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Grand-Duc de Hesse d'autre part, comptant régler tout ce qui a rapport à la cession da duché de Westphalie à S. M. prussienne et à l'indemnité à fixer pour la dite accession, ont nommé à cet effet, savoir:

S. M. I. et R. A. le sieur Clément - Wenceslas - Lothaire prince de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, chevalier de la Toison d'or, grand-croix de l'ordre royal de St. Etienne, chevalier des ordres de St. André, de St. Alexandre - Newsky et de Ste. Anne de la première classe, grand-cordon de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de l'Eléphant, de l'ordre suprême de l'Annonciade, de l'Aigle noire et de l'Aigle rouge, des Séraphins, de St. Joseph de Toscane, de St. Hubert, de Aigle d'or de Wurtemberg et de la fidélité de Bade, de St. Jean de Jérusalem et de plusieurs autres, chevalier de l'ordre militaire de Marie-Thérèse, curateur de l'académie des beaux arts, chambellan, conseiller intime actuel de S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, son ministre d'état, des conférences et des affaires étrangères, son premier plénipotentiaire au congrès.

S. M. le Roi de Prusse, le prince de Hardenberg, son chancelier d'état, chevalier des grands ordres de l'Aigle noir, de l'Aigle rouge, de celui de St. Jean de Jérusalem et de croix de fer de Prusse, de ceux de St. André, de St.

ten gemacht worden sind in ihrem pariser ConferenzProtocoll vom 3. Nov. 1815. Art. 8. und Beilage 3. Dies ses steht in des Herausgebers Staatsarchiv des teutschen Bundes, Heft 3.

Alexandre-Newsky et de Ste Anne de la première classe de Russie, grand-croix de l'ordre royal de St. Etienne d'Hongrie, grand cordon de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de St. Charles d'Espagne, de l'ordre suprême de l'Annonciade de Sardaigne, de celui des Séraphins de Suède, de l'Eléphant de Danemarc, de l'Aigle d'or de Wurtemberg et de plusieurs autres: son premier plénipotentiaire au congrès de Vienne.

Et S. A. R. le Grand-Duc de Hesse, le sieur Jean baron de Turkheim d'Altorff, son ministre d'état et envoyé extraordinaire au congrès, grand-croix de son ordre, et commandeur de l'ordre royal de St. Etienne d'Hongrie.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Article 1er.

Son Altesse Royale Grand-Duc de Hesse cède à Sa Majesté le Roi de Prusse le duché de Westphalie, pour être possédé par Elle, Ses héritiers et successeurs en toute propriété et souveraineté.

Art. 2.

S. A. R. recevra, en échange de la cession exprimée dans l'article précédent, un territoire sur la rive gauche du Rhin, comprenant une population de cent quarante mille âmes pour être possédé pareillement par Elle, Ses héritiers et successeurs en toute propriété et souvevaineté. Ce territoire sera en contiguïté parfaite, et comprendra les villes de Worms,

Frankenthal et Oppenheim. saires seront nommés sans délai,

Des Commis

de la part de

S. M. l'Empereur d'Autriche et de celle de S. A. R., pour fixer l'évaluation et les limites du dit territoire, et pour régler tout ce qui a rapport à l'exécution du présent article.

Art. 3.

S. A. R. le Grand-Duc aura également la pleine et libre propriété et jouissance des salines de Kreuze nach situées sur la rive gauche de la Nahe. L'exploitation et l'exportation du produit des dites salines sera libre de tout impôt ou redevance quelconque.、

Art. 4.

Le duché de Westphalie, tel qu'il a été possédé en dernier lieu, sera remis aux autorités constituées à cet effet par S. M. le Roi de Prusse le 15 juillet ), et S. A. R. le GrandDuc sera mis à la même époque en possession des territoires et objets désignés dans les articles 2. et 3.

Art. 5.

Les revenus du duché de Westphalie jusqu'au 15 juillet sont explicitement réservés à S. A. R. le Grand-Duc de Hesse, et S. M. le Roi de Prusse s'engage à en faire rentrer l'arriéré avant la fin de l'année courante. S. A. R. le Grand-Duc de Hesse entrera en jouissance de

*) Cette remise n'a eu lieu qu'au mois de juillet de l'année suivante (1816. Remarque de l'éditeur.)

tous les revenus du pays et objets désignés dans les articles 2 et 3 à dater du 15. juillet.

Art. 6.

S. M. le Roi de Prusse se charge de tous les officiers civils employés dans l'administration du duché de Westphalie, tant de ceux qui sont en activité de service qu'en état de pension.

Art. 7.

Les dettes constituées sur le duché de Westphalie, provenant de l'électorat de Cologne, ou contractées pour son administration intérieure*) restent à la charge du dit duché. Il en est de même des pensions et charges affectées sur ce pays par le recès de l'Empire de 1803, nommément la rente de 15,000 florins assise sur le duché en faveur du prince de Wittgenstein-Berle bourg.

Art. 8.

Les traités antérieurs ayant purifié les territoires de la rive gauche du Rhin de tous les droits féodaux, ainsi que des dettes et pensions anciennement hypothéquées ou constituées sur eux, et ayant rejeté ces charges sur les possesseurs des états sur la rive droite du Rhin, qui ont reçu dans le temps des indemnités à ce titre, il est convenu, qu' aucune de ces

*) Postérieurement la Prusse s'est chargée nommément
de la dette de 500,000 florins faite et hypothéquée
sur le duché de Westphalie en date du 1er avril
1810.
Remarque de l'éditeur.

charges ne pourra plus être transportée sur ces pays sans le consentement de S. A. R. le Grand-Duc. Il es toutefois statué, que l'article 27 du traité de Paris du 30 mai 1814, relativement aux acquéreurs des domaines nationaux, aura son plein effet dans les dits pays.

Art. 9.

Les troupes tirées du duché de Westphalie resteront au corps d'armée de S. A. R. le Grand-Duc pendant l'espace d'un an. Les of ficiers qui ne voudront point rester au service de la Hesse, passeront au service de S. M. le Roi de Prusse en conservant leur grade.

Art. 10.

S. A. R. le Grand-Duc de Hesse prendra le titre de prince de Worms.

Art. 11.

S. M. I. et Roy. Apost. et S. M. le Roi de Prusse garantissent à S. A. R. le GrandDuc de Hesse la souveraineté et indépen dance de Ses états, et promettent de lui obtenir la même garantie de la part de la cour de Russie. Les arrangemens, qui seroient encore à faire, en conformité du traité de Francfort du 23 novembre 1813, se feront d'un commun accord. Cette réserve est specialement appliquée aux bailliages de Hanau.

Art. 12.

La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de 30 jours.

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