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qui lui appartient la reconnaisse pour propriétaire, attendu la nullité de cette vente, serait-elle obligée d'essayer la conciliation? Q. 215, 1.

25. Pour savoir si, conformément au 6 de l'article 49, l'on a pu se dispenser de l'essai de conciliation, lorsque la demande a été formée contre plus de deux parties, doit-on compter les parties réellement assignées, sans examiner si le demandeur a eu tort ou raison de les comprendre dans l'assignation? — Q. 212, I.

26. La dispense de conciliation, lorsqu'il y a plus de deux défendeurs, s'applique-t-elle aux demandes formées contre plusieurs personnes qui ne forment ensemble qu'un seul être moral, comme des associés ou des créanciers unis? -- Q. 213, I.

27. Faut-il essayer la conciliation, si la demande est dirigée contre deux maris et leurs femmes, obligés pour la même dette? Q. 212 ter, I.

28. Suffit-il, pour être dispensé de la conciliation, de former la demande contre plusieurs, si, dans la réalité, on n'assigne qu'une partie? — Q. 214, 1.

29. Comment faut-il entendre la disposition qui dispense du préliminaire les demandes formées contre plus de deux parties, quoiqu'elles aient le méme interėt? - Q. 214 bis, I.

50. Une action intentée par plus de deux demandeurs est-elle dispensée du préliminaire, comme le serait celle intentée contre plus de deux défendeurs? Q. 212 bis, I.

31. Lorsque, de plusieurs demandeurs ayant le même intérêt, un seul a tenté la conciliation, peut-on opposer aux autres le défaut de ce préliminaire? Q. 207 sex., I.

52. Si une demande est formée pour ou contre deux parties, dont l'une est assujettie au préliminaire, et dont l'autre en est dispensée, que faut-il décider? — Q. 207 quing., I.

35. Le préliminaire est-il nécessaire, quand la demande en validité d'une saisie-arrêt n'est que la conséquence d'une demande principale, dans le cas, par exemple, où l'on demande condamnation pour un billet, et, pour en faciliter le payement, la validité d'une saisiearrêt? - Q. 218, I.

34. Que doit-on entendre par les demandes en remise de titres dispensées du préliminaire de conciliation (art. 49, S 7)? —Q. 218 bis, 1.

55. L'action en rejet d'un compte, rendu au mineur pendant sa minorité, est-elle, lorsqu'elle est formée par ce mineur devenu majeur, affranchie du préliminaire de conciliation comme étant une demande relative à la tutelle? - Q. 216, I.

36. Que doit-on entendre par les demandes sur les tutelles et curatelles, dont parle l'art. 49, § 7? — Ibid. 37.-Quelles sont les autres demandes dispensées par les lois? Q. 218 ter, 1.

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38. tion. 1, 172.

39. Lorsqu'une instance interrompue pour être soumise à des arbitres est reprise après la sentence arbitrale, cette reprise ne constitue pas une demande nouvelle sujette au préliminaire de conciliation. — III, 449, note re, 30.

40. Est-il nécessaire de citer de nouveau en conciliation la partie contre laquelle on se propose de former une demande en justice, en vertu des conventions arrètées au bureau de paix? - Q. 233, I.

41. Une demande à fins civiles, fondée sur un fait punissable par voie criminelle, n'est pas dispensée du préliminaire de conciliation? - Q. 218 sex., L.

42. Mais, en ce cas, le juge de paix ne doit-il pas dénoncer le délit, aux termes de l'art. 29 du Code d'instruction criminelle? Q. 218 sept., I.

43. La dispense de conciliation constitue-t-elle une exception d'incompétence que le juge de paix doive suppléer d'oflice? Q. 218 quat., I V. infra, no 68.

44-Cette dispense n'est point une prohibition dont l'infraction serait une cause de nullité. — 1, 171.

45.- Si la partie citée devant le juge de paix prétend l'avoir été mal à propos, doit-il prononcer sur cette fin de non-recevoir? Q. 218 quinq., I.

§ 2. De la citation en conciliation.- Forme, délai.

46. Que doit faire le tribunal de première instance, lorsque les parties n'ont point tenté le préliminaire de conciliation dans les affaires qui y sont soumises? Doitil les renvoyer d'office au bureau de paix? - Q. 243, I.

47. Devant le juge de quel domicile doit être donnée l'action en conciliation?-1, 188, art. 50; 189, no 41. 48.- Devant quel juge de paix faut-il essayer la conciliation sur les demandes en garantie de lots et en rescision de partage? Q. 219 ter, 1.

