(Art. 5.) Les actions ne peuvent être de moins de cinq cents francs. Toutes celles qui ont été émises doivent être libérées jusqu'à concurrence des sept dixièmes. Elles ne sont portées sur la partie officielle du cours authentique des bourses françaises que lorsqu'elles ont donné lieu en France à des opérations publiques assez nombreuses pour que leur cours puisse être apprécié. (Art. 4.) Les obligations peuvent être négociées et cotées en France, lorsque le capital social, ou la partie de ce capital, représentée par des actions, a été intégralement versé, et que l'émission en France de ces obligations a été autorisée par les ministres des finances et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. (Art. 5.) Il est interdit a tout agent de change de prêter son ministère à la négociation des valeurs des compagnies étrangères avant qu'elles n'aient été admises à être négociées par la chambre syndicale des agents de change. Il est également interdit, avant que cette admission ait été prononcée, de publier, soit le cours de ces valeurs en France, soit l'annonce de souscriptions ouvertes en France aux actions et obligations des compagnies étrangères. (Art. 6. Dispositions générales.) Il n'est pas dérogé aux autorisations accordées antérieurement à la promulgation du décret. (Art. 7.) VELOURS. Conventions entre patrons et ouvriers. Voy. Tissage et bobinAGE. VILLE DE PARIS. (D., p. 1350; S., p. 427.) I. CAISSE DES TRAVAUX DE PARIS. II. EXTENSION DES LIMITES DE LA VILLE. I. CAISSE DES TRAVAUX DE PARIS.-Aux termes d'un décret du 14 novembre 1858, il a été institué, sous la garantie de la ville de Paris, et sous l'autorité du préfet de la Seine, une Caisse spéciale chargee du service de trésorerie des grands travaux publics de la ville, et prenant le titre de Caisse des travaux de Paris. Cette caisse est chargée d'acquitter, dans les formes réglées par le décret, toutes les indemnités foncières ou locatives réglees, soit à l'amiable, soit judiciairement, par suite d'expropriations, d'évictions ou de dommages résultant de l'exécution des grands travaux entrepris par la ville; les frais et les dépenses de toute nature se rapportant aux mêmes travaux. Elle encaisse le produit de la vente des matériaux provenant des immeubles expropriés, le prix des portions d'immeubles restant disponibles et cédés par la ville, les produits divers se rattachant aux opérations pour lesquelles la caisse est établie. La caisse des travaux de Paris a la faculté d'émettre des valeurs de crédit, pour faire face aux besoins du service de trésorerie dont elle est chargée, mais seule ment dans la limite fixée pour chaque émission par une délibération du conseil municipal appuyée par décret. Un décret du 27 décembre de la même année apporte quelques modifications au régime intérieur de la caisse, et un second décret de même date lui alloue une dotation de dix millions. Aux termes de l'article 17 de la loi de finances du 11 juin 1859, un article de la loi de finances doit fixer chaque année le montant des bons que la caisse pourra mettre en circulation. Les conditions de negociation des valeurs à émettre doivent être approuvées par le ministre des finances et il doit être annexé à la loi annuelle de finances un compte particulier indiquant le montant des bons émis, l'emploi de leur produit et la situation des travaux. II. EXTENSION DES LIMITES. Cette grande et importante mesure a été accomplie par la loi du 16 juin 1859, dont l'article 1er porte les limites de Paris jusqu'au pied du glacis de l'enceinte fortifiée. La ville est divisée en vingt arrondissements municipaux, formant autant de cantons de justice de paix. (Art. 2.) Le conseil municipal se compose de soixante membres nommés par l'Empereur. Deux membres au moins sont pris dans chacun des arrondissements. Ils doivent y être domiciliés ou y posséder un établissement. Chaque arrondissement municipal a un maire et deux adjoints. (Art. 3.) Après avoir ainsi organisé la commune, la loi règle les conséquences de