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les propositions reconnues urgentes par une déclaration préalable du conseil des cinq cents.

Cette déclaration énonce les motifs de l'urgence, et il en est fait mention dans le préambule de la résolution.

CONSEIL DES ANCIENS.

82. Le conseil des anciens est composé de deux cent cinquante membres.

83. Nul ne peut être élu membre du conseil des anciens: S'il n'est âgé de quarante ans accomplis;

Si de plus il n'est pas marié ou veuf;

Et s'il n'a pas été domicilié sur le territoire de la république pendant les quinze années qui auront immédiatement précédé l'élection.

84. La condition de domicile exigée par le précédent article, et celle prescrite par l'article 74, ne concernent point les citoyens qui sont sortis du territoire de la république avec mission du gouvernement.

85. Le conseil des anciens ne peut délibérer si la séance n'est composée de cent vingt-six membres au moins. 86. Il appartient exclusivement au conseil des anciens d'approuver ou de rejeter les résolutions du conseil des cinq cents.

87. Aussitôt qu'une résolution du conseil des cinq cents est parvenue au conseil des anciens, le président donne lecture du préambule.

88. Le conseil des anciens refuse d'approuver les résolutions du conseil des cinq cents qui n'ont point été prises dans les formes prescrites par la constitution.

89. Si la proposition a été déclarée urgente par le conseil des cinq cents, le conseil des anciens délibère pour approu ver ou rejeter l'acte d'urgence.

90. Si le conseil des anciens rejette l'acte d'urgence, il ne délibère point sur le fond de la résolution.

91. Si la résolution n'est pas précédée d'un acte d'urgence, il en est fait trois lectures; l'intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de cinq jours

La discussion est ouverte après chaque lecture.

Toute résolution est imprimée et distribuée deux jours au moins avant la seconde lecture.

92. Les résolutions du conseil des cinq cents, adoptées par le conseil des anciens, s'appellent lois.

93. Le préambule des lois énonce les dates des séances du conseil des anciens auxquelles les trois lectures ont été faites.

une di 94. Le décret par lequel le conseil des anciens reconnaît l'urgence d'une loi, est motivé et mentionné dans le préambule de cette loi.

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Solution

95. La proposition de la loi, faite par le conseil des cinq cents, s'entend de tous les articles d'un même projet: le conseil des anciens doit les rejeter tous ou les approuver de den dans leur ensemble.

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98. L'approbation du conseil des anciens est exprimée des sur chaque proposition de loi par cette formule, signée du président et des secrétaires. Le conseil des anciens approuve.....

97. Le refus d'adopter pour cause d'omission des formes indiquées dans l'article 77, est exprimé par cette formule, signée du président et des secrétaires : La constitution annulle.....

98. Le refus d'approuver le fond de la loi proposée est exprimée par cette formule, signée du président et des secrétaires: Le conseil des anciens adopte.....

99. Dans le cas du précédent article, le projet de loi rejeté ne peut plus être présenté par le conseil des cinq cents qu'après une année révolue.

100. Le conseil des cinq cents peut néanmoins présenter, à quelque époque que ce soit, un projet de loi qui contienne des articles faisant partie d'un projet qui a été rejeté.

101. Le conseil des anciens envoie dans le jour les lois qu'il a adoptées, tant au conseil des cinq cents qu'au directoire exécutif.

102. Le conseil des anciens peut changer la résidence du corps législatif; il indique, en ce cas, un nouveau lieu et l'époque à laquelle les deux conseils sont tenus de s'y rendre.

Le décret du conseil des anciens sur cet objet est irrévocable.

103. Le jour même de ce décret, ni l'un ni l'autre des conseils ne peuvent plus délibérer dans la commune où ils ont résidé jusqu'alors.

Les membres qui y continueraient leurs fonctions se rendraient coupables d'attentat contre la sûreté de la république.

104. Les membres du directoire exécutif qui retarderaient ou refuseraient de sceller, promulguer et envoyer le décret de translation du corps législatif, seraient coupables du

même délit.

105. Si, daus les vingt jours après celui fixé par le conseil des anciens, la majorité de chacun des deux conseils n'a pas fait connaitre à la république son arrivée au nouveau lieu indiqué ou sa réunion dans un autre lieu quelconque, les administrateurs de département, ou, à leur défaut, les tribunaux civils de département, convoquent les assemblées primaires pour nommer des électeurs qui procèdent aussi tôt à la formation d'un nouveau corps législatif, par l'élec tion de deux cent cinquante députés pour le conseil des anciens, et de cinq cents pour l'autre conseil.

106. Les administrateurs de département qui, dans le cas de l'art cle précédent, seraient en retard de convoquer les assemblées primaires, se rendraient coupables de haute trahison et d'aitentat contre la sûreté de la république.

107. Sont déclarés coupables du même délit tous citoyens qui mettraient obstacle à la convocation des assemblées primaires et électorales, dans le cas de l'article 106.

108. Les membres du nouveau corps législatif se rassemblent dans le lieu où le conseil des anciens avait transféré les séances.