49. La citation en conciliation peut-elle être donnée devant le juge du domicile élu pour l'exécution d'un acte? - Q. 219 bis, I.

30.- Le défendeur cité devant un autre juge que le sien peut-il demander à y être renvoyé ?- Q. 219 quat., I. 51. La partie qui a volontairement comparu en conciliation devant un juge de paix qui n'est pas celui de son domicile, peut-elle ensuite, devant le tribunal, demander, pour cause d'incompétence, l'annulation du procès-verbal dressé par ce juge? - Q. 234, 1.

32. Délai de la citation.

- 1, 190, art. 51. 33. Ce délai est susceptible de l'augmentation à raison des distances. - I, 190, n× 42.

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54. Par quel huissier peut être donnée la citation en conciliation? 1, 191, no 43 in fin.

35. - Avant la loi du 23 mai 1838, la citation en bureau de paix, donnée par un huissier de première instance qui n'était pas attaché à la justice de paix, étaitelle valable? Q. 220, I.

36. La nécessité de l'avertissement préalable, introduite par l'art. 17 de la loi du 25 mai 1858, s'applique-t-elle aux citations en conciliation? - Q. 220 bis, 1. 37.- Ce que doit contenir la citation en conciliation. – I, 194, no

38. Une citation qui ne contiendrait pas les moyens de la demande serait-elle nulle? Q. 221, I.

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60. Lorsque les parties comparaissent par un fondé de pouvoir, leur empèchement de comparaitre en personne doit-il être justifie? — I, 192, no 44, et Q. 222.

61. Quelles sont les personnes qui peuvent être chargées de la procuration du non-comparant. Ibid. 62. N'est-il pas des cas où le juge de paix aurait le droit d'ordonner la comparution personnelle d'une partie? Q. 222, 1.

65. — Un mari peut-il, comme mandataire présumé de sa femme, la représenter valablement en bureau de paix, sans être porteur de sa procuration? -- Q. 223, I. 64. La procuration à l'effet d'être représentée en bureau de paix doit-elle être donnée par acte authentique? Q. 224, I.

63. Doit-elle contenir pouvoir spécial à l'effet de transiger? Q. 223, I.

66. La comparution en conciliation doit-elle être publique? Q. 226, I.

67.- En quel sens doivent être entendues les dispositions de l'art. 54 qui autorisent le demandeur à augmenter ses demandes et le défendeur à former celles qu'il jugera convenables? - I, 196, note.

68. Le juge de paix peut-il, quand les parties comparaissent pour essayer la conciliation, suppléer d'office l'exception d'incompétence résultant de ce que la cause serait dispensée ? — Q. 218 quat., 1. — V. supra, n 43.

68 bis. Le juge de paix a-t-il le droit d'interroger et d'interpeller les parties qui comparaissent en bureau de paix? Q. 227, 1.

69.- Peut il déférer le serment d'office?— Q. 235, I. 70. Si le serment est déféré ou référé à une partie qui comparait par un fondé de pouvoirs, le juge de paix peut-il ordonner qu'elle comparaitra personnellement

pour préter ou refuser de prêter serment?

Q. 238, 1. 71. Quels sont les effets du serment déféré en bureau de paix? — Q. 239, I.

-

72. Le juge de paix doit-il insérer au procès-verbal les dires respectifs des parties, les interpellations qu'elles se seraient faites et leurs réponses? Q. 228, 1. 73. Si une partie refuse de se concilier en se fondant sur ce que le mandat donné par son adversaire est irrégulier ou insuffisant, le motif de son refus doit être consigné au procès-verbal. - Q. 222 et Q. 228 in fin., I. 74. Quelle sera la force des aveux consignés au procès-verbal sur la réquisition des parties?- Q. 229, 1. 75. Les conventions arrêtées en bureau de paix ont la force d'une obligation sous seing privé. I, 196, n 45.

76. Lorsque les conditions de l'arrangement dont les parties conviennent au bureau de paix sont telles qu'elles constituent des ventes, des baix à ferme et à loyer, des partages et autres actes qui peuvent être faits sous seing privé, ou par le ministère des notaires, les conventions sont-elles valablement constatées par le juge de paix de manière à produire tous les effets d'un acte sous seing privé, ou dressé par un notaire? — Q. 250, 1.

