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les de la terre assimilables aux récoltes. Un tel fait, quand il a été commis dans les plantations d'arbres autres que les bois taillis et futaies, tombe sous l'application de l'article 36, toujours en vigueur, du titre III du Code rural de 1791, qui le punit d'un emprisonnement correctionnel et d'une amende indéterminée comme maraudage spécial au vol de bois. Il n'en est ainsi toutefois que lorsqu'il porte atteinte à une propriété rurale; accompli au détriment d'une plantation d'arbres situés à l'intérieur d'une ville, le fait devrait, à défaut de dispositions qui le prévoient spécialement, être réprimé comme vol ordinaire, par application de l'article 401 du Code pénal. Cass., 1er mars 1872, Girard et Prat, p. 217.

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lois de la guerre, de percevoir les revenus publics dans le territoire occupé, comprenne celui de s'emparer des produits des forêts domaniales, le fait d'un sujet français de s'être rendu adjudicataire d'une coupe mise en vente à son profit par l'ennemi et de l'avoir exploitée sans l'autorisation de l'administration française, n'en constitue pas moins un délit forestier. Nancy, 27 août 1872, Guérin, p. 266.

2. La vente des coupes des forêts domaniales françaises effectuée pendant la guerre par l'autorité allemande, constitue un acte politique; par suite un habitant des territoires cédés qui se serait rendu adjudicataire de coupes vendues pendant la guerre, dans les forêts domaniales, par l'autorité allemande, est couvert par l'art. 2 du traité de Francfort du 10 mai 1871, portant qu'aucun habitant des territoires cédés ne pourra être poursuivi ni inquiété dans sa personne et dans ses biens à raison de ces actes politiques ou militaires. Nancy, 12 nov. 1873, Signol, p. 403.

3. L'ennemi qui, par le fait de l'occupation, n'a que l'administration et la jouissance provisoire des domaines de l'Etat envahi, est sans droit pour consentir la vente de futaies réservées dans les forêts domaniales; une telle vente est nulle comme vente de la chose d'autrui ou d'une chose hors du commerce. Nancy, 3 août 1872, Mohr et Haaz c. Hatzfeld, p. 270.

4. L'action d'avoir coupé et enlevé du bois dans une forêt d'autrui est justifiée par la force majeure, et par suite. dépourvue de caractère délictueux, lorsque son auteur a agi pour obéir aux réquisitions de troupes ennemies et dans la crainte du pillage et de tous les dangers qui pouvaient être la conséquence d'un refus. Il en est ainsi alors même que l'enlèvement du bois aurait continué à un moment où la présence des ennemis avait cessé dans le pays, si de nouvelles troupes étaient annoncées ou attendues.

Et il n'importe que le juge de répression ait réservé au propriétaire de la forêt l'action en réparation civile pour le cas où un dommage lui aurait été causé, cette décision étant sans influence sur l'appréciation de circonstances qui ont accompagné le délit prétendu. Cass., 2 déc. 1871, Mandat de Grancey c. Bratigny, p. 188.

5. Un maire qui fait procéder à l'exploitation d'une coupe sans avoir au préalable obtenu le permis exigé par l'art. 81 du Code forestier, commet le délit d'exploitation abusive, en faisant abattre un certain nombre d'arbres marqués pour réserves par l'administration forestière lors du martelage, aux termes de l'art. 100 du même Code. Il exciperait

en vain de la nécessité où la commune se trouvait pour obtenir des fonds, afin de subvenir aux exigences de l'armée allemande qui occupait le pays. Tr. de Mirecourt, 19 août 1871, Fèvre, p. 166.

6. Quand les habitants d'une commune, sous la pression des réquisitions de bois faite par l'armée ennemie, vont dans une forêt voisine s'emparer pour faire droit à ces réquisitions d'une coupe de bois à un particulier qui s'en est rendu adjudicataire, la commune entière, profitant d'un fait, sans lequel les maisons, les meubles des habitants eussent peut-être été incendiés, devient débitrice de la coupe ainsi enlevée, et ce, de la même manière que si cette coupe avait été régulièrement achetée ou réquisitionnée. Rouen, 30 janv. 1872, Andrieux, p 156.

