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quelle que soit son institution ou sa dénomination,et à tous ger, chefs qui la commandent, de faire des actes qui appartienacepte nent exclusivement aux autorités civiles, constituées, même la em des visites domiciliaires, sans un ordre écrit et émané de

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ces autorités, lequel ordre sera exécuté dans les formes uple prescrites par les décrets.

des a 20. Aucune force armée, aucune taxe, aucun emprunt dans le forcé ou volontaire, ne pourront être levés qu'en vertu d'un present décret. Les taxes révolutionnaires des représentans du peuple n'auront d'exécution qu'après avoir été approuvées par la Convention, à moins que ce soit en pays ennemi ou rebelle.

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21. Il est défendu à toute autorité constituée de disposer des fonds publics, ou d'en changer la destination, sans y être autorisée par la Convention ou par une réquisition expresse des représentans du peuple, sous peine d'en répondre personnellement.

SECTION IV.

REORGANISATION ET ÉPURATION DES AUTORITÉS CONSTITUÉES.

ART. 1er. Le comité de salut public est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au changement d'organisation des autorités constituées, portées dans le présent décret.

2. Les représentans du peuple dans les départemens sont chargés d'en assurer et d'en accélérer l'exécution; comme aussi d'achever sans délai l'épuration complète de toutes les autorités constituées, et de rendre un compte particulier de ces deux opérations à la Convention nationale, avant la fin du mois prochain.

SECTION V.

DE LA PÉNALITÉ DES FONCTIONNAIRES PUBLICS ET DES
AUTRES AGENS DE LA RÉPUBLIQUE.

ART. 1er. Les membres du conseil exécutif, coupables de négligence dans la surveillance et dans l'exécution des lois pour la partie qui leur est attribuée, tant individuellement que collectivement, seront punis de la privation du droit de citoyen pendant six ans, et de la confiscation de la moitié des biens du condamné.

2. Les fonctionnaires publics salariés et chargés personnellement par ce décret de requérir et de suivre l'exécution

des lois, ou d'en faire l'application, et de dénoncer les né gligences, les infractions, et les fonctionnaires et autres agens coupables placés sous leur surveillance, et qui n'au ront pas rigoureusement rempli ces obligations, seront privés du droit de citoyen pendant cinq ans et condamnés pendant le même temps à la confiscation du tiers de leur

revenu.

3. La peine des fonctionnaires publics non salariés et chargés personnellement des mêmes devoirs, et coupables des mêmes délits, sera la privation du droit de citoyen pendant quatre ans.

4. La peine infligée aux membres des corps judiciaires, administratifs, municipaux et révolutionnaires, coupables de négligence dans la surveillance ou dans l'application des lois, sera la privation du droit de citoyen pendant quatre ans, et une amende égale au quart du revenu de chaque condamné pendant une année pour les fonctionnaires salariés, et de trois ans d'exclusion de l'exercice des droits de citoyen pour ceux qui ne reçoivent aucun traitement.

5. Les officiers généraux et tous agens attachés aux divers services des armées, coupables de négligence dans la surveillance, exécution et application des opérations qui leur sont confiées, seront punis de la privation des droits de citoyen pendant huit ans et de la confiscation de la moitié de leurs biens.

6. Les commissaires et agens particuliers nommés par les comités de salut public et de sûreté générale, par les représentans du peuple près les armées et dans les départemens, par le conseil exécutif et la commission des subsistances, coupables d'avoir excédé les bornes de leur mandat, ou d'en avoir négligé l'exécution, ou de ne s'être soumis aux dispositions du présent décret, et notamment à l'article 13 de la seconde section, en ce qui les concerne, seront punis de cinq ans de fers.

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7. Les agens inférieurs du Gouvernement, même ceux qui n'ont aucun caractère public, tels que les chefs de bureaux, les secrétaires, les commis de la Convention, conseil exécutif, des diverses administrations publiques, de toute autorité constituée, ou de tout fonctionnaire public qui a des employés, seront punis par la suspension du droit de citoyen pendant trois ans, et par une amende du tiers du revenu du condamné pendant le même espace de temps, pour cause personnelle de toute négligence, retards volontaires, ou infractions commises dans l'exécution des

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lois, des ordres et des mesures de gouvernement, de salut public et d'administration dont ils peuvent être chargés.