l'extension en ce qui concerne l'octroi, les contributions, les dettes des communes annexées et les cimetières actuellement existant. Contributions. Les contributions directes, dont le taux est déterminé à raison de la population continuent, pendant cinq ans, à partir du 1er janvier 1860, à être établies d'après les tarifs actuels dans les communes ou portions de communes annexées à Paris. Après ce délai, ainsi que l'article 5 de la loi du 25 avril 1844l'a réglé pour les communes passant d'une catégorie dans une autre, l'augmentation que doivent subir les droits fixes de patentes pour être portés au niveau de ceux de Paris n'aura lieu que pour moitié, et ne sera complétée qu'après une seconde période de cinq années. (L. 16 juin 1859. Art. 8.) Dettes des communes. Les dettes des communes supprimées, qui ne seraient pas couvertes par l'actif de ces communes au moment de leur suppression, seront acquittées par la ville de Paris. A l'égard des communes, dont une partie seulement est annexée à Paris, un décret rendu en conseil d'État reglera le partage de leur dette et de leur actif mobilier et immobilier. Toutefois, la propriété des édifices et autres immeubles servant a un usage public suivra de plein droit l'attribution des territoires sur lesquels ils sont situes. (Art. 9.) - Octroi. A partir du 1er janvier 1860, le régime de l'octroi de Paris est étendu jusqu'aux nouvelles limites de cette ville. (L. du 16 juin 1839, art. 4.) Les magasins en gros pour les matières et les denrees soumises dans Paris au droit d'octroi, dont l'existence a été constatée au 1er janvier 1859 sur les territoires annexés à Paris, jouissent, sur la demande des intéressés, pour dix annees, à partir du 1er janvier 1860, de la faculté d'entrepôt à domicile, conformément aux dispositions de l'article 41 de l'ordonnance royale du 9 décembre 1814, et de l'article 39 de la loi du 28 avril 1816, et ce, nonobstant, en ce qui concerne les boissons, les dispositions de l'article 9 de la loi du 28 juin 1855. La même faculté d'entrepôt s'applique aux dépôts de combustibles et de matières premières annexés, pour leur approvisionnement, aux usines en activité au 1er janvier 1859. A l'expiration des dix années, la faculté d'entrepôt peut, après avis du conseil municipal, être prorogée, et, dans ce cas, elle doit être étendue à toute la ville de Paris: Cette mesure, en ce qui concerne les boissons, ne peut être prise qu'en vertu d'une loi. (Art. 5.) Ceux des établissements mentionnés ci-dessus qui ne réclament pas le bénéfice de l'entrepôt à domicile, peuvent être admis à jouir, pour l'acquittement des droits d'octroi constatés à leur charge, des facilités de crédit analogues à celles qui sont maintenant accordées dans Paris au commerce des bois et au commerce des huiles. Cette disposition n'est pas applicable aux ob jets qui sont à la fois passibles de droits d'entrée au profit du trésor et de droits d'octroi. (Art. 6.) Les usines en activité à la date du 1er janvier 1859, dans le périmètre du territoire réuni à Paris, ne peuvent être, pendant le délai de sept ans, assujetties, pour la fabrication de leurs produits non soumis aux droits d'octroi ou de ceux qui doivent être expédiés hors du territoire de Paris, à des droits supérieurs à ceux qu'elles payent actuellement dans les communes où elles sont situées, pour les combustibles employés à la fabrication, et pour les matières premieres dont on peut suivre et constater la transformation. Toutefois, les usines à gaz peuvent être astreintes au payement de la totalité du droit auquel la houille est soumise à l'entrée de Paris, à moins qu'elles ne préfèrent continuer de payer la redevance de 2 centimes par mètre cube, perçue sur le gaz consommé dans Paris, en vertu du traité passé le 23 juillet 1835 entre la ville de Paris et la compagnie parisienne d'éclairage et de chauffage par le gaz. (Art. 7.) A la date du 19 décembre 1859 a été rendu, pour l'exécution de la loi du 16 juin 1859, en ce qui concerne l'extension du régime de l'octroi de Paris jusqu'aux nouvelles limites, un décret portant règlement d'administration publique. Malgré le caractère local et, en très-grande partie transitoire, des dispositions de ce décret, elles présentent un assez sérieux intérêt pour que nous ayons dù avoir le désir de les reproduire ici; mais l'étendue considerable de ce document, qui ne remplit pas moins de seize pages du Bulletin des lois, sortirait des limites de notre cadre, et nous avons dû nous borner à le mentionner. ..... Cimetières.