V. Délit forestier, Force majeure, Garde forestier, Prescription.

Officier de police judiciaire. — V. Chasse.

Oiseau de passage.

V. Chasse.

Opération commencée.—V. Garde

forestier.

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1. On ne peut, sans la permission du concessionnaire, pêcher, même à la ligne flottante, tenue à la main, dans un réservoir appartenant au domaine privé de l'Etat et destiné à l'alimentation d'un canal, si ce réservoir n'est lui-même ni navigable ni flottable ou s'il ne tire pas ses eaux de fleuves ou rivières navigables ou flottables. La pêche à la ligne flottante dans un tel réservoir, sans capture de poisson et en dehors de la constatation d'une intention frauduleuse de l'agent, ne saurait être assimilée au vol prévu par l'art. 488 du Code pénal; il n'y a là qu'un fait de pêche illicite, puni par l'art. 5 de la loi du 15 avril 1829. Dijon, 11 déc. 1872, Bastide, p. 409.

2. Les amas d'eau susceptibles d'une propriété privée ne rentrent dans l'attribution faite au domaine public, d'une manière générale, par l'art. 538 du Code civil, qu'à la condition qu'ils sont par leur assiette et par la disposition des lieux, en communication naturelle avec les rivières. Dijon, 16 avril 1873, Clémence, p. 319.

3. Un étang qui ne communique d'ordinaire ni naturellement ni artificiellement avec aucun des cours d'eau énumérés dans les art. 1, 2 et 23 de la loi du 15 avril 1829, relatifs à la pèche fluviale, n'est soumis à aucune des dispositions réglementaires édictées par cette loi. Le propriétaire de cet étang a donc le droit d'y pêcher en tous temps et par tous moyens, même pendant que les eaux en sont envahies momentanément par celles d'une rivière navigable, par le fait d'un débordement passager et sans d'ailleurs que le lit de cette rivière ait été déplacé. Cass., 30 mai 1873, Clémence, p. 404.

4. L'amas d'eau, qui se forme dans l'ancien lit d'une rivière, ne constitue pas, au point de vue de la pèche, un étang véritable, si, à certaines époques de l'année, il y a nécessité de la mettre en communication avec le nouveau lit de la rivière au moyen de vannes de décharge pour écouler le trop-plein provenant de ruisseaux qui viennent s'y déverser. Par suite, le fait de pêche commis en temps prohibé, par un particulier, dans cet amas d'eau, peut être poursuivi par Je ministère public, même en l'absence d'une plainte du fermier du droit de pêche. Caen, 9 août 1871, Croix, p. 385.

5. La pêche d'un lac appartient au propriétaire du lac, même dans la partie qui, au moment des crues, recouvre les fonds riverains. Chambéry, 1er fév., 1870, Frandin, Magnin c. de Chambost, p. 22.

6. Le visa apposé par l'ingénieur des ponts et chaussées sur le permis donné par l'adjudicataire de la pêche à un sousfermier n'implique pas approbation des clauses insérées dans ce permis et qui forment un contrat privé entre les parties; en tous cas, cette approbation, si elle pouvait résulter du seul fait de l'apposition du visa, n'habiliterait pas le sous-fermier à pratiquer le mode de pêche prohibé auquel l'adjudicataire déclarerait consentir. Bordeaux, 29 juin 1871, Cassagneau, p. 234.

§ 2. Exercice du droit de pêche, temps prohibé, ouverture et fermeture.

7. Les publications prescrites par l'article 3 du décret du 25 janvier 1868, pour rappeler, huit jours à l'avance, dans les communes, les dates du commencement et de la fin de chaque période d'interdiction de la pêche, n'ont pour objet qu'une mesure d'ordre et de précaution, et ont d'ailleurs été ordonnées en dehors de la mission réglementaire confiée au gouvernement par la loi du 31 mai 1865 sur la pêche. Dès lors l'omission de ces publications serait à tort considérée comme relevant les habitants de l'obligation de respecter l'interdiction de pêche pendant les périodes fixées en exécution de cette loi par le décret de 1868. Cass., crim., 9 fév. 1871, ve Haure et Degeilh, p. 93.

