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où ces ramiers y portaient dommage; Que, de notoriété publique, les ravages qui sont ainsi causés par les pigeons de cette sorte, dans les champs ensemencés en colza, quand les terres couvertes de neige ne leur offrent presque aucune nourriture, sont considérables; Que, dès lors, l'acte de destruction reproché à Roussel constitue, non un fait de chasse d'animaux mal

priétés et récoltes par l'animal sauvage, aboutit également à la destruction de l'animal, mais destruction qui ne saurait être confondue avec un fait de chasse, puisque, accomplie au moment où l'animal selprésente de lui-même aux coups, ellé n'est précédée ni de recherches ni de poursuite. Ce n'est plus là évidemment un fait de chasse, c'est simplement un acte de défense, soustrait dès lors à toute réglementation. C'est pour établir cette différence qu'il y a entre le premier et le second de ces droits et montrer que l'exercice de celui-ci est rendu licite seulement par un dommage actuel de l'animal, que le paragraphe 3 de l'article 9 précite se sert du mot repousser ou détruire, dans sa disposition finale, par opposition au mot détruire qu'il emploie seul dans sa disposition initiale. C'est bien en ce sens que le texte qui nous occupe était expliqué dans la discussion devant la Chambre des pairs, par le garde des sceaux, M. Martin (du Nord): « Il faut, disait le ministre, prendre la rédaction comme elle est, et chercher à indiquer la pensée qu'elle exprime. Je crois que la première partie s'applique au cas où il s'agit de détruire des animaux malfaisants par leur nature, encore qu'ils ne nous portent aucun préjudice dans le moment de la chasse. La seconde partie est relative au cas où il s'agit de détruire ou repousser les animaux nuisibles, alors seulement qu'ils nous portent préjudice. Dans le premier cas, on attaquera, on chassera les animaux nuisibles pour opérer leur destruction. Dans le second cas, au contraire, on se défendra contre ces mêmes animaux, on les repoussera des récoltes par tous les moyens possibles, en se fondant sur le dommage qu'ils causeront actuellement. » Ainsi, il y a là une distinction bien netre, et, pour la faire comprendre mieux encore, nous insistons au risque de répétitions. Au moment où un animal sauvage est surpris par vous, causant du dégât sur votre terrain, vous avez le droit absolu de repousser, soit en le capturant, soit en le détruisant, même à l'aide d'un fusil; et pour cela, il importe peu que vous ne soyez pas muni d'un permis, que la chasse soit défendue et que, comme dans l'espèce de la décision ici reproduite, les arrêtés préfectoraux relatifs aux animaux malfaisants et nuisibles en interdisent à cet instant la destruction au moyen d'armes à feu. Les règles ordinaires de la chasse et celles de ces arrêtés ne vous obligent point; car, à ce moment, vous ne chassez pas, vous repoussez l'attaque de l'ennemi: telle est la portée de la disposition finale du texte ci-dessus. L'attaque, au contraire, n'estelle pas actuelle? n'est-elle qu'à redouter? et, pour la prévenir, vous livrez-vous sur votre terrain à la quête, à la recherche des animaux qui, à raison de leur nature malfaisante ou nuisible, seraient enclins à y causer du dommage? ce n'est plus là, de votre part, un acte de défense, c'est un fait de chasse, et, dès lors, il ne sera licite que si vous l'accomplissez en vous soumettant aux conditions qui, d'après la disposition initiale du paragraphe 3 de l'article 9, peuvent être imposées par les préfets à la destruction des animaux qu'ils classent en tant que malfaisants et nuisibles.

Jusqu'à présent, en parlant du droit de libre défense, au cas de dommage actuel porté aux propriétés et récoltes, nous avons admis qu'il pouvait s'exercer contre tout animal sauvage, quel qu'il soit, auteur du dommage; et cependant, si l'on s'en rapportait au texte, ce droit serait moins étendu, l'exercice en.serait licite contre les betes fauves seulement. On sait que, sous ce nom, l'on désigne les cerls, daims et chevreuils, pour en faire la difference des bêtes noires, telles que sangliers, ou rousses, telles que renards, etc. (Voir Dictionnaire de l'Académie, vis BÊTE et FAUVE). Un souvenir historique est ici nécessaire. Les bêtes fauves, spécialement a les cerfs, biches et faons », étaient, sous le régime de l'édit de juin 1601, art. jer, et ordonnance d'août 1669, tit. XXX, art. 15, réputées gibier royal et réservées « aux plaisirs » du roi et des princes du sang; de telle sorte que les propriétaires et fermiers qui, alors que leurs récoltes étaient ravagées par d'autres animaux, se croyaient en droit de se défendre contre ces atteintes, n'osaient plus le faire si le dégât était causé par des bêtes fauves. Quand vint 1789, les plaintes étaient vives contre cet état de choses; elles furent énergiquement exprimées daus les cahiers de chaque province. C'est ce qui fit que, dans le décret du 28-30 avril 1790, le droit de libre défense fut reconnu spécialement contre les attaques