-L'article 10 de la loi stipule que les dispositions des lois et décrets qui interdisent les inhumations dans l'enceinte des villes ne deviendront pas, par le seul fait de l'annexion, applicables aux cimetières actuellement existants dans l'intérieur de l'enceinte nouvelle de Paris. « Exproprier les morts, dit le rapport du Corps législatif, est un sacrilege si l'on n'est excusé par l'intérêt le plus impérieux des vivants; on ne le serait pas par un changement de circonscription administrative.... leur déplacement serait une calamité publique.... Nos principes et nos sentiments sur ces questions de moralité ont été hautement partagés par MM. les commissaires du gouvernement, et par M. le préfet de la Seine, lorsque nous avons eu l'honneur de les entendre. Sans avoir besoin de faire remarquer combien la translation des mausolées serait ruineuse pour les finances de Paris. nous trouvons, contre toute crainte à cet égard, une garantie plus élevée et plus sûre encore dans la sagesse et les inspirations honnêtes et religieuses de l'hôtel de ville et du gouvernement.» III. PREFET DE POLICE, PRÉFET DE LA SEINE. (D.. p. 1598. S., p. 551. D.. p. 1480. S., p. 586.) Répartition d'attributions. Un décret du 10 octobre 1859, dans le but de répondre aux nécessités nouvelles de l'administration de la ville de Paris, aux conditions de son édilité, a établi une nouvelle répartition des attributions respectives du préfet de la Seine et du préfet de police. Les attributions du préfet de la Seine comprennent, en outre de celles qui lui sont conférées par les lois et règlements, et sous les réserves exprimées par les articles 2, 3, 4 ci-après: 1o la petite voirie, telle qu'elle est définie par l'article 21 de l'arrêté du 12 messidor an vIII; 2o l'éclairage, le balayage, l'arrosage de la voie publique, l'enlèvement des boues, neiges et glaces; 50 le curage des égouts et les fosses d'aisances; 4o les permissions pour établissements sur la rivière, les canaux et les ports; 5° les traités et les tarifs concernant les voitures publiques, et la concession des lieux de stationnement de ces voitures et de celles qui servent à l'approvisionnement des halles et marchés; 60 les tarifs, l'assiette et la perception des droits municipaux de toute sorte dans les halles et marchés; 7o la boulangerie et ses approvisionnements; 80 l'entretien des édifices communaux de toute nature; 9o les baux, marchés et adjudications relatifs aux services administratifs de la ville de Paris. Toutefois, lorsque ces baux intéressent la circulation, l'entretien, l'éclairage de la voie publique et la salubrité, ils doivent, avant d'être présentés au conseil municipal, être soumis à l'appréciation du préfet de police, et, en cas de dissentiment, transmis, avec ses observations, au ministre de l'intérieur. qui prononce. Les marchés et adjudications relatifs aux services spéciaux de la préfecture de police continuent à être passés par le préfet de police. (Art. 1er.) Le préfet de police exerce, à l'égard des matières énumérées en l'article précédent le droit qui lui est conféré par l'article 34 de l'arrêté du 12 messidor an VIII. Si les indications et réquisitions du préfet de police ne sont pas suivies d'effet, il peut en référer au ministre compétent. Dans les mêmes cas, si le préfet de police fait opposition à l'exécution de travaux pouvant gêner la circulation, ils ne pourront être commencés ou continués qu'en vertu de l'autorisation du ministre compétent. (Art. 2.) Le préfet de la Seine ne peut