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change que pour y être payés en espèces et aux prix fixés par les tarifs des 15 mai 1773 et 30 octobre 1785.

2. A compter du même jour 15 décembre prochain, les municipalités cesseront de recevoir les bijoux et vaisselles qui pourraient leur être apportés, et d'en délivrer des récépissés; elles seront tenues de faire parvenir, avant le 1er janvier, aux hôtels des monnaies, les produits de leurs recettes, en se conformant à ce qu'il leur est prescrit à cet égard par la proclamation du 15 novembre 1789.

26 NOVEMBRE = 5 DÉCEMBRE 1790. Décret sur la fourniture de sel du ci-devant pays de Gex. (L. 2, 750; B. 8, 223.)

Sur ce qui a été représenté à l'Assemblée nationale, que la fourniture de sel qui devait être faite annuellement par la ferme générale du ci-devant pays de Gex, n'a point été effectuée dans la présente année, et que les habitans ont été privés du bénéfice de la crue qu'il leur avait été permis d'y ajouter pour leurs dépenses communes, auxquelles il a fallu pourvoir autrement, l'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finan

ces,

décrète qu'il ne sera imposé sur les habitans du ci-devant pays de Gex, en remplacement de la gabelle pour la présente année, qu'à raison de la somme de huit mille livres que

le trésor public retirait en 1774, avant l'établissement de la franchise dudit pays, et sur laquelle sera seulement faite la déduction de deux sous pour livre, qui avait lieu à cette époque.

16 NOVEMBRE = 1o DÉCEMBRE 1790.- Décret qui accorde des secours aux départemens du Cher, et de Loir-et-Cher pour la réparation des dégâts occasionnés par la crue des eaux. (L. 2, 730; B. 8, 218.)

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toise et Villeneuve du Plessis-Piquet. (L. 2, 825, 829, 831, 837, 847; B. 8, 224, 225, 326, 227, 228.)

Décret

27 NOVEMBRE = 1 DÉCEMBRE 1790. relatif à la nomination des membres des administrations el directoires de district, et des receveurs. (L. 2, 640; B.8, 228.)

Art. 1. Les membres des administrations et des directoires de district ne pourront à l'avenir être nommés receveurs de district.

2. L'élection des membres des administrations et des directoires de district qui auraient été nommés receveurs à l'époque de la publication du présent décret, sera valable; mais ils seront tenus d'opter, ne pouvant avoir que l'une des deux places.

Décret 27 NOVEMBRE 1 DÉCEMBRE 1790. portant institution d'un tribunal de cassation, et réglant sa composition, son organisation et ses attributions. (L. 2, 623; B. 8, 228; Mon. des 12, 19, 21, 23 novembre 1790.)

Voy. lois du 12 AOUT 1790; constitution de 1791, chap. 5, art. 19 et suiv.; constitution du 24 JUIN 1793, art. 98, 99 el 100; constitution du 5 FRUCTIDOR an 3, art. 254 el suiv.; constitution du 22 FRIMAIRE an 8, art. 65 et suiv.

Voy. lois du 7 et 10 15 AVRIL 1792; du 28 JUIN 6 JUILLET 1792; du 8 JUILLET 1793; du 2 SEPTEMBRE 1793; du 1er BRUMAIRE an 2; du GERMINAL an 2; du 2 BRUMAIRE an ; du 21 FRUCTIDOR an 4; du 14 BRUMAIRE an5; du 27 VENTOSE an 8, art. 58 et suiv.; réglement du 12 FLORÉAL PRAIRIAL an 8; sénatus-consultes du 16 THERMIDOR an 10 el du 28 FLOKKAL an 12; loi du 16 SEPTEMBRE 1807; ordonnance du 15 FÉVRIER 1815 (1); Voy. aussi le réglement de 1738.

Art. 1er. Il y aura un tribunal de cassation établi auprès du Corps-Législatif.

2. Les fonctions du tribunal de cassation seront de prononcer sur toutes les demandes en cassation contre les jugemens rendus en dernier ressort (2), de juger les demandes de renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime, les conflits de juridiction et les réglemens de juges, les demandes de prise à partie contre un tribunal entier.

