.
Sûreté publique, 34.
Suspension, 9.

Terrain d'autrui, 12, 17
et s.
Tolérance, 17.
Traque, 15.
Traqueurs, 12, 13, 20,
27, 28, 29.
Volonté, 11, 12.

§ 1er. Droit de chasse, cession, permission, bail, preuve.

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affermé. Caen, 6 déc. 1871, Prodhomme c. Delang'e; p. 274.

3. La permission que le propriétaire accorde de chasser & sur toutes ses terres situées dans le territoire d'une commune >>>> s'entend seulement des terres dépouillées de leurs récoltes sur lesquelles l'exercice de celte permission ne saurait être la cause d'un préjudice; en conséquence, si le permissionnaire chasse sur des terres chargées de leurs récoltes, dans des conditions à y porter dommage, il se place en dehors de l'autorisation à lui accordée et commet dès lors un délit de chasse sur le terrain d'autrui non dépouillé de ses fruits sans le consentement du propriétaire. Amiens, 5 déc. 1869, Poulain c. Labitte, p. 39.

4. La permission de chasser accordée à titre personnel et gratuit à un tiers par l'adjudicataire ne peut subsister et encore moins être transmise, lorsque cet adjudicataire a cédé son bail sans la réserver. En conséquence, il y a délit de la part de celui qui a été trouvé chassant sur le terrain ainsi loué, bien qu'il justifie que la carte établissant la permission lui a été transmise. Dijon, 15 janv. 1873, Dauvé, p. 407.

5. Les fermiers d'un droit de chasse sont dans une situation analogue à celle de tout autre locataire, et peuvent rapporter la preuve du bail par tous les moyens qu'admet la loi civile en matière d'engagements verbalement contractés. Metz, 2 fév. 1870, Oury c. Jaunez et Maillin, p. 153

6. Le fermier d'un droit de chasse qui n'a pu user de son droit, par suite du décret du 10 septembre 1870 prohibant la chasse sur toute l'étendue du territoire, est fondé à réclamer une diminution proportionnelle de loyer. Le système de compensation établi par l'art. 1769 du Code civil entre les bonnes et les mauvaises années de location est inapplicable aux baux de chasse. Trib. de Douai, 20 déc. 1871, de Pillon de Saint-Philbert c. hosp. de Donai, p. 185.

7. La clause par laquelle une commune cède a des particuliers à titre onéreux a les droits de pêche et de chasse pour eux et leurs descendants, sur la superficie générale des bi ns communaux, tant qu'ils ne seront point aliénés ou partagés», ne constitue ni un démembrement perpétuel de la propriété, ni une servitude personnelle prohibée par l'art. 686 du Code Napoléon; elle n'est pas non plus entachée de féodalité. Dès lors, une telle clause est parfaitement licite et obli gatoire. Cette cession des droits de pêche et de chasse est absolue et exclusive de toute participation de la part de la commune dans les droits cédés. Elle comprend pour les concessionnaires la faculté de transmettre eux-mêmes par

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