proposer au conseil municipal la concession d'aucun emplacement d'échoppe ou d'étalage fixe ou mobile. ni d'aucun lieu de stationnement de voitures sur la voie publique, et il ne pourra délivrer d'autorisation concernant les établissements sur la rivière, les canaux et leurs dépendances, qu'après avoir pris l'avis du préfet de police. En cas d'opposition de ce magistrat, il n'est passé outre qu'en vertu d'une décision du ministre compétent. (Art. 3.) Dans les circonstances motivant la concession de permissions d'étalage sur la voie publique, d'une durée moindre de quinze jours, ces permissions peuvent être accordées exceptionnellement par le préfet de police, après avoir pris l'avis du préfet de la Seine. (Art. 4.) La taxe du pain est établie par le préfet de la Seine, d'après les déclarations reçues et enregistrées à la caisse de la boulangerie, en exécution du décret organique du 27 décembre 1855. Le préfet de police la fait observer, conformément à l'article 27 de l'arrêté du 12 messidor an VIII, et assure, en outre, la fidélité du débit du pain. Le taux des différences en plus ou en moins mentionnées en l'article 5 du décret du 27 décembre 1853 est déterminé par le conseil municipal, sur la proposition du préfet de la Seine. Il est approuvé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. (Art. 5.) Les dispositions des décrets, arrêtés et ordonnances contraires au présent décret sont et demeurent abrogées. (Art. 6.) IV. VOIRIE. Décret du 26 mars 1852. — Nous avons donné au Supplément (p. 450) les dispositions du décret du 26 mars 1852. Les pouvoirs dont ce décret arme l'administration ayant paru ne pas être sans pouvoir causer quelques alarmes à la propriété privée, l'administration supérieure a reconnu nécessaire d'en régler ainsi qu'il suit l'application: Lorsque, dans un projet d'expro.. priation, pour l'élargissement, le redressement ou la formation d'une rue, l'administration croit devoir comprendre, par application du § 1er de l'article 2 du décret du 25 mars 1852, des parties d'immeubles situées en dehors des alignements, et qu'elle juge impropres, à raison de leur étendue ou de leur forme, à recevoir des constructions salubres, l'indication de ces parties est faite sur le plan soumis à l'enquête prescrite par le titre II de la loi du 3 mai 1841, et il est fait mention du projet de l'administration dans l'avertissement donné conformément à l'article 6 de ladite loi. (Décr. 27 décembre 1858, art. 1er.) Dans le délai de huit jours, à partir de cet avertissement, les propriétaires doivent déclarer sur le procèsverbal de l'enquête s'ils s'opposent à l'expropriation qui ne peut être autorisée que par un décret rendu en conseil d'Etat. Les oppositions ainsi formées ne font pas obstacle à ce que le préfet statue, conformément aux articles 11 et 12 de la loi du 3 mai 1841, sur toutes les autres propriétés comprises dans l'expropriation. (Art. 2.) Si l'administration le juge préférable, il est statué par un seul et même décret, tant sur l'utilité publique de l'élargissement, du redressement ou de la formation des rues projetées, que sur l'autorisation d'exproprier les parcelles situées en dehors des alignements. Dans ce cas, l'indication des parcelles à exproprier est faite sur le plan soumis à l'enquête, en vertu du titre Ier de la loi du 3 mai 1841 et de l'article 2 de l'ordonnance du 23 août 1855. Mention est faite du projet de l'administration dans l'avertissement donné conformément à l'article 5 de ladite ordonnance, et les oppositions des propriétaires intéressés sont consignées au registre de l'enquête. (Art. 3.) Les formalités prescrites par les articles ci-dessus sont suivies, pour l'application du $ 2 de l'article 2, du décret du 26 mars 1852. (Art. 4.) Dans le cas prévu par le § 3 du même article, le propriétaire des fonds auquel doivent être réunies les parcelles acquises en dehors des alignements, conformément à l'article 53 de la loi du 16 septembre 1807, est mis en demeure, par un acte extra-judiciaire, de déclarer, dans