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1860 die 14 Septembris anni currentis Petropoli initus et signatus fuit tenoris sequentis:

Au nom de la très-Sainte et Indivisible Trinité.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême etc. et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Roi de Pologne etc., animés d'un égal désir de cimenter les liens d'amitié qui Les unissent et voulant étendre et faciliter, autant que possible, les relations commerciales et maritimes entre Leurs États respectifs, sont convenus d'entrer en négociation pour conclure un Traité de commerce et de navigation et ont, à cet effet, nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême etc., le Comte de Thun-Hohenstein, Son Conseiller intime et Chambellan actuel, Grand' Croix de l'Ordre de Léopold d'Autriche, de l'Aigle Rouge de Prusse, de St. Janvier de Naples, du Danebrog de Danemarc, du Mérite de Bavière, du Lion d'or de la Hesse électorale, de Louis de Hesse-Darmstadt; Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à St. Pétersbourg,

et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, Roi de Pologne etc., le Prince Alexandre Gortchakow, Son Conseiller privé actuel et Ministre des Affaires Étrangères, Membre du Conseil de l'Empire, Chevalier des Ordres de Russie: de St. André, de St. Wladimir de la 1re classe, de St. Alexandre Newski, de l'Aigle Blanc, de Ste. Anne de la 1re classe et de St. Stanislas de la 1re classe, Grand' Croix de St. Etienne d'Autriche, de la Légion d'honneur de France, de la Toison d'or d'Espagne, de la Ste. Annonciade de Sardaigne, de l'Aigle Noir orné de diamants et de l'Aigle Rouge de Prusse, les Seraphins de Suède, de Ferdinand et du Mérite de Naples, de la Couronne de Wurtemberg, de l'Eléphant et du Danebrog de Danemare, de la Tour et de l'Epée de Portugal, de St. Hubert de Bavière, de la Fidélité et du Lion de Zähringen de Bade, des Guelfes de Hanovre, de Louis de Hesse - Darmstadt, de la Couronne de Saxe, d'Ernest de Saxe-Altenbourg, du Faucon Blanc de Saxe-Weimar, du Sauveur de Grèce, de Léopold de Belgique, de St. Joseph de Toscane, du Pianum. du Medjidié de Turquie, ayant le portrait du Schah de Perse de la 1re classe orné de diamants,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les Articles suivants :

Article 1.

Il y aura réciproquement liberté de navigation et de commerce pour les navires et les sujets des deux hautes Parties contractantes dans leurs États respectifs, dans tous les ports fréquentés maintenant

ou qui pourraient être ouverts à l'avenir au commerce maritime 1860 étranger.

Article II.

La nationalité des bâtiments sera reconnue de part et d'autre au moyen des papiers de bord délivrés aux capitaines et patrons des navires par les autorités compétentes, d'après les lois et règlements. en vigueur dans leurs pays respectifs.

Article III.

La liberté réciproque de commerce stipulée à l'Article I comprend pour les sujets des deux hautes Parties contractantes la faculté d'exercer dans les ports de leurs États respectifs le commerce d'importation, d'exportation et de transit, d'après toute l'étendue des droits accordés sous ce rapport aux nationaux, et en les assujettissant aux mêmes règlements.

Il est entendu toutefois que la stipulation qui précède ne déroge en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie et de police en vigueur dans chacun des deux pays et applicables aux étrangers de la nation la plus favorisée.

Article IV.

Sous le rapport des droits de tonnage, d'ancrage, de phare, de pilotage, de quarantaine et autres perceptions de quelque nature que ce soit, qui tombent à la charge du commerce ou de la navigation, les navires des deux hautes Parties contractantes, ainsi que leurs cargaisons et équipages, seront traités réciproquement dans les États respectifs, tant à l'entrée qu'à la sortie et durant leur séjour dans le port, sans distinction de l'endroit de leur départ ou de leur destination, sur le même pied que les nationaux.

Article V.

Le même traitement des navires appartenant aux deux Parties contractantes dans les ports, rades ou autres places maritimes de leurs États respectifs s'étend également à tout ce qui concerne le débarquement et l'embarquement, ainsi qu'à toutes les dispositions et mesures de police qui se rapportent aux équipages, aux passagers et aux marchandises.

Article VI.

Les capitaines et patrons des bâtiments autrichiens et russes seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir dans les ports respectifs des deux États aux expéditionnaires officiels et ils pourront, en conséquence, librement se servir, soit de leurs Consuls, soit des expéditionnaires qui seraient désignés par ceux-ci, sauf à se conformer, dans les cas prévus par les lois de commerce respec

1860 tives, aux dispositions, auxquelles la présente clause n'apporte aucune dérogation.

Article VII.

Tous les produits et autres objets de commerce, dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les États de l'une des hautes Parties contractantes par navires nationaux, pourront également y être importés ou en être exportés par des navires de l'autre Puissance.

Les marchandises importées dans les ports de l'Autriche ou de la Russie par les navires de l'une ou de l'autre Puissance pourront être livrées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin y être mises en entrepôt au gré du propriétaire ou de ses ayants-cause, le tout sans être assujetties à des droits de magasinage et de surveillance ou à des conditions d'entrepôt, autres que ceux auxquels sont ou seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

Article VIII.

Toutes les marchandises formant la cargaison des bâtiment s appartenant à l'une des hautes Parties contractantes, qu'elles soient destinées à l'importation, à l'exportation ou au transit, seront assujetties, dans les États de l'autre, aux mêmes droits de douane ou autres quelconques que celles qui sont chargées à bord des bâtiments nationaux, avec la participation aux mêmes restitutions de droits et primes d'exportations, ie cas échéant.

