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1860 jusqu'à la borne no 143, et se prolonge entre les bornes nos 143 et 145 par le milieu du fossé entre les parcelles 14 et 57, jusqu'à la strada Cremonese qui va à Le Gracie.

La frontière suit d'abord, jusqu'à la borne no 146, le milieu du fossé ouest dudit chemin qui reste à l'Autriche, puis le milieu du fossé nord de la route royale de Castellucchio à Mantoue jusqu'à la borne no 147, placée dans le prolongement du milieu du fossé que borde à l'ouest le chemin conduisant à la campagna alta di Cristofori, lequel appartient à l'Autriche.

Elle suit le milieu de ce dernier fossé jusqu'à l'embranchement marqué par la borne no 148 du chemin que longe au sud la parcelle 147, et aboutit au molino di Campagna, et elle continue entre les bornes nos 148 et 149, par le milieu du fossé qui borde au nord ce dernier chemin, qui reste à l'Autriche.

Depuis le molino di Campagna, la frontière est marquée entre les bornes nos 149 et 151. par le bord est et sud du chemin de Le Gracie à la Crocette qui traverse l'Osone-Nuovo et qui appartient à la Sardaigne.

Elle se détache du chemin au Posso dei Gambari, dont elle suit le milieu en allant vers le sud depuis la borne n° 151 jusqu'à celle n° 158. Ce cours d'eau forme la séparation des communes de Curtatone et de Castellucchio.

Arrivée au pont en bois du chemin de Ca-Moranti à San Lorenzo, borne no 158, la frontière suit jusqu'au premier coude, marqué par la borne no 159, le milieu du fossé nord de ce chemin appartient à l'Autriche.

Depuis ce coude elle longe, entre les bornes nos 159, 160, 161 et 162, le côté oriental du même chemin, qui appartient à la Sardaigne, jusqu'à San Lorenzo, sur la strada de Gabbiana à Montanara, laissant à l'est la casa Loghino de San Lorenzo, puis la casa Porti. A partir de San Lorenzo, borne n° 162, la frontière prend le milieu du fossé est de la route San Lorenzo à Balconcello, laquelle appartient à la Sardaigne, jusqu'au fossé qui sépare les parcelles 1729 et 1766, point marqué par la borne no 164.

Elle suit le milieu de ce fossé vers l'est, sur une longueur d'environ 300 mètres, jusqu'à la borne no 165, puis tourne au sud le long de la limite entre les parcelles 1766 et 1777, jusqu'au chemin particulier qui conduit de la Colombina aux prairies, point marqué par la borne no 166.

Elle prend vers l'ouest, entre les bornes nos 166 et 167, le bord septentrional de ce chemin qui reste à l'Autriche, jusqu'au chemin d'exploitation formant limite entre les parcelles 1764 et 1765.

Elle suit le bord est de ce chemin sur 30 mètres environ de longueur, jusqu'à la borne no 168, puis tourne vers l'ouest jusqu'à

la borne no 169 placée à la séparation, entre les parcelles 1763 1860 et 1764.

Elle suit vers le sud cette séparation sur une longueur d'environ 91 mètres; jusqu'à la borne n° 170, et arrive à la borne n° 171 perpendiculairement à la route de Ronchi à San Lorenzo, coupant transversalement la parcelle 1763, et laissant ainsi à la Sardaigne le terrain vague attenant à la ferme de la Colombina, limité par les bornes nos 167, 168, 169, 170 et 171, et circonscrit par un fossé.

Après avoir rejoint la route ci dessus de Ronchi à San Lorenzo, la frontière suit, entre les bornes 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 et 179, le milieu du fossé est de cette route, qui appartient à la Sardaigne jusqu'à la route de Cesole à Buscaldo, qu'elle traverse à Ronchi.

Elle suit jusqu'à Corbolo, borne no 180, le milieu du fossé sud de cette dernière route qui, dans ce parcours, appartient à la Sardaigne.

La frontière prend, à la borne no 180, le milieu de Corbolo jusqu'à la borne no 183 puis celui de la Senga qu'elle descend, entre les bornes nos 183 et 184, jusqu'au fossé qui sépare les parcelles 122 et 123 d'une part, et 131 d'autre part, de la commune de Borgoforte à Sinistra.

Elle suit ce fossé entre les bornes nos 184, 185 et 186, puis se dirige vers le sud-ouest par le milieu du fossé dit Possone ou Cavone, jusqu'à la borne no 188, placée à la limite entre les parcelles 112 et 120.