77. Les conventions insérées au procès-verbal de conciliation n'ayant que force d'obligations privées, s'ensuit-il que ce procès-verbal ne puisse, sous aucun rapport, être considéré comme acte authentique?-Q. 231, T. 78. Distinction entre la force des conventions constatées par les procès-verbaux des juges de paix en cette matière, et la foi due à ces actes. - Ibid.

79. Le procès-verbal doit-il être signé des parties, ou contenir mention de leur impuissance de le faire? Ibid.

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devant les tribunaux sa maintenue en propriété.-1, 211, note, 2o. 93.

Une action judiciaire est-elle formée par la citation en conciliation, indépendamment de l'action devant le tribunal? Q. 219, I.

94.- En quel cas la citation en conciliation est interruptive de la prescription et fait courir les intérêts, -1, 210, art. 57 et no 48.

95. - Différence à cet égard entre la loi du 24 août 1790 et le Code de procédure. — I, 211, no 48.

96. L'art. 57 est-il applicable à la citation donnée sous l'empire de cette loi, et qui, depuis la promulgation du Code, n'a pas été suivie d'une assignation dans le mois? Q. 251, I.

97. - La demande seule, lorsqu'elle est formée dans le mois à dater du jour de la comparution, suffit pour interrompre la prescription ou faire courir les intérêts, quoiqu'elle n'ait point été suivie du jugement de condamnation. 1, 210, note 1.

98. Le délai d'un mois, dans lequel la demande doit être formée, est-il susceptible de l'augmentation à raison des distances? — Q. 248, I.

99. La citation en conciliation, suivie d'ajournement dans le mois, interrompt-elle la prescription même au cas où la demande est par sa nature dispensée du préliminaire? Q. 248 bis, 1.

100. Quid si elle est donnée devant un magistrat incompétent? Ibid.

104. La prescription est-elle interrompue, autant pour les demandes additionnelles et reconventionnelles formées en bureau de paix, que pour celles qui avaient été l'objet de la citation? Q. 248 ter, I.

102. Une citation en conciliation est interruptive de la prescription de l'action en nullité d'un contrat quoiqu'elle n'énonce pas ce contrat, si, des circonstances, il résulte que c'est ce contrat qu'elle avait en vue.— I, 211, note, 3o.

103. La citation en conciliation sur laquelle intervient un compromis interrompt-elle la prescription? Q. 251 bis, 1.

104. La comparution volontaire en bureau de pais interrompt-elle la prescription? — Q. 249, I.

105. La citation en conciliation fait-elle courir les fruits civils de même que les intérêts? — Q. 255, I.

106. Si la demande n'a pas été formée dans le délai prescrit par l'art. 57, peut-on la former postéricurement, sans citer de nouveau en conciliation? Le peut-on même après trois années? En un mot, le préliminaire tombe-t-il en péremption soit par le laps d'un mois, soit par le laps de trois ans? Q. 230, I. — V. Aete authentique, Compte, etc.

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3. La partie qui prouve l'impossibilité physique où elle a été de comparaitre doit-elle obtenir remise de l'amende et des peines attachées au défaut de payement? - Q. 245, I.

88. Quid si la citation donnée pour comparaitre est irrégulière? -- Q. 247, I.

39. Est-il nécessaire, pour que le receveur de l'enregistrement puisse recevoir l'amende, qu'il ait été prononcé un jugement de condamnation contre la partie défaillante en bureau de paix? - Q. 241 ter, I.

90. Les amendes adjugées pour défaut de comparution en bureau de paix ne se prescrivent-elles que par trente ans? Q. 246, I.

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3. Il est toujours permis de prendre des conclusions subsidiaires, c'est-à-dire des conclusions qui ne sont qu'une suite ou une modification en moins des conclusions principales. — IV, 126, note 1.

6. Des conclusions prises à l'audience sans avoir été préalablement signifiées et remises au greffier tiennent-elles l'instance, de sorte qu'un déclinatoire ne puisse être ultérieurement proposé? — Q. 739 bis, II. 7. — Les tribunaux peuvent-ils juger sur simples conclusions? Q. 418 bis, I.

8.

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Les conclusions sont une des parties constitutives d'un jugement et doivent y être insérées à peine de nullité.Q. 594, I.

9. Lorsqu'un jugement par défaut accueille plusieurs chefs de conclusions pris dans l'exploit introductif d'instance, mais omis à l'audience, ces chefs de cenclusions sont suffisamment repris sur l'opposition, si on

a conclu au maintien pur et simple du jugement. - II, 81. -- V. Appel. Demande nouvelle.