3. Il annulera toutes procédures dans lesquelles les formes auront été violées, et tout jugement qui contiendra une contravention expresse au texte de la loi.

Et jusqu'à la formation d'un code unique

(2) Depuis le Code de procédure, c'est par la qualification de la loi, et non par la qualification du juge qu'il faut déterminer le caractère d'un jugement (Code proc, art. 453). Voy. noles sur la loi du 16 = 24 août 1790.

des lois civiles, la violation des formes de procédure prescrites sous peine de nullité, et la contravention aux lois particulières aux différentes parties de l'empire, donneront ouverture à la cassation (1).

Sous aucun prétexte et en aucun cas, le tribunal ne pourra connaître du fond des affaires: après avoir cassé les procédures ou le jugement, il renverra le fond des affaires aux tribunaux qui devront en connaître, ainsi qu'il sera fixé ci-après..

4. On ne pourra pas former la demande de cassation contre les jugemens rendus en dernier ressort par les juges-de-paix : il est interdit au tribunal de cassation d'admettre de pareilles demandes.

5. Avant que la demande en cassation ou en prise à partie soit mise en jugement, il sera préalablement examiné et décidé si la requête doit être admise, et la permission d'assigner accordée.

6. A cet effet, tous les six mois, le tribunal de cassation nommera vingt de ses membres pour former un bureau qui sous le titre de bureau des requêtes, aura pour fonctions d'examiner et de juger si les requêtes en cas sation ou en prise à partie doivent etre admises ou rejetées: ce bureau ne pourra juger qu'au nombre de douze juges au moins.

7. Si, dans ce bureau, les trois quarts des voix se réunissent pour rejeter une requête en cassation ou en prise à partie, elle sera définitivement rejetée : si les trois quarts des voix se réunissent pour admettre la requête, elle sera définitivement admise, l'affaire sera mise en jugement, et le demandeur en cassation ou en prise à partie sera autorisé à assi

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(1) Voy. lois du er brumaire an 2, du 28 ventose an 2, du 4 germinal an 3, du 12 prairial an 4, du 21 fructidor an 4.

La fausse application ou violation prétendue d'un point de l'ancienne jurisprudence, qui ne repose sur aucun texte precis de loi, ne peut donner ouverture à cassation (27 décembre 1830, Cass.; S. 31, 1, 13; 13 juillet 1830, Cass.; S. 31, 1, 54; D. 30, 1, 372).

L'avoué condamné sans avoir été appelé ni entendu à supporter, comme étant frustratoires, les frais d'actes par lui faits, n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre le jugement ou l'arrêt de condamnation (7 mars 1831, Cass.; S. 31, 1, 304; Dall. 31, 1, 119). Il me semble, dit Dalloz, que l'arrêt pourra être attaqué par

les conflits de juridiction et réglemens de juges, seront portés devant le bureau des requètes et jugés définitivement par lui sans frais sur simples mémoires, par forme d'administration et à la pluralité des voix (2).

10. La section de cassation seule, et sans la réunion des membres du bureau des requêtes, prononcera sur toutes les demandes en cassation, lorsque la requête aura été admise. La section de cassation ne pourra juger qu'au nombre de quinze juges au moins: la simple majorité des voix suffira pour former la décision.

11. Les sections du tribunal de cassation, soit qu'elles jugent séparément, soit qu'elles se réunissent, suivant les cas spécifiés, tiendront toujours leurs séances publiquement.

12. En toute affaire, les parties pourront par elles-mêmes, ou par leurs défenseurs, plaider et faire les observations qu'elles jugeront nécessaires à leur cause ou à leur demande.

13. Dans les procès qui seront jugés sur rapport, la discussion sera précédée du rapport par un des juges sans qu'il énonce son opinion. Les parties ou leurs défenseurs ne pourront être entendus qu'après ce rapport terminé. Il sera libre aux juges de se retirer en particulier pour recueillir les opinions; ils rentreront dans la salle d'audience pour prononcer leur jugement en public.