un délai de huitaine, s'il entend profiter de la faculté de s'avancer sur la voie publique en acquérant les parcelles riveraines. En cas de refus ou de silence, il est procédé à l'expropriation dans les formes légales. (Art. 5.) Dans tout projet pour l'élargissement, le redressement ou la formation de rues, le plan soumis à l'enquête qui précède la déclaration d'utilité publique comprend un projet de nivellement. (Art. 6.) Hauteur des maisons; combles et lucarnes. Un arrêté du chef du pouvoir exécutif en date du 15 juillet 1848 (D., p. 1589) avait réglé la hauteur des maisons des rues de Paris, mais la légalité de cet arrêté avait été contestée, et il était nécessaire de régler à nouveau la matière. Tel est l'objet d'un règlement d'administration publique rendu à la date du 27 juillet 1859, en vertu de la délégation contenue en l'article 7 du décret de plein pouvoir du 26 mars 1852. (S., p. 450.) La hauteur des façades des maisons bordant les voies publiques, dans la ville de Paris, est déterminée par la largeur légale de ces voies publiques. Cette hauteur, mesurée du trottoir ou du pavé, au pied des façades des bâtiments, et prise, dans tous les cas, au milieu de ces façades, ne peut excéder, y compris les entablements, attiques et toutes les constructions à plomb du mur de face, savoir : onze mètres soixante et dix centimètres pour les voies publiques au-dessous de sept mètres quatrevingts centimètres de largeur; quatorze mètres soixante centimètres pour les voies publiques de sept mètres quatre-vingts centimètres et au-des sus, jusqu'à neuf mètres soixante-quinze centimètres; dix-sept mètres cinquante-cinq centimètres pour les voies publiques de neuf mètres soixante-quinze centimètres et au-dessus; toutefois, dans les rues et boulevards de vingt mètres et au-dessus, la hauteur des bâtiments peut être portée jusqu'à vingt mètres, mais à la charge par les constructeurs de ne faire, en aucun cas, audessus du rez-de-chaussée, plus de cinq étages carrés, entre-sol compris. (Decr. 27 juillet 1859, art. 1er.) Les façades qui sont construites sur la voie publique, soit en retraite de l'alignement, soit à fruit, ou de toute autre manière, ne peuvent être élevées qu'à la hauteur déterminée pour les maisons construites à l'alignement. (Art. 2.) Tout bâtiment situé à l'encoignure de deux voies publiques d'inégale largeur peut, par exception, être élevé du côté de la rue la plus étroite, jusqu'à la hauteur fixée pour la plus large. Toutefois, cette exception ne s'étendra, sur la voie la plus étroite, que jusqu'à concurrence de la profondeur du corps de bâtiment ayant face sur la voie la plus large, soit que ce corps de bâtiment soit simple ou double en profondeur. Cette disposition exceptionnelle ne peut être invoquée que pour les bâtiments construits à l'alignement déterminé pour les deux voies publiques. (Art. 3.) Pour les bâtiments autres que ceux dont il est parlé à l'article précédent, et qui occupent tout l'espace compris entre deux voies d'inégale largeur ou de niveau différent, chacune des deux façades ne peut dépasser la hauteur fixée en raison de la largeur ou du niveau de la voie publique sur laquelle chaque façade est située. Toutefois, lorsque la plus grande distance entre les deux façades n'excede pas quinze mètres, la façade bordant la voie publique la moins large ou du niveau le plus bas peut, par exception, être élevée à la hauteur fixée pour la rue la plus large ou du niveau le plus élevé. (Art. 4.) Les bâtiments situés en dehors des voies publiques, dans les cours et espaces intérieurs, ne peuvent excéder, sur aucune de leurs faces, la hauteur de dix-sept mètres cinquante-cinq centimètres, mesurée du sol. L'administration peut, toutefois, autoriser, par exception, des constructions plus élevées pour les besoins d'art, de science ou d'industrie. Dans ces cas exceptionnels, elle fixe les dimensions, la forme et le mode de construction de ces surélévations. (Art. 5.) Dans tous les bâtiments, de quelque nature qu'ils soient, il