Elle suit vers le nord-ouest, jusqu'à la borne no 189, le milieu du fossé formant limite entre ces deux parcelles, tourne ensuite vers le sud-ouest entre ces mêmes parcelles, et se prolonge dans cette dernière direction jusqu'à la borne no 190, en coupant transversalement la parcelle 27 et le chemin dit strada Gambino.

La frontière prend alors, entre les bornes nos 190 et 191, le bord occidental du fossé ouest de ce chemin jusqu'à la ligne tracée parallèlement à la façade nord de la casa Dodici, et à vingt-cinq mètres de distance de cette maison.

Elle suit cette ligne de la borne no 191 à celle n° 192, jusqu'au fossé qui sépare les parcelles 29 et 30, et prend vers le sud, entre les bornes n's 192, 193, 194, 195 et 196, d'abord le milieu de ce fossé qui sépare les parcelles 33 et 42 d'une part, 34 et 41 d'autre part, jusqu'au chemin d'exploitation qui borde au nord la parcelle 42.

Elle suit le bord nord-ouest de ce chemin, entre les bornes nos 196, 197 et 198, jusqu'à la limite des parcelles 38 et 39, et de ce point, marqué par la borne no 198, elle va en ligne droite et en suivant le milieu d'un fossé, atteindre le thalweg du Pô, en passant

II. Recueil.

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1860 à deux cent cinquante mètres de l'embranchement de la strada Gambino et de la digue.

La dernière borne, portant le n° 200, a été placée sur le

bord du Pô.

4. SECTION.

Partie de la frontiere formée par le Pô.

La frontière formée par le Pô a son origine au point où le prolongement de la dernière direction du tracé à l'ouest de Scorzarolo. direction marquée par les bornes nos 198, 199 et 200, rencontre la ligne au thalweg du fleuve. La commission a suivi le cours du Pô pour déterminer ce thalweg ainsi que la possession des îles qui existent depuis Scorzarolo jusqu'au point où aboutit la limite entre les possessions de l'Autriche et le Duché de Modène, un peu en aval de Luzzara.

Au moment où la reconnaissance du Pô a été faite par la commission, et où le thalweg a été déterminé tel qu'il est indiqué sur la carte ci-annexée, sous le no 5, les eaux du fleuve étaient basses.

La commission a reconnu qu'il n'existait dans ce parcours que deux iles formées par des bancs de sable incultes, et couvertes à l'époque des eaux moyennes.

La première, en remontant le cours du fleuve, située près de la rive droite, au coude que forme le Pô en face de Scorzarolo, appartient à l'Autriche.

La seconde, située près la rive gauche, en aval du village de Cizzolo, appartient à la Sardaigne.

La commission a également reconnu qu'il n'existait aucun pont sur le Pô dans la partie formant la frontière.

Les quatre sections de la frontière ayant été ainsi déterminées. des officiers d'état-major autrichiens, assistés d'officiers sardes, ont procédé au fur et à mesure à l'établissement des marques de bornage, et ont effectué les opérations topographiques qui sont résumées dans les tableaux descriptifs annexés au présent acte final sous les nos 2 et 4.

La commission s'est transportée de nouveau sur les lieux pour reconnaître et vérifier ce travail. Elle a constaté que les opérations avaient été faites avec exactitude.

Les commissaires des trois puissances ayant ainsi terminé le travail de délimitation dont ils étaient chargés, ont signé le présent acte final, qui n'aura de valeur et d'effet que lorsqu'il aura été ratifié par les souverains des puissances représentées.

Fait en triple à Peschiera, le 16 juin 1860.

C. Folliot de Crenneville, lieutenant général. B. Vlasits, major. Le général de brigade Chauchard. Le chef d'escadron d'état-major J. Lewal. R. Cadorna, major général. F. Borson, lieutenant-colonel.

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Règlement provisoire pour la police de la navigation sur le Bas - Danube, entre Isaktcha et Soulina, arrêté, dans un protocole en date du 27 juin 1860, par commission européenne du Danube établie par les Puissances signataires du traité de Paris du 30 mars 1856. (Samwer XVI/2, LXXXXVIII, pag. 622.)

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Dispositions générales.

Art. 1 Tout capitaine ou patron d'un bâtiment à voiles ou à vapeur, en cours de navigation ou stationnant à l'ancre est tenu de veiller à ce que son bâtiment ne cause ni dommage ni entrave à d'autres bâtiments, ainsi qu'aux échelles signaux, chemins de halage, et autres établissements servant à la navigation, placés sur le fleuve ou sur les rives, et il veillera avec le même soin à se sauvegarder lui-même.