Cette forme sera celle de tous les autres tribunaux du royaume, dans toutes les affaires qui y seront jugées sur rapport.

14. En matière civile, le délai pour se pourvoir en cassation ne sera que de trois mois, du jour de la signification du jugement à personne ou domicile, pour tous ceux qui habitent en France, sans aucune distinction quelconque, et sans que sous aucun prétexte, il puisse être donné des lettres de relief de laps de temps pour se pourvoir en cassation (3).

15. Le délai de trois mois ne commencera à courir que du jour de l'installation du tribunal de cassation, pour tous les jugemens antérieurs à la publication du présent décret,

la voie de la tierce-opposition, lorsqu'il sera opposé à l'avoué.

(2) Voy. arrêté du 10 ventose an 11.

(3) Loi du 17 = 19 août 1793. Le délai court contre les mineurs à partir de la signification du jugement ou de l'arrêt fait à leur tuteur; la disposition du réglement de 1738 (art. 13), qui ne faisait courir le délai qu'à partir de la signification qui a été faite aux mineurs depuis l'époque de leur majorité, a été abrogée par la loi de 1790 (5 juin 1832, Cass.; S. Ja, 1, 513, D. 32, 1, 213).

Les agens du Gouvernement n'ont, en matière civile, que trois mois à partir de la signification du jugement ou de l'arrêt pour se pourvoir: la disposition de l'art. 16, tit. 4, 1o part. du régle

et à l'égard desquels les délais pour se pourvoir, d'après les anciennes ordonnances, ne seraient pas actuellement expirés (1).

16. En matière civile, la demande en cassation n'arrêtera pas l'exécution du jugement; et dans aucun cas et sous aucun prétexte, il ne pourra être accordé de surséance (2).

17. L'intitulé du jugement de cassation portera toujours, avec les noms des parties, l'objet de leurs demandes, et le dispositif contiendra le texte de la loi ou des lois sur lesquelles la décision sera appuyée.

18. Aucune qualification ne sera donnée aux plaideurs dans l'intitulé des jugemens; on n'y inscrira que leurs noms patronimiques et de famille, et celui de leurs fonctions ou de leur profession.

19. Lorsque la cassation aura été prononcée, les parties se retireront au greife du tribunal dont le jugement aura été cassé, pour y déterminer, dans les mêmes formes qui ont été prescrites à l'égard des appels, le nouveau tribunal auquel elles devront comparaître, et procéderont, savoir, les parties qui auront obtenu la cassation, comme il est prescrit à l'égard de l'appelant ; et les autres, comine il est disposé à l'égard des intimés.

20. Dans le cas où la procédure aura été cassée, elle sera re ncée à partir du premier acte où les formes n'auront pas été observées; l'affaire sera plaidée de nouveau dans son entier, et il pourra encore y avoir lieu à la demande en cassation contre le second jugement.

21. Dans le cas où le jugement seul aura été cassé, l'affaire sera aussitôt portée à l'audience dans le tribunal ordinaire qui avait d'abord connu en dernier ressort (3); elle sera plaidée sur les moyens de droit, sans aucune forme de procédure, et sans que les parties ou leurs défenseurs puissent plaider sur le point réglé par un premier jugement; et si le nouveau jugement est conforme à celui qui a été cassé, il pourra encore y avoir lieu à la demande en cassation.

Mais lorsque le jugement aura été cassé deux fois, et qu'un troisième tribunal aura

ment de 1738, qui accordait à ces agens la faculté de former leur pourvoi, même hors des délais fixés, a été expressément abrogé par l'art. 14 de la loi des 24 novembre 1er décembre 1790 (8 février 1827, Cass.; S. 27, 1, 411; D. 27, 1, 136).

(1). En matière d'impôt indirect, comme dans toutes les affaires ordinaires, le délai pour se pourvoir en cassation ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt ou du jugement: peu importe que depuis le jugement ou arrêt il se soit écoulé un temps suffisant pour faire déclarer l'instance périmée ou prescrite (31 janvier 1816, Cass.; S. 16, 1, 338).

