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123. L'assignation donnée à un nouveau domicile serait-elle valable, quelle que fût la brièveté du temps depuis lequel il aurait été établi? — Q. 554, 1.

124. Si le demandeur, ignorant le changement de domicile, fait assigner le défendeur au précédent domicile, l'assignation sera-t-elle valable? —Q. 355, I.

125. Est-il une époque à laquelle le demandeur ne peut plus être présumé ignorer le changement de domicile du défendeur? I, 302, note.

126. Si un exploit était signifié au même domicile qu'un précédent exploit, la partie qui n'aurait pas opposé la nullité de celui-ci pourrait-elle conclure à l'annulation du second, par le motif qu'elle n'aurait pas son domicile dans le lieu où l'exploit aurait été signifié? Q. 356, 1.

127. Si les créanciers de celui qui est partie dans un acte forment une demande, comme exerçant les droits de leur débiteur, peuvent-ils assigner au domicile d'élection stipulé dans ce même acte? Q. 534 bis, I.

128. Les militaires doivent-ils être assignés au lieu où serait leur régiment? — Q. 351, I.

129. Les marins doivent-ils être assignés à bord du vaisseau ou au lieu où ils se trouveraient?-Q. 352, I. - V. infra, no 159. 130. Si le marin ou le militaire n'avait aucune demeure autre que son bâtiment, ou le lieu de résidence de son régiment, et qu'on ne lui connût aucun domicile ancien, où devrait-on l'assigner? — Q. 353, I. 131.- Peut-on signifier un exploit à la prison où l'assigné serait détenu? - Q. 358, I. V. infra, no 160. 132. En quel lieu l'exploit portant assignation à un individu condamné au bannissement peut-il être notifié? Q. 357, I.

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135.- En quel lieu doit être assigné celui qui n'a ni résidence, ni domicile connus en France. Q. 371 bis, I. — V. infra, no 176.

154. Si un huissier ne trouve pas la demeure d'une personne au lieu où elle s'est donné domicile, doit-il, à peine de nullité, afficher une copie de l'exploit à la principale porte de l'auditoire du trìbunal où la demande est portée, et en donner une seconde au procureur du roi? Q. 371, I.

135. Il n'est pas nécessaire que l'huissier dresse préalablement un procès-verbal constatant l'inutilité de ses recherches. 1, 330, note.

136.-Où doivent être assignés les Français habitant hors du continent ou établis chez l'étranger?-Q. 373, I. 137. Celui qui habite le territoire français, hors du continent, est-il valablement assigné en son domicile, parlant à sa personne? - Q. 373 bis, I. 138. Si l'assignation à donner concerne ceux qui habitent le territoire français hors du continent, ou ceux qui sont établis chez l'étranger, la copie peut-elle être remise au parquet du procureur du roi?-Q. 374 bis, I.

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140. Ou, dans le domicile, à une personne qui dirait avoir qualité pour recevoir la copie, mais qui, en réalité, ne l'aurait point? - Ibid.

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141. L'exploit laissé à un enfant, parent ou serviteur de l'assigné, serait-il nul? — Q. 359, I.

142. La copie d'un exploit est-elle valablement laissée à un parent de l'assigné trouvé accidentellement dans son domicile. - Q. 360 bis, I.

143. L'exploit serait-il valablement remis aux parents ou serviteurs de l'assigné trouvés hors de son domicile? Q. 360 ter, 1.

144. Un clerc, un secrétaire, un commis, sont-ils considérés comme des serviteurs, en sorte que l'huissier pourrait leur remettre valablement la copie? - Q.361, I.

145.- Quid du jardinier du château où l'assigné a son domicile ? — Ibid.

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au locataire d'une maison, est valablement remis au portier de cette maison. — Q. 361, I.

147. Mais lorsqu'il y a diversité d'intérêts, soit entre le propriétaire de la maison et ses locataires, soit entre ces locataires, et que l'exploit remis au portier est relatif aux contestations qui les divisent, ce dernier peutil en ce cas être considéré comme le serviteur de celui auquel l'exploit est signifié? - Q. 361 bis, 1.

148.- Avant de remettre la copie au portier, l'huissier ne doit-il pas s'adresser à la partie de la maison habitée par l'assigné ? 1, 310, note.

149.-Les exploits qui, aux termes de l'art. 69, doivent être adressés au fonctionnaire public représentant l'assigné, peuvent-ils aussi être laissés à leur domicile, entre les mains de leurs parents, serviteurs et employés? - Q. 370 nov.

