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le est d

constances que le fait est de la compétence de la haute cour impériale.

Néanmoins les magistrats de sûreté continuent à recueillir les preuves et les traces du délit.

110. Les ministres ou les conseillers d'Etat chargés d'une partie quelconque d'administration publique, peuvent être dénoncés par le corps législatif, s'ils ont donné des ordres contraires aux constitutions et aux lois de l'empire.

111. Peuvent être également dénoncés par le corps légis latif,

Les capitaines-généraux des colonies, les préfets coloniaux, les commandans des établissemens français hors du continent, les administrateurs généraux, lorsqu'ils ont prévariqué ou abusé de leur pouvoir;

Les généraux de terre ou de mer qui ont désobéi à leurs instructions;

Les préfets de l'intérieur qui se sont rendus coupables de dilapidation ou de concussion.

112. Le corps législatif dénonce pareillement les ministres ou agens de l'autorité, lorsqu'il y a eu, de la part du sénat déclaration de fortes présomptions de détention arbitraire ou de violation de la liberté de la presse.

443. La dénonciation du corps législatif ne peut être arrêtée que sur la demande du tribunat, ou sur la réclamation de cinquante membres du corps législatif, qui requièrent un comité secret à l'effet de faire désigner, par la voie du serutin, dix d'entre eux pour rédiger le projet de dénonciation.

114. Dans l'un et l'autre cas, la demande ou la réclamation doit être faite par écrit, signée par le président et les secrétaires du tribunat, ou par les dix membres du corps législatif.

Si elle est dirigée contre un ministre ou contre un conseiller d'Etat chargé d'une partie d'administration publique, elle leur est communiquée dans le délai d'un mois.

115. Le ministre ou le conseiller d'Etat dénoncé ne comparaît point pour y répondre.

L'empereur nomme trois conseillers d'Etat pour se rendre au corps législatif le jour qui est indiqué, et donner des éclaircissemens sur les faits de la dénonciation.

116. Le corps législatif discute en comité secret les faits compris dans la demande ou dans la réclamation, et il délibère par la voie du scrutin.

147. L'acte de dénonciation doit être circonstancié, signé par le président et par les secrétaires du corps législatif.

Des ministres,

Des grands-officiers de l'empire,

Prête serment au peuple français sur l'Évangile et en pré

sence

Du sénat,

Du conseil d'Etat,

Du corps législatif,

Du tribunat,

De la cour de cassation,

Des archevêques,

Des évêques,

Des grands-officiers de la légion-d'honneur,

De la comptabilité nationale,

Des présidens des cours d'appel,

Des présidens des colléges électoraux,

Des présidens des assemblées de canton,

Des présidens des consistoires,

Et des maires des trente-six principales villes de l'empire. Le secrétaire d'Etat dresse procès-verbal de la prestation du serment.

53. Le serment de l'empereur est ainsi conçu :

» Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la répu»blique; de respecter et de faire respecter les lois du con» cordat et de la liberté des cultes; de respecter et de faire >> respecter l'égalité des droits, la liberté politique et civile, » l'irrévocabilité des ventes des biens nationaux; de ne le» ver aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de » la loi, de maintenir l'institution de la légion-d'honneur » de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et » de la gloire du peuple français. »

54. Avant de commencer l'exercice de ses fonctions, le régent, accompagné

Des titulaires des grandes dignités de l'empire,
Des ministres,

Des grands-officiers de l'empire,

Prête serment sur l'Evangile, et en présence

Lu sénat,

Du conseil d'Etat,

Du président et des questeurs du corps législatif,

Du président et des questeurs du tribunat,

Et des grands-officiers de la légion-d'honneur.

Le secrétaire d'Etat dresse procès-verbal de la prestation

du serment.

55. Le serment du régent est conçu en ces termes:

« Je jure d'administrer les affaires de l'Etat conformément >> aux constitutions de l'empire, aux sénatus-consultes et >> aux lois, de maintenir dans toute leur intégrité le terri» toire de la république, les droits de la nation et ceux de la >> dignité impériale, et de remettre fidèlement à l'empereur, >> au moment de sa majorité, le pouvoir dont l'exercice m'est » confié. >>

56. Les titulaires des grandes diguités de l'empire, les ministres, le secrétaire d'Etat, les grands-officiers, les membres du sénat, du conseil d'Etat, du corps législatif, du tribunat, des colléges électoraux et des assemblées de canton, prêtent serment en ces termes :

« Je jure obéissance aux constitutions de l'empire et fidé» lité à l'empereur. »

Les fonctionnaires publics, civils et judiciaires, et les officiers et soldats de l'armée de terre et de mer, prêtent le même serment.

