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>> J'ai donné l'ordre au préfet de police de faire effacer ces inscriptions, et je vous prie de me désigner les légions où ces faits se sont produits, afin que je propose à M. le président de la Répu blique de décréter leur dissolution.

» Agréez, général, l'expression de ma considération la plus distinguée.

"Le ministre de l'Intérieur, » A. DE MORNY.>>

Réponse du général Lawœstine.

Paris, le 7 décembre 1851.

Monsieur le ministre,

Toute la garde nationale applaudira aux sentiments exprimés dans la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire.

Une des légions de Paris a subi le double affront du désarmement à domicile et des inscriptions honteuses dont vous parlez. Sa mairie, malgré la présence de plus de soixante hommes, a été prise par les insurgés ; c'est la 5o légion.

Je viens vous la signaler et demander son licenciement. Je suis heureux d'avoir, d'un autre côté, un grand nombre de faits qui constatent l'esprit d'ordre et d'obéissance qui n'a cessé de régner dans d'autres légions.

Agréez, monsieur le ministre, l'assurance de ma haute considération.

Le général commandant supérieur des gardes nationales de la Seine,

LAWOESTINE.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le président de la République, Sur le rapport du ministre de l'Intérieur ;

Vu l'art. 3 de la loi du 13 juin 1851;
Décrète :

Art. 1er. La 5e légion de la garde nationale de Paris est dissoute.

Art. 2. Le ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent dé

cret.

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Les troubles sont apaisés. Quelle que soit la décision du peuple, la société est sauvée. La première partie de ma tâche est accomplie; l'appel à la nation, pour terminer les luttes des partis, ne faisait, je le savais, courir aucun risque sérieux à la tranquillité publique. Pourquoi le peuple se serait-il soulevé contre moi?

Si je ne possède plus votre confiance, si vos idées ont changé, il n'est pas besoin de faire couler un sang précieux ; il suffit de déposer dans l'urne un vote contraire. Je respecterai toujours l'arrêt du peuple.

Mais, tant que la nation n'aura pas parlé, je ne reculerai devant aucun effort, devant aucun sacrifice pour déjouer les tentatives des factieux. Cette tâche d'ailleurs m'est rendue facile.

D'un côté, l'on a vu combien il était insensé de lutter contre une armée unie par les liens de la discipline, animée par le sentiment de l'honneur militaire et par le dévouement à la patrie.

D'un autre côté, l'attitude calme des habitants de Paris, la réprobation dont ils flétrissaient l'émeute, ont témoigné assez hautement pour qui se prononçait la capitale.

Dans ces quartiers populeux où naguère l'insurrection se recrutait si vite parmi les ouvriers dociles à ses entraînements, l'anarchie, cette fois, n'a pu rencontrer qu'une répugnance profonde pour ses détestables excitations.

Grâces en soient rendues à l'intelligente et patriotique population de Paris! Qu'elle se persuade de plus en plus que mon unique ambition est d'assurer le repos et la prospérité de la France.

Qu'elle continue à prêter son concours

à l'autorité, et bientôt le pays pourra accomplir dans le calme l'acte solennel qui doit inaugurer une ère nouvelle pour la République.

nées des 3, 4 et 5 décembre, devront nous adresser les réclamations qu'elles auraient à faire.

Ces réclamations, appuyées, s'il y a

Fait au palais de l'Elysée, le 8 dé- lieu, de pièces justificatives, devront cembre. nous être remises avant le 18 du présent mois.

L.-N. BONAPArte.

Le président de la République
Décrète :

Art. 1er. Une commission composée de MM.:

Moinery, président du tribunal de commerce de la Seine;

Paturot, maire du 26 arrondissement;
Menin, maire du 6e arrondissement;
Porret, maire du 8e arrondissement;
Jay, architecte de la ville de Paris;
Arnal, docteur médecin,

Est chargée de rechercher et d'apprécier le dommage éprouvé, dans les journées des 3, 4 et 5, par les victimes innocentes de l'insurrection.

Cette commission sera présidée par M. le préfet de la Seine.

Art. 2. Un crédit de 200,000 fr. est ouvert au ministre de l'Intérieur pour pourvoir aux premiers besoins.

Art. 3. Les ministres de l'Intérieur et des Finances sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Elysée, le 7 décembre 1851.

LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le ministre de l'Intérieur,
DE MORNY.

DOMMAGES DES 3, 4 ET 5 DÉCEMBRE.

Nous, préfet de la Seine,

Vu le décret en date d'hier, par lequel le président de la République institue sous notre présidence une commission chargée de rechercher et d'apprécier le dommage éprouvé dans les journées des 3, 4 et 5 décembre par les victimes innocentes de l'insurrection,

Arrêtons :

Art. 1er. Les personnes qui auraient, dans les termes du décret précité, éprouvé des dommages pendant les jour

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AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Paris, le 7 décembre 1851. Monsieur le président,

Les départements de l'Hérault et du Gard sont en proie à une effervescence que les meneurs du parti socialiste entretiennent depuis longtemps avec une détestable persévérance.