150. La disposition de l'art. 68 qui veut que l'exploit ne soit laissé au domicile qu'autant qu'on rencontre un parent ou un serviteur de l'assigné doit-elle être appliquée avec une telle rigueur qu'on ne puisse admettre aucune exception? Q. 360, I.

151.- Est valable l'exploit remis au domicile de l'assigné, en parlant au serviteur d'un frère qui cohabite avec lui.-Ibid., et note.

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Peut-on la laisser à son commis, à son fils ou

à sa femme? - Q. 367 et note, I.

168. A défaut de notification à la personne, les actes respectueux ne peuvent-ils pas, comme tout ex

ploit, être remis à un parent ou serviteur, et même à un voisin? Q. 368 quat., 1.

169. A quelles personnes peut être remise la copie d'un protét? Q. 370, I.

170. A qui doivent être adressés les exploits, lorsque le défendeur est un incapable, ou lorsque d'incapable il devient capable? — Q. 307 bis, I.

171. Lorsque la copie de l'exploit est remise, à défaut de voisin, au maire ou à l'adjoint d'une commune, ou à l'un des fonctionnaires publics représentant l'État, le trésor public, les administrations publiques, etc., l'original doit être visé par eux. — 1, 292, art. 68; 323, art. 69.

172. La formalité du visa, dans le cas où elle est requise, est-elle prescrite à peine de nullité? - Q. 370 decies, 1.

173. En cas d'absence ou de refus de visa du maire ou de l'adjoint, que doit faire l'huissier? - Q. 368 bis, I. 174. - Serait-il nul l'exploit dont la copie ne mentionnerait pas le visa apposé par le maire sur l'original? - Q. 368 et Q. 370 decies, 1.

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FABRIQUE.-V. Établissements publics. FAILLITE.

1. Les significations faites à une faillite doiventelles être faites à un seul syndic pour tous les autres ou à tous les syndics individuellement? Q. 370 tred., I. 2. Tribunal compétent pour connaître d'une demande en matière de faillite. -1, 218, art. 59, § 7.

3. Quand un débiteur meurt en état de faillite, toutes les contestations relatives à sa succession doivent ètre portées devant les juges de son domicile. — 1, 229, note, 1o.

4. Tribunal auquel appartient la connaissance des contestations en matière de faillite, lorsque le failli a deux maisons de commerce dans deux villes différentes. -1, 229, note, 2o.

5. Quid si ces deux maisons existent sous des raisons distinctes? — 1, 229, note, 3°.

6. — Le failli ou les syndics peuvent-ils, en demandant, en vertu de l'art. 59, § 7, assigner devant le juge du propre domicile du failli? Q. 264, I.

7.- La compétence fixée par l'art. 59, en matière de faillite, s'applique-t-elle aux actions réelles? Q. 264 bis, 1.

8. C'est le tribunal dans le ressort duquel les faillis avaient leur principal établissement qui doit connaitre de la distribution des biens saisis, et de ceux provenant des ventes mobilières faites sur eux. 1, 229, note, 5o. 9. Mais ce n'est pas devant le tribunal de l'ouverture de la faillite que doivent être assignés les syndics pour des dettes résultant de leur fait personnel dans l'administration de la faillite. — I, 229, note, 4o. -V. Appel, Arbitrage.

FAUTE.

1. La partie à la requête de laquelle se font des exploits ou actes de procédure est-elle responsable des fautes que commet l'officier ministériel qui les a faits?— Q. 3397, VI.

2. Si la partie qui a employé un officier ministériel est responsable, envers la personne contre laquelle il a exercé son ministère, des fautes qu'il aurait commises, s'ensuit-il que cette dernière puisse exercer directement

F.

concernant un individu qui n'a ni résidence, ni domicile connus en France? Q. 571 bis, I. V. supra, n" 133.

177. La copie de l'ajournement concernant ceux qui n'ont ni domicile, ni résidence connus en France, et ceux qui habitent le territoire français hors du continent ou sont établis chez l'étranger, doit-elle être remise au procureur du roi, lorsque l'affaire est portée devant un juge de paix ou un tribunal de commerce? Q. 374, I.