CONNEXITÉ.

1. On entend par là le rapport ou la liaison qui se trouve entre plusieurs affaires. -- II, 128, note, 1o.

2. Lorsqu'une contestation est connexe à une cause pendante à un autre tribunal, le renvoi peut être deinandé et obtenu. II, 127, art. 171, et no 129.

saisi

5. Spécialement, le tribunal de commerce, d'une demande dont les chefs principaux sont de nature commerciale et d'autres civils, doit, si ces chefs sont connexes et nécessitent un compte, de l'aveu des parties, connaitre de la cause pour le tout. - II, 127, note, 4o. 4. Il n'y a pas connexité entre une demande en liquidation d'une société et une demande en déclaration de faillite de cette même société. II, 127, note, 7o.

3. Mais lorsqu'il existe une société en participation entre deux maisons de commerce, établies sur deux points très-distincts l'un de l'autre, cette circonstance suffit pour qu'au cas de faillite des deux maisons, il y ait connexité et attribution de la connaissance des deux faillites à un seul et même tribunal. 11, 127, note, 8°.

6. Sont connexes et doivent être résolues par un seul et même jugement la demande principale d'une pension par la femine, et la demande incidente du mari tendant à ce que son épouse vienne habiter le domicile conjugal. il, 127, note, 9o.

7.- Lorsqu'une action personnelle a été intentée originairement contre deux individus et que l'un d'eux est devenu sans intérêt parce que l'autre à pris son fait et cause, si celui-ci intente, contre son demandeur originaire, une demande reconventionnelle, ce dernier ne peut donner suite à son action devant le tribunal où la partic devenue sans intérêt se trouve domiciliée, et y attirer l'action reconventionnelle de son adversaire, sous prétexte de connexité entre les deux demandes.-II, 127, note, 10°.

8. Lorsque la cour suprême, en cassant un arrêt qui avait décidé qu'un associé liquidateur n'avait pu engager ses coassociés, ordonne la restitution des sommes payées, la question de savoir si elles ont été réellement payées n'offre aucune connexité et ne peut pas être portée devant la cour saisie de la cause par l'arrêt de renvoi ; les juges du domicile des parties sont seuls compétents pour en connaitre. II, 128, note, 11°.

9. L'action en restitution contre des avoués et celle en prise à partie ne peuvent être connexes. — II, 128, note, 12.

10. Lorsque plusieurs instances pendantes dans différents tribunaux ressortissant à des cours différentes n'ont pas une connexité parfaite entre elles et entre les inėmes parties, il n'y a pas lieu d'ordonner qu'elles soient renvoyées à un mème tribunal. II, 128, note, 14o.

11. La demande en renvoi d'une contestation devant un tribunal saisi d'une instance connexe peut être formée encore que la contestation résulte d'une convention dans laquelle les parties désignent pour en connaitre le tribunal devant lequel elle est portée. - II, 127, note, 6o.

12. Devant quel tribunal doit-on proposer l'exception de renvoi pour cause de connexité? - Q. 726, II.

13. Si des deux demandes connexes portées en des tribunaux différents, l'une était principale et l'autre accessoire, cette dernière, bien que formée la première, doit néanmoins ètre reportée devant le tribunal où la demande principale est pendante. - II, 128, note, 2o.

14. Résulte-t-il de l'art 171 qu'une demande purement personnelle puisse être formée à un tribunal autre que celui du domicile du défendeur, lorsqu'elle est connexe avec une autre demande déjà formée à ce tribunal?Q. 729, II.

15. En serait-il de même, dans le cas où la loi aurait attribué à certains tribunaux une juridiction spéciale, relativement à l'objet de la contestation? Q. 730, II.

16. Dans le cas où une demande connexe à une autre demande formée antérieurement est portée au

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1. Quand on a procédé à la nomination d'un tuteur devant deux juges de paix d'arrondissements différents, en sorte que le mineur se trouve avoir deux tuteurs, doit-on se pourvoir en règlement de juges, pour faire déclarer par la Cour quel sera le tuteur compétemment nommé, ou du moins devant quel tribunal cette question de compétence sera portée? - Q. 2988, VI.

2. Mais ne pourrait-on pas, du moins, interjeter appel des déclarations que chacun des juges de paix aurait données sur sa compétence, d'après opposition faite à ce qu'il convoquât et tint le conseil de famille? Q. 2989, VI.

