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CHAPITRE Ier. Mesures communes à toutes les maladies contagieuses.

Article premier. Lorsqu'une des maladies contagieuses énumérées à l'article 29 de la loi du 21 juin 1898 ou prévues à l'article 30 de ladite loi est signalée dans une commune, le maire en informe, dans les vingt-quatre heures, le préfet du département et le souspréfet de l'arrondissement, et leur fait connaître les mesures et les arrêtés qu'il a pris, conformément à la loi sur le code rural et au présent règlement d'administration publique, pour empêcher l'extension de la contagion. Le préfet accuse réception au maire et prend, s'il y a lieu, dans le plus bref délai, un arrêté pour prescrire les mesures à mettre à exécution.

Les arrêtés des maires et des préfets sont transmis au ministre de l'agriculture, qui peut prendre, par un arrêté spécial, des mesures applicables à plusieurs départements.

Art. 2. Doivent être considérés comme suspects d'une maladie contagieuse et doivent, comme tels, donner lieu à la déclaration prescrite par l'article 31 du code rural les animaux présentant des symptômes ou des lésions qui ne peuvent être rattachés d'une façon certaine à une maladie non contagieuse.

Lorsqu'une maladie contagieuse prend un caractère envahissant, tout état maladif non caractérisé doit entrainer la suspicion.

Doivent être considérés comme contaminés les animaux qui ont cohabité avec des animaux atteints de maladie contagieuse ou qui ont subi le contact d'animaux, de personnes ou d'objets qui auraient été eux-mêmes en contact avec des animaux atteints de maladie contagieuse.

Art. 3. Les cadavres ou débris de cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de maladie contagieuse sont, soit traités conformément aux prescriptions déterminées par un arrêté du ministre de l'agriculture, soit portés dans un atelier d'équarrissage pour y être détruits par les procédés en usage dans les établissements de cette nature.

Dans le cas où aucun de ces moyens ne peut être employé, on a recours à la destruction par le feu ou à l'enfouissement.

Art. 4. Un terrain situé à une distance d'au moins cent mètres des habitations et des cours d'eau et entouré d'une clôture suffisante pour en défendre l'accès aux animaux, peut être réservé pour la destruction par le feu ou l'enfouissement. L'entrée de ce terrain est interdite à toutes personnes autres que celles à qui la garde en sera confiée ou qui procéderont aux opérations de l'enfouissement ou de l'incinération. Aucune récolte de fourrages ne pourra y être effectuée, les herbes poussant sur ce terrain seront brûlées sur place.

Art. 5. Les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ont séjourné les animaux atteints de maladies contagieuses, ainsi que les objets qui ont été en contact avec les animaux malades, doivent être

viande et d'abatage d'animaux pour cause de tuberculose. (V.Lois nouv.99.3.75 et 1904.3.1); décret du 22 juin 1872 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des ani

désinfectés. Les matières alimentaires sont détruites et les fumiers sont détruits ou désinfectés.

Le mode et les procédés de désinfection sont déterminés par des arrêtés du ministre de l'agriculture, rendus après avis du comité consultatif des épizooties.

Art. 6. Il est interdit de conduire, sous aucun prétexte, même pendant la nuit, aux abreuvoirs communs, les animaux atteints de maladies contagieuses. Cette interdiction s'applique même aux animaux suspects ou simplement contaminés dont la circulation a été permise exceptionnellement.

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Art. 7 Dans tous les cas il est ordonné de marquer les animaux au feu ou aux ciseaux, la marque est faite sur le côté gauche de l'encolure.

Il est interdit d'apposer sur cette partie de l'encolure aucune autre marque.

La marque, soit au feu, soit aux ciseaux, consiste dans les lettres SS (service sanitaire), sauf les exceptions prévues en matière d'importation..

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Art. 8. - Dans le cas d'abatage d'un animal ou de saisie de viande, le propriétaire joindra à sa demande d'indemnité les pièces qui, pour chaque maladie, seront déterminées par un arrêté ministériel.

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Art. 9. Tout chien circulant sur la voie publique, en liberté ou même tenu en laisse, doit être muni d'un collier portant, gravé sur une plaque de métal, les nom et demeure de son propriétaire.

Sont exceptés de cette prescription les chiens courants portant la marque de leur maître.

Art. 10. Lorsque le chien peut être remis à son propriétaire, ce dernier sera tenu d'acquitter les frais de conduite. de nourriture et de garde, d'après un tarif fixé par l'autorité municipale.

Les chiens destinés à être abattus, conformément à l'article 10 de la loi du 21 juin 1898, peuvent être livrés à des établissements publics d'enseignement ou de recherches scientifiques.

11.

Art. II. L'autorité administrative peut, lorsqu'un cas de rage a été constaté dans la commune, ordonner par arrêté que tous les chiens circulant sur la voie publique soient muselés ou tenus en laisse pendant deux mois au moins.

