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tions des sujets de son gouvernement, ou bien de traiter séparément avec le gouvernement francois.

3. Les commissaires-juges seront chargés de prononcer définitivement et en dernier ressort sur toutes les affaires qui leur seront renvoyées en conformité du présent article, par les commissaires-liquidateurs qui n'auront pas pu s'accorder sur elles. Chacune des hautes parties contractantes ou intéressées,pourra nommer autant de ces juges qu'elle trouvera convenable; mais tous ces juges prêteront entre les mains du garde des sceaux de France, et en présence des ministres des autres hautes parties contractantes résidant à Paris, serment de prononcer sans partialité aucune pour les parties, d'après les principes établis par le traité du 30 mai 1814, et par la présente convention.

4°. Immédiatement après que les commissaires-juges nommés par la France et par deux au moins des autres parties intéressées auront prêté ce serment, tous ces juges, présens à Paris, se réuniront sous la présidence du doyen d'âge, pour convenir de la nomination d'un ou de plusieurs greffiers et d'un ou de plusieurs commis, qui prêteront serment entre leurs mains, ainsi que pour délibérer, s'il y a lieu, уа

un réglement général sur l'expédition des af faires, la tenue des registres, et autres objets d'ordre intérieur.

5o. Les commissaires destinés à former les commissions d'arbitrage étant ainsi institués lorsque les commissaires-liquidateurs n'auront pu s'accorder sur une affaire, il sera procédé devant les commissaires-juges, comme il va être dit.

6o. Dans les cas où les réclamations seroient de la nature de celles prévues par le traité de Paris, ou par la présente convention, et où il ne s'agiroit que de statuer sur la validité de la demande, ou de fixer le montant des sommes réclamées; la commission d'arbitrage sera composée de six commissaires-juges, savoir: trois François, et trois personnes désignées par le gouvernement réclamant. Ces six juges tireront au sort pour savoir lequel d'entre eux devra s'abstenir. Les commissaires étant ainsi réduits au nombre de cinq, statueront définitivement sur la réclamation qui leur sera présentée.

7°. Dans les cas où il s'agiroit de savoir si la réclamation contestée peut être rangée parmi celles prévues dans le traité de Paris, du 30 mai 1814, ou dans la présente convention, la commission d'arbitrage sera composée de six

TOME IX.

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membres, dont trois François et trois désignés par le gouvernement réclamant. Cés trois juges décideront à la majorité, si la réclamation est susceptible d'être admise à la liquidation; en cas de partage égal d'opinion, il sera sursis à l'examen de l'affaire, et elle fera la matière d'une négociation diplomatique ultérieure, entre les gouvernemens.

8. Toutes les fois qu'une affaire sera portée à la décision d'une commission d'arbitrage, le gouvernement dont le commissaire-liquidateur n'aura pas pu s'accorder avec le gouvernement françois, désignera trois commissaires juges, et la France en désignera autant, les uns et les autres pris parmi tous ceux qui auront prêté ou prêteront, avant de procéder, le serment prescrit. On fera connoître ce choix au greffier, en lui transmettant le dossier des pièces. Le greffier donnera acte de cette désignation et de ce dépôt, et inscrira la réclamation sur le registre particulier qui aura été établi à cet usage. Lorsque, dans l'ordre de ces inscriptions, le tour d'une réclamation sera venu, le greffier convoquera les six commissaires-juges désignés.

S'il s'agit d'un des cas énoncés dans le paragraphe 6 du présent article, les noms de ces

six commissaires-juges seront mis dans une urne, et le dernier sortant sera éliminé de droit, de telle sorte que le nombre des juges soit réduit à cinq. Il sera néanmoins libre aux parties de s'en tenir, si elles en conviennent d'un commun accord, à une commission de quatre juges, dont le nombre, pour obtenir un nombre impair, sera réduit de la même manière à trois. Dans le cas préva par le paragraphe 7 du présent article, les six juges, ou les quatre, si les deux parties sont convenues de ce nombre, entrent en discussion sans l'élimination préalable d'un de leurs membres. Dans l'un et l'autre cas les commissaires-juges, convoqués pour cet effet, s'occuperont immédiatement de l'examen de la réclamation ou du chef de réclamation do nt il s'agit, et prononceront, à la pluralité des voi x, en dernier ressort. Le greffier assistera à toutes les séances, et y tiendra la plume. Si la commission d'arbitrage n'a point décidé d'un chef de réclamation, mais d'une réclamation même, cette décision terminera l'affaire. Si elle a prononcé sur un chef de réclamation, l'affaire, dans le cas que ce chef est reconnu valable, retourne à la commission de liquidation, pour que cette dernière s'accorde sur l'admissibilité de la réclamation particulière et de la fixation.

de son montant, ou qu'elle la renvoie de nouveau à une commission d'arbitrage réduite au nombre de cinq, ou de trois membres. La décision rendue, le greffier donnera à la commission de liquidation connoissance de chaque sentence prononcée, afin qu'elle la joigne à ses procès-verbaux; ces jugemens devant être envisagés comme faisant partie du travail de la commission de liquidation.

Il est au reste bien entendu, que les commissions établies en vertu du présent article, ne peuvent point étendre leur travail au delà de la liquidation des obligations résultant du présent traité et de celui du 30 mai 1814.

Art. 6.

Les hautes parties contractantes voulant assurer l'accomplissement de l'article 21 du traité de Paris, du 30 mai 1814, et déterminer en conséquence le mode d'après lequel il sera tenu compte à la France, de celles des dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur des pays qui ont cessé d'appartenir à la France, ou contractées pour leur administration inté rieure, lesquelles ont été converties en inscriptions au grand livre de la dette publique de France, sont convenues que le montant du

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