8. L'interdiction absolue de la pêche pendant l'année entière, qui est édictée par l'art. 1 de la loi du 31 mai 1865, à l'égard des parties de cours d'eau du domaine public, réservées par des décrets pour la reproduction du poisson, s'applique même à la ligne flottante tenue à la main. Vainement, en présence de la précision avec laquelle cette interdiction est formulée, on opposerait une déclaration contraire faite lors de la discussion de la loi par un commissaire du gouvernement. Cass.. 5 mars 1870, Daime, p. 26.

9. L'interdiction de pêcher autrement qu'à la ligne flottante, tenue à la main, dans l'intérieur d'un vannage et à moins de 30 mètres de distance de cet ouvrage, s'applique à tout cours d'eau quelconque et ne comporte pas d'exception au profit du propriétaire d'une pêcherie établie antérieurement au règlement qui a édicté cette restriction du droit de pêche. Cass., 4 août 1871, Huard et Fresneau, p. 177.

10. Les compagnons par lesquels les fermiers ou permissionnaires de pêche sont autorisés à se faire aider (ou accompaguer), ne peuvent exercer la pêche isolément, alors mème que ce serait pour le

compte des dits fermiers ou permissionnaires. Angers, 18 déc. 1869, Dolbeau, p. 75.

§3.-Modes et procédés de péche autorisés ou prohibés.

11. L'emploi, au lieu de bires ou nasses, de bouteilles en verre ouvertes au fond et fermées au goulot, est un procédé de pêche prohibé. Lyon, 8 nov.1869, Giroud, p. 29.

12. Les appareils de pêche dits gords ou anguillaires, quoique non désignés nominativement dans le décret du 25 janvier 1868, portant règlement sur la pêche fluviale, sont prohibés, ces appareils ayant pour objet, ainsi que le prévoit l'art. 13 du décret, de forcer le poisson à passer par une issue garnie de piéges.

Il importerait peu que les gords fussent uniquement destinés à prendre des anguilles, en supposant même que la reproduction de ce poisson se fit dans la mer. Metz, 9 déc. 1868, Ad. Lavocat, p. 30.

13. L'emploi pour la pêche des petites espèces de poissons, notamment des goujons, de bouteilles ouvertes au fond et bouchées au goulot, constitue une contravention à l'art. 9 du décret du 25 janvier 1868, qui ne permet la pêche de ces sortes de poissons qu'au moyen d'engins dont les mailles ont un espacement d'au moins 10 millimètres. Dijon, 12 janvier 1870, Mathieu, p. 179.

14. En permettant pour la pêche des petites espèces de poissons une dimension de mailles de 10 millimètres sans ajouter au moins », l'art. 9 du décret du 25 janvier 1868 a entendu prohiber pour cette pêche, non-seulement les filets dont les mailles ont moins de 10 millimètres, mais aussi ceux dont les mailles ont une dimension intermédiaire entre 10 et 27 millimètres, minimum de la dimension fixée pour la pêche des grosses espèces. Besançon, 24 déc. 1872, Faucogney, p. 333.

15. Pour que la pêche soit licite, il faut non-seulement que le poisson soit de grandeur voulue, mais encore qu'il soit pêché avec des engins d'une dimension déterminée. Spécialement, l'anguille étant classée par l'art. 8 du décret du 25 janvier 1868, dans la catégorie des poissons de grosses espèces ne peut être pêchée qu'au moyen de filets à maille d'une longueur d'au moins 27 millimètres. Paris, Ch. corr., 13 juillet 1871, Macquin et Rozez, p. 118.

16. La senne ou escave n'est pas comprise dans les filets traînants prohibés par l'art. 12 du décret du 25 janvier 1868. Agen, 5 juillet 1871, Canot, p. 215.