-

3. Quel serait done, dans la même espèce, la voie à prendre pour faire décider quel sera celui des deux tuteurs qui devra gérer en définitive? - Q. 2990, VI.

-

4. Quand et comment la nomination du tuteur, si elle n'est pas faite en sa présence, doit-elle lui être notifiée? VI, 260, art. 882; 261, n» 392.

-

3. Quelle peine encourt le membre de l'assemblée qui a été désigné par elle pour faire au tuteur la notification prescrite, s'il a laissé passer le délai fixé par l'art. 882 sans remplir cette formalité. — Q. 2991, VI. 6. En cas de négligence de ce membre, toute autre personne intéressée ne pourrait-elle pas faire faire la notification? - Q. 2992, VI.

7. Y a-t-il lieu à faire la notification prescrite par l'art. 882, lorsque celui qui a été nommé tuteur a été appelé à faire partie du conseil de famille et s'y est fait représenter par un mandataire? Q. 2993, VI.

3.

§ 2.

- De la délibération du conseil de famille. Lorsque la délibération n'est pas unanime, l'avis de chacun des membres doit être mentionné dans le procès-verbal. VI, 261, art. 885; 202, n° 593.

9. N'est-il pas nécessaire d'insérer dans le procèsverbal l'avis de chacun des membres? En d'autres termes quels sont les cas dans lesquels les avis devront être motives ou simplement mentionnés ? Q. 2994, VI. 10. La délibération peut elle être attaquée quand elle est unanime, et par qui? — Q. 2996, VI. 11. - La demande à laquelle donne lieu la délibération du conseil de famille doit-elle, dans tous les cas, être dirigée contre ceux qui l'ont fait passer? - Q. 2997, VI.

--

12. La disposition de l'art. 883 est applicable aux délibérations du conseil de famille dans le cas prévu par Fart. 160, Code civil; ainsi les membres du conseil qui, dans ce cas, n'ont pas été de l'avis de la majorité, peuvent se pourvoir contre la délibération ou la résolution. - VI, 262, note.

13. Peut-on comprendre le juge de paix parmi les membres du conseil de famille à intimer sur le pourvoi contre la délibération? — Q. 2998, VI.

14. Des personnes autres que celles désignées

dans l'art. 885 peuvent-elles se pourvoir contre la délibération? Q. 2995, VI.

13. — Quelle est la forme suivant laquelle est introduite la demande en opposition contre la délibération intentée par un membre du conseil ? Q. 2999, VI.

16. A qui, dans le cas où une personne étrangère au conseil de famille se pourvoit contre la délibération, doit être donnée l'assignation? — Q. 2995 bis, VI.

17. Devant quel tribunal la demande doit-elle être portée? Q. 2999, VI.

18. Les frais faits par un membre du conseil de famille, qui succombe sur la demande formée par lui contre la délibération du conseil de famille, en vertu de l'art. 885, sont-ils à sa charge, ou bien sont-ils, comme ceux des tenues de ce conseil, passés en dépense d'administration? Q. 3000, VI.

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21.

§ 5.

-

De l'homologation de cette délibération.

Comment s'obtient le jugement d'homologation. - VI, 266, art. 885 et 886, el no 554.

22. Les formalités des art. 885 et 886 doivent-elles être suivies dans tous les cas où il y a lieu à homologation, et cette homologation doit-elle être donnée en audience publique? Q. 3003, VI.

25. Délai dans lequel l'homologation doit être poursuivie. VI, 267, art. 887.

24. Le délai de quinzaine fixé par l'art. 887 est-il susceptible de l'augmentation en raison de la distance du domicile de celui qui est chargé de poursuivre l'homologation au lieu où siége le tribunal? -Q. 5004, VI. 25. Faut-il que le membre du conseil de famille qui poursuit l'homologation en cas de négligence de celui qui en était chargé, assigne celui-ci sur cette poursuite? Q. 5005, VI.

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51. Si l'on n'admet pas la voie d'opposition dans l'espèce de la question précédente, accorde-t-on du moins la voie d'appel? — Q. 5009, VI.

32. Si toute autre personne qu'un membre de l'assemblée de famille a des réclamations à faire contre l'homologation, est-elle obligée de se pourvoir par appel? Q. 3010, VI.

