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sufruitier ne puisse y toucher qu'autant que les anciens propriétaires du fonds auraient établi un aménagement sur ces arbres particuliers? II. 1186 et suiv.

Ce

BATIMENS. Voy. MAISONS et BATIMENS.

BÉNÉFICE DE COMPÉTENCE.

que c'est. I. 157.

(Indignité.-- Père.) Le père déclaré indigne d'une succession, et poursuivi en restitution par le tuteur de ses enfans auxquels la succession serait dévolue, pourrait-il réclamer le bénéfice de compétence sur les biens de cette succession? I. 157.

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE.

(Frais.) L'usufruitier universel, ou à titre universel, doit-il contribuer au paiement des frais du bénéfice d'inventaire? IV. 1899.

(Prohibition.) Un testateur pourrait-il prohiber à son héritier légitime la faculté d'accepter sa succession à bénéfice d'inventaire, sous peine d'en être privé au profit d'un autre qu'il instituerait à sa place?

II. 811.

BÉNÉFICES ECCLÉSIASTIQUES.

(Arbres futaies.) Le titulaire d'un bénéfice est, pour les coupes des arbres futaies réunis ou épars, tenu de se conformer à ce qui est ordonné pour les bois des communes. I. 294.

(Bois taillis.) Le titulaire jouit des bois taillis conformément à l'article 590 du code civil. I. 294. (Cautionnement.) Le titulaire d'un bénéfice n'est point tenu de donner caution. I. 294.

ΤΟΜΕ ΙΧ.

50 BÉNÉFICES ECCLÉSIASTIQUES, etc.

(Conseil de préfecture.) Le titulaire ne peut plaider, lorsqu'il s'agit de droits fonciers, sans l'autorisation du conseil de préfecture. I. 296.

C'est devant ce conseil que se portent les difficultés sur les comptes et répartitions du revenu entre le nouveau titulaire et les héritiers du précédent, et la trésorerie du bénéfice. I. 293.

(Cure.) Voy. CURE.

(Frais de procès.) Le titulaire est tenu de tous les frais de procès concernant le bénéfice. I. 291.

(Grosses réparations.) L'usufruitier d'un bénéfice est tenu des grosses réparations, jusqu'à concurrence du tiers des revenus fonciers de ce bénéfice, s'il n'y a pas de sommes en réserve. I. 291 et 293. Voy. CURE.

(Inventaire.) Voy. Prise de possession.

(Prise de possession.) Formalités à remplir pour la prise de possession d'un bénéfice. I. 294, 295.

(Titulaires.) Les titulaires de bénéfices ecclésiastiques sont des usufruitiers soumis aux charges de l'usufruit ordinaire, sauf les modifications prescrites par le décret du 6 novembre 1813. ). I. 289.

(Remboursement de capitaux.) Les titulaires de bénéfices ecclésiastiques ne peuvent recevoir le remboursement des capitaux dépendant de leurs bénéfices; qui doit le recevoir? III. 1053. (Réparations.) Voy. RÉPARATIONS.

BESTIAUX.

Des bestiaux attachés à la culture d'un domaine. Voy. ACCESSION. -- ACCESSOIRES.

(Enlèvement. -- Héritiers de l'usufruitier.) Après

la cessation de l'usufruit, l'usufruitier ou ses héritiers peuvent enlever les bestiaux par lui placés dans le domaine, pour la culture. V. 2585.

(Perte.) Si les bestiaux attachés à la culture d'un domaine grevé d'usufruit viennent à périr, l'usufruitier serait-il tenu de les remplacer? III. 1156 et

suiv.

(Remplacement.--Indemnité.) L'usufruitier ayant remplacé des bestiaux attachés à la culture d'un domaine, et qui avaient cessé d'être d'un bon service, aurait-il, ou ses héritiers, action en indemnité, pour la plus-value des animaux mis en place de ceux qui existaient à l'ouverture de l'usufruit? V. 2610. Voy. ANIMAUX.