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faisants ou nuisibles, soumis à la réglementation préfectorale par l'article 9 de la loi du 3 mai 1844, mais l'exercice du droit naturel et placé au-dessus de toute réglementation, que cette loi, après celle du 28 avril 1790, a reconnu à tout propriétaire de repousser et de détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à ses propriétés ; Attendu qu'on objecterait vainement que la qualification de bétes fauves ne peut s'appliquer à des pigeons ramiers; Qu'en effet, dans la pensée du législateur, cette expression ne doit pas être prise dans un sens littéral et limitatif; qu'elle ne diffère que par une nuance de celle d'animaux malfaisants et nuisibles qui la précède dans le texte légal; que celle-ci s'appliqué au cas où il s'agit de détruire les animaux malfaisants ou nuisibles par leur nature, encore qu'ils ne nous portent aucun préjudice dans le noment de la chasse; que celle-là est relative au cas où il s'agit de détruire ou de repousser les animaux nuisibles au moment même où ils nous portent préjudice; que c'est ce qui ressort de la discussion à laquelle a donné lieu, à la Chambre des députés et à celle des pairs, le paragraphe 3 de l'article 9 de la loi du 3 mai 1844; qu'ainsi M. Crémieux, qui, au nom de la commission de la première de ces Chambres, a fait introduire dans la disposition ci-dessus la mention relative aux bêtes fauves, s'est exprimé en ces termes: «A côté du droit de chasse, il y a un autre droit pris dans la loi de 1790, et dans laquelle nous l'avons copié droit naturel d'ailleurs, et qui n'est pas contestable, c'est le droit pour le propriétaire de détruire tout animal malfaisant, quel qu'il soit, en tout temps, quand il menace ou attaque sa propriété. Le droit qui nous appartient à nous propriétaires de détruire les animaux malfaisants qui viendraient ravager nos récoltes, nul ne peut le réglementer, le restreindre; >> Que c'est dans ce sens général que la proposition de la commission a été acceptée par le gouvernement, ainsi que cela résulte des paroles de M. le garde des sceaux Martin (du Nord): « Pourquoi refuserait-on de déclarer que le propriétaire, quand il verra sur ses terres des animaux malfaisants, pourra les détruire? Mais le droit du propriétaire parait même s'étendre beaucoup plus loin... ; » -Que cela résulte encore du rapport fait par M. le premier président FranckCarré à la Chambre des pairs, où l'on peut lire: « Les animaux nuisibles ou malfaisants ne pourront être détruits que suivant les conditions déterminées par les arrêtés des préfets, sauf le cas où ils porteront dommage anx propriédes bétes fauves. Aucune mention n'était d'ailleurs nécessaire relativement aux autres animaux sauvages que la prérogative royale n'avait jamais protégés, quand ils causaient des dommages aux propriétés. C'est à cette loi de 1790 que celle de 1844 emprunta la disposition finale du paragraphe 3 de l'article 9 précité. Le projet de cette dernière loi, présenté par le gouvernement, omettait, en effet, de rappeler le droit de libre défense proclamé par la première. La commission de la Chambre des députés, chargée d'examiner le projet, crut utile de reparer cette omission; elle se reporta à législation antérieure et l'on comprend dès lors pourquoi les expressions ci-dessus passèrent de la loi de 1790 dans celle de 1844. Elles y ont passé, en conséquence, avec le sens général qu'elles tiraient de leur origine hisiorique, c'est-à-dire impliquant le droit de libre defense contre les at aques actuelles de tout animal sauvage, quel qu'il soit. C'est ce qu'indiquent expressément, en outre des paroles de M. Martin (du Nord) rapportées plus haut, celles que M. Cremieux prononça, au nom de la commission de la Chambre des députés, à l'initiative de laquelle l'on doit l'introduction dans la loi de la disposition finale du paragraphe 3 de l'article 9. Ces paroles, ainsi que celles qui, au cours de la discussion de là loi, furent encore prononcées dans le même sens par M. le premier president Frauck-Carré, sont reproduites comme motifs dans le jugement que nous donnons ici. Comment hésiterait-on d'ailleurs à prendre l'expression de beles fauves qu'emploie le paragraphe 3 de l'article 9 dans le sens le plus large, quand on sait, d'autre part, que la loi accorde le droit de libre défense contre les attaques mêmes de certains animaux domestiques, tels que les volailles et les pigeons de colombier? Voir l. 4-11 août 1789, art. 2; et 1. 28 sept.-6 oct. 1791, tit. II, art. 12.