17. La senne ou escave n'est pas nécessairement un filet trainant, la rivière

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pouvant avoir une profondeur qui permette au filet de flotter. Bordeaux, 29 juin 1871, Cassagneau, p. 234.

18. A défaut de mention dans le procès-verbal dressé contre le pècheur à l'escave d'indications permettant de reconnaître si le filet a été manœuvré de manière à trainer, il convient, en présence d'une réglementation ancienne qui ne classait pas la senne ou escave parmi les filets prohibés comme trainants, de tenir pour régulière la pêche que le procès-verbal a incriminé, sans s'expliquer mode d'exécution. Bordeaux, 29 juin 1871, Cassagneau, p. 234.

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19. La pêche à la senne, lorsque ce filet est lesté dans sa ralingue inférieure de manière à trainer pendant la mancuvre, est une pêche au filet trainant prohibée par l'art. 12 du décret du 25 janvier 1868. Dijon, 17 nov. 1869, Armand, p. 205.

20. Le filet connu sous le nom de truble ou trouble, ne peut être considéré comme filet trainant que suivant la manière dont il est manoeuvré dans l'eau; par suite, le fait de porter un filet de ce genre hors de son domicile ne constitue pas par lui-même le délit de transport d'un filet prohibé, sauf à examiner s'il ne se trouverait pas prohibé pour insuffisance de dimension des mailles. Besançon, 24 déc. 1872, Faucogney, p. 333.

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Délits et peines, prescription.

21. L'infraction à la prohition de l'art. 1er du décret réglementaire du 25 janvier 1868, qui interdit la pêche de certains poissons pendant une période déterminée, ne saurait être excusée sous le prétexte qu'il n'a pas été procédé aux publications prescrites par l'art. 3 du décret précité; cette publication est une mesure d'ordre et de précaution qui n'a rien d'obligatoire. Bordeaux, 22 mars 1871, Haure et Degeilh, p. 172.

22. La prévention de délit de pêche avec un engin prohibé, pour laquelle un individu a été cité devant la juridiction correctionnelle, peut régulièrement être ramenée à l'audience à celle de port du même engin en dehors du domicile. s'il s'agit du même fait et non d'un fait nouveau. Besançon, 24 déc. 1872, Faucogney, p. 333.

23. Les individus qui ont été rencon trés en compagnie du porteur d'un filet de pêche non conforme aux conditions prescrites par la loi, peuvent être con damnés comme complices du délit de transport d'un filet prohibé, commis par celui-ci, s'il est reconnu par eux qu'ils se rendaient à la rivière pour y concourir à une pêche à effectuer en commun à l'aide de ce filet. Besançon, 24 déc. 1872. Faucogney, p. 333.

24. Le pècheur reconnu coupable d'avoir fait usage pour la pêche des gros poissons de filets permis seulement pour la pèche des poissons de petite espèce, n'est pas passible, en sus de l'amende, de la confiscation des filets, comme dans le cas d'emploi de filets ou engins prohibés d'une manière absolue. Tribunal de Tonnerre, 5 août 1870, N.., p. 85.

25. Une cédule à prévenu, contenant mandat du ministère public à tous huissiers de citer à sa requête tel individu pour tel jour, n'est pas un acte de poursuite, et n'a par conséquent pas pour effet d'interrompre la prescription, notamment

en

matière de délit de pêche. Dijon, 13 déc. 1871, Rémy, p. 225.

26. L'acté par lequel des agents même ayant qualité dénoncent sur de simples renseignements, ou d'après la rumeur publique, un délit de pèche qu'ils n'ont pas constaté eux-mêmes, n'est pas un procès-verbal proprement dit, pouvant faire foi jusqu'à inscription de faux ou jusqu'à preuve contraire; et par suite est insuffisant pour faire courir la prescription d'un mois ou de trois à laquelle est soumise la poursuite des délits de pèche, quand il n'y a pas eu constatation par procès-verbal.-En pareil cas, à raison de la nécessité où se trouve l'administration de faire procéder à une instruction, l'action publique n'est prescriptible que par le délai ordinaire de trois ans. Nancy, 8 nov. 1871, Noel et Ragné, p. 297.