La régie du domaine doit se pourvoir en cassation, et faire les productions qui accompagnent le pourvoi dans les délais ordinaires,

jugé en dernier ressort, de la même manière que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée au tribunal de cassation, qu'elle n'ait été soumise au Corps-Législatif, qui, en ce cas, portera un décret déclaratoire de la loi; et lorsque ce décret aura été sanctionné par le Roi, le tribunal de cassation s'y conformera dans son jugement.

22. Tout jugement du tribunal de cassation sera imprimé, et inscrit sur les registres du tribunal dont la décision aura été cassée.

23. Il y aura auprès du tribunal de cassation un commissaire du Roi qui sera nommé par le Roi, comme les commissaires auprès des tribunaux de district, et qui aura des fonctions du même genre.

24. Chaque année, le tribunal de cassation sera tenu d'envoyer à la barre de l'assemblée du Corps-Législatif, une députation de buit de ses membres, qui lui présenteront l'état des jugemens rendus, à côté de chacun desquels sera la notice abrégée de l'affaire, et le texte de la loi qui aura décidé la cassation.

25. Si le commissaire du Roi auprès du tribunal de cassation apprend qu'il ait été rendu un jugement en dernier ressort, directement contraire aux lois ou aux formes de procéder, et contre lequel cependant aucune des parties n'aurait réclamé dans le délai fixé; après ce délai expiré, il en donnera connaissance au tribunal de cassation; et s'il est prouvé que les formes ou les lois ont été violées, le jugement sera cassé, sans que les parties puissent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de ce jugement, lequel vaudra transaction pour elles.

26. Un greffier sera établi auprès du tribunal de cassation; il sera âgé de vingt-cinq ans au moins: les membres du tribunal le nommeront au scrutin, et à la majorité absolue des voix. Le greffier choisira des commis qui feront le service auprès des deux sections, qui prèteront serment, et dont il sera civilement responsable. Le greffier ne sera révocable que pour prévarication jugée.

27. Chacune des sections se nommera un président tous les six mois; celui qui l'aura

peine de déchéance (23 brumaire an 10, Cass.; S. 2, 1, 123).

La prescription n'a pu, pendant le cours de la guerre, s'acquérir contre un militaire en activité de service dans le lieu même de son domicile (26 pluviose an 11, Cass.; S. 3, 1, 235).

(2) On ne peut pas exiger caution du défendeur en cassation, même dans le cas où celui-ci serait étranger et se disposerait à emporter hors de France l'objet du litige (4 prairial an 7, CassS. 7, a, 943).

Voy lois du a septembre 1793, du 28 = 30 septembre 1793, du 1er frimaire an 2, da 6. brumaire an 5.

(3) Voy, arrêté rectificatif du a prairial an 5.

d'égalité de suffrages, le plus ancien d'âge sera élu.

été pourra être réélu. Lorsque les sections seront réunies, elles seront présidées par le plus ancien d'àge des deux présidens; les autres membres du tribunal se placeront sans distinction et sans aucune préséance entre

eux.

28. Provisoirement et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement statue, le réglement qui fixait la forme de procéder au conseil des parties, sera exécuté au tribunal de cassation, à l'exception des points auxquels il est dérogé par le présent décret.

29. L'installation du tribunal de cassation sera faite à chaque renouvellement par deux commissaires du Corps - Législatif et deux commissaires du Roi, qui recevront le serment individuel de tous les membres du tribunal, d'ètre fidèles à la nation, à la loi et au Roi, et de remplir avec exactitude les fonctions qui leur sont confiées. Ce serment sera In par l'un des commissaires du Corps-Légis latif, et chacun des membres du tribunal de cassation, debout dans le parquet, pronon cera: Je le jure.

30. Le conseil des parties est supprimé, et il cessera ses fonctions le jour que le tribuna de cassation aura été installé.