53. Le ministère public qui a conclu à la non-homologation peut-il appeler du jugement qui a homologué? Q. 5011, VI.

34. Le jugement qui a prononcé l'homologation d'une délibération dont l'objet est au-dessous de la valeur jusqu'à concurrence de laquelle le tribunal juge en dernier ressort, est-il néanmoins sujet à l'appel? Q. 3012, VI.-V. Actes de l'état civil.

CONSEILS DE PRÉFECTURE.

Leurs arrêtés doivent être motivés, à peine de nullité. - Q. 595, et note, IV.

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Avoué, 22, 24 et s. Conclusions, 4. Conserv. des hyp., 6. Décès, 39. Déclinatoire, 23. Defendeur, 13 et s. Délai, 17 et s. Demandeur, 9 et s. Demission, 39. Désaveu, 30. Destitution, 39.

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16.

État, 4.

Exécution, 33 et s. Forme de la constitution, 9 et s; 15 et s. Garantie, 26. Instance (nouvelle), 26, 37. Interdiction, 39. Jugement par défaut,

31.

Poursuites, 32;-sus

pension, 38. Prefet, 9. Preuve, 29, 42. Procedures (validité),

39.

Redevable, 2.
Régie, 1, 4, 5.
Remise de pièces, 27,

36.

Réquis. d'appel, 14.
Révocation, 40 et s.

Mandat écrit, 28; spé Signature, 14.

cial, 25 et s.

Parties dispensées de la constitution d'a

Comment se fait la constitution d'avoué. Délai.

§ 3. Effets de la constitution.

obligations de l'avoué.

$4. - Révocation de l'avoué.

Pouvoirs et

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1.- L'État, la régie des douanes, et celle des domaines et de l'enregistrement sont dispensés de constituer avoué. - Q. 581, I.

2. Il en est de même des redevables contre lesquels plaide la régie des domaines ou de l'enregistrement. — Q. 381, § 3, I.

3. Cette dispense n'est du reste que simplement facultative. Q. 381, I.

4. Mais, lorsque la régie des douanes veut recourir à la plaidoirie et prendre des conclusions à l'audience, elle doit alors constituer avoué, 1, 551, § 2.

3.

La régie des domaines et de l'enregistrement doit aussi constituer avoué, lorsque la contestation engagée contre le redevable se complique des droits des tiers: exemple. — Q. 381, § 5, I.

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14. Mais la constitution doit nécessairement se trouver dans le corps de l'exploit, et ne peut être suppléée par la signature de l'avoué sur la copie de l'exploit d'ajournement ou par une réquisition d'appel faite par lui. - Q. 302 bis, in fin., I.

15. Défendeur. Quand et comment le défendeur doit constituer avoué. — 1, 349, art. 73.

Q. 582 in

16. L'acte d'avoué à avoué prescrit à cet égard peut-il être remplacé par des équipollents? fin., 1.

17. Le défendeur peut-il constituer avoué après le délai fixé par l'ajournement? — Q. 384, I.

18. Si la demande est à bref délai, le défendeur peut présenter un avoué à l'audience. 1, 336, art. 76 et n° 65.

19. Le pourrait-il également, si l'assignation n'était pas donnée à bref délai? Q. 389, I.

20. L'acte qui doit être décerné de la constitution de l'avoué à l'audience, dans le cas de l'art. 76, est-il l'objet d'un jugement préalable et distinct de celui que le tribunal, à cette audience même, pourrait rendre préparatoirement ou définitivement sur la demande? Q. 590, I.

21. Mais, dans le cas où le jugement qui intervient est définitif, est-il besoin que l'avoué réitère sa constitution ? Q. 391, I.

22. Le défendeur contre lequel il aurait été obtenu un jugement faute de constitution d'avoné, pourrait-il postérieurement constituer avoué sans former opposition à ce jugement? - Q. 584 bis, I.

25. Si le défendeur se proposait de décliner la juridiction devant laquelle il est assigné, ou d'opposer la nullité de l'exploit, la constitution d'avoué devrait-elle en contenir la déclaration expresse? Q. 584, I.

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Ibid.

V. aussi

30. La partie pour laquelle un avoué s'est constitué a seule le droit de le désavouer. Désaveu.

31. L'avoué constitué par les deux parties ne peut prendre un arrêt par défaut en faveur de l'une au préjudice de l'autre. 1, 550, note 1, 2o.