S'ils ne peuvent se réunir dans ce licu, en quelque endroit qu'ils se trouvent en majorité, là est le corps législatif. 109. Excepté dans les cas de l'article 102, aucune proposition de loi ne peut prendre naissance dans le conseil des anciens.

De la Garantie des membres du Corps législatif.

410. Les citoyens qui sont ou ont été membres du corps législatif ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour ce qu'ils ont dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions.

111. Les membres du corps législatif, depuis le moment de leur nomination jusqu'au trentième jour après l'expiration de kurs fonctions, ne peuvent être mis en jugement que dans les formes prescrites par les articles qui sui

vent.

412. I's peuvent, pour faits criminels, être saisis en flagrant délit; mais il en est donné avis, sans délai, au corps législatif; et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le conseil des cinq cents aura proposé la mise en jugement, et que le conseil des anciens l'aura décrétée.

413. Hos le cas du flagrant délit, les membres du corps législatif ne peuvent être amenés devant les officiers de police, ni mis en état d'arrestation, avant que le conseil des

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cinq cents n'ait proposé la mise en jugement, et que le conseil des anciens ne l'ait décrétée.

114. Dans les cas des deux articles précédens, un membre du corps législatif ne peut être traduit devant, aucun autre tribunal que la haute cour de justice.

115. Ils sont traduits devant la même cour pour les faits de trahison, de dilapidation, de manœuvres pour renverser la constitution, et d'attentat contre la sûreté intérieure de la république.

116. Aucune dénonciation contre un membre du corps législatif, ne peut donner lieu à poursuite, si elle n'est rédigée par écrit, signée et adressée au conseil des cinq cents. 447. Si, après avoir délibéré en la forme prescrite par l'article 77, le conseil des cinq cents admet la dénonciation, il le déclare en ces termes :

La dénonciation contre.... pour le fait de.... datée de........ signée de.... est admise.

118. L'inculpé est alors appelé: il a pour comparaître un délai de trois jours francs; et lorsqu'il comparaît, il est entendu dans l'intérieur du lieu des séances du conseil des cinq cents..

119. Soit que l'inculpé se soit présenté, ou non, le conseil des cinq cents déclare, après ce délai, s'il y a lieu ou non, à l'examen de sa conduite.

120. S'il est déclaré par le conseil des cinq cents qu'il y a lieu à examen, le prévenu est appelé par le conseil des anciens il a pour comparaître un délai de deux jours francs; et s'il comparaît, il est entendu dans l'intérieur du lieu des séances du conseil des anciens.

121. Soit que le prévenu se soit présenté, ou non, le conseil des anciens, après ce délai, et après y avoir délibéré dans les formes prescrites par l'article 91, prononce l'accusation, s'il y a lieu, et renvoie l'accusé devant la haute cour de justice, laquelle est tenue d'instruire le procès sans aucun délai.

122. Toute discussion, dans l'un et dans l'autre conseil, relative à la prévention ou à l'accusation d'un membre du corps législatif, se fait en comité général.

Toute délibération sur les mêmes objets est prise à l'appel nominal et au scrutin secret.

123. L'accusation prononcée contre un membre du corps législatif entraîne suspension.

S'il est acquitté par le jugement de la haute cour de justice, il reprend ses fonctions.

RELATIONS DES DEUX CONSEILS ENTRE EUX.

124. Lorsque les deux conseils sont définitivement constitués, ils s'en avertissent mutuellement par un messager d'état.

125. Chaque conseil nomme quatre messagers d'état pour son service.

126. Ils portent à chacun des conseils et au directoire exécutif les lois et les actes du corps législatif; ils ont entrée à cet effet dans le lieu des séances du directoire exécutif.

Ils marchent précédés de deux huissiers.

127. L'un des conseils ne peut s'ajourner au-delà de cinq jours sans le consentement de l'autre.

PROMULGATION DES LOIS.

128. Le directoire exécutif fait sceller et publier les lois et les autres actes du corps législatif, dans les deux jours après leur réception.

129. Il fait sceller et promulguer, dans le jour, les lois et actes du corps législatif qui sont précédés d'un décret d'urgence.

130. La publication de la loi et des actes du corps législatif est ordonnée en la forme suivante :

« Au nom de la République française (loi) ou (acle du corps législatif). Le directoire ordonne que la loi ou l'acte législatif ci-dessus sera publié, exécuté, et qu'il sera muni du sceau de la République. »

131. Les lois dont le préambule n'atteste pas l'observation des formes prescrites par les articles 77 et 91, ne peuvent être promulguées par le directoire exécutif, et sa responsabilité à cet égard dure six années.

TITRE VI.

POUVOIR EXÉCUTIF.

132. Le pouvoir exécutif est délégué à un directoire de cinq membres, nommés par le corps législatif, faisant alors les fonctions d'assemblée électorale, au nom de la nation.

133. Le conseil des cinq cents forme, au scrutin secret, une liste décuple du nombre des membres du directoire

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