27. La gendarmerie n'a pas qualité pour verbaliser contre les auteurs des délits de pêche; par suite, les procès-verbaux qu'elle dresse en cette matière n'ont que la valeur de simples renseignements et sont insuffisants pour interrompre la prescription. Douai, 1er déc. 1869, Billion c. Ducreux, p. 10.

28. La prescription spéciale à laquelle est soumise la poursuite des délits de pêche lorsqu'il a été dressé des procèsverbaux de ces infractions n'est interrompue ni par le mandement adressé par le ministère public à l'huissier chargé de faire la citation, cet acte n'étant qu'une pièce de forme toute d'intérieur et d'un caractère purement préparatoire; ni par la rédaction d'un procès-verbal complémentaire de celui du garde-pêche, lorsque cet acte émane d'un agent dont les procès-verbaux en matière de pêche ne constituent que de simples renseignements. Douai, 1er déc. 1869, Billion c. Ducreux, p. 10.

29. Si le procès-verbal est nul faute d'enregistrement dans le délai, le délit ne se trouvant pas régulièrement constaté par procès-verbal, la prescription, au lieu d'être d'un mois, est de trois mois, et le délit peut être prouvé par témoins. Trib. de Grenoble, 20 juillet 1870, Chabaury, p. 98.

30. Le délit de pêche se prescrit par un mois du jour de la clôture du procès-verbal quand le prévenu est désigné au procès-verbal. Le jour de clôture du procès-verbal ne compte pas dans le délai. Chambéry, 5 janv. 1871, Chauvin,

p. 96.

31. Au cas où la prescription d'un mois ou de trois mois, édictée en matière de délits de pêche, a été interrompue par une citation au prévenu, si l'affaire reste toujours pendante devant le tribunal, ce n'est pas la prescription spéciale qui recommence à courir, mais la prescription des trois ans, établie par le Code d'instruction criminelle. La prescription spéciale ne recommencerait à courir en pareil cas que si le tribunal avait été dessaisi. Amiens, 2 janv. 1873, Mauduit c. Marquette, p. 329.

32. La disposition qui excepte de la courte prescription édictée en matière de délits de pêche ceux de ces délits qui ont été commis par les agents préposés ou gardes de l'administration dans l'exercice de leurs fonctions. est applicable aux délits de pèche commis par les gardes champêtres dans l'étendue de leur circonscription. Besançon, 24 déc. 1872, Fancogney, p. 333.

33. La peine pour un délit de pêche se cumule avec celle pour délit de droit comman. Chambéry, 5 janv. 1871, Charvin, p. 96.

34. Le renvoi à fins civiles, notamment dans une poursuite pour délits de pêche, pour faire statuer sur l'exception de propriété soulevée par le prévenu, n'implique pas que, dans le cas de reconnaissance par le juge civil du droit dont il a excipé, le délit poursuivi n'existe pas, alors que le juge correctionnel a réservé l'examen du point de savoir s'il a été fait usage de ce même droit conformément aux prescriptions des règlements. Cass., 4 août 1871, Huard et Fresneau, p. 177.

Pêche maritime.

Bateaux de plaisance.

Les bateaux de plaisance ne sont pas soumis à la nécessité d'un rôle d'équipage et n'ont besoin que d'un seul permis de navigation. Un fait accidentel de pê he exercé à bord d'un bateau de plaisance ne suffit pas pour faire perdre à ce bateau son caractère et pour lui imposer la nécessité d'un rô è d'équipage; par suite l'ahsence d'un rôle d'équipage à bord d'un bateau de plaisance, surpris dans ces conditions, ne co stitue pas une infraction punissable. Trib. corr. de Toulouse, 7 février 1873, Sallusse, p. 305.

Peine.

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La règle prohibitive du cumul des peines n'est pas applicable à la répres

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