178.- Si le procureur du roi qui a reçu la copie d'un exploit destiné à un étranger ou à un habitant des colonies a négligé de l'envoyer au ministère des affaires étrangères ou de la marine, y a-t-il lieu d'appliquer l'article 70 qui déclare l'exploit nul pour omission des formalités prescrites par les art. 68 et 69? — Q. 574 quinq., I. 179. Si l'assigné comparait au jour indiqué, représentant la copie d'exploit qu'il a reçue, la présomption qu'il ne l'a pas connue étant ainsi invinciblement détruite, ne sera-t-il plus recevable à en demander la nullité pour inobservation d'une formalité qui n'avait pour but que de l'avertir? — Q. 374 quat., I.

V. Administrations publiques, Appel, Autorisation de femme mariée, Citation, Commune, Compétence, Conciliation, Copie, Délai, Descente sur les lieux, Distribution par contribution, Domicile elu, Enquête, Etablissements publics, Etat, Etranger, Faillite, Fete, Frais, Huissier, Roi, Saisie-arret, Saisie immobilière, Société.

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5. En cas de transport, l'huissier n'a droit, pour tous frais de déplacement, qu'à une journée au plus. 1, 282, art. 62.

4.- Comment doit-on mesurer le transport de l'huissier? Q. 328 bis, I.

3. De ce qu'il ne peut être alloué à la partie qui gagnerait sa cause que les frais d'une journée, s'ensuitil que ce qui excéderait serait à la charge personnelle de cette partie? Q. 328, I.

6. Motifs de l'art. 60 du Code de procédure civile, qui veut que les demandes formées pour frais par les officiers ministériels soient portées devant les tribunaux où ils ont été faits. 1, 236, no 51.

7. Historique de cette disposition. — 1, 239, note. 8. Quels sont les frais qui peuvent être demandés par les officiers ministériels devant le tribunal où ils ont été faits? Q. 276, I.

9. - Les demandes de frais par des notaires ou des huissiers ne doivent-elles pas être portées devant le tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions? - Q. 276, I, et note.

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dans une procédure d'appel dont la Cour a été saisie. Q. 276 bis, I.

11. Les frais faits par un huissier à l'occasion d'une contestation soumise à un tribunal de commerce pourraient-ils être réclamés devant ce tribunal? — Q. 277, I.

12. Les agréés, qui représentent les parties devant les tribunaux de commerce, les arbitres chargés par une Cour de connaître d'une société commerciale, doivent-ils former leur demande en payement d'honoraires devant le tribunal de commerce? Q. 277 bis, I.

13. La compétence déterminée par l'art. 60 s'étendelle aux demandes que les officiers ministériels pourraient former en payement d'honoraires dus à des soins d'un autre genre que ceux dont ils sont chargés par la loi? Q. 277 ter,

14. L'action d'un avocat en payement de ses honoraires de plaidoirie doit-elle être portée devant le tribunal qui a connu de l'affaire, quoique ce ne soit pas celui du domicile du défendeur?-Q. 277 qual., I.

15. L'exception portée en l'art. 60 ne s'appliquet-elle que dans le seul cas où les frais n'auraient pas encore été réglés ou fixés? - Q. 278, 1.

16. Cet article étant impératif, une partie seraitelle fondée à décliner le tribunal de son domicile réel, si elle y était assignée en demande de frais faits dans un autre tribunal? Q. 279, I.

17. Ne fait-il exception qu'aux règles de la compétence territoriale? —Q. 276′bis, 1.

18. Celui qui n'a pas fait notifier avec l'ajournement les titres justificatifs de la demande ne peut avoir reprise des frais de la notification postérieure qu'il en fait sans appel. 1, 286, note, 2o. V. Actes de l'état civil, Appel, Avoué, Citation, Conseil de famille, Dépens, Distribution par contribution, Exécution forcée, Expertise, Jugement, etc.

FRAIS PREJUDICIAUX.

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4. Lorsque les fruits consistent en objets qui ne se portent pas aux marchés publics, et dont la valeur n'a pas été fixée par les mercuriales, faut-il toujours recourir à la voie de l'expertise? - Q. 545, I.

5.- Si le jugement ordonnait une restitution de fruits qui ne seraient pas encore parvenus à maturité, quelles seraient les bases de cette estimation? - Q. 346, I..

6. Avant d'estimer les fruits suivant les bases indiquées par l'art. 129, n'est-il pas une opération préalable à faire? Q. 546 bis, I.

7.- Quelle est l'année que cet article appelle la dernière? - Q. 546 ter, I.

8.

Forme dans laquelle celui qui est condamné à une restitution de fruits doit en rendre compte. — IV, 291.

9. Le compte sera aux frais de l'oyant, à moins de mauvaise foi de la part du possesseur. — IV, 291, note 2. 10. Cas dans lesquels les juges doivent se dispenser de renvoyer les parties à compter. Q. 1844, IV. —V. Exécution immobilière, Saisic-arrêt.