31. L'office de chancelier de France est supprimé.

Forme de l'élection du tribunal de cassation (1)

Art. 1. Les membres du tribunal de cas sation ne seront élus que pour quatre ans; il pourront être réélus : tous les quatre ans or procédera à l'élection du tribunal de cassation en entier.

2. Les départemens de France concourron successivement par moitié à l'élection des membres du tribunal de cassation.

3. Pour la première élection, on tirera at sort, dans une des séances de l'Assemblée nationale, les quarante-deux départemens qu devront élire chacun un sujet pour rempli une place dans le tribunal; à la seconde élection, les quarante- un autres départemens exerceront leur droit d'élire, et ainsi successivement.

4. Huit jours après la publication du présent décret, les électeurs de chacun des départemens qui auront été désignés par le scrt pour nommer cette fois les membres du tribunal de cassation, se rassembleront et éliront le sujet qu'ils croiront le plus propre à remplir une place dans ce tribunal.

5. L'élection ne pourra être faite qu'à la majorité absolue des suffrages. Si les deux premiers scrutins ne produisent pas cette majorité, au troisième scrutin les électeurs ne voteront que sur les deux sujets qui auront réuni le plus de voix au second; et en cas

6. Pour être éligible lors des trois premières élections, il faudra avoir trente ans accomplis, et avoir pendant dix ans exercé les fonctions de juge dans une cour supérieure ou présidial, sénéchaussée ou bailliage, ou avoir rempli les fonctions d'homme de loi pendant le même temps, sans qu'on puisse comprendre au nombre des éligibles les juges non gradués des tribunaux d'exception. Lors des élections suivantes, il faudra, pour être éligible, avoir exercé pendant dix ans les fonctions de juge ou d'homme de loi dans un tribunal de district; l'Assemblée nationale se réservant de déterminer par la suite les autres qualités qui pourront rendre éligible.

7. Les électeurs de chacun des départemens qui nommeront les membres du tribunal de cassation, éliront en même temps, au scrutin et à la majorité absolue, un suppléant avant les qualités ci-dessus fixées pour être éligible, lequel sera appelé et remplacera le sujet élu par le même département que lui, lorsque la place viendra à vaquer. A l'époque du renouvellement de quatre ans en quatre ans, quelque peu de durée qu'ait eu l'exercice des suppléans, ils cesseront leurs fonctions comme l'eussent fait les juges qu'ils auront remplacés, et comme eux ils pourront être réélus.

8. Le président de l'Assemblée nationale présentera dans le jour le présent décret à l'acceptation du Roi.

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Art. 1. Les évêques et ci-devant archevêques, et les curés conservés en fonctions seront tenus, s'ils ne l'ont pas fait, de prêter le serment auquel ils sont assujétis par l'art. 39 du décret du 13 juillet dernier, et réglé par les art. 21 et 38 de celui du 12 du même mois concernant la constitution civile du clergé. En conséquence, ils jureront, en vertu de ce dernier décret, de veiller avec soin sur les fidèles du diocèse ou de la paroisse qui leur est confié, d'être fidèles à la nation, à la loi et au Roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le Roi; savoir, ceux qui sont actuellement dans leur diocèse ou leur cure, dans la huitaine; ceux qui en sont absens, mais qui sont en France, dans un mois; et ceux qui sont en pays étranger, dans deux mois; le tout à compter de la publication du présent décret.

(1) Abrogé. Voy. Charte constitutionnelle, article 57.

2. Les vicaires des évêques, les supérieurs et directeurs de séminaires, les vicaires des curés, les professeurs des séminaires et des colléges, et tous autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, feront, dans les mêmes délais, le serment de remplir leurs fonctions avec exactitude, d'être fidèles à la nation, à la loi et au Roi, et de maintenir de tout leur pouvoir la constitution décrétée par l'Assem blée nationale et acceptée par le Roi.