Les conducteurs de trains de bois et radeaux, les employés préposés au service technique du fleuve ou à celui des ports et embarcadères seront tenus à l'observation des mêmes règles de précaution.

Art. 2. Aucun bâtiment ne pourra se diriger par le travers de la route suivie par un autre bâtiment de façon à l'entraver dans sa

course.

Lorsque, pour s'amarrer ou pour se dégager d'un échouement, un bâtiment sera obligé de placer un câble ou une chaîne en travers du chenal, ces amarres devront être larguées promptement aussitôt qu'un autre bâtiment se présentera pour passer.

Il est interdit aux bâtiments de laisser leurs amarres en travers du fleuve pendant la nuit, ou par un temps de brouillard.

Art. 3. Les bâtiments à vapeur naviguant à la descente seront tenus de ralentir leur course sur les points où le fleuve décrit de fortes courbes, jusqu'à ce que, de l'arrière du bâtiment, l'oeil puisse plonger dans le passage. Si le bateau à vapeur trouve un ou plusieurs bâtiments engagés dans la courbe, il devra signaler son approche au moyen d'un coup de sifflet.

Art. 4. Aucun bâtiment ne pourra s'amarrer ni jeter l'ancre dans la partie concave des courbes du fleuve, sous peine d'être responsable de toutes les avaries que sa présence pourrait occasionner à d'autres bâtiments, et ce, sans préjudice à l'amende édictée par l'Article 41 ci-après.

1860

Obligations des bâtiments qui se croisent ou se dépassent.

Art. 5. Il est interdit aux capitaines et patrons des bâtiments de dépasser les bâtiments suivant la même route qu'eux, et à deux bâtiments marchant en sens contraire, de se croiser sur les points où le chenal ne présente pas une largeur suffisante.

Lorsqu'un bâtiment remontant le fleuve se trouvera exposé à rencontrer un bâtiment naviguant à la descente, sur un point qui n'offrira pas une largeur suffisante, le premier de ces bâtiments sera tenu de s'arrêter en aval du passage jusqu'à ce que le second l'ait franchi; si le bâtiment qui remonte se trouve engagé dans le passage au moment de la rencontre, le bâtiment descendant sera tenu de mouiller l'ancre qu'il doit porter à l'arrière, conformément à l'Article 14 ci-après, et de s'arrêter en amont jusqu'à ce que sa route soit libre.

Art. 6. Les bâtiments à vapeur, dans les passes étroites, ne pourront s'approcher à petite distance des bâtiments qui les précéderont.

Art. 7. Lorsque deux bâtiments à vapeur ou deux bâtiments à voiles, naviguant par un vent favorable, se rencontreront faisant route en sens contraire, celui qui remontera le fleuve devra appuyer vers la rive gauche, et celui qui descendra, vers la rive droite, de telle sorte qu'ils viennent tous deux sur tribord, ainsi qu'il est d'usage à la mer. Le capitaine ou patron qui s'écartera de ces règles prendra absolument la responsabilité des accidents qui pourront survenir; il sera tenu, au surplus, de donner les signaux prescrits par les Articles 8 et 9 ci-après.

Si deux bâtiments à vapeur donnent simultanément le même signal, le signal du bâtiment naviguant à la remonte fera règle.

Art. 8. Lorsqu'un bâtiment à vapeur voudra devancer un autre bâtiment à vapeur marchant dans le même sens, il en donnera le signal avant d'être arrivé à petite distance, au moyen de cinq coups de cloche ou de sifflet et en agitant un pavillon à hampe sur le gaillard d'avant, ou en hissant à mi-mât un pavillon bleu remplacé par un fanal éclairé, à verre blanc, pendant la nuit. Sur ces signaux, le bâtiment marchant en avant sera tenu de s'écarter à gauche et de livrer passage à l'autre bâtiment, qui prendra la droite; aussitôt que le bâtiment qui suit se trouvera à la distance d'une demi-longueur de bâtiment de celui qui précède ou de la queue du convoi remorqué par lui, ce dernier devra ralentir sa marche jusqu'à ce qu'il ait été dépassé.

Art. 9. Lorsqu'un bâtiment meilleur voilier rejoindra un autre bâtiment à voiles et voudra le dépasser, il en donnera le signal en

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