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Dans quel cas le donneur d'aval y est soumis. II, 167 et

et suiv. ;-( 154 et suiv..

Le déssaisissement la fait cesser. VI, 126; 115. L'homologation du concordat la fait cesser. 418;-(383). La cession de biens affranchit de la contrainte par corps, pour toutes espèces de dettes. VII, 207.

Voyez ADJUDICATAIRE, FRAIS D'ADJUDICATION.

CONTRAINTE par corps en matière commerciale. Histoire de la législation sur la contrainte par corps. VIII, 104 et suiv.

Par quelles lois la matière est actuellement régie. 108 et suiv.

La contrainte par corps ne peut être prononcée que dans les cas déterminés par la loi. 110.

Il est défendu de s'y soumettre volontairement. 111.
Exceptions à cette règle. 111.

Peut-on stipuler l'exemption de la contrainte par corps
dans des engagemens qui l'entraînent. 141 et suiv.
Effets de la contravention aux deux règles ci-dessus. 112.
Responsabilité des juges, notaires, greffiers et autres con-
trevenans. 113.

La contrainte par corps ne peut s'attacher qu'aux jugemens qui prononcent des condamnations au fonds.

114.

Toutes les condamnations pour obligations commerciales en sont également susceptibles. 114.

Application de ce principe aux différens engagemens commerciaux. 116 et suiv.

L'usage de la contrainte par corps est-il limité par le taux de la demande ? 124 et suiv.

Quelles personnes sont on ne sont point passible de la con◄

trainte

par corps en matière de commerce. VIII, `134 et suiv.

La contrainte par corps n'a lieu qu'autant que le juge la prononce. 143.

Elle ne peut pas être prononcée d'office. 143 et suiv.

Peut-elle être refusée? 144 et 145.

Devoit-on seulement laisser aux juges la faculté de la prononcer contre les signataires des lettres de change, ou leur en faire une obligation? 314 et suiv. Devoit-on admettre la contrainte toutes les fois que l'effet seroit dans la forme de lettre de change, ou seulement lorsqu'il opéreroit remise de place en place. 321 et suiv. Contre quels signataires de lettres de change ou de billets à ordre la contrainte par corps ne peut pas être prononcée. 334 ct 501.

CONTRAT à la grosse. Ce que c'est. III, 318,

A quelle espèce de contrat il appartient. 319.
En quoi il diffère du contrat de prêt. 319, 320.

C'est un contrat d'une espèce particulière qui ne peut être régi par les principes d'aucun autre contrat. 320.

Son affinité et ses différences avec le contrat d'assurance. 320, 321.

La rédaction de l'acte à la grosse est-elle exigée pour la

validité ou seulement pour la preuve du contrat? 322. Quelle est, dans cette matière, la force de l'aveu judiciaire et du serment décisoire. 322 à 325.

La preuve testimoniale est-elle admise pour justifier de l'existence du contrat? 322; 325 et suiv.

Quelles énonciations l'acte doit contenir. 317, 318. Ces énonciations sont-elles toutes prescrites sous peine de nullité ? 327.

Voyez CAPITAL, PROFIT MARITIME, AFFECTATION, NAVIRE, CAPITAINE, PRÊTEUR, EMPRUNTEUR, REMBOURSEMENT. Comment la durée du prêt à la grosse peut êire combinée. III, 318, 319, 334, 335.

Elle doit être énoncée dans l'acte. 318, 334.

Comment on suppléeroit à l'omission. 335, 336.
Il doit être enregistré. Zoyez PRêteur.

Il peut être à ordre. 342.

Pourquoi il ne l'est pas de plein droit. 343, 344.

Caractères et effets du contrat à ordre. 342, 343.

Quelle est alors l'étendue de la responsabilité des garans. 344 et suiv.

Il peut être déclaré nul lorsque l'emprunt excède la valeur des objets affectés. 347.

Pourquoi. 348.

Dans quels cas la nullité est prononcée. 347.