3. Le serment sera prêté un jour de dimanche, à l'issue de la messe; savoir, par les évêques, les ci-devant archevêques, leurs vicaires, les supérieurs et directeurs de séminaires, dans l'église épiscopale; et par les curés, leurs vicaires, et tous autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, dans l'église de leur paroisse, et tous en présence du conseilgénéral de la commune et des fidèles. A cet effet, ils feront par écrit, au moins deux jours d'avance, leur déclaration au greffe de la municipalité, de leur intention de préter le serment, et se concerteront avec le maire pour arrêter le jour.

4. Ceux desdits évêques, ci-devant archevêques, curés et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics qui sont membres de l'Assemblée nationale, et qui exercent actuellement leurs fonctions de députés, prèteront le serment qui les concerne respectivement, à l'Assemblée nationale, dans la huitaine du jour auquel la sanction du présent décret y aura été annoncée; et dans la huitaine suivante, ils enverront un extrait de la prestation de leur serment à leur municipalité.

5. Ceux desdits évêques, ci-devant archevèques, curés, et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, qui n'auront pas prêté, dans les délais déterminés, le serment qui leur est respectivement prescrit, seront réputés avoir renoncé à leur office, et il sera pourvu à leur remplacement comme en cas de vacance par démission, à la forme du titre II du décret du 12 juillet dernier, concernant la constitution civile du clergé à l'effet de quoi le maire sera tenu, huitaine après l'expiration desdits délais, de dénoncer le défaut de prestation de serment; savoir, de la part de l'évêque ou ci-devant archevêque, de ses vicaires, des supérieurs et directeurs de séminaires, au procureur-général-syndic du département; et de celle du curé, de ses vicaires et des autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, au procureur - syndic du district, l'Assemblée les rendant garans et responsables les uns et les autres, de leur négligence à procurer l'exécution du présent décret.

6. Dans le cas où lesdits évêques, ci-devant archevêques, curés et autres ecclésiastiques fonctionnaires publics, après avoir prêté leur serment respectif, viendraient à y manquer, soit en refusant d'obéir aux décrets de l'Assemblée nationale, acceptés ou sanction

nés par le Roi, soit en formant ou excitant des oppositions à leur exécution, ils seront poursuivis dans les tribunaux de district, comme rebelles à la loi, et punis par la privation de leur traitenrent, et en outre déclarés déchus des droits de citoyen actif, incapables d'aucune fonction publique. En conséquence, il sera pourvu à leur remplacement, à la forme dudit décret du 12 juillet dernier, sauf plus grande peine, s'il y échet, suivant l'exigence et la gravité des cas.

7. Ceux desdits évêques, ci-devant archevèques, curés, et autres ecclésiastiques fonc tionnaires publics, conservés en fonctions, et refusant de préter leur serment respectif, ainsi que ceux qui ont été supprimés, ensemble les membres des corps ecclésiastiques séculiers également supprimés, qui s'immisceraient dans aucune de leurs fonctions publiques ou dans celles qu'ils exerçaient en corps, seront poursuivis comme perturbateurs de 'ordre public, et punis des mèmes peines que i-dessus.

8. Seront de même poursuivies comme perurbateurs de l'ordre public, et punies suiant la rigueur des lois, toutes personnes cclésiastiques ou laïques qui se coaliseraient our combiner un refus d'obéir aux décrets le l'Assemblée nationale, acceptés ou sancionnés par le Roi, ou pour former ou pour exciter des oppositions à leur exécution.

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Décrel

28 NOVEMBRE 10 DÉCEMBRE 1790. relatif à la liquidation des offices supprimés, el au paiement des créanciers des titulaires. L. 2, 786; B. 8, 242.)

Voy. loi du 2 = 11 FÉVRIER 1791.

Art. 1er. Pour éviter aux créanciers sur offices et aux propriétaires de titres, les frais de deux oppositions, et aux officiers débiteurs ceux de deux certificats, les gardes des roles auxquels le décret du 30 octobre dernier attribue la réception des oppositions sur offices, se réuniront aux conservateurs des hypothèques et oppositions sur les finances, pour ne former, relativement à la partie des offices, qu'un seul et même établissement, jusqu'à la fin de la liquidation des offices supprimés.

a. En conséquence, les registres et liasses

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