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que donnons ici sous la note. (Vol. 65, page 18, lignes 12 et 13).

( 2 ) » Rapport fait de la requête de l'Abbaye de Saint-Amand, tendante à être réintegrée dans l'état légal qu'elle avoit comme celle avant la révolution, et à rentrer dans la jouissance des droits qui lui appar

tenoient.

» La jointe établie pour l'administration provisoire du pays conquis a, pour et au nom de Sa Majesté l'Empereur et Roi, et en conséquence de résolution de son altesse royale le sérénissime gouververneur général des Pays-Bas, rétabli et réintégré, comme elle rétablit et réintègre par cette ladite abbaye sur le même pied qu'elle existoit avant la révolution de 1789, déclarant en Tom. LXV.

C

conséquencé que le séquestre établi sur ses biens dans les provinces Belgiques vient à cesser, le tout néanmoins aux charges et conditions. suivantes :

» 1°. Qu'elle n'exigera aucun ren-seignement, et ne formera aucune répétition, ni du chef de l'admi-nistration de susdits biens séquestrés aux Pays-Bas, ni du chef de la perception des fruits, et qu'au surplus elle se contentera à tous égard's de ses biens dans l'état où on les lui remettra, sans pouvoir former de ce chef aucune espèce de prétention, à charge de Sa Majesté.

» 2°. Qu'elle se soumettra à fournir son contingent pour pensionner les individus des communautés religieuses qui pourront n'être point rétablies dans les pays conquis.

» 3°. Que le grand Prieur prêtera le serment de fidélité à Sa Majesté l'Empereur et Roi, en mains du président de la jointe.

4°. Que ladite abbaye sera soumise aux pains et pensions d'abbaye que Sa Majesté voudra imposer à l'instar, de ce que paient les maisons religieuses de la domination de Sa Majesté.

» 5°. Qu'elle se soumettra à ce qui sera statué ci-après relativement à l'aliénation de ses biens

pendant la révolution.

faite

» 6°. Qu'elle ne pourra admettre des novices à profession avant l'àge de 24 ans accomplis, suivant la loi qui est en vigueur dans les états de la domination de Sa Majesté.

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» 7°. Qu'elle remettra incessamment à la jointe un état de tous ses biens duement classifiés, avec mention de leur quantité, qualité, produit et situation de chaque partie, ainsi que des charges y inhérentes et incombantes à ladite abbaye, de même qu'un état du personnel d'icelle, en y comprenant le nom, l'âge et le lieu de la naissance de chacun des religieux qui la composent.

» 8°. Que toute exemption dans les charges et impositions publiques dont elle a pu jouir ci-devant, à quelque titre que ce soit, viendra à cesser.

9°. Qu'elle remettra également à la jointe le plutôt possible, et au plus tard dans l'espace d'un mois date de la présente, un acte capitu

laire en dûe forme, par lequel elle fera conster de sa soumission aux conditions ci-dessus exprimées, et de l'acceptation qu'elle en aura faite.

» Fait à Valenciennes, sous le cachet secret de Sa Majesté, le 28 Août 1793.

» Etoit paraphé le C. vidit, et plus bas étoit signé, PLASSCHAERT, actuaire autorisé, et étoit apposé le cachet secret de Sa Majesté.

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Monsieur Leclercq, né dans le Luxembourg autrichien, et membre du conseil privé de Sa Majesté Impériale, étoit président de ladite jointe,

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