8. Toute infraction à la loi, toute prévarication, tout abus d'autorité, commis par un fonctionnaire public ou par tout autre agent principal et inférieur du gouvernement et de l'administration civile et militaire, qui reçoivent un traitement, seront punis de cinq ans de fer et de la confiscation de la moitié des biens du condamné; et pour ceux non salariés, coupables des mêmes délits, la peine sera la privation du droit de citoyen pendant six ans, et la confiscation du quart de leurs revenus pendant le même temps. 9. Tout contrefacteur du bulletin des lois sera puni de

mort.

10. Les peines infligées pour les retards ou négligences dans l'expédition, l'envoi et la réception du bulletin des lois, sont, pour les membres de la commission de l'envoi des lois, et pour les agens de la poste aux lettres, la condamnation à cinq années de fer, sauf les cas de force majeure légalement constatés.

11. Les fonctionnaires publics, ou tous autres agens soumis à une responsabilité solidaire, et qui auront averti la Convention du défaut de surveillance exacte, ou de l'inexécution d'une loi, dans le délai de quinze jours, seront exceptés des peines prononcées par ce décret.

12. Les confiscations ordonnées par les précédens articles seront versées dans le trésor public, après toutefois avoir prélevé l'indemnité due au citoyen lésé par l'inexécution ou la violation d'une loi, ou par un abus d'autorité.

CONSTITUTION

De la République française,

Du 5 fructidor an II (22 août 1795).

DÉCLARATION DES DROITS ET DES DEVOIRS
DE L'HOMME ET DU CITOYEN.

Le peuple français proclame, en présence de l'Etre suprême, la déclaration suivante des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen.

DROITS.

ART. 1er. Les droits de l'homme en société sont la liberté, l'égalité, la sûreté, la propriété.

2. La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui.

3. L'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protége, soit qu'elle punisse.

L'égalité n'admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoir.

4. La sûreté résulte du concours de tous pour assurer les droits de chacun.

5. La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

6. La loi est la volonté générale exprimée par la majorité ou des citoyens ou de leurs représentans.

7. Ce qui n'est pas défendu par la loi, ne peut être empêché.

Nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

8. Nul ne peut être appelé en justice, accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.

9. Ceux qui sollicitent, expédient, signent, exécutent ou font exécuter des actes arbitraires, sont coupables et doivent être punis.

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10. Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de la personne d'un prévenu, doit être sévèrement réprimée par la loi.

11. Nul ne peut être jugé qu'après avoir été entendu ou légalement appelé.

12. La loi ne doit décerner que des peines strictement nécessaires et proportionnées au délit.

13. Tout traitement qui aggrave la peine déterminée par la loi, est un crime.

14. Aucune loi, ni criminelle, ni civile, ne peut avoir d'effet rétroactif.

15. Tout homme peut engager son temps et ses services; mais il ne peut se vendre ni être vendu; sa personne n'est pas une propriété aliénable. ·

16. Toute contribution est établie pour l'utilité générale; elle doit être répartie entre les contribuables, en raison de leurs facultés.

17. La souveraineté réside essentiellement dans l'universalité des citoyens.

18. Nul individu, nulle réunion partielle de citoyens, ne peut s'attribuer la souveraineté.

19. Nul ne peut, sans une délégation légale, exercer aucune autorité, ni remplir aucune fonction publique.

20. Chaque citoyen a un droit égal de concourir, immédiatement ou médiatement, à la formation de la loi, à la nomination des représentans du peuple et des fonctionnaires publics.

21. Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exercent.

22. La garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées, et si la responsabilité des fonctionnaires publics n'est pas assurée.

DEVOIRS.

ART. 1er La déclaration des droits contient les obligations des législateurs : le maintien de la société demande que ceux qui la composent connaissent et remplissent également leurs devoirs.

2. Tous les devoirs de l'homme et du citoyen dérivent de ces deux principes gravés par la nature dans tous les

cœurs.

Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fit.

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