Page images
PDF
EPUB

des navires français dans les rades et ports de leur arrondissement.

Art. 9. Si quelque maladie contagieuse ou épidémique règne dans le pays, le consul aura soin d'en faire avertir à temps le capitaine.

Art. 10. Tout capitaine, arrivant au lieu de sa destination, sera tenu, en conformité des articles 242 et 243 du Code de commerce, après avoir pourvu à la sûreté de son bâtiment, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de faire devant le consul un rapport qui devra énoncer:

1o Les nom, tonnage et cargaison du navire,

20 Les nom et domicile de l'armateur et des assureurs, s'il lui sont connus; le nom du port de l'armement et celui du lieu du départ;

3. La route qu'il aura tenu; 4o Les relâches qu'il aura faites, pour quelque cause que ce soit; 5° Les accidens qui auraient pu arriver pendant la traversée;

60 L'état du bâtiment, les avaries, les ventes d'agrès ou marchandises, ou les emprunts qu'il aura pu faire pour les besoins du navire, les achats de vivres ou autres objets nécessaires auxquels il aurait été contraint.

Le rapport du capitaine devra

énoncer en outre :

Les moyens de défense du bâtiment, l'état des victuailles existant à bord, la situation de la caisse des médicamens;

Les écueils qu'il aurait découverts et dont il aurait rectifié le gisement; les vigies, phares, balises, tonnes qu'il aurait reconnus, ou dont l'établissement ou la suppression serait parvenue à sa connaissance;

Les navires et barques abandonnés qu'il aurait reconnus, et les objets pouvant provenir des jets, bris ou naufrages qu'il aurait recueillis ou aperçus;

"

Les flottes, escadres, stations, croisières françaises ou étrangères; les navires de tout genre, suspects ou autres; les corsaires ou pirates

qu'il aurait rencontrés; les bâtimens avec lesquels il aurait raisonné; les faits qui lui auraient été annoncés dans ces communications;

Les changemens apportés aux réglemens de santé, de douane d'ancrage dans les ports où il a relâché, enfin tout ce qu'il aurait appris qui pourrait intéresser notre service et la prospérité du commerce français.

Ce rapport, après avoir été affirmé par le capitaine, sera signé de lui, du chancelier et du consul.

Art. 11. Le capitaine déposera, à l'appui de son rapport, 10 l'acte de propriété du navire; 2o l'acte de francisation; 30 le congé; 4° le rôle d'équipage; 5° les acquits à caution, connaissemens et chartes-parties; 60 le journal de bord ou registre prescrit par l'art. 224 du Code de commerce; les procès-verbaux dont la rédaction est prescrite par les lois et règlemens, comme venant à l'appui des faits énoncés dans son rapport.

Le capitaine remettra également au consul, conformément à l'art. 244 du Code de commerce, un manifeste ou état exact des marchandises composant son chargement, certifié et signé par lui.

Art. 12. En cas de simple reláche dans le port où il existera un con. sul, le capitaine lui remettra, conformément à l'art. 245 du Code de commerce, une déclaration qui fera connaître les causes de sa relâche.

Si la relâche se prolonge au-delà de vingt-quatre heures, le capitaine tenu de remettre au consul son rôle d'équipage.

sera

Art. 13. Dans les lieux, soit de destination, soit de relâche, où les capitainės ne sont pas astreints à faire des déclarations relatives à la santé publique devant les autorités locales connues sous le nom de conservateurs de la santé, bureaux ou magistrats de santé, et autres semblables dénominations, le capitaine présentera au consul sa patente de santé, et fera connaître, indépendamment des détails contenus

[ocr errors]

dans son rapport, quel était l'état de la santé publique du lieu d'où il est parti et de ceux où il a relâché, au moment où il a mis à la voile; s'il a fait viser en quelque lieu sa patente de santé; s'il a eu pendant la traversée ou dans ses relâches, des malades à bord, et s'il en a encore; comment ces malades

été traités; quelles mesures de purification il a prises par rapport aux couchage, hardes et effets des malades ou morts; s'il a communiqué avec quelques navires; à quelle nation ils appartenaient, quelle époque a eu lieu cette communication, en quoi elle a consisté; s'il a eu connaissance de l'état sanitaire de ces navires ou de toute autre circonstance y relative; si dans ces relâches, ou même dans sa traversée, il a embarqué des hommes, des bestiaux, des maṛchandises ou effets.

