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par eux vis-à-vis de l'État, ainsi que des restrictions apportées par 1860 les lois du pays à la possession des propriétés immobilières.

Article XV.

Les sujets de chacune des deux hautes Parties contractantes dans les États et possessions de l'autre seront exempts de tout service militaire forcé, soit dans les armées de terre ou dans la marine, soit dans les gardes ou milices nationales.

Ils seront également dispensés de toute charge et fonction judiciaire ou municipale quelconque, ainsi que de toute contribution soit pécuniaire, soit en nature, établie à titre d'équivalent du service personnel, enfin de tout emprunt forcé et de toute prestation ou réquisition militaire.

Seront toutefois exceptées, quant aux charges et fonctions judiciaires ou municipales, celles qui sont attachées à la possession d'un immeuble ou à un bail, et quant aux contributions et prestations militaires, celles auxquelles tous les sujets du pays peuvent être appelés à concourir comme propriétaires fonciers ou comme fermiers.

Article XVI.

Les deux hautes Parties contractantes s'accordent réciproquement la faculté d'entretenir dans des ports et places de commerce où d'autres Gouvernements étrangers jouissent de la même prérogative des Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents commerciaux qui recevront toute l'assistance nécessaire pour remplir dûment leurs fonctions.

Il est toutefois bien entendu que les deux Gouvernements se réservent la faculté de refuser leur exéquatur, en cas d'objections contre la personne nommée à ces fonctions, et d'exiger un nouveau choix.

Article XVII.

Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires et commerciaux des deux hautes Parties contractantes établis dans leurs États respectifs jouiront des mêmes priviléges et prérogatives que ceux des nations les plus favorisées.

Si toutefois ils se livrent en même temps à des opérations commerciales, ils seront assujettis sous ce rapport aux usages, lois et règlements du pays, où ils résident, à l'égal des nationaux.

Ces Agents, en tant qu'ils se trouveraient autorisés par leur Gouvernement à intervenir comme arbîtres entre les sujets de leur pays ou à juger dans les ports de mer les différends survenus à bord des bâtiments qui se trouvent sous leur juridiction, ne pourront être inquiétés ni empêchés dans l'exercice de ces fonctions, sauf les cas qui exigeraient, d'après les lois du pays, l'intervention des autorités locales. judiciaires ou de police.

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Il sera prêté réciproquement dans les deux États, de la part des autorités locales, à la réquisition des Consuls Généraux, Consuls. Vice-Consuls ou Agents commerciaux, ou à leur défaut des patrons et commandants des navires, toute assistance compatible avec les lois du pays pour la saisie et l'extradition des déserteurs des bâtiments de guerre et des navires marchands de leurs pays respectifs.

A cet effet, les susdits Agents consulaires s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents est justifieront, par l'exhibition des régistres du bâtiment, rôles d'équipages ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie des dites pièces dûment certifiées par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie du dit équipage; sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée.

Les déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des Agents consulaires susmentionnés et pourront même être détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des Agents précités jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord du bâtiment auquel ils appartiennent, ou jusqu'à qu'une occasion se présente de les renvoyer dans les pays respectifs sur un navire de la même nation ou par toute autre voie.

Si toutefois cette occasion ne se présentait pas dans le délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de leur emprisonnement n'étaient pas régulièrement acquittés par la partie à la requête de laquelle l'arrestation a été opérée, les dits déserteurs seront remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause.

Si le déserteur avait commis quelque crime ou délit à terre, son extradition pourra être différée par les autorités locales jusqu'à ce que l'autorité compétente ait dûment statué sur ce fait et que le jugement intervenu ait reçu son entière exécution.

Il est également entendu que les marins ou autres individus faisant partie de l'équipage, sujets de pays où la réquisition a été faite, sont exceptés des stipulations du présent Article.

Article XIX.

En cas de décès d'un sujet autrichien en Russie ou d'un sujet russe en Autriche, partout où un Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire où à leur défaut l'Agent diplomatique de sa nation se trouverait à même, par la proximité de sa résidence, de prendre part aux arrangements nécessaires pour dresser l'inventaire de la partie mobilière de la succession et pour la mettre en sûreté, les autorités compétentes procéderont à ces formalités de concert avec cet Agent consulaire ou diplomatique qui croisera avec le sceau du Consulat ou

de l'Ambassade les scellés apposés par la dite autorité locale, et 1860 avisera avec elle à toutes les mesures conservatoires dans l'intérêt des héritiers.

Cependant, les objets appartenant à la succession mobilière ne pourront être mis à la disposition de l'Agent consulaire ou diplomatique, qui aurait participé à ces arrangements qu'en vertu de pleinspouvoirs délivrés par les ayants-droit, ou par suite d'autorisations, soit générales, soit spéciales, dont il aurait été muni à cet effet par son Gouvernement. Il est d'ailleurs bien entendu que cette remise ne pourra avoir lieu que déduction faite des charges à acquitter dans le pays. Pour le cas où la succession se composerait en partie ou en totalité de propriétés immobilières que, d'après les lois du pays, celui à qui elle tomberait en partage ne serait pas apte à posseder, il sera accordé de part et d'autre aux intéressés un délai suffisant, selon les circonstances pour opérer de la manière la plus avantageuse, possible la vente de ces propriétés.

A l'effet d'assurer l'exécution des stipulations qui précèdent les autorités locales auront soin de porter sans délai à la connaissance des susdits Agents consulaires ou diplomatiques chaque cas de décès parmi les sujets respectifs.