Des symptômes de désordre se sont déjà manifestés dans cette région du midi, et le mal prendrait des proportions plus graves si le gouvernement ne se hâtait d'y remédjer par des mesures promptes et vigoureuses. Sur aucun point du territoire les sociétés secrètes ne sont organisées avec plus d'ensemble et d'audace; elles propagent partout les doctrines les plus subversives, et préparent en quelque sorte les éventualités d'une insurrection. Il importe donc de rassurer les gens honnêtes, qu'une minorité d'agitateurs opprime et menace avec impunité.

Dans ce but, j'ai l'honneur de soumettre à votre sanction un décret qui a pour objet de déclarer la mise en état de siége des départements de l'Hérault et du Gard.

Veuillez agréer, monsieur le président, l'hommage de mon profond respect.

Le ministre de l'Intérieur,

A. DE MORNY.

Le président de la République,
Vu la loi du 9 août 1849;
Attendu qu'il y a en ce moment dans
les départements de l'Hérault et du
Gard péril imminent pour la sécurité
publique ;

Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1er. Les départements de l'Hérault et du Gard sont déclarés en état de siége.

ainsi instituées procéderont, soit par leurs membres, soit par voie de commissions rogatoires, à tous les actes d'informations nécessaires; elles apprécieront les charges résultant des procédures; elles statueront, soit sur le renvoi des inculpés devant les conseils de guerre de la 1re division, soit sur leur mise en liberté, s'il y a lieu.

Art. 4. Les commissions militaires d'instruction organisées par le présent décret se réuniront au Palais de Justice sur la convocation du général Bertrand, Le ministre de la Guerre et le garde des sceaux sont chargés, chacun en ce Fait à Paris, à l'Elysée-National, le qui le concerne, de l'exécution du pré

Art. 2. Les ministres de l'Intérieur et de la Guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

7 décembre.

Le président de la République,

L.-N. BONAPARTE.

Le ministre de l'Intérieur,

A. DE MORNY.

sent décret.

Fait à l'Élysée-National, le 7 décembre 1851.

LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. Le ministre de la Guerre,

A. DE SAINT-ARNAUD.

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Art. 1er. La connaissance de tous les faits se rattachant à l'insurrection des 3 décembre et jours suivants dans les départements composant la 1re division militaire, et le jugement des individus poursuivis à raison de ces faits, sont déférés à la juridiction militaire.

Art. 2. Pour faciliter les opérations de l'instruction, il est institué, sous la direction du général Bertrand, chargé du service de l'infanterie, et du recrutement au ministère de la guerre, quatre commissions militaires composées chacune de trois membres, dont un officier supérieur, président.

Les membres de ces commissions seront nommés par arrêté du ministre de la Guerre,

Art. 3. Les commissions militaires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Liberté, égalité, fraternité.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le président de la République, Sur la proposition du ministre de l'Intérieur,

Considérant que la France a besoin d'ordre, de travail et de sécurité; que, depuis un trop grand nombre d'années, la société est profondément inquiétée et troublée par les machinations de l'anarchie ainsi que par les tentatives insurrectionnelles des affiliés aux sociétés secrètes et repris de justice, toujours prêts à devenir des instruments de désordre ;

Considérant que, par ses constantes habitudes de révolte contre toutes les lois, cette classe d'hommes non-seulemert compromet la tranquillité, le travail et l'ordre public, mais encore autorise d'injustes attaques et de déplorables calomnies contre la saine population ouvrière de Paris et de Lyon;

Considérant que la législation actuelle est insuffisante et qu'il est nécessaire d'y

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Art. 1er. Tout individu placé sous la surveillance de la haute police qui sera reconnu coupable du délit de rupture de ban pourra être transporté, par mesure de sûreté générale, dans une colonie pénitentiaire, à Cayenne ou en Algérie. La durée de la transportation sera de cinq années au moins et de dix ans au plus.

Art. 2. La même mesure sera applicable aux individus reconnus coupables d'avoir fait partie d'une société secrète.

Art. 3. L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police sera, à l'avenir, de donner au gouvernement le droit de déterminer le lieu dans lequel le condamné devra résider après qu'il aura subi sa peine.

L'administration déterminera les formalités propres à constater la présence continue du condamné dans le lieu de sa résidence.

Art. 4. Le séjour de Paris et celui de la banlieue de cette ville sont interdits à tous les individus placés sous la surveillance de la haute police.

Art. 5. Les individus désignés par l'article précédent seront tenus de quitter Paris et sa banlieue dans le délai de dix jours à partir de la promulgation du présent décret, à moins qu'ils n'aient obtenu un permis de séjour de l'administration; il sera délivré à ceux qui le demanderont une feuille de route et de secours qui réglera leur itinéraire jusqu'à leur domicile d'origine ou jusqu'au lieu qu'ils auront désigné.

