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certificat des autorités supérieures du pays auquel ces comptables appartiennent, déterminant la somme qui, après vérification de leurs comptes, aura été reconnue revenir au gouvernement françois par la cause susdite, et que celui-ci déduira du cautionnement, ou constatant qu'il ne revient rien à ce gouvernement, sauf, dans l'un et l'autre cas, la déduction de ceux des débets que la France s'est réservés par l'article 24 de la présente conven

tion.

2o. Les comptes des employés qui ont manié des fonds du gouvernement françois et qui étoient tenus à faire appurer leur gestion par la cour des comptes, seront examinés par le gouvernement françois, de concert avec le commissaire du gouvernement actuel de la province dans laquelle le comptable a été employé. L'examen de chaque compte se fera dans les six mois qui suivront immédiatement sa présentation; si, dans ce délai, il n'a été rendu aucune décision sur un compte, le gouvernenement françois renonce à tout recours contre de comptable. Celte stipulation ne déroge pas, à l'égard des comptables, au terme de déchéance fixé par l'article 16, bien entendu que, dans le cas de non-présentation de comptes, le gouver

nement se réserve le droit de poursuivre les comptables par les voies ordinaires.

3. Les employés ne pouvant être rendus responsables de ce qui s'est passé relativement à leurs caisses depuis l'entrée des troupes étrangères, il a été expressément convenu que le gouvernement françois ne pourra répéter sur eux les soldes qu'ils devoient à cette époque, et que ce ne sera qu'une malversation évidente, commise avant l'entrée de ces troupes, qui puisse autoriser le gouvernement françois à retenir totalité ou partie du cautionnement, Dans tous les cas, celui-ci sera remboursé de la manière énoncée. par l'article 19, paragraphe

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2.

Conformément à l'article 25 du traité du 30 mai 1814, les fonds déposés par les communes et les établissemens publics dans les caisses des gouvernemens leur seront remboursés, sous la déduction des avances qui leur auroient été faites. Les commissaires-liquidateurs vérifieront le montant desdits dépôts et des avances. Néanmoins, lorsqu'il existerait des oppositions sur ces fonds, le remboursement n'aura lieu qu'après que la main-levée aura été ordonnée par les tribunaux compé

tens, ou donnée volontairement par les créanciers opposans. Le gouvernement françois sera tenu de justifier desdites oppositions. Il est bien entendu que les oppositions faites par des créanciers non-françois n'autoriseront pas le gouvernement françois à retenir ces dépôts.

Art. 12.

Les fonds qui existoient dans la caisse d'agriculture de la Hollande,et qui ont été remis, à titre de dépôt, dans la caisse d'amortissement, dans la caisse de service ou dans toute autre caisse du gouvernement, seront remboursés comme tout autre dépôt, sauf les compensations que lesdites caisses pourroient être dans le cas d'imputer sur ledit fonds.

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Les commissions de liquidation et d'arbitrage établies en vertu de l'article 5 de la présente convention, s'occuperont aussi de la liquidation des objets relatés dans les articles 22 à 25 du traité du 30 mai 1814, et suivront, pour cés objets, la même marche que pour les autres liquidations dont elles sont chargées. Le gouvernement françois s'engage à faire remettre, quatre mois après la signature de la présente

convention, aux commissaires - liquidateurs respectifs, des états exacts, dressés sur les registres du trésor et autres, de toutes les sommes et créances dont il est question dans les susdits articles; et ces états seront comparés avec les des réclamans, pour être vérifiés de cette manière.

reçus

Art. 14.

L'article 26 du traité du 30 mai 1814, qui décharge le gouvernement françois, à dater du er janvier de la même année, du paiement de toute pension civile, militaire et ecclésiastique, - solde de retraite et traitement de réforme à tout individu qui se trouve n'être plus sujet françois, est maintenu. Quant aux arrérages des pensions jusqu'à l'époque ci-dessus déterminée, le gouvernement françois s'engage à les constater, en fournissant des états exacts tirés des registres des pensions, lesquels seront comparés à ceux qui existent auprès des autorités administratives locales.

Art. 15.

Comme il s'est élevé des doutes sur l'art. 31 de la paix du 30 mai 1814, concernant la restitution des cartes des pays qui ont cessé d'appar

tenir à la France, on est convenu que toutes les cartes des pays cédés, et notamment celles que le gouvernement françois à fait exécuter, seront exactement remises, avec les planches qui y appartiennent, dans un délai de quatre semaines après l'échange des ratifications du présent traité. Il en sera de même des archives, cartes et planches qui pourroient avoir été enlevées dans les pays momentanément occupés par les différentes armées, ainsi qu'il est stipulé dans le deuxième paragraphe de l'art. 31 du traité susdit.

Art. 16.

Les gouvernemens qui ont des réclamations à faire au nom de leurs sujets, s'engagent à les faire présenter à la liquidation, dans le délai d'une année, à dater du jour de l'échange des ratifications du présent traité, passé lequel terme il y aura déchéance de tout droit, réclamation et répétition.

Art. 17.

Tous les deux mois il sera dressé un bordereau des liquidations définitivement arrêtées, agréées, ou jugées, indiquant le nom de chaque créancier, et la somme pour laquelle sa créance

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