tés;

»- Attendu, dès lors, que Roussel n'a pas commis le délit de chasse qui lui est reproché; Le délaisse des fins de la poursuite, etc. Trib. corr. de Clermont (Oise).

Du 26 mars 1868.

prés.; de Boisbrunet, proc. imp. ; Beauvais, av.

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MM. Bourguignat,

No 43. COUR DE CASSATION (Ch. req.).— 11 mai 1870. Usage forestier: 1o, 2o et 3° prescription, interruption, jouissance irré. gulière, délit, reconnaissance, indivisibilité; 40 cantonnement, pré. comptage, titre, interprétation; 50 pacage, menu bétail, prohibition, indemnité. Cassation, appréciation, usage, acte, cantonnement, pré. comptage, titre.

L'exercice d'un droit d'usage forestier par une commune n'est pas interruptif de la prescription extinctive de ce droit, lorsqu'il résulte des faits de possession accomplis en dehors des formalités prescrites par le Code forestier, à l'insu du propriétaire, et ayant un caractère délictueux (C. for., art. 67, 79, 120) (1).

Lorsqu'une forêt soumise à des droits d'usage a été vendue séparément à divers particuliers, la reconnoissance des droits d'usage d'une commune émanée de l'un des acquéreurs n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres acquéreurs (C. civ., art. 2249) (2).

Cette reconnaissance n'autorise pas non plus la commune à exercer sur les seuls cantons du propriétaire qui a reconnu les droits d'usage tous les droits qu'elle avait autrefois sur la forêt entière (C. civ., art. 1222) (3).

La décision par laquelle les juges du fond, interprétant le titre des usagers et l'exécution qu'il a reçue, déclarent que les produits en bois qu'ils retirent d'une autre forêt doivent être précomptés en déduction

(1) L'exercice des droits d'usage est subordonné par le Code forestier à la déclaration préalable de defensabilité ou à la délivrance de ces droits. Mais les procès-verbaux de délivrance ou de défensabilité peuvent être supplées par le consentement du propriétaire; la jurisprudence admet même que l'interruption de la prescription extinctive d'un droit d'usage forestier peut résulter d'actes de possession impliquant seulement un consentement lacité de ja part du propriétaire. Dans l'espèce de l'arrêt ci-dessus, on ne pouvait invoquer celle theorie, du reste fort controversée, puisque les actes de possession avaient eu lieu à l'insu du proprietaire. Jur. gen., yo USAGE FORESTIER, nos 188 et suiv.; Table des vingtdeux années, eod. vo, nos,31 et suiv.; Req., 25 novembre 1867 (D. P., 68, I, 71) et la note.

(2) La division du fonds servant est censée substituer à la servitude primitive autant de servitudes distinctes qu'il y a de lots différents; deès lors, chacun de ces lots peut se trouver affranchi par le non-usage pendant trente ans, sans qu'il y ait lieu d'examiner si la servitude a été conservée sur les autres lots (Į. 6, § 1, Dig.. Quemadmod. serv. amiti; Demolombe, Servitudes, t. II, no 907; Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 3e édit., t. II, p. 456; Meaume, Commentaires du Code forestier, no 351; Req., 22 juillet 1835; Jur. gen., vo USAGE FORESTIER, n° 185).