Art. 6. En cas de contravention aux dispositions prescrites par les art. 4 et 5 du présent décret, les contrevenants pourront être transportés, par mesure de sûreté générale, dans une colonie pénitentiaire, à Cayenne ou en Algérie.

Art. 7. Les individus transportés en vertu du présent décret seront assujettis au travail sur l'établissement pénitentiaire; ils seront privés de leurs droits civils et politiques; ils seront soumis à la juridiction militaire; les lois militaires leur seront applicables. Toutefois, en cas d'évasion de l'établissement, les transportés seront condamnés à un emprisonnement qui ne pourra excéder le

temps pendant lequel ils auront encore à subir la transportation. Ils seront soumis à la discipline et à la subordination militaires envers leurs chefs et surveillants civils ou militaires pendant la durée de l'emprisonnement.

Art. 8. Des règlements du pouvoir exécutif détermineront l'organisation de ces colonies pénitentiaires.

Art. 9. Les ministres de l'Intérieur et de la Guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, à l'Elysée-National, le conseil des ministres entendu, le 8 décembre 1851.

L.-N. BONAPARTE.
Le ministre de l'Intérieur,

A. DE MORNY.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

Paris, le 7 décembre 1851.
Monsieur le préfet,

Par ma circulaire en date du 2 décembre, vous avez été investi du droit de suspendre et même de remplacer immédiatement tous les fonctionnaires dont le concours ne vous serait point assuré.

Ces pouvoirs extraordinaires ont dû vous être conférés alors qu'il y avait nécessité de briser immédiatement les résistances qui auraient été de nature à compromettre le succès des grandes mesures de salut public décrétées par le prince Louis-Napoléon.

Ces pouvoirs vous permettaient d'atteindre les juges de paix; ils doivent cesser aujourd'hui, que le gouvernement est maître de la situation. Le temps qui doit s'écouler avant l'ouverture du scrutin permet d'ailleurs de suivre les voies ordinaires de nomination.

Vous devrez donc à l'avenir, monsieur le préfet, laisser aux chefs des Cours d'appel le libre et plein exercice du droit qui leur appartient de présenter, et au ministre de la Justice l'exercice du droit qui lui appartient égale

ment de pourvoir à toutes les fonctions de la magistrature. M. le ministre de la Justice invite au reste les procureurs généraux à prendre votre avis sur les révocations et sur les remplacements qui devraient être opérés.

Le ministre de l'Intérieur,

DE MORNY.

DECRET qui place le département des Basses-Alpes sous le régime de l'état de siége.

RAPPORT

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Paris, le 9 décembre 1851.

Monsieur le président,

Des bandes armées ont parcouru le département des Basses-Alpes et appelé la population à la révolte. Des attentats ont été commis à force ouverte, et la sécurité des propriétés et des personnes a été gravement compromise.

Le gouvernement a pris des mesures pour comprimer les séditieux et les réduire à l'impuissance. En attendant, la situation que je signale constitue l'état de péril imminent prévu par la loi du 9 août 1849; elle réclame l'emploi de mesures promptes et vigoureuses. En conséquence, j'ai l'honneur de vous soumettre un décret qui a pour objet de déclarer la mise en état de siége du département des Basses-Alpes.

Veuillez agréer, monsieur le président, l'hommage de mon profond respect.

Le ministre de l'Intérieur,
A. DE MORNY.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le président de la République, Vu la loi du 9 août 1849; Attendu qu'il y a, dans le département des Basses-Alpes, péril imminent pour la sécurité publique ;

Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Art. 1or. Le département des BassesAlpes est déclaré en état de siége.

Art. 2. Les ministres de l'Intérieur et de la Guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait Paris, à l'Elysée-National, le 9 décembre 1851.

Le président de la République,
L.-N. BONAPARTE.

Le ministre de l'Intérieur,
A. DE MORNY.

DECRET qui modifie le cahier des charges annexé à la loi du 1er décembre sur le chemin de fer de Lyon à Avignon.

Le président de la République, Sur le rapport du ministre des Travaux publics;

Vu la loi du 1er décembre 1851, qui autorise le ministre des Travaux publics à concéder le chemin de fer de Lyon à Avignon, et spécialement l'art. 6 du cahier des charges annexé à ladite loi, qui porte que la gare de la Guillotière sera placée à l'intérieur des fortifications;

Attendu que, dans le système proposé par la commission de l'Assemblée législative, et sanctionné par cette Assemblée, la gare des marchandises de la Guillotière devait être placée sur la ligne principale qui se trouve tracée en entier en dehors des fortifications;

Attendu que la disposition précitée, insérée au cahier des charges, est en contradiction formelle avec ce système ; Attendu d'ailleurs que l'emplacement de la gare de la Guillotière ne pourra être utilement déterminé qu'après une enquête préalable et après les conférences prescrites en ce qui concerne les intérêts militaires,

Décrète :

Art. 1or. Le texte de l'article 6 du cahier des charges annexé à la loi du 1er décembre 1851, portant autorisation

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