Article XX.

Pour prévenir toute interprétation erronée il est bien entendu, que ne sont pas censés déroger au principe de réciprocité qui est la base du présent Traité de commerce et de navigation:

1. les franchises ou immunités dont jouissent maintenant dans les deux États les bâtiments nouvellement construits ou qui pourraient leur être accordées par la suite;

2. les priviléges concédés à des compagnies particulières, notamment ceux de la Compagnie Russe-Américaine et de la Compagnie Russe de navigation à vapeur et de commerce, et les immunités spéciales de la Compagnie du Lloyd Autrichien;

3. les immunités accordées en Russie et en Autriche à différentes Compagnies Anglaises et Néerlandaises dites Yacht-clubs ;

4. les stipulations spéciales qui règlent ou pourraient à l'avenir régler les relations commerciales de la Russie avec les Royaumes de Suède et de Norvége, et de l'Autriche avec les États de la Confédération Germanique et de la ligue douanière Allemande (Zollverein) et qui étant basés sur des avantages équivalents et sur des rapports fédératifs, ne pourront dans aucun cas, être invoquées en faveur des relations de commerce et de navigation sanctionnées entre les deux hautes Parties contractantes;

5. la faculté accordée aux habitants de la côte du Gouvernement d'Archangel d'importer en franchise ou moyennant des droit modérés

1860 dans les ports du dit Gouvernement, du poisson sec ou salé ainsi que certaines espèces de fourrures, et d'en exporter de la même manière des blés, cordes et cordages, du goudron et du ravendouc.

Article XXI.

Il est entendu de même

1. que le présent Traité de commerce et de navigation ne déroge en rien aux engagements réciproques provenant des Traités antérieurs conclus entre l'Autriche et la Russie, ni même aux déclarations échangées entre les deux Gouvernements le 18 30 mars et le 1859 relativement au service périodique des bateaux à vapeur autrichiens et russes;

25 mars
6 avril

2. que l'effet du présent Traité s'étendra au Royaume de Pologne et au Grand-Duché de Finlande, parties intégrantes de l'Empire de Russie, en tant qu'il leur est applicable, et que par conséquent les stipulations contenues dans les Articles qui précèdent, profiteront à tous les bâtiments naviguant sous pavillon russe sans distinction aucune entre la marine marchande russe proprement dite et celle qui appartient plus particulièrement au Grand-Duché de Finlande.

Article XXII.

Le présent Traité de commerce et de navigation restera en vigueur pendant huit ans à dater de l'échange des ratifications, et au delà de ce terme jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des hautes Parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets, chacune des deux Parties se réservant le droit de donner pareil avis à l'autre à l'expiration des premières sept années; et il est convenu entre elles qu'à l'échéance de douze mois, après qu'une telle déclaration aura été faite, la présente Convention et toutes les stipulations qu'elle renferme cesseront d'être obligatoires pour les deux Parties.

Article XXIII.

Les ratifications du présent Traité de commerce et de navigation seront échangées à St. Pétersbourg dans le délai de trois mois à compter du jour de la signature ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé en double et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à St. Pétersbourg, le 2/14 septembre de l'an de grâce mil huit cent soixante.

(L. S.) F. Thun m. p.
(L. S.) Gortchakow m. p.

Nos visis et perpensis tractatus hujus articulis, illos omnes et singulos ratos hisce gratosque habere declaramus, verbo Nostro Caesareo Regio spondentes, Nos ea omnia, quae in illis continentur,

fideliter executioni mandaturos esse. In quorum fidem, majusque robur, 1860 praesentes ratihabitionis Nostrae tabulas manu Nostra signavimus, sigilloque Nostro appenso muniri jussimus.

Dabantur in Imperiali urbe Nostra Vienna die quarta mensis Octobris anno Domini millesimo octingentesimo sexagesimo, regnorum Nostrorum duodecimo.

Franciscus Josephus m. p. (LS)

Comes a Rechberg m. p.

187.

5 septembre 1860. Convention entre l'Autriche, la France, la GrandeBretagne, la Prusse, la Russie et la Turquie pour la suppression des troubles en Syrie. Signée à Paris. Ratifiée à Vienne le 25 septembre 1860.

(R. G. B. 1860, Nr. 255.)

Convention zwischen Oesterreich, Frankreich, Grossbritannien, Preussen, Russland und der Türkei vom 5. September 1860, wegen Unterdrückung der Unruhen in Syrien. Unterzeichnet zu Paris am 5. September 1860; ratificirt zu Wien am 25. September 1860.

Nos Franciscus Josephus Primus, divina favente clementia Austriae Imperator; Hungariae, Bohemiae etc. etc. Rex.

Notum testatumque omnibus et singulis, quorum interest, tenore praesentium facimus:

Quum inter Plenipotentiarium Nostrum atque Serenissimorum Potentissimorumque Principum, Francorum Imperatoris, Magnae Britanniae Hiberniaeque Reginae, Borussiae Principis Regnantis, Omnium Russiarum Imperatoris atque Magni Osmanorum Sultani Plenipotentiarios die 5. Septembris anni currentis Lutetiae Parisiorum conventio inita et signata fuit tenoris sequentis:

Convention.

Sa Majesté Impériale le Sultan voulant arrêter, par des mesures promptes et efficaces, l'effusion du sang en Syrie et témoigner de Sa ferme résolution d'assurer l'ordre et la paix parmi les populations placées sous Sa Souveraineté, et Leurs Majestés, l'Empereur d'Au

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