Pourquoi la nullité n'est pas absolue. 348.

Qui peut la faire valoir. 347, 349.

Effets de la nullité. 350.

Amélioration de l'ordonnance sous ce rapport. 350, 351.

Sort du contrat lur qu'il n'y a pas

fraude. 351.

L'emprunteur doit les intérêts de l'excédent. 351.

A quel titre. 352.

Sur quel pied. 351 et suiv.

De quelle époque. 353.

Quand l'excédent doit être remboursé. 353.

Prohibitions des emprunts à la grosse sur le fret à faire ou

sur le profit espéré des marchandises. 353.

Raisons de reprocher cette prohibition. 353, 354.

Raisons qui l'ont fait admettre. 354.

Quels sont les droits du porteur quand cette prohibition

a été violée. 353.

Pourquoi la prohibition est absolue, tandis que dans le cas

de l'art. 316 elle n'est que facultative. III, 355.

Les emprunts à la grosse ne peuvent avoir pour sujet aucune partie des loyers des matelots. 356.

Motifs de cette défense, 356 et suiv.

Quels objets sont affectés à l'emprunt. 359. Foxes AFFECTATION.

Quelle action et quelle privilége ils donnent lorsqu'ils sont faits dans le lieu de la demeure des propriétaires sans leur aveu. 360, 361.

Voyez PROPRIÉTAIRES, PRIVILÉGE, PRÊT à la grosse, PERTE. Prescription des actions qui naissent du contrat à la grosse. IV, 43.

Voyez PRESCRIPTION.

CONTRAT aléatoire. Ce que c'est. III, 319.

CONTRAT d'assurance. Sa définition, son objet, son utilité.
IV, 3 et 4.

S'il doit nécessairement être rédigé par écrit? 4 et 5.
Nécessité de la date avant ou après midi. 5.

Pourquoi la loi n'oblige pas d'avouer l'heure précise où il a été passé. 5, 6.

Effet de l'omission de date. 6 et suiv.

Le contrat d'assurance peut être fait sous seing-privé. 2. Est-il nécessaire qu'alors il soit fait double? 8.

Il ne peut contenir aucun blanc. 2.

Motifs de cette disposition. 9, 10.

Effets de la contravention à l'égard des courtiers et notaires qui ont rédigé l'acte. 10, 11.

Effets quant à la validité et à la preuve de l'acte. 11, 12. Pourquoi la loi n'a pas déterminé textuellement les suites

de l'omission de ce qu'elle prescrit d'énoncer dans l'acte, IV, 12, 13.

Le contrat énonce le nom et le domicile de l'assuré. 2. Comment le défaut de cette énonciation peut être réparé. 14.

Pourquoi la loi n'exige pas l'indication de l'assureur, 13, 14, Voyez ASSURE, ASSUREUR.

Il doit exprimer si les parties qui s'y trouvent dénommécs ont traité comme propriétaires ou comme commissionnaires. 2.

Motifs de cette disposition. 25.

Ses effets. 27, 28.

Il doit énoncer le nom et la désignation du navire. 2. Motifs de cette disposition. 48 et suiv.

Est-elle impérative? 49 et suiv. Voyez DESIGNATION, NULLITÉ.

Le nom du capitaine doit être exprimé dans le contrat d'assurance. 2.

Objet de cette énonciation. 55, 56.

Ses effets. 56.

Dans quelles circonstances ces effets cessent. 57 et suiv. Effets de l'omission du nom du capitaine. 55.

Exception. 84, 85.

Les ports de chargement et de déchargement doivent être indiqués dans le contrat d'assurance. 2.

Pourquoi ces énonciations sont prescrites. 59.

Sort du contrat quand elles sont omises, erronées ou frauduleuses. 59.

Le contrat d'assurance doit faire connoître les objets assurés. 2.

Comment ils doivent être désignés. 2, 59 et suiv.
But de cette énonciation. 59, 60.

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