TITRE VIII.

DU SÉNAT.

57. Le sénat se compose:

4o Des princes français ayant atteint leur dix-huitième année;

2. Des titulaires des grandes dignités de l'empire;

3o Des quatre-vingts membres nommés sur la présentation des candidats choisis par l'empereur sur les listes formées par les colléges électoraux de département;

40 Des citoyens que l'empereur juge convenable d'élever à la dignité de sénateur.

Dans le cas où le nombre des sénateurs excédera celui qui a été fixé par l'article 63 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an x, il sera, à cet égard, pourvu par une loi à l'exécution de l'article 17 du sénatus-consulte du 14 nivôse

an XI.

58. Le président du sénat est nominé par l'empereur, et choisi parmi les sénateurs.

Ses fonctions durent un an.

59. Il convoque le sénat sur un ordre du propre mouvement de l'empereur, et sur la demande, ou des commissions dont il sera parlé ci-après, articles 60 et 64, ou d'un séna teur, conformément aux dispositions de l'article 70, ou d'un officier du sénat, pour les affaires intérieures du corps.

Il rend compte à l'empereur, des convocations faites sur

SENATUS-CONSULTE

ORGANIQUE

PORTANT ÉTABLISSEMENT DU GOUVERNEMENT

IMPÉRIAL.

Du 28 floréal an XII (18 mai 1804).

Le sénat conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de la constitution; vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 du sénatus-consulte organique, en date du 16 thermidor an x (4 août 1802);

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Gouvernement, et le rapport de sa commission spéciale nommée dans la séance du 26 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'art. 56 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an x (4 août 1802).

Décrète ce qui suit :

TITRE [er.

ART. 1or. Le Gouvernement de la république est confié à un empereur, qui prend le titre d'empereur des Français. La justice se rend au nom de l'empereur par les officiers qu'il institue.

2. Napoléon Bonaparte, premier consul actuel de la répu-` blique, est empereur des Français.

TITRE II.

DE L'HÉRÉDITÉ.

3. La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime de Napoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

4. Napoléon Bonaparte peut adopter les enfans ou petits

enfans de ses frères, pourvu qu'ils aient atteint l'âge de dixhuit ans accomplis, et que lui-même n'ait point d'enfans mâles au moment de l'adoption.

Ses fils adoptifs entrent dans la ligne de sa descendance directe.

Si, postérieurement à l'adoption, il lui survient des enfans mâles, ses fils adoptifs ne peuvent être appelés qu'après les E descendans naturels et légitimes.

L'adoption est interdite aux successeurs de Napoléon Bonaparte et à leurs descendans.

5. A défaut d'héritier naturel et légitime ou d'héritier adoptif de Napoléon Bonaparte, la dignité impériale est dévolue et déférée à Joseph Bonaparte et à ses descendans naturels et légitimes, par ordre de primogéniture et de mâle en mâle; à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

6. A défaut de Joseph Bonaparte et de ses descendans mâles, la dignité impériale est dévolue et déférée à Louis Bonaparte et à ses descendans naturels et légitimes, par ordre de primogéniture et de mâle en mâle; à l'exclusion perpétuel e des femmes et de leur descendance.

7. A défaut d'héritiers naturels et légitimes ou d'héritiers adoptifs de Napoléon Bonaparte;

A défaut d'héritiers naturels et légitimes de Joseph Bonaparte et de ses descendans mâles,

De Louis Bonaparte et de ses descendans mâles,

Un sénatus-consulte organique, proposé au sénat par les titulaires des grandes dignités de l'empire, et soumis à l'acceptation du peuple, nomme l'empereur, et règle dans sa famille l'ordre de l'hérédité, de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

8. Jusqu'au moment où l'élection du nouvel empereur est consommée, les affaires de l'Etat sont gouvernées par les ministres qui se forment en conseil de gouvernement, et qui délibèrent à la majorité des voix. Le secrétaire d'Etat tient le registre des délibérations.

TITRE III.

DE LA FAMILLE IMPÉRIALE.

9. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité, portent le titre de princes français.

Le fils aîné de l'empereur porte celui de prince impérial.

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