Le consul pourra aussi interroger sur les mêmes objets les hommes de l'équipage et les passagers, s'il le juge convenable.

Art. 14. Si un capitaine a engagé, en cours de voyage, des gens de mer dans un pays étranger où il n'y avait pas de consul, il en rendra compte à celui qui recevra son rapport ou sa déclaration, et les formalités prescrites par les art. 40 et 4 ci-après seront observées.

Art. 15. Le capitaine remettra au consul, dans les lieux de destination et dans ceux où la relâche se serait prolongée au-delà de vingtquatre heures, les procès-verbaux

qu'il aura dressés contre les marins

déserteurs, et les informations qu'il aura faites à l'occasion des crimes ou délits commis par des matelots ou passagers pendant le cours de la navigation, conformément à l'obligation que lui en impose l'ordonnance de 1681.Si la gravité du délit ou la sûreté de l'équipage a forcé le capitaine à ne pas laisser les prévenus en état de liberté, le consul prendra telles mesures qu'il appartiendra à l'effet de les faire traduire devant les tribunaux français. Il rendra compte de l'affaire, savoir pour ce qui

concerne les marins, au ministre de la marine; et pour les passagers, au ministre des affaires étrangères.

Si le consul découvre qu'un capitaine a négligé de dresser acte des crimes ou délits commis à bord, il en rédigera procès-verbal, dans lequel il réunira, autant qu'il dé pendra de lui, tous les renseignemens propres à les constater, et il en adressera une expédition aux ministres des affaires étrangères et de la marine.

Art. 16. Le capitaine remettra en même temps, conformément aux art. 60, 87 et 991 du Code civil, et à ce qui est prescrit par l'art. 4 de notre ordonnance du 23 de ce mois, deux expéditions des actes de naissance ou de décès qui auraient été rédigés, ainsi que les testamens des individus décédés, qui auraient été reçus pendant le cours de la navigation. Les effets et le prix de ceux qui, en exécution de l'article 7 du titre XI dulivre III de l'ordonnance de 1681, auraient été vendus et payés comptant, seront, ainsi que les papiers, déposés à la chancellerie du consulat. Un procès-verbal de ce dépot sera rédige, et une expédition en sera donnée au capitaine pour sa décharge.

Si l'individu décédé est un marin, le consul fera parvenir, par la voie la plus prompte, une expédition de l'acte mortuaire à l'administration du port où l'embarquement de ce marin aura eu lieu, ou, s'il avait été engagé hors de France, l'administration du port auquel il appartenait. Le consul adressera de plus à notre ministre de la marine tous les avis convenables.

Art. 17. Lorsqu'un capitaine aura éprouvé une capture en temps de guerre, ou un pillage de la part d'un pirate, il devra en faire un rapport circonstancié; il en agira de même s'il a été obligé d'abandonner son navire par fortune de mer ou pour cause d'in navigabilité.

S'il a été capturé par un bâtiment ennemi, il déclarera quel en était le pavillon, et dans quels parages il a été pris.

[blocks in formation]

Dans le cas où le bâtiment aurait été pillé et l'équipage maltraité par un pirate, le capitaine donnerait tous les détails propres à signaler ce pirate, et, s'il est possible, à le faire capturer par les bâtimens de guerre français, auxquels le consul s'efforcerait de faire parvenir promptement, à cet effet, les communications nécessaires. Si le navire a été abandonné par fortune de mer, le capitaine fera connaître les circonstances et le lieu de l'événement.

S'il a été obligé de le vendre pour cause d'innavigabilité, il produira les procès-verbaux et les autorisations du magistrat local.

Art. 18. Si un capitaine ne s'est pas présenté au consul dans les délais déterminés par l'article to, ce dernier constatera les faits par un procès-verbal que le chancelier signifiera au capitaine, à bord ou en personne ; au bas de cette signification, le chancelier constatera la réponse qui lui aura été faite, et le consul rendra compte de cette infraction à nos ministres des affaires étrangères et de la marine.

TITRE III.

Du séjour des navires.

Art. 19. Nos consuls exerceront la police sur les navires de commerce français dans tous les ports de leur arrondissement, et dans les rades sur lesquelles ils ne se trouverait pas de bâtimens de l'état, en tout ee qui pourra se concilier avec les droits de l'autorité locale, et en se dirigeant d'après les traités, conventions et usages, ou le principe de la réciprocité.

Art. 20. En cas de contestation entre les capitaines et leurs équi

pages ou les passagers, les consuls essaieront de les concilier.