BIENS COMMUNAUX.

que

Ce l'on doit généralement entendre par la dénomination de biens communaux. VI. 2833. -- Comment on les distingue en biens patrimoniaux dont le produit ne doit profiter qu'à la commune en corps, et en simples communaux dont le produit ne doit appartenir qu'aux habitans ut singuli. VI. 2834, 2869 et suiv.-- Quels sont les terrains qui, d'après nos lois tant anciennes que nouvelles, doivent être compris dans la classe des biens communaux? VI. 2836 et suiv. -- Quelle est la nature du droit que les habitans d'une commune exercent sur ses communaux? VI. 2863, 2869 et suiv.

(Aisances.) Les communaux sont asservis à l'utilité des héritages particuliers, soit relativement aux passages nécessaires à la desserte des fonds privés, soit relativement aux aisances des maisons d'habitation. Exemples et conséquences. VI. 2880 et suiv.

(Arbres. -- Distances.) Y a-t-il quelque distance prescrite pour planter des arbres ou prendre des jours d'aspect direct, lorsqu'il s'agit du voisinage des terrains communaux? VI. 2882.

(Bail.) En quels cas l'administration peut-elle justement autoriser les maires et les conseils municipaux à affermer les communaux destinés aux usages des habitans? VI. 2877.

(Biens productifs.) Quels sont les biens productifs qui appartiennent à la classe des communaux de nouvelle origine? VI. 2851.

(Biens vacans.) Voy. plus bas Terres vaines.

< Changement de domicile.) Tout individu qui change de domicile perd ses droits d'usage personnel dans les biens communaux du lieu qu'il quitte. VI. 2868.

(Compétence.) Règles de compétence sur les contestations relatives au partage des biens communaux. VI. 2910 et suiv.

(Fonds enclaves.) Le propriétaire d'un fonds enclavé doit-il être considéré comme ayant une issue sur la voie publique, lorsque ce fonds aboutit sur un terrain communal? VI. 2883.

(Fonds indivis.) A quoi reconnaît-on si la possession indivise d'un fonds, exercée entre plusieurs habitans dans leur intérêt particulier, suppose que ces habitans forment, quant à ce, une section de commune? VI. 2835.

(Habilant.-- Action.) Lorsqu'un habitant du lieu est troublé dans la jouissance de son usage sur les biens communaux, peut-il agir en maintenue? VI. 2876.-- Il est nécessaire d'être habitant pour avoir

droit au bois de chauffage, qui se distribue dans la commune; mais non pour participer aux futaies qui sont destinées à l'entretien des maisons. VI. 2879.-- Quid du droit de parcours? Ibid.

(Jour d'aspect sur le communal.) Voy. plus haut Arbres: - Distances.

(Maire et adjoint de mairie.) Dans toute contestation, ayant pour objet un droit de propriété communale, le maire, ou à son défaut l'adjoint de la mairie, ont seuls qualité pour agir et défendre devant les tribunaux. VI. 2865. Voy. COMMUNE.

(Mode de jouissance.) Quelle est la forme suivant laquelle on doit procéder pour opérer le changement qui serait désiré, touchant le mode de jouissance d'un bien communal? VI. 3004 et suiv.

(Origine ancienne.) Doit-on considérer les biens communaux d'ancienne origine, comme une propriété native ou originaire entre les mains des habitans, ou plutôt comme une propriété provenant de concessions jadis faites aux communes par leurs anciens seigneurs? VI. 2844 et suiv.

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(Origine nouvelle.) Quels sont les biens communaux qu'on peut appeler de nouvelle origine? VI. 2850. (Partage. Compétence. Proportion.) Le partage des fonds communaux entre les habitans est subversif du droit de propriété de la commune. VI. 2863 et 2867. Il n'en est pas de même du partage entre communes qui sont copropriétaires de terrains communaux. VI. 2912.- Les partages faits entre les habitans de la commune, en vertu de la loi du 10 juin 1793, sont maintenus. VI. 2906 et suiv.- Règles de compétence sur les difficultés qui résultent de ces

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