La même mesure est prise pour les communes qui ont été parcourues par un chien enragė.

Pendant le même temps, il est interdit aux propriétaires de se dessaisir de leurs chiens ou de les conduire en dehors de leur résidence, si ce n'est pour les faire abattre. Toutefois, peuvent être admis à circuler librement, mais seulement pour l'usage auquel ils sont employés, les chiens de berger et de bouvier ainsi que les chiens de chasse.

Art. 12. Lorsque des chiens ou des chats ont mordu des personnes et qu'il y a lieu de craindre la rage, ces animaux, si l'on peut s'en saisir sans les abattre, sont placés en observation sous la surveil

lance d'un vétérinaire jusqu'à ce que le diagnostic puisse être établi. Les chiens et les chats mordus ou roulés par un animal enragé ou ayant été en contact avec lui sont immédiatement abattus par ordre du maire, conformément au paragraphe 2 de l'article 38 du code rural.

Art. 13. Lorsqu'un animal enragé a mordu des animaux herbivores ou des animaux de l'espèce porcine, le maire prend un arrêté pour mettre ces animaux sous la surveillance du vétérinaire sanitaire pendant une durée de trois mois.

Ces animaux sont marqués, et il est interdit au propriétaire de s'en dessaisir avant l'expiration de ce délai.

Toutefois, pendant les huit jours qui suivent celui de la morsure, ils peuvent être abattus pour la boucherie. L'abatage a lieu sur place, sous la surveillance du vétérinaire sanitaire, ou dans un abattoir public surveillé par un vétérinaire. Dans ce dernier cas, les animaux sont marqués au feu et le vétérinaire sanitaire délivre un laissezpasser visé par le maire, à qui il est rapporté dans les cinq jours de sa date avec un certificat délivré par l'inspecteur de l'abattoir attestant que les animaux ont été abattus.

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Art. 14. - Dans chaque commune, le maire fait chaque année une nouvelle publication avec affichage à la porte de la mairie, des articles 16 et 38 du code rural et des articles 9 et suivants du présent décret concernant la police des chiens et les mesures destinées à empêcher la propagation de la rage.

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(Toutes les espèces de ruminants.)

Art. 15. Lorsque la peste bovine est constatée dans une commune, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection, soit d'une partie seulement de la commune, dont l'arrêté détermine exactement le périmètre, soit de la commune tout entière, soit même, s'il y a lieu, des communes voisines.

Il communique immédiatement cet arrêté aux préfets des départements limitrophes et tient journellement le ministre au courant de la marche de la maladie et des mesures prises pour la combattre. Des bulletins sont publiés au Journal officiel.

Les préfets des départements limitrophes, avertis, peuvent prendre à leur tour un arrêté portant déclaration d'infection.

Art. 16. - L'arrêté est affiché et publié dans les communes où la déclaration d'infection a été prononcée et dans les communes comprises dans un rayon da 20 kilomètres autour d'elles.

En outre, des écriteaux portant les mots peste bovine» sont apposés sur des poteaux plantés à l'entrée des locaux où la maladie a été constatée et sur toutes les voies donnant accès aux communes infectées.

Art. 17. Les mesures prévues par les numéros 1, 2, 3 et 4 de l'article 33 de la loi du 21 juin 1898 sont applicables dans le cas de peste bovine.

Art. 18. Toutefois, le maire peut permettre sous réserve de l'autorisation du ministre de l'agriculture ou de son délégué :

1o La sortie hors du territoire déclaré infecté des animaux qui Lois nouvelles, 1904, 3° partie.

Lois et décrets.

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n'ont pas été exposés à la contagion, sous la condition qu'ils seront conduits directement à un abattoir public surveillé par un vétérinaire. Avant leur départ les animaux sont marqués au feu.

Le vétérinaire sanitaire délivre un laissez-passer indiquant la provenance et la destination des animaux. Ce laissez-passer est visé par le maire et il lui est rapporté dans le délai de trois jours, avec certificat attestant que les animaux ont été abattus. Le certificat d'abatage est délivré par le vétérinaire préposé à la surveillance de l'abattoir.

2o La sortie, dans des conditions qui seront déterminées par le ministre, de viandes provenant de l'abatage des animaux contaminés; 3o La sortie des peaux, laines, poils, cornes, onglons, os, etc, provenant de ces mêmes animaux après constatation de la désinfection par le vétérinaire sanitaire.

Art. 19. La personne préposée à la conduite des animaux dont la sortie hors d'un territoire déclaré infecté a été autorisée conformé ment à l'article précédent, est tenue de représenter à toute réquisition le laissez-passer qui a autorisé la circulation; faute par elle de représenter ledit laissez-passer, ou si le délai dans lequel l'abatage devait être exécuté est expiré, il est dressé procès-verbal, et les animaux sont abattus sur-le-champ, par ordre du maire de la localité sur le territoire de laquelle ils sont saisis.