GARANTIE.

GARANTIE (1).

Accepteur, 39.
Acquéreur, 27.
Action en sous-garan-
tie, 12.

Appel, 49 et s., 61, 62,
68, 69, 91 et s.; -
incident, 408 et s.;
(effets), 98 et s.
Assistance, 65, 66.
Avoué, 79.
Cassation, 54, 55.
Caution solidaire, 38.
Cédant, 61.
Cessionnaire, 61.
Commissionnaire, 54.
Comparution (défaut
de), 22.
Compétence, 28 et s.

Conservateur des hy-
pothèques, 35.
Cour royale, 53.
Créancier hypothéc.,

37.

Décès, 79.
Déchéance, 100, 101,

107.

Déclination, 43, 44,

48.

Défendeur, 31, 80, 97.
Définition, 1.

Délai, 9 et s., 24 et s.;

Demande en garantie

(forme), 9 et s.;
(objet), 6.
Demandeur, 5, 8, 23,
92, 95, 440.
Démission, 79.
Dépens, 81, 82, 86, 89.
Destitution, 79.
Disjonction, 72 et s.
Dommages-intérêts,
82, 86, 87.
Except. dilatoire, 4.
Exécution, 80 et s.
Expéditeur, 48.
Exploit, 52.
Faits, 11.
Frais, 63, 88.
Garant, 8, 10, 45, 55,
58 et s., 79, 89, 90,
92, 93, 95.
Garanti, 56 et s., 81
et s., 96.

Garantie formelle, 2,
3, 81 et s; simple,
2, 3, 70, 80.
Huissier, 32.
Incident, 24 et s.
Inscription, 37.
Insolvable, 64, 82, 87.
Intervention, 23, 59

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d'appel, 102 et s.; Jonction, 72 et s. prorogation, 13 ets. Jugement, 7, 16 et s.;

§ 1.-Préliminaires.

47, 57, 72 et s., 102

et s.

Lettre de change, 39
et s., 84.
Mainlevée, 37,
Malversation, 63.
Mandataire, 42.
Mise en cause, 8, 27,
47, 49 et s.; hors de
cause, 56 et s.; 63,
64.

Notaire, 50.
Nullité, 67.
Opposition, 144.
Payement, 90.
Permission

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d'assi

Prise de fait et cause,

60, 74.
Procédure, 67.
Recours, 80.
Renvoi, 40, 47; d'of-
fice, 44.
Répétition, 90.
Responsabilité, 30.
Signification, 66, 102

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§ 2. Délai et forme de la demande en garantie.
§3.- Devant quel tribunal et à quelle époque de
la procédure un garant peut être appelé en

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De la mise hors de cause du garanti, et de
l'intervention du garant.

§ 5. Comment il doit être statué sur les de-
mandes originaire et en garantie.

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- De l'exécution des jugements en matière de garantie.

7.- De l'appel.

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L'expiration des délais n'empêche point qu'on ne puisse dès à présent poursuivre les garants; mais le jugement de la demande principale ne peut plus être retardé.- II, 170, art. 178, et no 136.

17. Les causes des mineurs, ou autres causes privilégiées, admettraient-elles une exception à la rigueur de l'art. 178? Q. 768, II, et p. 170, note.

18. La demande en garantie formée après le délai ne pourrait-elle néanmoins être jugée avec la demande - Q. 768 bis, principale, si toutes deux étaient en état?

19. Quand il doit être statué sur la demande principale, si le défendeur a appelé un garant. — II, 171, article 179, no 137.

20.- Devant un tribunal de commerce comment doit se faire la déclaration d'appel en garantie?-Q. 769 bis, II.

21. Celle des parties principales qui croit avoir des motifs suffisants d'assigner et de mettre en cause une tierce personne, n'a point à demander la permission de l'assigner; l'événement de l'action qu'elle à la faculté de II, 169, note, 1o. diriger est à ses risques. 22. Comment faut-il procéder lorsqu'un garant mis en cause dans les délais ne comparaît pas ?-Q. 769, II.

23. La demande en garantie ne pouvant être jointe à la demande principale quand le garant n'a pas été assigné dans les délais, en résulte-t-il que le demandeur pourrait faire rejeter l'intervention volontaire du garant dans l'instance? — Q. 770, II.

24. Quand le demandeur soutient qu'il n'y a pas lieu au délai pour appeler garant, comment se forme cet incident? Q. 771, II.