Ils recevront les plaintes que les passagers pourraient avoir à faire contre les capitaines ou les équipages, et les adresseront au ministre de la marine.

Art. 21. Ils lui signaleront également les capitaines qui, par inconduite, imprévoyance ou ignorance, auraient notoirement compromis la sûreté de leurs équipages et les intérêts des armateurs.

Art. 22. Lorsque des voies de fait, délits ou crimes auront été commis à bord d'un navire français en rade ou dans le port, par un homme de l'équipage envers un homme du même équipage ou d'un autre navire français, le consul réclamera contre toute tentative que pourrait faire l'autorité locale d'en connaître, hors le cas où, par cet événement, la tranquillité du port aurait été compromise. Il invoquera la réciprocité des principes reconnus en France à cet égard par l'acte du 20 novembre 1806, et fera les démarches convenables pour obtenir que la connaissance de l'affaire lui soit remise, afin qu'elle soit ultérieurement jugée d'après les lois françaises.

Art. 23. Lorsque les hommes d'un équipage français se seront rendus coupables dequelque voie de fait, délits ou crimes, hors du navire et même à bord, mais envers des personnes étrangères à l'équipage, si l'autorité locale les arrête ou procède contre eux, le consul fera les démarches nécessaires pour que les Français ainsi arrêtés soient traités avec humanité, défendus et jugés impartialement.

Art. 24. Nos consuls tiendront la main à la stricte exécution de l'article 270 du Code de commerce, qui interdit aux capitaines de congédier leurs matelots en pay's étran gers. Ils dresseront procès-verbal de tous les faits de cette nature qui parviendraient à leur connaissance, en donneront avis au ministre de la marine, et pourvoiront, conformément aux articles 35, 36 et 37,

[merged small][ocr errors]

Ils décideront, dans ce cas, si les frais de retour des matelots seront à la charge de ces derniers ou à celle du capitaine, et, dans tous les cas, ils prendront des mesures pour effectuer leur renvoi en France en se conformant aux réglemens.

Art. 25. Lorsqu'un homme de l'équipage désertera, le capitaine devra remettre au consul une dénonciation indiquant les nom, prénoms et signalement du déserteur. Cette dénonciation sera certifiée par trois des principaux de l'équipage.

Art. 26. Sur le vu de cette dénonciation, le consul réclamera auprès des autorités locales l'arrestation et la remise des déserteurs; et s'ils ne lui sont pas remis avant le départ du navire, il donnera au capitaine tous les certificats nécessaires, et signalera les coupables à l'administration de la marine du port de l'armement.

Dans le cas où le consul éprouverait des refus ou des difficultés de la part des autorités locales, il ferait les représentations ou protestations convenables, et il en rendrait compte à nos ministres des affaires étrangères et de la marine.

Art. 27. Lorsque, par les ordres d'un gouvernement étranger, des navires français auront été retenus et séquestrés, nos consuls emploie ront les moyens convenables pour obtenir leur relaxation et des indemnités, s'il y a lieu; ils feront, en attendant l'issue de leurs de marches, tout ce que pourront nécessiter la conservation des équipages et de leur police à bord, ou la sûreté des hommes qui descendront à terre. Ils informeront de ces événemens notre ambassadeur ou chef de mission près du souverain territorial, et ils en rendront compte aux

ministres de la marine et des affaires étrangères.

Art. 28. Lorsqu'il y aura lieu de⚫ procéder à un réglement d'avaries communes, nos consuls se conformeront avec exactitude aux dispositions du Code de commerce pour la vérification, l'estimation et la répartition, et veilleront, d'une manière spéciale, à la conservation des droits des propriétaires, chargeurs et assureurs absens. Ils recueilleront tous les renseignemens qui leur paraîtront utiles pour découvrir si les jets et autres pertes sont véritables, et ne masquent pas quelque fraude ou acte répréhensible de la part des capitaines et équipages.

Dans le cas où un capitaine s'adresserait au consul pour déclarer des avaries et se faire autoriser à les réparer, cet agent s'assurera de la réalité de la dépense avant de donner ses autorisation, visa ou approbation.

il

Art. 29. Si notre consul découvre qu'un capitaine, en procédant à des réparations d'avaries, ou à toute autre opération à la charge des armateurs ou des assureurs, a commis quelque fraude à leur préjudice, recueillera les renseignemens pro-. pres à constater la vérité, et les fera parvenir à nos ministres secrétairesd'état des affaires étrangères et de la marine. Il est autorisé, en cas d'urgence, à donner directement les avis convenables aux parties in⚫ téressées, sous l'obligation d'en rendre compte aux deux départemens.