Par suite de la stipulation qui précède, aucun droit différentiel ne sera perçu de part et d'autre sur les marchandises importées ou exportées sous pavillon autrichien ou russe, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies déclare que les dispositions de l'Oukase du 19 juin 1845 ne seront en aucune façon applicables au commerce direct ou indirect, ni à la navigation soit directe soit indirecte de l'Empire d'Autriche.

Toutefois il est fait exception aux stipulations du présent Article en ce qui concerne les avantages, dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet.

Article IX.

Les stipulations du présent Traité concernant la liberté du commerce et de la navigation ne s'appliqueront pas à la navigation des côtes ou cabotage pour le transport direct des personnes et des marchandises par les bâtiments à voiles ou à vapeur, aussi longtemps que ce genre de transport restera exclusivement réservé dans les États de l'une ou l'autre des deux Parties contractantes aux bâtiments nationaux.

Toutefois les bâtiments de chacune des deux Puissances contractantes pourront prendre et débarquer une partie de leur cargaison

ou de leurs passagers dans un port des États de l'autre et compléter 1860 ensuite leur chargement ou débarquer le reste dans un ou plusieurs autres ports du même État sans payer d'autres droits que ceux auxquels sont assujettis les bâtiments nationaux.

Article X.

Tout bâtiment de l'une des Parties contractantes qui serait forcé par des tempêtes ou par quelque autre accident de se réfugier dans un des ports de l'autre, aura la liberté de s'y radouber, de s'y pourvoir de tous les objets qui lui seront nécessaires et de se remettre en mer sans payer aucun droit de port, de navigation ou autre quelconque au profit de l'État, bien entendu toutefois que les causes qui auront donné lieu à la relâche forcée seront réelles et évidentes que le bâtiment ne se livre à aucune opération de commerce et qu'il ne prolonge pas son séjour dans le port au delà du temps réclamé par les circonstances qui l'auront forcé à y relâcher.

Il est entendu de même que le débarquement devenu nécessaire pour les travaux de réparation du navire ou pour la subsistance de l'équipage, ainsi que l'embarquement de vivres pour la continuation de son voyage, ne seront point considérés comme opérations commerciales. Si néanmoins le patron d'un tel navire se trouvait dans la nécessité de se défaire d'une partie de sa cargaison, il sera tenu de se conformer aux lois de douane et aux règlements en vigueur dans l'endroit où il aura abordé.

Article XI.

En cas de naufrage dans la proximité des côtes appartenant à l'une ou à l'autre des deux hautes Parties contractantes, il sera donné aux naufragés la même assistance et on vouera le même soin au sauvetage du navire, de son équipage et de sa cargaison, qu'à un bâtiment national qui se trouverait en pareil cas.

Le navire ou ses parties et débris, ses agrés, les papiers trouvés à bord, ainsi que les effets et marchandises qui auront été sauvés, seront mis en sûreté et réstitués à leur propriétaires ou ayants-droit moyennant l'acquittement des mêmes frais de sauvetage, de magasinage ou de conservation, ainsi que des mêmes droits de douane ou de quarantaine que les nationaux seraient obligés de payer en pareil cas.

Il en sera de même du produit de la vente de ces objets, si cette dernière était rendue nécessaire par les circonstances.

Si le propriétaire ou le patron ou un autre agent du propriétaire n'est pas présent, ou bien s'il est présent et qu'il le demande, les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires seront autorisés à intervenir pour prêter l'assistance nécessaire à leurs nationaux.

II. Recueil.

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1860

Dans le cas où le propriétaire des objets sauvés resterait inconnu, il en sera donné avis et la restitution en sera faite au Gouvernement de l'autre partie contractante aussitôt qu'il aura été constaté que le bâtiment naufragé appartient à sa nation.

Article XII.

En tout ce qui concerne le commerce et la navigation, les deux hautes Parties contractantes se promettent réciproquement, de n'accorder aucun privilége, faveur ou immunité à un autre État, qu'il ne soit aussi, et à l'instant, étendu à leurs sujets respectifs, gratuitement, si la concession en faveur de l'autre État est gratuite, et moyennant la même compensation ou équivalent, si la concession a été conditionnelle.

Article XIII.

Les sujets de chacune des deux hautes Parties contractantes, en se conformant aux lois du pays auront:

1. Pleine liberté, avec leurs familles d'entrer, de voyager ou de séjourner, dans quelque partie que ce soit des États et possessions de l'autre Partie contractante;

2. Ils auront la faculté, dans les villes et ports, de louer ou de posséder les maisons, magasins, boutiques et terrains qui leur seront nécessaires;

3. Ils pourront exercer leur commerce soit en personne, soit par l'intermédiaire d'agents de leur choix; enfin

4. Ils ne seront assujettis ni pour leurs personnes et propriétés. ni pour leurs passe-ports, permis de séjour ou d'établissement, ni en raison de leur commerce ou de leur industrie, à des taxes, soit générales soit locales, ni à des impôts au obligations de quelque nature que ce soit autres, ni plus onéreux que ceux qui sont ou pourront être établis pour les nationaux.

Il est entendu que les restrictions établies dans les États de l'une des deux hautes Parties contractantes à l'égard des Israélites seront également applicables aux sujets de l'autre appartenant à la même confession.

Article XIV.

Les sujets de l'une des deux hautes Parties contractantes, qui se livreront dans les États de l'autre à des opérations commerciales ou qui s'y rendront pour d'autres affaires jouiront de la même sécu rité et protection que les habitants du pays, à la condition toutefois de se soumettre aux lois et règlements qui y sont en vigueur.

Les autorités du pays ne pourront mettre aucun obstacle à la libre disposition de leur propriété sous la réserve toutefois des droits et réclamations légales que d'autres particuliers auraient à faire valoir à leur charge ou qui résulteraient des engagements contractés

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