25. En quels cas il peut être suscité. — II, 172, n° 138 et note 1.

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26. Comment il doit être jugé. — II, 172, art. 180. 27. L'acquéreur menacé d'éviction, qui, au lieu d'assigner son vendeur en garantie, s'est borné à demander sa mise en cause, ne peut se plaindre de ce que les juges n'ont pas attendu, pour rendre leur jugement, l'expiration d'un délai de huitaine, à partir de l'instant où cette mise en cause aurait pu être opérée. — II, 169, note, 3°.

$ 3.- Devant quel tribunal et à quelle époque de la procédure un garant peut être appelé en cause.

28. Lorsque l'action en garantie est accessoire à une demande principale, c'est devant le juge saisi de cette demande qu'elle doit être portée. - I, 218, art. 59, § 8; II, 172, art. 181; 173, no 139.

29. Cette règle est applicable en matière de commerce comme en matière civile. - II, 173, note, 11o. 30. Peu importe que la demande en garantie ne

soit fondée que sur un fait de responsabilité, et non sur un titre positif. II, 174, note, 14°.

31. - N'appartient-il qu'au défendeur de profiter du bénéfice accordé par cette disposition? Q. 265, I.

32. Si le garant est Français et que la demande originaire soit pendante dans une juridiction étrangère, et vice versa, y aurait-il lieu à l'application de l'art. 59? Q. 269, I.

35.-Conditions requises pour l'application des artieles 59 et 181. - Q. 771 bis, II.

54. L'art. 181 autorise-t-il à appeler le garant devant un tribunal auquel la loi n'aurait pas attribué la connaissance de la matière à laquelle se rapporterait l'action en garantie? — Q. 771 bis, § 1, et Q. 772, II.

55.- Un conservateur des hypothèques peut-il être appelé devant un tribunal qui ne serait pas celui de son domicile? Q. 771 bis, § 1, 11.

-

36.. La demande en garantie ne doit pas être portée au tribunal saisi de la demande principale, lorsque, indépendamment de sa demande en garantie, le demandeur soumet au tribunal, pour arriver à cette demande, une action principale indépendante de la première. II, 173, note, 5o.

-

37. Le créancier hypothécaire peut être assigné, par voie de demande en garantie à fin de mainlevée de son inscription, devant le tribunal où le débiteur a été actionné en stellionat. II, 173, note, 12o.

58. Une caution solidaire assignée avec le débiteur principal, et devant le juge du domicile de ce dernier, peut-elle se plaindre de ce que celui-ci n'a pas été traduit devant les juges de son propre domicile? - Q. 267, I; et II, p. 174, note 1.

39. L'accepteur d'une lettre de change peut-il être traduit, à fin de condamnation au payement de cette lettre, devant le tribunal du domicile de l'endosseur, encore que ce ne soit pas celui de son domicile? Q. 268, I.

40. Le tireur d'une lettre de change, assigné en remboursement, peut-il appeler en garantie le tiré qui n'a pas accepté devant le tribunal où il est assigné?" II, 173, note, 1°; 178, 3o.

41. Le tiré appelé en garantie peut, à raison du défaut d'expression de valeur dans une lettre de change et de l'endossement en blanc, demander son renvoi devant ses juges naturels. - II, 173, note, 2o.

42. Le mandataire par la faute duquel une lettre de change n'a pas été payée peut être appelé en garantie devant les juges saisis de la demande principale. Ibid. note, 6°.

45. Si la demande principale a été portée devant un tribunal incompétent à raison du domicile du défendeur originaire, le garant appelé par celui-ci pourra-t-il proposer le déclinatoire négligé par lui?-Q. 774 bis, İl, et p. 178, note.

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44. Dans les cas où il paraît par écrit ou par l'évidence du fait que la demande originaire n'a été formée que pour distraire les garants de leurs juges naturels, le tribunal devant lequel ils sont traduits doit-il prononcer leur renvoi d'office? — Q. 774, II.

45. Lorsque le principal est déjà jugé, le garant ne peut être assigné que devant son juge naturel. I, 231, note 2.

46. La transaction intervenue entre le demandeur et le défendeur au principal, hors la présence du garant, n'éteint point la demande en garantie qui continue à être de la compétence du tribunal où était portée la demande originaire. II, 173, note, 15°.