Art. 30. Lorsqu'un capitaine vou. dra faire des avances, ou payer des à-compte aux gens de son équipage, pour achat de vêtemens ou pour tout autre besoin, le consul ne donnera son autorisation qu'après s'être assuré de la nécessité de ces paiemens; il les fera faire en sa présence, il veillera à ce que la monnaie du pays ne soit évaluée qu'au prix réel du change, et il inscrira le montant des paiemens sur le livre de bord et sur le rôle d'équipage. Ces paiemens ne seront admis en compte, lors du désarmement, qu'autant qu'ils auront été apos

tillés par le consul sur le rôle d'équipage.

Art. 31. Lorsque, dans les cas prévus par l'article 234 du Code de commerce, le consul aura donné à un capitaine l'autorisation soit d'emprunter à la grosse sur le corps et quille ou sur les apparaux du bâtiment, soit de mettre en gage ou de vendre des marchandises pour les besoins du navire, il en donnera sur-le-champ avis au commissaire chargé des classes dans le port d'armement, qui en préviendra les parties intéressées.

Art. 32. Pour assurer l'exécution de l'article 237 du Code de commerce, qui interdit au capitaine de vendre son navire sans pouvoir spécial des propriétaires, hors les cas d'innavigabilité bien constatée, le capitaine, s'il ne fait pas cette vente dans la chancellerie du consulat, devra préalablement se munir d'un certificat du consul attestant que le pouvoir est régulier. Le consul signalera à notre ministre des affaires étrangères toute contravention à la présente disposition.

Lorsque les ventes seront faites à la chancellerie du consulat, le pouvoir de vendre donné au capitaine sera annexé au contrat, après avoir été par lui certifié. Le chancelier se dirigera, pour les formes de la vente, d'après les dispositions de la loi du 27 vendémiaire an 2 (18 octobre 1793j, et le consul en donnera sur-le-champ avis à l'administration de la marine dn port où le navire était immatriculé.

Si l'acheteur du navire est étranger, ou n'est pas du nombre des Français établis en pays étranger, à qui la loi précitée permet de posséder des navires jouissant des priviléges de la francisation, le consul n'accordera son visa pour passer la vente hors de sa chancellerie, qu'en se faisant remettre les actes de francisation, passeports congés et autres pièces constatant la nationalité. Il retiendra également ces pièces, si le contrat est passé dans sa chancellerie. Dans l'un et dans l'autre cas, il les renverra à l'admi

nistration du port où le navire était immatriculé.

Art. 33. Lorsqu'un navire français aura, par quelque cause que ce soit, été vendu, démoli ou détruit, le consul en donnera avis à notre ministre de la marine. Dans ce cas, et dans celui de désarmement, il passera la revue de l'équipage, veillera à ce que le décompte soit fait et payé, s'il est possible, avec le produit du navire et des débris, ensemble le fret acquis. Les sommes revenant aux équipages pour leurs salaires seront versées à la caisse de la chancellerie, et transmises aussitôt au trésoriergénéral des invalides, caissier des gens de mer, chargé d'en faire acquitter le montant aux marins dans les quartiers où ils sont respectivement classés.

Indépendamment de la solde due aux marins de l'équipage, le consul prélevera sur les produits ci-dessus mentionnés la somme estimée néces saire pour leurs frais de rapatriement, tels qu'ils sont réglés articles 35, 36 et 37.

Il adressera, pour toutes ces opérations, au ministère de la marine, des comptes établis dans les formes prescrites par les instructions de ce département.

Art. 34. Quant aux marins étrangers provenant des navires français vendus, démolis ou détruits, le consul, après s'être assuré s'il a été possible d'acquitter leurs salaires et de pourvoir à leurs frais de retour, les dirigera vers leurs consuls respectifs.

Art. 35. Dans tous les cas où un consul devra assurer le rapatriement de marins français, il pourvoira à leurs besoins les plus urgens, tant en subsistances que vêtemens, chaus sures et autres objets indispensables,'· et donnera sur-le-champ avis de cette dépense au ministre de la marine, sur lequel il se remboursera, sauf le recours de droit à exercer ultérieurement par ce ministre, dans l'intéret de l'état.

Art. 36. Quelle que soit la provenance des marins, si le retour a

« PreviousContinue »