(3) Le principe de l'indivisibilité des servitudes n'exige pas que l'usage forestier soil reporte tout entier sur la partie du fonds servant restée assujettie, alors que l'exercice de la servitude consiste dans un fait divisible, comme l'affouage, le pâturage, le marronage. Du reste, dans la présente espèce, l'intention des propriétaires qui avaient reconnu les droits d'usage de la commune n'avait pas pu être d'aggraver leur situation ancienne par cette reconnaissance.

de l'émolument du droit d'usage, échappe au contrôle de la Cour de cassation (1).

Lorsqu'une commune a joui, antérieurement au Code forestier, d'un droit spécial de pacage pour les moutons et les chèvres, la prescription du droit à l'indemnité représentative de ce pacage supprimé n'est pas interrompue par la reconnaissance pure et simple de ses droits d'usage par le propriétaire (C. for., art. 78) (2).

(Commune de Régusse c. Layet et autres.)

En 1863, la commune de Régusse (Var) a réclamé six droits d'usage différents sur la forêt de Pellen, qui depuis la Révolution avait été vendue divisément à plusieurs particuliers. Parmi les propriétaires, Layet et Brunet de Lassalle avaient reconnu les droits d'usage de la commune; les autres lui opposèrent diverses fins de non-recevoir, et notamment la prescription par le non-usage. Le Tribunal civil de Brignoles, par un jugement du 22 août 1867, très-longuement et très-habilement motivé, a reconnu l'existence de quelques-uns des droits réclamés, et déclaré les autres prescrits.

Sur l'appel de la commune de Régusse, la Cour d'Aix, par arrêt du 5 janvier 1869, a confirmé le jugement, spécialement sur la question de prescription, par les motifs suivants :

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Attendu qu'en première instance, la commune, à qui les intimés opposaient la prescription, n'a point demandé à prouver l'exercice de ses droits d'usage depuis moins de trente ans avant l'introduction de l'instance; qu'elle n'a formulé cette demande que devant la Cour, très-subsidiairement et après les débats; Attendu qu'elle n'a articulé dans ses conclusions aucun fait précis tendant à établir l'exercice des divers droits qu'elle réclame; Que l'exercice de ces droits, d'ailleurs, aurait eu lieu, de son propre aveu, sans l'accomplissement préalable des formalités exigées par le Code forestier; Que ces divers actes dès lors ne constitueraient que des faits délictueux, incapables par eux-mêmes de servir de base à une prescription acquisitive ou d'interrompre le cours d'une prescription libératoire ; - Que la commune, il est vrai, prétend que ces fails auraient eu lieu au vu et au su du propriétaire, mais que le contraire est déjà établi pour tout le temps écouté depuis 1844, date de l'acquisition de M. Layet;- Que, pour le temps antérieur, toutes les circonstances relevées dans les débats indiquent que si la commune pouvait rapporter la preuve de quelques faits, ces faits se Seraient réalisés à l'insu du propriétaire, qui, du reste, n'habitait point la commune de Régusse ; Attendu qu'une preuve offerte dans de telles conditions ne saurait être admise ; Attendu que, pour se soustraire à l'effet de la prescription en ce qui concerne les frères Paul, Gavoty et la dame de Foresta, la commune se fonde sur l'indivisibilité des droits d'usage et demande à être admise à exercer ses droits sur toute la forêt, et subsidiairement à les faire porter tout entiers sur les portions restant à Layet et Garnier; - Attendu que le principe d'indivisibilité des droits d'usage ne saurait recevoir ici son

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(1) Le précomptage n'a pas lieu de plein droit: mais il peut resulter des titres constitutifs du droit d'usage forestier. Req., 26 decembre 1865 (D. P., 66, I, 199). (2) L'article 78 du Code forestier a supprime le droit de pacage des chèvres et moutons, tout en réservant le droit à une indemnité pour les usagers qui auraient joui de ce pacage en vertu d'un titre ou de la prescription. Ce droit à l'indemnite a été reconnu aux anciens usagers qui, posterieurement au Code forestier, ont continue à exercer cette dépaissance du consentement des proprietaires. Req., 12 juin 1866 (D. P., 66, I, 296). Mais, dans l'espèce de l'arrêt ci-dessus, les reconnaissances faites par quelqués proprietaires des droits d'usage en genéral de la commune n'avaient pu porter sur ce droit special de dépaissance supprime par la loi, ni sur une indennite due à raison de cește suppression.

