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trois mille quatre-vingt-onze francs le kilogramme, seront payées trois mille quatre-vingt-quatorze francs le kilogramme; et les espèces duodécimales d'argent démonétisées, dont la valeur avait été fixée à deux cents francs soixante centimes, y compris la bonification pour l'or contenu dans lesdites espèces, seront payées deux cent un francs soixante centimes le kilogramme.

3. Les directeurs des monnaies sont chargés du remplacement et de l'entretien de toutes les machines et ustensiles, tels que laminoirs, balanciers, découpoirs et autres instruments appartenant à l'État et mis à leur disposition pour la fabrication et le monnayage.

Ils sont tenus de se pourvoir à leurs frais des machines, ustensiles et instruments dont il serait nécessaire d'augmenter le nombre, soit pour perfectionner la fabrication, soit pour en accroître l'activité.

Le prix des coins et viroles continue d'être à la charge des directeurs, ainsi que les frais de pesage, de comptage et de vérification des espèces monnayées et délivrées.

4. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

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Signé HUMANN.

N° 5702.

ORDONNANCE DU ROI portant prorogation

d'un Brevet d'invention.

Au palais des Tuileries, le 3 Mars 1835.

LOUIS PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département du commerce ;

Vu la demande du sieur Terrasson de Fougères (FrançoisVital-Martin), demeurant à Teil, canton de Viviers, département de l'Ardèche, tendant à obtenir la prorogation du brevet d'invention de cinq ans, dont le certificat de demande lui a été délivré le

31 décembre 1831, pour la fabrication des briques, tuiles et carreaux par des moyens mécaniques;

Considérant qu'il résulte, des informations qui ont été prises, que le sieur Terrasson de Fougères a créé dans son département une branche d'industrie nouvelle, dont de fâcheuses circonstances ne lui ont pas permis de tirer parti ;

Considérant qu'il ne paraît pas qu'il ait été pris par des tiers des brevets de perfectionnement applicables à l'invention principale, objet du brevet,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit :

ART. 1. Le brevet d'invention et de perfectionnement de cinq ans, délivré, le 31 décembre 1831, au sieur Terrasson de Fougères (François-Vital-Martin), demeurant à Teil, canton de Viviers, département de l'Ardèche, pour la fabrication des briques, tuiles et carreaux, par des moyens mécaniques, est prorogé de dix ans, en sorte qu'il conservera sa force et sa valeur et sortira son plein et entier effet jusqu'au 31 décembre 1846.

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2. La présente prorogation est accordée à charge, par le dermandeur, de compléter sans délai le payement de la taxe établie par le tarif annexé à la loi du 25 mai 1791 pour délivrance des brevets de quinze ans.

la

3. Notre ministre secrétaire d'état au département du commerce est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département

du commerce,

Signé T. DUCHATEL. "

N° 5703.

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ORDONNANCE DU ROI portant suppression de

l'Escadron provisoire de Gendarmerie à cheval stationné à Marseille.

Au palais des Tuileries, le 7 Mars 1835.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la président du conseil,

guerre,

N® 5707. - ORDONNANCE DU ROI portant que le nombre des places d'agents de change à Marseille (Bouches-du-Rhône ), fi xé cinq par celle du 15 octobre 1817 (1), est élevé à dix. ( Paris, 3 Mars 1835.)

N° 5708.

ORDONNANCE DU ROI portant,

1° Que M. Sénac ( Jean-Hippolyte ), né à Herve près Liége le 11 janvier 1796, directeur des contributions indirectes, est autorisé à ajouter à son nom celui de Labiche;

2° Que l'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux, pour faire opérer sur les registres de l'état civil les changements résultant de la présente ordonnance, qu'après l'expiration des délais fixés par les articles 6 et 8 de la loi du 1er avril 1803 [ 11 germinal an XI], et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Roi en son conseil d'état. (6 Mars 1835.)

(1) Vie série, no 2,977.

CERTIFIE conforme par nous Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 16* Mars 1835,

C. PERSIL.

* Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE ROYALE. →→ 16 Mars 1835,

BULLETIN DES LOIS.

2o Partie.- ORDONNANCES. - N° 355.

-

( 1re Section.)

No 5709. TABLEAU des Prix des Grains pour servir de régulateur aux Droits d'importations et d'exportations, conformément aux Lois des 15 Avril 1832 et 26 Avril 1833, arrêté le 31 Mars 1835.

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(1) Les trois prix de chaque marché sont ceux de la dernière semaine du mois précédent, de la première et de la deuxième semaines du mois courant. (Article 8 de la loi du 16 juillet 1819. )

IXe Série.

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ARRÊTÉ

'par nous, Ministre Secrétaire d'état au département du commerce. A Paris, le 31 Mars 1835.

Le Ministre Secrétaire d'état du commerce,

Signé T. DUCHÂTEL.

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