Art. 20. Si la peste bovine vient à se déclarer dans un troupeau de bêtes ovines ou caprines, après abatage des animaux malades, les animaux restants sont séquestres pendant deux mois dans des locaux, cours, enclos, herbages ou pâturages, éloignés de ceux qui sont habités par des bêtes bovines.

Art. 21.

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Les cadavres des animaux morts de la peste borne ou abattus comme animaux atteints de cette maladie, et ceux de animaux abattus comme contaminés dont les chairs et les débris n'ont pas été utilisés, sont transportés soit aux ateliers d'équarrissage aux fosses d'enfouissement, dans les conditions déterminées par les

arrêtés ministériels relatifs à la désinfection.

soit

Art. 22. Les animaux à abattre sont menés à la corde à l'endroit où ils doivent être abattus, sous la surveillance d'un agent désigné par le maire. Les déjections que ces animaux peuvent abandonner en route sont immédiatement ramassées pour être enfouies avec les

cordes.

Art. 23. Les opérations de désinfection prescrites par les arré ministériels sont effectuées immédiatement après l'abatage des an maux atteints ou contaminés de peste bovine.

Art. 24. Pendant toute la durée de l'épizootie, les ateliers d'équa rissage où les cadavres sont conduits sont placés sous la surveillanc d'un gardien sanitaire. Ce gardien inscrit l'arrivée des cadavres sur u registre avec l'indication de leur provenance, et en donne un récé pissé que les propriétaires doivent remettre immédiatement au maire de leur commune.

Art. 25. - Par exception au numéro 3 de l'article 33 de la loi du 21 juin 1898, les marchés intérieurs des villes ayant des abattoirs se tiennent comme à l'ordinaire ; mais les animaux qui y sont conduits ne peuvent en sortir que pour être abattus dans la ville même, et le certificat de leur abatage est renvoyé dans le délai de trois jours à l'agent chargé de la police du marché où ces animaux ont été vendus.

Les peaux, poils, laines, cornes, onglons, os, fumiers, etc., ne peuvent être enlevés de l'abattoir avant d'avoir été désinfectés.

Art. 26. La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé trente jours au moins sans qu'il se soit produit un nouveau cas de peste bovine, et après constatation de l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfec

tion.

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Art. 27. Lorsque l'existence de la péripneumonie contagieuse est constatée, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux, cours, enclos, herbages et pâturages dans lesquels se trouvent un ou plusieurs animaux malades. Peuvent être également déclarés infectés les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ont séjourné ou passé des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion.

Les arrêtés pris en exécution du paragraphe précédent sont publiés et affichés dans les communes où se trouvent lesdits locaux, cours, enclos, herbages et pâturages.

Art. 28. Les mesures prévues par les numéros 1, 2 et 4 de l'article 33 de la loi du 21 juin 1898 sont applicables dans le cas de péripneumonie contagieuse.

Art. 29. Toutefois, le préfet peut, sur l'avis du vétérinaire délégué qui indiquera les précautions à prendre, autoriser la circulation dans le territoire de la commune où se trouvent les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages déclarés infectés, des animaux de travail qui ont été exposés à la contagion, quand ceux-ci sont jugés indispensables pour la culture du sol et les transports.

La même autorisation peut être accordée pour la conduite dans un pâturage désigné par le maire, sur l'avis du vétérinaire sanitaire, des animaux qui ont été exposés à la contagion.

Le préfet peut également autoriser la vente pour la boucherie, et le transport pour cette destination, des animaux qui ont été exposés à la contagion.

Dans le cas de vente pour la boucherie, l'abatage a lieu dans la localité même, sous la surveillance du vétérinaire sanitaire, qui fait l'autopsie, ou dans un abattoir public surveillé par un vétérinaire. Dans ce dernier cas, les animaux sont marqués au feu et le vétérinaire sanitaire délivre un laissez-passer qui est visé par le maire; ce laissez-passer est rapporté au maire dans le délai de cinq jours, avec un certificat délivré par le vétérinaire inspecteur de l'abattoir attestant que les animaux ont été abattus et faisant connaître le résultat de l'autopsie.

Art. 30. La personne préposée à la conduite des animaux dont la sortie ou la vente a été autorisée conformément à l'article précédent, doit représenter à toute réquisition des agents de l'autorité administrative le laissez-passer prévu au dit article. Faute par elle de représenter ledit laissez-passer, ou si le délai dans lequel les animaux devaient être abattus est expiré, il est dressé procès-verbal, et ces animaux sont mis en fourrière et abattus par ordre du maire dans la localité où ils se trouvent. Après examen, par un vétérinaire,

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