47. - Celui qui est appelé en garantie, en vertu d'un jugement portant condamnation contre le garanti, mais en même temps autorisation à celui-ci de mettre le garant en cause devant le même tribunal, ne peut demander son renvoi devant ses juges naturels, sans attaquer par les voies légales le jugement qui a ordonné sa mise en cause. -II, 173, note, 3°.

48.-Celui qui a succombé dans l'action qu'il avait intentée contre un voiturier pour avances de marchandises, peut ensuite, et pour le même motif, poursuivre les expéditeurs devant le tribunal où il avait porté sa première demande, sans que ceux-ci puissent opposer le déclinatoire, lorsqu'il apparait, d'après les circonstances

de la cause, qu'ils se sont soumis à la juridiction de ce tribunal ou que c'est par suite d'un fait à eux personnel que le demandeur a divisé son action, et qu'il ne les a pas appelés en garantie dans sa première instance. — II, 173, note, 8°.

49. Peut-on, sous le cours d'une instance d'appel, mettre pour la première fois un garant en cause? Q. 771 bis, § 2, et Q. 773, II.

30. Spécialement, un notaire ne peut être appelé en garantie devant une Cour qui serait saisie par demande nouvelle de la nullité d'un testament.-Q. 771 bis, § 2, II.

31. Cas dans lesquels on peut, par exception, traduire de plano devant une Cour royale le garant en cause. - Q. 771 bis, § 3, 11.

52.-Lorsque, sur l'appel, l'intimé demande la nullité de l'exploit, l'huissier qui l'a signifié peut-il être appelé en garantie devant la Cour royale? Q. 771 bis, § 4, II.

35. La Cour d'appel devant laquelle est portée pour la première fois la demande en garantie peut-elle d'office la rejeter? Q. 773 bis, II.

34. Le commissionnaire cité devant la chambre civile de la Cour de cassation, pour défendre à la cassation d'un arrêt qui le relaxe des demandes intentées contre lui, commè responsable de ses sous-commissionnaires, peut y assigner en garantie ses sous-commissionnaires quoique le pourvoi du demandeur principal n'ait pas été dirigé contre eux, et que, par suite, leurs noms ne figurent pas dans l'arrêt d'admission. II, 173, note, 10o.

35. Le garant mis hors de cause par un arrêt qui, tout en rejetant la demande subsidiaire en garantie, a fait droit aux conclusions principales du défendeur, peut, dans le cas d'une admission du pourvoi en cassation formé contre cet arrêt, ètre cité devant la section civile de la Cour de cassation par le demandeur originaire en garantie, qui conserverait ainsi son droit de recours si l'arrêt était cassé. II, 173, note, 9o.

S4.De la mise hors de cause du garanti, et de l'intervention du garant.

56. Quand doit être, en matière de garantie formelle, demandée la mise hors de cause du garanti. — II, 181, art. 182 et no 140.

57.De quel jugement parle l'art. 182, en disant que la mise hors de cause ne peut être requise par le garanti qu'avant le premier jugement? Q. 778 bis, II.

38. Le garanti ne peut-il être mis hors d'instance qu'autant que le garant formel a préalablement déclaré qu'il entendait prendre son fait et cause? - Q. 775, II.

59. Le garant qui n'a pas été appelé peut toujours intervenir, pourvu qu'il ne retarde point le jugement de la demande originaire. II, 182, note 2 in fine.

60. Peut-il, malgré le demandeur originaire ou malgré le garanti, prendre fait et cause pour celui-ci ?— Q. 775 bis, II.

61. Le cédant peut-il intervenir en cause d'appel sur la contestation soutenue par le cessionnaire sur la créance cédée, et réciproquement? Le garant le peut-il, dans le procès à raison duquel il doit la garantie?— Q. 1681 bis, IV.

62. — Le garant, condamné par défaut envers son garanti condamné contradictoirement, peut-il intervenir sur l'appel de celui-ci avant l'expiration du délai de l'opposition? Q. 1640 bis, IV.

63. Le tribunal peut refuser la mise hors de cause, lorsqu'il s'agit de liquider des frais perçus ou de constater des malversations faites par ce garanti lui-même. — II, 182, note 2.

64.- Si le demandeur originaire soutenait que le garant formel est insolvable, pourrait-il s'opposer à la mise hors de cause du garanti, afin d'obtenir contre lui ses dépens, dommages et intérêts? — Q. 776, II.

65. - Quel est l'objet et quels sont les effets de l'assistance du garanti qui a été mis hors de cause?—Q. 777, II. 66. Lorsque le garanti mis hors de cause y assiste, soit volontairement, soit forcément, peut-on lui faire

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