32. L'avoué du demandeur est-il obligé de faire les poursuites contradictoirement avec celui qui a été présenté à l'audience, et auquel il a été donné acte de sa constitution, encore qu'elle n'ait pas été réitérée dans le jour? Q. 389, I.

33. Les avoués qui ont obtenu des jugements définitifs sont tenus pendant un an d'occuper sur leur exécution. VI, 362, art. 1038.

34. Sont-ils tenus d'occuper sur tous les actes d'exécution qui sont la conséquence de ces jugements? Q. 3426 ter, VI.

53. Lorsque le jugement rendu a été attaqué par la voie de l'appel et confirmé dans son entier, l'avoue constitué en première instance doit-il occuper sur l'exécution? Q. 3428 bis, VI.

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36. L'avoué qui a réglé avec sa partie et lui a remis

toutes les pièces de la procédure, croyant l'affaire terminée, est-il néanmoins tenu d'occuper sur l'exécution de ce jugement ou arrêt, qui a lieu longtemps après la remise des pièces? Q. 3427, VI.

57.-Lorsque, par l'effet de l'entérinement d'une requête civile, la cause au fond est reproduite devant les mêmes juges qui ont rendu la décision rescindée, les mêmes avoués qui ont déjà occupé peuvent-ils, sans nouvelle constitution, occuper dans la nouvelle instance sur le fond? - Q. 5428, VI.

58. Lorsque les poursuites ont été suspendues par suite d'un jugement interlocutoire, l'avoué n'est-il censé occuper de plein droit que pendant l'année à partir de la prononciation du jugement? — Q. 3426 bis, VI.

39. Les procédures faites contre un avoué qui aurait cessé d'occuper autrement que par révocation, par exemple, pour cause de décès, de démission, interdiction ou destitution, seraient-elles valablement faites contre lui, jusqu'à son remplacement, comme dans le cas de la révocation? - Q. 587, I.

$4. Révocation de l'avoué.

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Créancier, 434, 449,, Habitant de telle com173, 179, 244; re- mune, 154. commandant, 175, Héritier bénéfic., 48. 177 et s., 258; sub-Heure, 65, 66. rogé, 37. Huissier, 4, 19, 47 et Culte (édifice consacré au), 69 et s. Date, 253; certaine, 4 Définition, 1. Délai, 34, 55, 56, 210,

219.

Assignation, 210 ets.; Dépens, 25.

à bref délai, 490, Dette commerciale, 211.

22, 23.

Autorités constituées, Dommages-intérêts,

74 et s. Aveu, 243. Avoué, 134. Bourse, 77. Cession de biens, 250. Changement de domicile, 44. Chose jugée, 207. Commandement, 56 et s; iteratif, 57 et 8., 108, 109. Commerçant, 77. Communication, 276,

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16, 49, 86, 224 et s.,

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Enregistrement, 4
Erreur, 66.
Étranger, 14.
Exécution, 34, 35;
provisoire, 280.
Faculté, 14, 17, 21 et s

Failli, 182.
Faux, 136
Femme mariée, 10.
Fête légale, 67.
Fin de non recevoir,
207.

s., 65, 81, 84, 110, 415 et s., 126, 135, 436, 150, 165, 183, 186, 210, 277.

Impression, 227. Incarceration, 144 et s., 194 et s.; effets, 281.

Insolvabilité, 273. Intérêts, 238. Interprétation, 16, 17, 20, 62 et s. Intervention, 94. Juge-commissaire,91; de paix, 15, 72, 78, 80 et s., 90, 125. Jugement, 28, 163 et s par défaut, 47; (signification), 36 et s., 214. Lever du soleil,62 et s. Maison d'arrêt, 144 et S.; quelconque, 79, Maladie, 175, 248. Mandataire, 260. Mari, 10.

Mention, 138, 164; (défaut de), 116, 436. Militaire, 7, 8. Ministère public, 213. Mise en cause, 244. Mise en liberté, 228 et s.; provisoire, 93, 202, 203. Fenetions publiq., 8. Noms, 123. Force armée, 126, Notification, 162. Frais, 61, 173; liqui-Nullité, 29, 39, 46, 51, dés, 239; non liquidés, 240. Gardes du commerce, 2, 4, 80, 118, 185. Gendarmes, 3, 122. Geòlier, 153, 163, 165,

63, 83, 99 et s., 116, 146, 147, 155, 159, 460, 194 et s. Officier, 8. Offres réelles, 234. Omission, 39, 460.

166, 245, 246, 270.Opposition, 94, 196.

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