application, les droits de la commune ayant été conservés, non par l'effet d'actes exercés sur le fonds servant, mais par l'effet seulement de reconnaissances émanées de Lavet et de Brunet de Lassalle, l'un des auteurs de Garnier, reconnaissances dont les effets n'ont pu atteindre les trois autres propriétaires qui y sont restés étrangers, et sur les fonds desquels aucun acte de possession n'a été exercé par les usagers depuis plus de trente ans; qu'ayant ainsi laissé perdre ses droits par la prescription envers ses propriétaires, la commune doit seule subir la peine de sa négligence et ne pas la rejeter sur Layet et Garnier; -Attendu, sur le précompte, qu'il est évident que l'inten tion commune des parties, lors de la transaction de 1728, a été que tous les droits concédés sur le défens de la Chapelle ne s'exerceraient à l'avenir sur Pellen que dans le cas où le défens de la Chapelle et ses dépendances seraient insuffisants pour la satisfaction des besoins, et que cette interprétation de l'acte est confirmée par l'exécution qu'il a reçue;

« Sur les fins subsidiairest endant à la délivrance en'nature de pâturage des chèvres, brebis et montons: Attendu que la prohibition absolue et d'ordre public écrite dans l'article 78 du Code forestier s'oppose à l'admission de cette demande; -Adoptant au surplus les motifs des premiers juges;

Sur l'appel incident: —Attendu que lorsque les reconnaissances de Layet et de Brunet de Lassalle ont eu lieu, le droit de pâturage des chèvres, brebis et moutons se trouvait déjà aboli par le Code forestier; que ces reconnaissances n'ont pu avoir pour effet ni de maintenir un droit d'usage dont l'exercice était contraire à l'ordre public, ni de donner droit à une indemnité que Layet et Brunet de Lassalle n'avaient nullement en vue lorsqu'ils faisaient ces reconnaissances, dans lesquelles d'ailleurs le droit de pâturage des chèvres, brebis et moutons n'était pas spécialement dénommé ; Attendu que si, malgré la prohibition de l'article 78 du Code forestier, les habitants de Régusse avaient continué à introduire leurs chèvres et leurs bêtes à laine dans la forêt de Pellen avec le consentement des propriétaires, ce qui n'a pas eu lieu, leur droit à l'indemnité aurait pu être conservé par cet exercice de l'usage, qui eût été pour eux l'équivalent de l'indemnité; mais que tel n'a pu être l'effet de simples reconnaissances, nulles en ce qui concerne le droit d'usage spécial dont il s'agit et ne portant pas sur l'indemnité, laquelle, en conséquence, se trouve aujourd'hui prescrite; - Par ces motifs, CONFIRME. » POURVOI en cassation par la commune de Régusse: 1° Violation et fausse application des articles 706 et 707 du Code civil, et des principes qui régissent la prescription, eu ce que l'arrêt attaqué a déclaré éteints par le nonusage, au profit de quelques-uns des défendeurs, les droits d'usage résultant des titres, bien que la commune offrît de prouver qu'elle avait toujours exercé ces droits; et en ce qu'il exige que les actes de jouissance destinés à conserver le droit d'usage aient été faits, non-seulement animo domini, mais encore au vu et au su du propriétaire;

2o Violation des articles 1222 et 2249 du Code civil, en ce que l'arrêt a refusé de reconnaître que, à raison de l'indivisibilité des droits d'usage, qui portent non sur telle ou telle partie de la forêt assujettie, mais sur la forêt entière in globo, les reconnaissances émanées de quelques-uns des propriétaires avaient interrompu la prescription des droits d'usage à l'égard de tous les autres; et subsidiairement, en ce que l'arrêt dit la commune non fondée à soutenir que ses droits d'usage devraient s'exercer en totalité sur les cantons des propriétaires qui en ont reconnu l'existence;

3° Violation des articles 628, 630, 636 du Code civil, 1234, 1315 du même Code, en ce que l'arrêt a ordonné le précompte, pour l'exercice du droit d'usage, des ressources en bois du défens de la Chapelle, appartenant à la commune et constituant pour elle des ressources personnelles;

40 Fausse application de l'article 78 du Code forestier, et violation de l'article 2248 du Code civil, en ce que l'arrêt a déclaré prescrit le droit à l'in

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