ne peut être exigé, en exécution de l'article 4 du décret du 26 mars 1852, une hauteur d'étage de plus de deux mètres soixante centimètres. Pour l'étage dans le comble, cette hauteur s'applique à la partie la plus élevée du rampant. (Art. 6.) Le faitage du comble ne peut excéder une hauteur égale à la moitié de la profondeur du bâtiment, y compris les saillies et corniches. Le profil du comble, sur la façade du côté de la voie publique, ne peut dépasser une ligne inclinée à quarante-cinq degrés partant de l'extrémité de la corniche ou de l'entablement. (Art. 7.) Sur les quais, boulevards, places publiques, et dans les voies publiques de quinze mètres au moins de largeur, ainsi que dans les cours et espaces intérieurs en dehors de la voie publique, la ligne droite inclinée à quarante-cinq degrés dans le périmètre indiqué ci-dessus peut être remplacée par un quart de cercle dont le rayon ne peut excéder la hauteur fixée par l'article 7. La saillie de l'entablement est laissée en dehors du quart de cercle. (Art. 8.) Les combles des bâtiments situés à l'angle d'une voie publique de quinze mètres au moins de lar geur et d'une voie publique de moins de quinze mètres, peuvent, par exception, être établis sur cette dernière voie, suivant le périmètre déterminé par l'article 8, mais seulement dans la même profondeur que celle fixée par l'article 3. (Art. 9.) Dans les cas prévus par les trois articles précédents, les reliefs de chéneaux et membrons ne doivent pas excéder la ligne inclinée à quarante-cinq degrés partant de l'extrémité de l'entablement, ou le quart de cercle qui, dans le cas prévu par l'article 8, peut remplacer cette ligne. (Art. 10.) Les murs de dossiers et les tuyaux de cheminées ne peuvent percer la ligne rampante du comble qu'a un mètre cinquante centimètres mesurés horizontalement du parement extérieur du mur de face, ni s'élever à plus de soixante centimètres au-dessus du faitage. (Art. 11.) La face extérieure des lucarnes doit être placée en arrière du parement extérieur du mur de face donnant sur la voie publique et à une distance d'au moins trente centimètres. Elles ne peuvent s'élever, compris leur toiture, à plus de trois mètres au-dessus de la base des combles. Leur largeur ne peut excéder un mètre cinquante centimètres hors œuvre. Les jouées de ces lucarnes doivent être parallèles entre elles. Les intervalles doivent avoir au moins un mètre cinquante centimètres, quelle que soit la largeur des lucarnes. La saillie de leurs corniches, égouts compris, ne doit pas excéder quinze centimètres. Il peut être établi un second rang de lucarnes, en se renfermant dans le périmètre déterminé par les articles 7 et 8. (Art. 12.) Les combles audessus des façades qui ne seraient pas élevés au maximum de hauteur déterminé dans le titre Jer peuvent dépasser le périmètre fixé par l'article 7; mais ils ne doivent pas, toutefois, ainsi que leurs chéneaux, membrons, lucarnes et murs de dossier, excéder le périmètre général des bâtiments, fixé, tant pour les façades que pour les combles, par les dispositions des articles 1, 2, 3, 4 et 7, 8, 9, 10, 11 et 12. (Art. 13.) Les dispositions relatives aux combles sont applicables à tous les bâtiments placés ou non sur la voie publique. (Art. 14.) Les murs de face, les combles, les lucarnes, dont l'élévation et la forme excèdent actuellement celles ci-dessus prescrites, ne peuvent être réconfortés ni reconstruits qu'à la charge de se conformer aux dispositions qui précèdent. Toutefois, l'interdiction de réconforter les bâtiments situés en dehors des voies publiques dans les cours et espaces intérieurs n'est appliquée à ces bâtiments qu'à l'expiration d'un délai de vingt ans, à partir de la promulgation du présent decret. (Art. 15.) Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux édifices publics. (Art. 16.) Les dispositions des règlements, ordonnances et autres actes qui sont contraires à ce décret sont et demeurent rapportées. (Art. 17.) VOIRIE. Voy. POLICE DU ROULAGE, VILLE DE PARIS. |